Rejet 20 septembre 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 24MA02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02877 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 septembre 2024, N° 2202441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Ranthila a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Gassin a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 2202441 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 1er avril 2026, la SCI Ranthila représentée par Me Ranson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Gassin a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Gassin de lui délivrer un permis de construire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne respecte pas les exigences de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la seconde consultation du service départemental d’incendie et de secours du Var a donné lieu à un avis tacite favorable, sans que l’arrêté en litige n’en tienne compte ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait en relevant l’absence d’un pool house sur les plans ;
- le projet ne méconnaît pas le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI), ni les dispositions de l’article UGa 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme, ni les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît ni les prescriptions du lotissement ni les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la voie de desserte n’est pas insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la commune de Gassin, représentée Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Ranson, représentant la SCI Ranthila et de Me Baudino représentant la commune de Gassin.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 juillet 2022, le maire de Gassin a refusé de délivrer à la SCI Ranthila un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle d’un abri voiture et d’une piscine, sur un terrain situé quartier de Barbarie, constitué de la parcelle cadastrée section A n° 5614. Par un jugement du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SCI Ranthila tendant à l’annulation de cet arrêté. La SCI Ranthila interjette appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte bien la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience, conformément à ces dispositions. Par ailleurs la circonstance que l’exemplaire dudit jugement communiqué aux parties ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».
Contrairement à ce que soutient la société appelante, le jugement attaqué qui vise le moyen contestant la régularité de la procédure d’instruction de la demande de permis de construire en raison de l’irrégularité des avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du 7 avril 2022, n’était pas tenu de viser l’ensemble des arguments invoqués à l’appui de ce moyen, notamment la circonstance que la commune ne se soit pas prononcée au regard du second avis rendu par cette instance postérieurement au refus attaqué. Enfin, le tribunal ayant estimé que le seul motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme était de nature à fonder la décision refusant l’autorisation sollicitée, il n’était dès lors pas tenu de répondre à ce moyen qu’il a rejeté par prétérition. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut qu’être écarté.
Par suite, la SCI Ranthila n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 121-38 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. ».
D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Gassin s’est fondé sur six motifs tirés de ce que la création d’un pool house n’apparaît sur aucun plan, que le projet n’est pas conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) dès lors que les conditions nécessaires à la prise en compte de la défense extérieure contre l’incendie du projet ne sont pas réunies, que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions de l’article UG a 4.5 du règlement du PLU, que le projet méconnaît également les dispositions de l’article UG a.2 du règlement du PLU et que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 5614 est située dans le quartier de la Barbarie, comportant des constructions à usage d’habitation éparses et à proximité d’un parc résidentiel de loisir et d’un camping. Ces deux éléments sont par ailleurs séparés de la continuité de l’agglomération dite de Saint-Martin à Gassin par un vaste espace naturel. Ainsi le camping, le parc résidentiel et les constructions qui les entourent ne peuvent être regardés comme étant en continuité de l’agglomération. Dans ces conditions, le secteur de la Barbarie, caractérisé par ailleurs par des espaces d’urbanisation diffuse, ne constitue pas un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. La construction projetée ne se situe donc pas en continuité avec une agglomération ou un village ni au sein d’un secteur déjà urbanisé autre qu’une agglomération ou un village mais dans un espace d’urbanisation diffuse. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que le maire de Gassin a refusé, pour ce motif, de délivrer le permis de construire sollicité. Il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède que le maire de Gassin était fondé à refuser, par l’arrêté litigieux du 12 juillet 2022, la délivrance du permis de construire sollicité par la SCI Ranthila. La société Ranthila n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gassin, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Ranthila au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Ranthila une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Gassin et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Ranthila est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gassin et à la SCI Ranthila.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
M. Philippe, président,
Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseur,
Mme Constance Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
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