Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 28 janv. 2021, n° 18/08736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 décembre 2018, N° 16/11622 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 18/08736
N° Portalis DBV3-V-B7C-S3QL
AFFAIRE :
G I E-F
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/11622
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascal F
Me Jean-luc HIRSCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G I E-F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
10280 NEW-YORK
à NEW-YORK
élisant domicile chez Maître Pascal F
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentant : Me Pascal F, Postulant et Plaidant avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 312
APPELANT
****************
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentant : Me Jean-luc HIRSCH, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1665
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 13 octobre 1999, M. G E-F, alors âgé de 17 ans et souffrant de problèmes respiratoires en raison de rhinites chroniques, a consulté pour la première fois le docteur X, médecin Y, adressé par son médecin généraliste.
Après plusieurs consultations et une corticothérapie nasale, le docteur X a proposé le 18 octobre 2000 à M. E-F et à ses parents, de réaliser une septoplastie et une turbinectomie inférieure bilatérale pour redresser la cloison nasale, lever l’obstruction et ainsi faciliter la ventilation.
L’opération a été réalisée le 27 octobre 2000 à l’hôpital américain de Paris et au cours de l’intervention, le docteur X a brûlé l’orifice nasal droit avec le bistouri électrique de coagulation.
M. E-F a consulté le docteur de Z, médecin Y dans ce même hôpital, le 2 novembre 2000 puis le docteur X les 6 et 8 novembre 2000.
En 2003, le père de M. E-F a sollicité l’hôpital américain de Paris aux fins d’obtenir le dossier médical de son fils, évoquant la possibilité de mettre en cause la responsabilité du docteur X et de l’établissement.
M. E-F a assigné le 27 octobre 2010 M. X et l’hôpital américain de Paris devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par décision du 2 décembre 2010, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur A, remplacé par le professeur Chabolle, lequel a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2012 en concluant à des soins prodigués par M. X D, diligents et conformes aux données de la science, hormis pour la brûlure cutanée retenue comme fautive.
Par acte du 6 octobre 2016, M. E-F a assigné M. X en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nanterre, qui, selon jugement du 6 décembre 2018, a :
— dit que M. X n’a pas manqué à son obligation d’information vis-à-vis de M. E-F et vis-à-vis de ses représentants légaux dans sa prise en charge de 1999 et 2000,
— dit que M. X a commis une maladresse lors de l’opération du 27 octobre 2000 ayant engagé sa responsabilité médicale,
— condamné en conséquence M. X à payer à M. E-F les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
• déficit fonctionnel temporaire 75 euros
• souffrances endurées 1 000 euros
• préjudice esthétique permanent 1 000 euros
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. X aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné M. X à payer à M. E-F la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 26 décembre 2018, M. E-F a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 25 novembre 2020, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. X a commis une maladresse lors de l’opération du 27 octobre 2000 ayant engagé sa responsabilité médicale,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— le réformer pour le surplus,
— juger l’appel de M. E-F tant recevable que bien fondé,
y faisant droit et statuant à nouveau,
— constater que M. X a manqué à son obligation d’information tant à l’égard de Mme H E-F que vis-à-vis de son patient M. E-F à qui il n’a pas rappelé son droit de consentir ou non, de manière éclairée, à l’acte chirurgical suggéré et à ses possibles conséquences,
— juger que M. X a commis une faute ayant entraîné un grave préjudice à M. E-F qu’il doit réparer,
— constater qu’il ressort du rapport définitif du professeur Chabolle du 30 mars 2012 que M. E-F a subi plusieurs préjudices temporaires et permanents, notamment un préjudice esthétique permanent évalué par l’expert à 1/7 selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— condamner M. X, au titre du déficit fonctionnel temporaire, à payer à M. E-F la somme de 2 000 euros,
— condamner M. X, au titre des souffrances endurées, à lui payer la somme de 10 000 euros,
— condamner M. X, au titre du préjudice esthétique permanent, à payer à M. E-F la somme de 15 000 euros,
— condamner M. X, en réparation de tous les autres préjudices subis par M. E-F du fait de l’intervention qu’il a réalisée le 27 octobre 2000, à lui payer une indemnité de 73 000 euros,
— condamner M. X à lui payer en outre la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens y compris aux frais de l’expertise avancés par M. E-F.
Par dernières écritures du 24 novembre 2020, M. X prie la cour de :
— rejeter des débats les pièces n°11 à 19 visées au pied des conclusions n°2 de M. E-F, qui n’ont pas été régulièrement communiquées,
— juger M. E-F mal fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
en conséquence,
— juger que le droit à indemnisation de M. E-F doit se limiter aux seules conséquences de la blessure occasionnée par l’utilisation du bistouri électrique de coagulation,
— fixer comme suit les indemnités réparatrices du préjudice de M. E-F :
• déficit fonctionnel temporaire partiel 75 euros
• souffrances endurées 1 000 euros
• préjudice esthétique permanent 1 000 euros
— débouter M. E-F de toutes demandes autres ou plus amples,
— le condamner aux dépens de l’instance en cause d’appel.
La tentative de médiation n’a pas abouti.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020.
Par message du 30 novembre 2020, l’avocat de M. X a précisé maintenir sa demande de rejet des pièces formulée dans ses écritures, indiquant qu’elles ne lui avaient été communiquées que le 27 novembre dernier, après le prononcé de la clôture.
Par message du 1er décembre 2020, l’avocat de l’appelant a répliqué que la quasi-totalité des nouvelles pièces avaient été versées aux débats au cours des opérations d’expertise et que l’affirmation selon laquelle elles avaient été communiquées le 27 novembre 2020, après le prononcé de la clôture, était inexacte ainsi qu’en faisait foi l’accusé de réception de Wetransfer justifiant d’un envoi le 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces n°11 à 19 visées au pied des conclusions n°2 de M. E-F
M. X demande qu’elles soient écartées des débats au motif qu’elles ont pas été régulièrement communiquées.
M. E-F s’oppose à cette demande, faisant notamment valoir que les pièces litigieuses constituent le rapport d’expertise ou des pièces émanant du greffe adressés à chaque partie, ou encore qu’il s’agit de documents communiqués à l’expert dont le conseil de l’intimé a eu connaissance. Il indique que pour éviter toute difficulté, il va les communiquer 'à nouveau'.
Il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Selon l’article 783 alinéa premier du code de procédure civile devenu l’article 802 alinéa premier du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Au cas d’espèce, à la suite de la contestation soulevée par l’avocat de M. X, le conseil de M. E-F a, le 1er décembre 2020, produit l’accusé de réception de Wetransfer, réseau par lequel il a transféré à l’avocat adverse les pièces litigieuses. Cet accusé de réception mentionne que les fichiers ont été envoyés à l’adresse mail du cabinet Hirsch (l’avocat de l’intimé) le 26 novembre 2020 à 19h22.
Or, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020, aux heures ouvrables, soit auparavant, ladite ordonnance ayant d’ailleurs été adressée aux avocats des parties le 26 novembre 2020 à 16h19 selon les messages sortants de WinCi Ca.
Les pièces litigieuses n’ont donc pas été communiquées avant l’ordonnance de clôture.
La circonstance que le rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés ait été adressé à chaque partie ou que certaines pièces aient été produites lors des opérations d’expertise est indifférente au regard de l’obligation de communiquer les pièces dont une partie fait état à l’occasion d’une instance.
En revanche, les pièces du dossier tenu par le greffe au sens de l’article 727 du code de procédure civile, qui peuvent être consultées par les parties, échappent à l’exigence de communication spontanée. Tel est le cas des pièces n° 13, 14 et 15 de l’appelant qui sont respectivement la proposition de médiation, l’avis de recours à la procédure sans audience et l’avis de mise en état du 19 mai 2020.
Il convient en conséquence d’écarter des débats les pièces n° 11, 12, 16, 17, 18 et 19 de M. E-F, étant cependant précisé que le rapport d’expertise judiciaire et ses annexes étant également produits par M. X, la cour est en droit de fonder sa décision sur ces documents.
Sur la responsabilité de M. X
1. Sur la responsabilité à raison d’un manquement dans la qualité des soins
Le tribunal a relevé qu’à l’époque de l’opération, il était considéré qu’il se formait entre les médecin et son patient un contrat comportant pour le praticien l’engagement de donner des soins D, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et que la responsabilité du médecin était subordonnée à la démonstration d’une faute.
Il a retenu sur la base du rapport d’expertise que le traitement choisi était reconnu et efficace pour la pathologie (une obstruction nasale chronique résistante aux traitements médicaux prescrits) présentée par M. E-F pour lequel les alternatives chirurgicales n’étaient pas indiquées. Il a énoncé que d’après l’expert, la réalisation technique de l’opération était conforme aux techniques chirurgicales décrites dans la littérature médicale. Il a observé que M. X démontrait qu’il n’avait pas quitté Paris dans les cinq jours de l’opération, qu’il avait laissé son numéro de téléphone portable à M. E-F et que ce dernier ne prouvait pas être allé aux urgences le lendemain de l’opération. Il a noté que selon l’expert, le résultat final de l’opération était satisfaisant, celui-ci ne retenant que la brûlure cutanée comme faute, en lien direct et certain avec la légère déformation cutanée du sommet de l’orifice.
M. E-F soutient que le rapport d’expertise établit la faute de M. X dans l’acte chirurgical, puisque l’expert retient une brûlure cutanée fautive. Il fait valoir que l’opération ne saurait être qualifiée de satisfaisante dès lors que l’expert a constaté les souffrances physiques, psychiques et morales ainsi que le préjudice esthétique qu’il a subis. Il dit se plaindre de désordres respiratoires assez semblables à ceux ayant justifié l’intervention, ce dont il déduit qu’il s’agit d’un échec. Il prétend que la note de M. X ne saurait valoir de preuve de sa présence à Paris dans les jours ayant suivi l’opération et avance qu’il n’a pas d’intérêt à déclarer n’avoir pu joindre son chirurgien et s’être rendu aux urgences si cela était inexact.
M. X ne nie pas l’existence d’un incident avec le bistouri électrique mais conteste avoir 'raté' son opération dans la mesure où l’expert n’a critiqué ni l’indication, ni la réalisation de l’intervention et qu’en dehors de l’incident occasionné par le bistouri électrique, les soins prodigués ont été qualifiés d’D, de diligents et conformes aux données acquises de la science. Il soutient que son intervention a permis de remédier au phénomène d’obstruction qui générait des difficultés ventilatoires invalidantes. Il argue de sa compétence et du caractère infondé des griefs qui lui sont faits concernant le suivi post-opératoire.
Le tribunal a exactement rappelé le cadre juridique applicable au litige.
Il convient d’ajouter que la mise en cause de la responsabilité du médecin suppose la preuve d’une faute et d’un dommage ainsi que d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Aucune critique n’est faite par M. E-F quant au diagnostic posé et au choix thérapeutique en lui-même, ce dernier indiquant dans ses conclusions 'le débat concerne peu l’indication chirurgicale qui était et est classique, mais bien le bénéfice attendu et la façon dont il a été présenté au patient et à ses parents'. Au demeurant, il résulte du rapport d’expertise repris par le tribunal que rien ne vient démentir qu’il n’existe aucun manquement à ces titres.
La mise en oeuvre du traitement, soit la réalisation technique, a été considérée comme parfaitement conforme par l’expert ainsi que l’a rappelé le tribunal, hormis la brûlure cutanée au niveau de l’orifice nasal droit dont il a estimé qu’elle était fautive et à l’origine d’un préjudice corporel qu’il a évalué, ce qui n’est pas discuté par M. X.
Si M. E-F se plaint d’un échec de l’intervention, disant connaître des désordres respiratoires assez semblables à ceux éprouvés auparavant, cette doléance est contredite par l’expert. En effet, celui-ci n’a retrouvé aucune muqueuse, ni croûte ou obstruction nasale lors de ses opérations d’expertise et a évalué le résultat final de l’intervention comme satisfaisant au plan fonctionnel, se basant sur son propre examen clinique et l’analyse d’un scanner du 23 mars 2001. Il a précisé dans sa réponse au dire de M. E-F que la légère asymétrie de la ventilation avec un flux légèrement plus important à droite traduisait la persistance d’une légère déviation de cloison mais 'n’entraîne pas de retentissement sur la ventilation nasale globale' (souligné par la cour). En toute hypothèse, il n’est établi aucun manquement fautif dans la réalisation de l’opération, excepté la brûlure précitée.
Il n’est pas davantage établi de manquement fautif de la part de M. X dans le suivi post-opératoire. L’allégation de M. E-F selon laquelle il aurait vainement tenté de joindre son chirurgien et se serait rendu aux urgences ne repose sur aucun élément de preuve, l’expert ayant notamment relevé que 'aucune pièce étayant ce dire n’est fournie quant à un éventuel passage aux urgences le lendemain de la sortie de l’hôpital américain'. Il sera au surplus observé que M. E-F ne caractérise pas le préjudice qui serait la conséquence d’un défaut dans le suivi post-opératoire.
En conséquence, le tribunal sera approuvé d’avoir retenu comme seule faute dans les soins prodigués à M. E-F la brûlure cutanée de l’orifice nasal, brûlure dont M. X est responsable.
2. Sur la responsabilité à raison d’un manquement à l’obligation d’information
Le tribunal a énoncé qu’à l’époque de l’opération, le médecin se devait d’informer son patient pour lui permettre de prendre sa décision après avoir comparé les avantages et risques courus, sur la nature exacte de l’opération projetée, les conséquences possibles et le choix éventuel offert entre plusieurs méthodes curatives. Il a ajouté que le médecin devait une information, claire, loyale et appropriée, n’étant pas dispensé de cette obligation du seul fait que les risques ne se réalisaient qu’exceptionnellement, mais qu’un risque non inhérent à l’intervention proposée n’avait pas à faire l’objet d’une information préalable.
Il a relevé que selon l’expert, à l’époque de l’opération, l’évaluation exacte du taux de complication de la chirurgie septo turbinale n’était pas consensuelle et qu’il n’était pas possible de délivrer une information très précise dans ce domaine.
Observant que M. E-F avait consulté M. X plusieurs fois avant la réalisation de l’opération, que dès le premier rendez-vous avait été envisagée cette chirurgie, que M. X avait aussi informé le médecin traitant du geste chirurgical à venir et qu’il était produit le formulaire signé par la mère du patient selon lequel le docteur X avait expliqué la nature et les effets possibles de l’acte chirurgical projeté, il a retenu l’absence de tout manquement à l’obligation d’information sur l’intervention projetée. Il a ajouté que le risque de brûlure avec le bistouri électrique n’était pas un risque inhérent à l’intervention et ne devait pas faire l’objet d’une information particulière.
Soutenant que M. X a manqué à son obligation d’information à son égard, M. E-F fait valoir qu’entre 20% et 40% des patients opérés de cette chirurgie gardent des symptômes fonctionnels, ce qui est son cas. Or, il avance que M. X ne prouve pas lui avoir exposé ce risque de non-amélioration alors qu’il souligne se plaindre de désordres respiratoires assez semblables à ceux ayant justifié l’intervention. Il ajoute qu’au regard de plusieurs études, il est possible d’estimer le pourcentage d’échecs de cette chirurgie vers 2001 entre 25 à 50%. Il argue qu’il y a bien eu un consentement mais qui n’était pas éclairé, ce qui lui a fait perdre une chance d’éviter une intervention non couronnée du succès espéré. Il allègue que M. X a aussi manqué à son obligation
d’information à l’égard de ses parents, alors qu’il était mineur, faisant valoir que sa mère n’a pas été réellement informée du droit de consentir ou non à l’acte chirurgical et de ses possibles conséquences et que si elle a signé une autorisation d’opérer, son père n’a donné aucune autorisation. Il conteste toute force probante à la mention manuscrite figurant dans le dossier d’hospitalisation et au formulaire-type pré-imprimé produit.
M. X souligne que la mère de M. E-F a signé une autorisation d’opérer précisant que la nature et les effets possibles de l’acte lui avaient été expliqués. Il soutient que l’absence de formalisation de l’accord exprès du père par une signature est inopérante dès lors que celui-ci n’était pas opposé à la chirurgie. Il relève que celle-ci n’a pas été décidée dans la précipitation et se prévaut d’une mention manuscrite du dossier d’hospitalisation. Il estime ainsi que les représentants légaux de M. E-F, de même que ce dernier, ont donné un consentement libre et éclairé à l’acte. Il ajoute que l’appelant n’explique pas en quoi une prétendue carence informative aurait été constitutive d’un préjudice puisque l’intervention lui a été bénéfique et n’a, en elle-même, généré aucune séquelle indépendamment du très léger dommage esthétique en rapport avec la brûlure. Il fait valoir que le dysfonctionnement à l’origine de celle-ci résulte d’un défaut de gainage de la pointe utilisée mais que cet incident ne peut être considéré comme normalement prévisible et n’avait pas à faire l’objet d’une information particulière.
C’est par une exacte analyse des éléments du dossier et des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont estimé que M. X s’était acquitté de son devoir d’information.
Ce faisant, le tribunal ne s’est pas exclusivement basé sur le formulaire de consentement signé par la mère de M. E-F aux termes duquel celle-ci a, le 27 octobre 2000, reconnu que la nature et les effets possibles de l’acte lui avaient été expliqués par M. X.
En effet, il a aussi pris en compte l’existence de plusieurs consultations préalables avec M. X (la première remontant à une année avant l’intervention), le délai de réflexion laissé puisque l’intervention a été envisagée dès la première consultation et la réalité d’une information donnée au médecin traitant auquel deux courriers ont été adressés par M. X.
En outre, l’intimé produit un extrait du dossier d’hospitalisation intitulé 'observation initiale', daté et signé du 27 octobre 2020, mentionnant de manière manuscrite à propos de l’intervention programmée 'largement expliquée y compris le risque hémorragique de turbinectomie'. La circonstance que ce document émane de M. X ne suffit pas à lui ôter toute force probante, s’agissant de la preuve d’un fait juridique qui est libre. De plus, rien ne permet de douter de son authenticité, laquelle résulte des autres mentions manuscrites qui y figurent et de l’étiquette dactylographiée qui y est apposée précisant notamment la chambre du patient, la date ainsi que l’heure exacte, tous éléments qui ne font l’objet d’aucune contestation précise de la part de l’appelant.
Ces pièces prises dans leur ensemble justifient que M. X a délivré l’information requise sur le traitement proposé, ses conséquences, les risques de l’intervention et les autres solutions possibles, le tribunal ayant par ailleurs relevé à raison que le risque de brûlure avec le bistouri électrique, non inhérent à l’intervention, n’avait pas à faire l’objet d’une information préalable.
Cette information a été donnée à M. E-F, âgé à l’époque de 17 ans, puisque celui-ci était présent à chacune des consultations. Il résulte des propres explications de l’appelant que sa mère était également présente à chacune des consultations médicales, outre qu’elle a signé le formulaire précité. Il s’en déduit que l’information lui a aussi été fournie. L’appelant indique enfin que son père a assisté à la dernière consultation du 18 octobre 2010 au cours de laquelle la décision de procéder à l’intervention a été prise de sorte qu’il ne saurait sérieusement prétendre que son père ne l’a pas autorisée. De ces éléments résulte que les représentants légaux ont consenti à l’intervention et reçu l’information nécessaire.
Partant, la responsabilité de M. X n’est pas engagée au titre d’un défaut d’information.
Sur la liquidation des préjudices de M. E-F
Le tribunal a observé que M. E-F réclamait une somme de 100 000 euros pour l’ensemble de ses préjudices, sans détailler poste par poste le montant de ses demandes. Il lui a alloué
la somme de 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, considérant que ce préjudice était principalement lié à l’opération elle-même mais que 10% de ce préjudice pouvait être retenu comme étant en lien avec la brûlure. Relevant que l’expert avait évalué les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent à 1/7, il a accordé une somme de 1 000 euros pour chacun de ces préjudices.
M. E-F réclame les sommes de :
— 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, disant que la somme fixée par le tribunal ne tient pas compte de la gêne éprouvée, qui perdure aujourd’hui ;
— 10 000 euros au titre du pretium doloris ;
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent dont il affirme qu’il est constitué par l’atteinte définitive à la qualité de la vie ;
— 75 000 euros à titre d’ 'indemnité forfaitaire et globale' en raison des souffrances endurées, des démarches aux urgences, des nombreuses consultations subies, des entretiens avec la direction de l’hôpital américain, des examens après l’opération, de sa participation à l’expertise, de ses absences conséquentes dans le cadre de sa scolarité, de sa souffrance esthétique qui l’a gêné dans ses rapports amoureux et de son contentieux avec l’anesthésiste.
M. X conclut à la confirmation des sommes allouées et au rejet de la somme complémentaire sollicitée, qu’il estime sans fondement et démesurée.
Il convient de rappeler que M. E-F était étudiant à l’époque des faits, que l’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 27 octobre 2001, alors que l’intéressé était âgé de 18 ans, et que la seule atteinte imputable est la brûlure cutanée.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire à un mois, sans déterminer son taux, mais en précisant qu’il était lié à la nécessité d’un traitement local qui a consisté en une prescription d’huile goménolée, d’un hémostatique puis de vaseline officinale. M. E-F n’est pas fondé à réclamer une indemnisation plus importante en raison d’une gêne perdurant jusqu’à ce jour dans la mesure où le déficit fonctionnel temporaire ne vise à réparer que la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation, outre que l’existence d’une gêne persistante en lien avec la faute de M. E-F est contredite par le rapport d’expertise qui n’a retenu aucune séquelle, hormis un préjudice esthétique. En considération de ces éléments, la somme de 75 euros allouée par le tribunal constitue une juste réparation de ce préjudice.
L’expert a évalué les souffrances physiques, psychiques et morales temporaires à 1/7. Aucun élément ne permet de remettre en cause cette estimation au regard de la faible atteinte subie par M. E-F et des traitements qui ont suivi. La somme accordée par le tribunal de 1 000 euros apparaît parfaitement justifiée.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 et un préjudice esthétique permanent de 1/7. Il a maintenu cette estimation après le dire de M. E-F.
Le préjudice esthétique permanent lié à l’encoche au niveau du sommet de l’orifice nasal droit a été justement réparé par la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges, l’expert ayant relevé l’absence d’atteinte cartilagineuse et une peau peu dépigmentée. M. E-F ne saurait prétendre à une indemnisation plus importante en raison d’une atteinte définitive à la qualité de vie dès lors que, d’une part, le préjudice esthétique vise seulement à réparer le préjudice lié aux cicatrices, mutilations et éléments de nature à altérer l’apparence et que, d’autre part, la perte de la qualité de vie postérieure à la consolidation relève du déficit fonctionnel permanent, préjudice qui, comme évoqué ci-dessus, n’existe pas selon l’expert et dont la réalité n’est étayée par aucun élément probant.
Il n’y a pas lieu d’accorder une indemnisation complémentaire à M. E-F en l’absence de tout autre préjudice lié au manquement retenu, sauf en ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, estimé à 1/7, qui mérite réparation à hauteur de 500 euros.
Les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent invoqués sont en effet déjà réparés par les sommes susvisées. Certains des autres dommages allégués ne sont pas prouvés : les démarches aux urgences et l’existence d’un préjudice scolaire ne reposent sur aucun élément de preuve ; il n’est justifié d’aucun frais resté à charge pour les diverses consultations et examens. M. E-F ne justifie pas non plus d’un lien de causalité entre le contentieux évoqué avec l’anesthésiste et la faute imputable à M. X. D’autres dommages invoqués relèvent des frais irrépétibles de l’instance pour lesquels le tribunal a accordé une indemnité à M. E-F.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce que, rejetant le surplus des demandes, il a rejeté la réparation du préjudice esthétique temporaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. M. E-F, qui succombe pour l’essentiel en son recours, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de toute demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces n° 11, 12, 16, 17, 18 et 19 de M. E-F,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire,
Ajoutant :
Condamne M. X à payer à M. E-F la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. E-F aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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