Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 avr. 2021, n° 18/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02753 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 1 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/02753 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H4PG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 01 Juin 2018
APPELANT :
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
représenté par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Carole DAHAN-ROSSOW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société HOLDING MONDIAL PROTECTION venant aux droits de la S.A.S. GROUPE MONDIAL PROTECTION
[…]
[…] , bât P
[…]
représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 septembre 2013, M. Z X Y a été engagé par la SAS Mondial Protection aux droits de laquelle vient la société Holding Mondial Protection, selon contrat à durée déterminée à temps partiel, laquelle relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intermittent (240 heures/an) selon avenant du 30 décembre 2013, pour un emploi d’agent de sécurité qualifié (niveau 2, échelon 2, coefficient 120), secteur événementiel Haute et Basse Normandie.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et à l’accord d’établissement du 4 novembre 2011 sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein des établissements de Cormelles le Royal, Rouen et Calais de la société.
Après trois avertissements, M. X Y a été convoqué le 4 janvier 2016 avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2016.
Le 27 janvier 2016, il lui a été notifié son licenciement pour faute grave.
Le contestant, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes du Havre par requête du 29 août 2017, lequel par jugement du 1er juin 2018, a mis hors de cause la société Mondial Protection Ile de France, débouté M. X Y de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet, jugé bien fondé les avertissements délivrés, ainsi que le licenciement pour faute grave et l’a débouté de ses demandes. Il a également rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS Groupe Mondial protection et condamné M. X Y aux dépens et frais d’exécution.
M. X Y a interjeté appel le 3 juillet 2018.
Par conclusions remises le 27 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. X Y demande à la cour de :
— réformer intégralement le jugement et statuant à nouveau,
— fixer le salaire mensuel moyen de référence à 1 568,52 euros,
— juger que le contrat à durée indéterminée intermittent doit être requalifié en contrat à durée
indéterminée de droit commun,
— juger que l’entretien du 7 septembre 2015 est irrégulier et condamner la société Mondial Protection à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— juger que l’avertissement du 9 octobre 2015 est injustifié et condamner la société Mondial Protection à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— juger que l’avertissement du 19 octobre 2015 est injustifié et condamner la société Mondial Protection à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— juger que le licenciement pour faute grave est injustifié et condamner la société Mondial Protection à lui verser :
• rappel de salaire ensuite de la requalification : 27 775,50 euros,
• congés payés afférents : 2 777,50 euros,
• indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 137,04 euros,
• congés payés afférents : 313,70 euros,
• indemnité de licenciement : 731,98 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros et aux entiers dépens,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 8e jour suivant le prononcé du jugement, la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Par conclusions remises le 17 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Holding Mondial Protection demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la société Groupe Mondial Protection (GMP) qui venait elle-même aux droits de la SAS Mondial Protection selon fusion absorption du 31 mai 2017,
— confirmer le jugement entrepris et débouter M. X Y de toutes ses demandes,
— subsidiairement, juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— très subsidiairement, fixer la moyenne mensuelle de sa rémunération à 766,77 euros et réduire de façon substantielle le montant des dommages et intérêts alloués ; dire en outre, s’agissant des documents conformes à délivrer, n’y avoir lieu à astreinte et dire qu’une fiche de paie récapitulative des sommes allouées sera satisfactoire,
— condamner M. X Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement, il convient de relever que les parties ne discutent pas devant la cour la mise hors de cause par les premiers juges de la société Mondial Protection Ile de France, de sorte que la décision est confirmée sur ce chef.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif». Or, un « donner acte » n’est pas une prétention en ce que cette demande ne confère pas de droit à la partie qui la requiert hormis les cas prévus par la loi, si bien que la cour ne statuera pas sur celle-ci.
Sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet
Aux termes de l’article L. 3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus, dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’un accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail daté du 4 novembre 2011 s’applique au sein des établissements de la société intimée et autorise le recours au travail intermittent «pour les emplois suivants : agents d’exploitation et agents de maîtrise relevant des secteurs d’activité suivants : événementiel, grands magasins et secteur de la distribution».
Cette disposition de l’accord qui reprend deux des classifications d’emplois prévues par la convention collective applicable, tout en indiquant les secteurs d’activité dans lesquels doivent évoluer ces emplois, désigne de façon suffisamment précise les emplois permanents concernés pouvant être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent, de sorte qu’aucune requalification du contrat de travail de M. X Y ne peut être encourue sur ce fondement, ce dernier ne contestant pas, au surplus, appartenir à la classification et au secteur indiqués dans ledit accord.
L’article L. 3123-34, dans sa version applicable au litige, dispose que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Il ne peut être discuté que le contrat de travail de M. X Y se limite à indiquer une durée de travail de 240 heures par an sans préciser les périodes travaillées, ni la répartition des heures de travail. Bien au contraire, il stipule « qu’aucun planning ne sera remis… que le salarié pourra être amené, en fonction des besoins de la société, à assurer un service de jour comme de nuit ».
Alors que l’employeur échoue à démontrer que le salarié connaissait ses jours et ses horaires de travail, il est établi que ce dernier se tenait à la disposition constante de son employeur qui lui demandait d’accomplir un nombre d’heures de travail très variable chaque mois (de 6.5 heures à 151h67), si bien que le contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat de droit commun à temps complet.
Par conséquent, en considération des sommes perçues par le salarié durant le contrat de travail intermittent, il convient de faire droit au rappel de salaire en accordant à l’appelant la somme de 12 231,65 euros à ce titre pour la période de janvier 2014 à septembre 2015, outre les congés payés y
afférents pour la somme de 1223,17 euros, la décision déférée étant infirmée sur ce chef.
Eu égard à la requalification ci-dessus considérée, le salaire mensuel moyen de l’appelant s’établit à la somme brute de 1 568,52 euros.
Sur les avertissements
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail disposent que le conseil de prud’hommes apprécie, notamment, si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et si celle-ci est proportionnée à la faute commise.
1) Sur l’entretien du 7 septembre 2015
M. X Y soutient avoir été convoqué verbalement à un entretien collectif qui se serait tenu le 7 septembre 2015, sans qu’aucun courrier de convocation ne lui soit envoyé. De plus, il considère que, dès lors que le courrier du 9 octobre suivant, concernant d’autres faits, a pour objet « un deuxième avertissement », ledit entretien a nécessairement eu pour conséquence un avertissement qui ne lui a été communiqué ni oralement, ni par écrit.
Toutefois, les pièces produites ne portent trace d’aucun entretien préalable à la date du 7 septembre, mais seulement de l’envoi d’un courrier recommandé intitulé « rappel de consignes », adressé au salarié, lui rappelant les règles relatives au nombre de rondes de sécurité à effectuer, sans qu’il y soit fait mention d’une faute précise de ce dernier, ni évoqué une sanction au sens de l’article L. 1331-1 du code du travail. En effet, la société intimée lui demande seulement de prendre « en considération cette lettre de rappel, faute de quoi » il pourrait « être appelé à le sanctionner ».
Dès lors, et comme le soutient à juste titre l’employeur, il ne peut être considéré que cette lettre de rappel à l’ordre constitue une sanction disciplinaire.
La décision déférée est confirmée sur ce point.
2) Sur l’avertissement du 9 octobre 2015
Par courrier du 9 octobre 2015, l’employeur a notifié au salarié un avertissement pour deux retards (25 et 30 minutes), intervenus respectivement les 9 septembre et 2 octobre 2015.
Cependant, si le salarié a reconnu le premier retard, il a contesté le second en le justifiant précisément par une double planification qui ne lui est pas imputable, que l’employeur ne discute d’ailleurs pas aux termes de ses écritures.
Dans ces conditions, seul le premier retard est établi et celui-ci ayant une durée limitée et surtout, un caractère isolé, la sanction doit être considérée comme disproportionnée et la décision déférée infirmée sur ce chef.
Toutefois, le salarié ne produit aucun élément de nature à justifier de l’existence du préjudice en résultant, si bien que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
3) Sur l’avertissement du 19 octobre 2015
Par courrier du 19 octobre 2015, l’employeur a reproché au salarié un nouveau retard de 15 minutes
le 27 septembre dernier, sans qu’il en est avisé sa hiérarchie et alors que ceci a causé le mécontentement du partenaire de la société.
Si M. X Y conteste les faits, il soutient que l’employeur avait nécessairement connaissance de ce retard à la date de l’avertissement prononcé le 9 octobre.
Force est de constater que l’employeur n’évoque, pas plus qu’il ne démontre, avoir été informé du retard reproché, postérieurement au précédent avertissement ci-dessus examiné, de sorte qu’il avait effectivement épuisé son pouvoir disciplinaire à cette date et ne pouvait plus sanctionner M. X Y.
Par conséquent, faute de demande d’annulation de la sanction et la cour étant tenue par les demandes formées, celle-ci doit être considérée comme injustifiée et la décision déférée infirmée sur ce point.
Pour les mêmes raisons que précédemment concernant l’absence de preuve d’un préjudice, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Aux termes d’une lettre datée du 27 janvier 2016, M. X Y a été licencié pour les raisons suivantes :
— le 29 décembre 2015, pour ne pas avoir effectué de ronde de sécurité avant 18h52 et ne pas avoir renseigné le rapport journalier,
— le 30 décembre 2015, pour ne pas avoir effectué de ronde de sécurité et ne pas avoir renseigné le rapport journalier,
— le 31 décembre 2015, pour n’avoir effectué qu’une ronde d’une durée de 21 minutes et ne pas avoir renseigné pour la 3e fois consécutive le rapport journalier.
L’employeur rappelle également que le salarié a fait l’objet d’autres incidents qui ont fait l’objet de sanctions ou non, comme précédemment rappelé, étant observé qu’un avertissement daté du 14 octobre 2013 lui a été notifié aux motifs qu’il n’était « ni en train d’effectuer les rondes de sécurité, ni à son poste de travail, mais en train de dormir dans le PC sécurité, pieds nus avec un matelas et un oreiller ». Il conclut que le salarié ne s’est pas ressaisi et que son « comportement irresponsable démontre un manque total de considération face à nos correspondances » et « nuit gravement à l’image et aux intérêts de l’entreprise ».
Le client du site concerné, soit la gare Sncf du Havre, après s’être déjà plaint par divers mails auprès de l’employeur de l’absence de rondes effectuées par M. X Y à des dates non reprises dans la lettre de licenciement, fait part à l’employeur, dans un mail du 4 janvier 2016, de nouveaux manquements aux dates ci-dessus, lesquels ne sont pas formellement contestés par ce dernier. Il n’est pas plus discuté qu’il s’agit d’un marché à pénalités, de sorte que cela peut avoir des incidences financières pour la société intimée.
Ainsi, tant la matérialité que le caractère réitéré des griefs repris dans la lettre de licenciement sont établis. Ceux-ci portent atteinte au c’ur du métier d’agent de sécurité et ont été commis par le salarié, alors que celui-ci avait fait l’objet d’un rappel récent des consignes relatives aux rondes de sécurité et
avait déjà été sanctionné pour des faits identiques (avertissement du 14 octobre 2013), de sorte qu’il en avait une parfaite connaissance.
Pour ces raisons, ces manquements sont suffisants pour justifier le licenciement pour faute grave de M. X Y.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu’elle a débouté l’appelant des demandes en découlant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société Holding Mondial Protection est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. X Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la requalification du contrat à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet, en ce qu’il a considéré comme justifié les avertissements des 9 et 19 octobre 2015, et en ce qu’il a condamné M. X Y aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Requalifie le contrat à durée indéterminée intermittent liant les parties en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet ;
Condamne la société Holding Mondial Protection venant aux droits de la société Groupe Mondial Protection à payer à M. Z X Y la somme de 12 231,65 euros au titre des rappels de salaire pour la période de janvier 2014 à septembre 2015, outre les congés payés y afférents pour la somme de 1 223,17 euros ;
Dit les avertissements des 9 et 19 octobre 2015 injustifiés ;
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Fixe le salaire moyen à la somme brute mensuelle de 1 568,52 euros ;
Condamne la société Holding Mondial Protection venant aux droits de la société Groupe Mondial Protection à payer à M. Z X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Holding Mondial Protection venant aux droits de la société Groupe Mondial Protection aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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