Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 mars 2025, n° 2500754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la ville de Reims pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision sera annulée dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui-même inconventionnel au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte aux droits fondamentaux qu’il tient des articles 5 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours
de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 22 décembre 1988, ressortissant turc, qui déclare être entré sur le territoire français le 15 octobre 2021, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an le 24 juin 2024. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont il demande l’annulation, M. B a été assigné à résidence à Reims pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;() "
3 En se bornant à soutenir que l’article précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inconventionnel au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans développer son argumentation et sans préciser au regard de quelles stipulations de cette convention le moyen était articulé, l’intéressé ne met pas le juge à même d’en apprécier le bien-fondé.
4. La mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour la contester.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B fait valoir être intégré socialement et professionnellement et être marié depuis le 4 novembre 2023. Toutefois, les éléments relatifs à son intégration, généraux et non circonstanciés ne permettent pas d’établir une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance invoquée de son mariage le 4 novembre 2023, alors que ne sont pas exposées les conséquences péjoratives qu’aurait sur la vie du couple la décision contestée, ne permet pas plus d’établir une méconnaissance de ces stipulations.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mars 2025
Le magistrat désigné,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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