Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 13 janv. 2022, n° 20/14947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14947 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 octobre 2020, N° J202000034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MECAMIDI c/ S.C.P. B.T.S.G., S.E.L.A.R.L. BCM |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 13 JANVIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14947 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQH2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° J202000034
APPELANTE
N° SIRET : 580 800 217
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Bruno LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0180; avocat plaidant
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BCM, en la personne de Me Éric BAULAND
en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A MECAMIDI
[…]
[…]
S.C.P. B.T.S.G, en la personne de Me Stéphane GORRIAS
en qualité de mandataire judiciaire de la S.A MECAMIDI
[…]
[…]
Représentées par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Mecamidi a pour activité l’équipement de centrales hydroélectriques de petite et moyenne puissance, comprenant notamment la conception, la fabrication, la commercialisation et le service d’équipements des centrales tels que des moteurs et turbines.
Par jugement en date du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la société Mecamidi, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 2018 et désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire et la société BCM en qualité d’administrateur judiciaire.'
Par requête du 19 février 2020, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont demandé au tribunal de constater que le redressement de la société Mecamidi était impossible et convertir, par conséquent, la procédure de redressement judiciaire prononcée le 4 mars 2019 en procédure de liquidation judiciaire.'
Par un premier jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a rejeté le plan de redressement par voie de continuation de la société Mecamidi
Par un second jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la période d’observation, a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a maintenu’ la SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 20 octobre 2020, la société Mecamidi a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 octobre 2020 ayant converti son redressement en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le délégataire du Premier Président a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire.
**********
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2021, la société Mecamidi demande à la Cour de :
- Recevoir la société MECAMIDI en son appel et la déclarer bien fondée
- Réformer le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
- Dire n’y avoir lieu à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MECAMIDI prononcée le 13 octobre 2020
- Prononcer la poursuite d’activité de la société MECAMIDI.
- Juger que le plan de redressement judiciaire proposé est parfaitement réalisable.
- Arrêter le plan de redressement judiciaire proposé par la société MECAMIDI.
- Condamner les sociétés défenderesses en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
*******
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2020, la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire, et la société BCM en qualité d’administrateur judiciaire, demandent à la Cour de :
- PRONONCER la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 20/14946 et 20/14947
En tout état de cause,
- CONFIRMER les jugements rendus le 13 octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de PARIS en toutes leurs dispositions.
- CONDAMNER la société Mecamidi aux entiers dépens qui seront inscrits au passif de la société Mecamidi en frais de procédure.'
*******
Dans son avis notifié par RPVA le 7 janvier 2021, le ministère public estime qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mecamedi.
SUR CE,'
1.Sur la demande de jonction
Les organes de la procédure sollicitent la jonction de la présente instance avec celle relative au rejet du plan de continuation.
Cependant, deux jugements distincts ayant été rendus par les premiers juges, il n’apparaît pas nécessaire, dans un objectif de bonne administration de la justice, de faire droit à cette demande de jonction.
2. Au fond
Pour convertir la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a retenu que le plan de continuation avait été rejeté en raison de l’importance du passif à rembourser, qu’il en résultait que le redressement est manifestement impossible et que la prorogation exceptionnelle de la période d’observation n’a pas été requise par le Ministère Public. Il a relevé que la société ne disposait pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité et que l’exécution d’un plan de redressement est manifestement impossible.
La société Mecamidi soutient que le tribunal n’a pas caractérisé l’impossibilité manifeste de son redressement.
Les organes de la procédure répondent qu’aucun plan n’étant envisageable, il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire
L’article L. 631-15 du Code de Commerce dispose :
« […]
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
[…] ».
En l’espèce, par arrêt de ce jour, la présente cour a confirmé le jugement rejetant le projet de plan de continuation.
Il apparaît donc que le redressement de la société Mecamedi est manifestement impossible et le jugement prononçant sa liquidation judiciaire sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de jonction,
Confirme le jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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