Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 mai 2021, n° 20/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01165 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 21 février 2020, N° 2019J1 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ORANGE c/ S.A.R.L. BC TERRASSEMENTS |
Texte intégral
N° RG 20/01165 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMSY
MPB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LEGALP
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MAI 2021
Appel d’une décision (N° RG 2019J1)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 21 février 2020
suivant déclaration d’appel du 09 Mars 2020
APPELANTE :
SA à conseil d’administration au capital de 10 595 541 532 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 380 129 866, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
S.A.R.L. BC TERRASSEMENTS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me MARAIS de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2021, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me MARAIS en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2016, à l’occasion de travaux réalisés sur la voirie de la commune de Gap , une conduite en béton était endommagée et un câble téléphonique arraché par la Sarl BC Terrassements.
Un constat amiable était dressé et la société BC Terrassements déclarait le sinistre auprès de sa compagnie d’assurances Axa.
Ayant procédé aux réparations, la société Orange réclamait vainement à la société BC Terrassements l’indemnisation de leur coût.
Sur sa requête et par ordonnance du 4 décembre 2018, le président du tribunal de commerce enjoignait à la société BC Terrassements de payer la somme de 10.101,24 euros en principal outre frais et accessoires.
Cette ordonnance était signifiée le 19 décembre 2018 à la société BC Terrassements.
Sur son opposition et par jugement du 21 février 2020, le tribunal de commerce de Gap a :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2018,
— dit que la responsabilité de la Sarl BC Terrassements n’était pas engagée,
— débouté la société Orange de l’intégralité de ses demandes ,
— condamné la société Orange à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Orange aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe du 9 mars 2020, la Sa Orange a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions notifiées le 5 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence
pour l’exposé du détail de ses moyens, la société Orange demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— condamner la société BC Terrassements à payer à la société Orange la somme de 10.101, 24 euros outre intérêts de retard à compter du 6 octobre 2016,
— condamner la société BC Terrassements aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux liés à l’injonction de payer et à la notification de l’ordonnance,
— condamner la société BC Terrassements à verser à la société Orange une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Orange soutient que le dommage résulte de la faute de la société BC Terrassements qui a reconnu sa responsabilité dans le dommage, qu’elle lui a remis un plan d’implantation des câbles et qu’en sa qualité de professionnelle des travaux publics, il appartenait à la société BC Terrassements de rechercher des informations complémentaires.
Elle conteste avoir fourni des informations erronées sur la profondeur d’enfouissement des câbles.
Selon ses écritures notifiées le 16 juillet 2020, la société BC Terrassements entend voir :
— confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire,
— débouter la société Orange de l’intégralité de ses demandes,
— y ajoutant,
— condamner la société Orange à verser à la société BC Terrassements une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
La société BC Terrassements conteste toute responsabilité dans la survenance du dommage aux motifs que :
— le constat amiable ne vaut pas reconnaissance de responsabilité,
— les plans remis par la société Orange se sont révélés inexacts, et le câble endommagé étant manifestement différent de celui y figurant,
— ce câble n’était pas enterré à la profondeur requise.
Subsidiairement, elle conteste les frais de remise en état arrêtés unilatéralement par la société Orange elle-même et que rien ne permet de vérifier.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la faute :
L’article 1240 du code civil dispose que l’on est responsable du dommage que l’on cause par son fait personnel.
Il est constant entre les parties et résulte des pièces soumises à la cour, notamment le constat contradictoire dressé le 6 octobre 2016 entre la Mairie de Gap et la société BC Terrassements, exécutante des travaux, ainsi que la déclaration de sinistre du 24 mai 2018, que le réseau de télécommunication implanté avenue du Commandant Dumont à Gap a été endommagé lors des travaux de démolition d’un mur à la pelle mécanique, le câble arraché se trouvant dans une buse en béton situé dans la fondation du mur.
Le constat purement matériel des caractéristiques du tronçon d’ouvrage endommagé, de la technique mise en 'uvre lors du dommage, de la nature et des conséquences de ce dernier n’emporte cependant aucune reconnaissance de responsabilité opposable à la société BC Terrassements qui conteste avoir commis quelque faute que ce soit dans la conduite des travaux.
Les pièces produites devant la cour démontrent qu’en réponse à la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux qui lui a été adressée, la société Orange a fait parvenir un plan de ses réseaux situés à proximité du chantier.
Sa lecture permet à la cour de constater que :
— les différents câbles sont matérialisés par des lignes de couleurs différentes en fonction de leurs caractéristiques et que les limites de constructions sont elles reportées en noir,
— à proximité du lieu d’intervention de la société BC Terrassements, le plan fait figurer une seule conduite dite allégée de couleur verte et non une conduite enrobée,
— la classe de précision de ces indications est B.
Selon le constat contradictoire et le guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux enterrés, la classe A constitue la plus précise dans le géoréférencement de ces réseaux n’admettant une tolérance que de 50 cm pour des linéaires flexibles et de 40 cm pour des linéaires rigides, alors que la classe C implique une incertitude supérieure à 1, 50 m, la classe de précision B étant définie comme : « entre A et C ».
Le constat contradictoire a relevé en outre que contrairement aux normes applicables l’enfouissement du câble et de sa conduite ne comportait aucun grillage ou dispositif avertisseur, que la profondeur d’enfouissement était de 0,50 m alors que réglementairement, elle aurait dû être de 0,60 m minimum et que l’écart entre la position réelle et celle figurant au plan était de 0,80 m.
Compte tenu du degré d’imprécision du géoréférencement du réseau situé à proximité de sa zone de travaux, compris entre 0,40 et 1, 50 m, expressément porté à sa connaissance et correspondant à l’écart constaté de 0,80 m, la société BC Terrassements devait faire preuve d’une plus grande prudence dans l’exécution de ses travaux.
Or, la cour constate qu’elle n’a sollicité aucune précision complémentaire de l’exploitant du réseau et n’a procédé à aucune vérification par sondage qui lui aurait permis d’en déterminer avec une plus grande précision le positionnement exact.
Il apparaît qu’elle a bien commis une négligence dans la conduite de ses travaux qui a conduit directement au dommage sur le réseau enterré et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que sa responsabilité n’était pas engagée.
Cependant, il est manifeste que l’absence de tout dispositif avertisseur et une profondeur
d’enfouissement insuffisante au regard des normes applicables, ont participé à la production du dommage, puisque le premier aurait signalé la présence du réseau avant d’en atteindre la profondeur et que la seconde ne permettait pas à l’opérateur d’envisager cette présence.
La société Orange ne peut valablement soutenir qu’elle ne peut être tenue pour responsable des modifications d’implantation alors qu’en sa qualité d’exploitant du réseau, elle a l’obligation d’en assurer l’entretien et d’en maintenir la conformité aux prescriptions réglementaires.
Sans pouvoir exonérer totalement de sa responsabilité la société BC Terrassements, ces manquements, imputables à l’exploitant du réseau, ont participé à la production du dommage dans une proportion que la cour considère pouvoir fixer à hauteur d'1/3.
2°) sur la réparation :
La société Orange justifie de son préjudice par la production d’un mémoire de ses dépenses engagées à hauteur de 10.101,24 euros.
Si la société BC Terrassements critique cet état de frais aux motifs de son imprécision des matériaux mis en 'uvre et de la comparaison de leur longueur avec le plan fourni par la société Orange, la cour observera que l’identification des premiers par leurs références est indifférente, que la société BC Terrassements ne fournit aucun élément technique sérieux pour étayer sa contestation et que la seule référence à un plan établi au 1/500°, dont la précision est toute relative, manque de pertinence.
En conséquence, la cour condamnera la société BC Terrassements à indemniser la société Orange des dommages causés par elle sur son réseau à concurrence des 2/3 de son préjudice soit la somme de 6734,16 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 21 février 2020, en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2018,
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions,
statuant à nouveau,
DECLARE la Sarl BC Terrassements responsable du dommage à hauteur des 2/3,
CONDAMNE la Sarl BC Terrassements à payer à la Sa Orange la somme de 6734,16 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts de retard à compter du 6 octobre 2016,
CONDAMNE la Sarl BC Terrassements à payer à la Sa Orange la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl BC Terrassements aux dépens de première instance et d’appel, incluant ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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