Infirmation partielle 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 20 févr. 2019, n° 17/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00567 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2016, N° F15/01118 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sandra ORUS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CHANEL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 FÉVRIER 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00567 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2MOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F15/01118
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence BOTBOL LALOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
INTIMÉE
Société Y, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Katell DENIEL ALLIOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
PARTIE INTERVENANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandra ORUS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, présidente
Madame Carole CHEGARAY, conseillère
Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Amélie FERRARI, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été embauché en qualité de vendeur par la SAS Y, suivant contrats à durée déterminée et avenants successifs pour le motif de surcroît temporaire d’activité comme suit:
— du 27 janvier 2012 au 31 décembre 2012 prolongé au 26 juillet 2013 au sein de la boutique Y des Galeries Lafayette ;
— du 31 juillet 2013 au 10 octobre 2013 au sein de la boutique éphémère à Saint Tropez ;
— du 09 décembre 2013 au 30 mars 2014 prolongé au 11 avril 2014 au sein de la boutique éphémère à Courchevel ;
— du 23 mai 2014 au 10 octobre 2014 au sein de la boutique éphémère de Saint Tropez;
Le 28 janvier 2015, Monsieur Z X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris qui, le 9 décembre 2016, en formation de départage, a requalifié les contrats de travail à durée déterminée qu’il a conclus avec la SAS Y du «27 janvier 2012 au 10 octobre 2014» en contrat à durée indéterminée, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.137,99 euros et a condamné avec exécution provisoire la SAS Y à payer au salarié avec intérêts légaux et remise des documents sociaux les sommes de :
— 3.137,99 euros à titre d’indemnité de requalification
— 6.275,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus 627,60€ pour congés payés afférents
— 1.725,90 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
et a ordonné le remboursement par la SAS Y aux organismes sociaux les éventuelles indemnités chômage versées au salarié à concurrence d’un mois.
M. X a formé appel de ce jugement le 6 janvier 2017.
M. X, par conclusions notifiées par voie électronique du 26 février 2018, demande à la cour de rejeter les prétentions de la SAS Y et de confirmer du jugement sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes pour procédure irrégulière, d’indemnité pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail, de rappel de salaire et congés payés, de rappel de prime d’intéressement et de participation et en ce qu’il a limité le montant des dommages intérêts à la somme de 20.000 euros.
Statuant à nouveau, il demande de prononcer la requalification de ses contrats à durée déterminés en contrat à durée indéterminée et de condamner la SAS Y à lui payer avec remise des documents sociaux sous astreinte, les sommes de :
— 3.137,99 euros à titre d’indemnité de requalification
— 6.275,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus 627,60 euros pour congés payés afférents
— 2.004,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 37.655,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.137,99 euros pour procédure irrégulière de licenciement
— 1.500 euros en réparation du préjudice moral distinct de la simple rupture du contrat de travail et résultant de la violation délibérée de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
Et en toute hypothèse, de condamner la SAS Y à lui payer les sommes de :
— 10.198,46 euros à titre de rappel de salaire plus 1.019,84 € ppour congés payés afférents – 2.207,26 euros à titre de prime d’intéressement 2014
— 5.100,35 euros au titre de la prime de participation 2014
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Y, par conclusions transmises par voie électronique du 27 juillet 2018, demande de débouter l’appelant de ses prétentions et subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a limité à 20.000 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en déboutant M. X du surplus de ses demandes et en limitant le montant des indemnités de remboursement à Pôle Emploi à 1 mois et en condamnant l’appelant aux entiers dépens.
Pôle Emploi, qui intervient volontairement, transmet par voie électronique des conclusions du 7 décembre 2018, aux termes desquelles il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 14.137,20 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié outre la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites régulièrement communiquées.
La procédure a été clôturée le 14 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 1242-2 du code du travail dispose encore qu’un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
1°) remplacement d’un salarié absent (…)
2°) accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise
3°) Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Aux termes de l’article L 1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
En l’espèce, il ressort de la chronologie des différents contrats que M. X a été employé en qualité de vendeur sur une période allant du 27 janvier 2012 au 10 octobre 2014, avec de très courtes périodes interstitielles selon le calendrier suivant :
— du 27 janvier 2012 au 31 décembre 2012 prolongé au 26 juillet 2013
— du 31 juillet 2013 au 10 octobre 2013
— du 09 décembre 2013 au 30 mars 2014 prolongé au 11 avril 2014
— du 23 mai 2014 au 10 octobre 2014 ;
La société Y explique le recours au premier contrat et son avenant, qui s’étend du 27 janvier 2012 au 26 juillet 2013, par un surcroît 'temporaire et exceptionnel’ d’activité, lié à une augmentation du trafic client au sein de la boutique des Galeries Lafayette ; elle produit une attestation de Mme G-H, directeur du Réseau France, qui fait état de 'la variabilité d’activité’ de plus de 23% qu’a connu cette boutique de 2012 à 2013 et une attestation de M. D E, directeur Retail Mode France, qui produit un tableau sur feuille blanche qui reproduit des variations d’activité intitulées ' Grand Galeries Lafayette’ ;
La cour relève que les documents internes produits, non corroborés par des documents analytiques ou comptables fiables, sont insuffisants pour être sérieusement exploitables, comme l’avait remarqué à juste titre le premier juge ; qu’en tout état de cause, l’accroissement de l’activité revendiqué par Y, sur une période de plus de dix huit mois, ne revêt pas le caractère temporaire exigé par la loi pour avoir recours à un contrat à durée déterminée, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’accroissement d’activité revêtait ou non un caractère exceptionnel tel que mentionné par l’employeur lors de la conclusion des contrats successifs ;
Il en résulte que dès la conclusion du premier contrat la requalification en contrat à durée indéterminée est acquise, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en son appréciation;
Sur les conséquences financières
En application de l’article L 1251-41 du code du travail, eu égard au salaire mensuel brut de M.
X, soit selon bulletins de salaire versés aux débats 3.137,99 euros , il y a lieu de condamner la SAS Y à lui payer la somme de 3.137,99 euros à titre d’indemnité de requalification.
La SAS Y n’a plus fourni de travail à M. X postérieurement au 10 octobre 2014 ; du fait de la requalification des contrats, la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture ;
Il convient dès lors d’allouer au salarié, en conséquence de son ancienneté et de son salaire mensuel, une indemnité compensatrice de deux mois soit 6.275,98 euros plus 627,59 euros pour congés payés afférents outre une indemnité de licenciement de 1.830,48 euros;
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’âge du salarié (41 ans), de son salaire mensuel brut (3137,99 euros), de son ancienneté, de sa qualification et de ses possibilités de reclassement, la cour considère comme appropriée au préjudice subi la somme de 20.000 euros qui lui a été allouée de ce chef par le premier juge et il convient de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail, la demande de dommages intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement doit être rejetée, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, seule est due à l’appelant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmant la décision du premier juge, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral distinct « résultant de la violation délibérée de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail » sera rejetée, l’intention de la SAS Y de contrevenir à la loi relative au contrat à durée déterminée n’étant pas établie et l’appelant ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice moral qui ne soit pas réparé par l’indemnité qui lui est allouée en réparation du préjudice découlant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de rappel de salaire
Pour prétendre au paiement des périodes interstitielles, M. X doit justifier qu’il se tenait à la disposition de son employeur pour effectuer un travail ; or il n’apporte aucun élément sérieux le démontrant, la courte durée de ces périodes ne caractérisant pas la nécessaire disponibilité et les messages électroniques produits, postérieurs à la rupture de la relation de travail, n’en constituant pas la justification ; il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté cette demande.
Sur la prime d’intéressement et la participation
M. X fonde sa demande pour l’année 2014 sur les sommes qu’il avait perçues en 2013, les bilans, comptes de résultat et résultats d’exploitation publiés et en progression pour 2014 de la SAS Y laquelle s’oppose à cette prétention, en faisant valoir que M. X ne faisait pas partie de l’effectif de l’entreprise en 2014 ;
Or c’est à bon droit que M. X justifie avoir fait partie des effectifs jusqu’au mois d’octobre 2014 ;
Concernant la participation, il ressort de la pièce 12 produite par la société Y que l’accord de participation Groupe prévoit que le salarié doit compter au moins 3 mois d’ancienneté dans la société et que pour le calcul de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés dans la société ou l’une des sociétés signataires de l’accord, au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, les périodes de suspension du contrat de travail n’étant pas déduites ; l’accord précise encore que l’indisponibilité des droits pendant cinq ans cesse en cas de cessation du contrat de travail et que lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans la société
ou une autre société signataire de l’accord, les plafonds d’attribution sont calculés au prorata de la durée de présence et que le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié au titre d’un exercice ne peut excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
En conséquence, eu égard à ces éléments, au mode de répartition prévu à l’article 4 de l’accord en vigueur à la date de rupture de la relation contractuelle qui est notamment proportionnelle au salaire perçu par chaque salarié au cours de l’exercice de référence, au sens des textes relatifs au calcul des cotisations de sécurité sociale, la cour a les éléments pour fixer la participation à laquelle le salarié peut prétendre au titre de l’année 2014 à la somme de 5.000 euros ;
S’agissant de la prime d’intéressement, il ressort de l’accord d’intéressement versé aux débats par l’employeur que les conditions d’attribution relatives à l’ancienneté du bénéficiaire sont identiques à celles visées dans l’accord de participation et que l’intéressement est dû à tout salarié quittant son entité pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il remplit les conditions d’ancienneté ; la répartition de l’intéressement est définie à l’article 4 de l’accord, il est fonction du critère de salaire ; eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour a les éléments pour fixer à la somme de 2.000 euros le montant de la prime d’intéressement pour l’année 2014;
Sur la demande de Pôle Emploi
Il convient d’ordonner le remboursement par la SAS Y à Pôle Emploi des allocations chômage qu’elle a versées à M. X dans les conditions prévues à l’article L 1235-4 du code du travail et dans la limite de six mois ;
Il n’y a lieu à application du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi qui conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents conformes à la présente décision à M. X sans avoir recours au prononcé d’une astreinte (bulletin de salaire récapitulatif, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde tout compte) ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à Monsieur Z X la somme de 2 000 euros ;
En équité, la SAS Y sera condamnée à verser la somme de 500 euros à Pôle Emploi au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Succombant au principal, la SAS Y sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité de licenciement, les primes de participation et d’intéressement ;
Statuant à nouveau:
CONDAMNE la SAS Y à payer à Monsieur Z X les sommes de :
• 1.830,48euros à titre d’indemnité de licenciement
• 5.000 euros au titre de la participation pour l’année 2014
• 2.000 euros au titre de la prime d’intéressement pour l’année 2014 ;
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par l’employeur des documents conformes à la présente décision à Monsieur Z X sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte (bulletin de salaire récapitulatif, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde tout compte) ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Y à Pôle Emploi la somme de 14 137,20 euros au titre des indemnités chômage versées à Monsieur Z X suite à son licenciement dans la limite de six mois ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SAS Y aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Y à verser à Monsieur Z F la somme de 2 000 euros et à Pôle emploi la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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