Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 févr. 2021, n° 18/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01277 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 21 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GROUPE DES EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE, S.A.S. GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION, S.A.S. INFOCOM-EDITION |
Texte intégral
N° RG 18/01277 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HZOY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 21 Février 2018
APPELANTES :
SAS GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS INFOCOM-EDITION
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
SASU GROUPE DES EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été engagée en qualité de VRP multicartes dans les conditions suivantes :
— le 11 janvier 2016, par la société Média plus communication,
— le 1er février 2016, par la société Infocom édition,
— le 16 janvier 2017, par la société Groupe éditions municipales de France.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, le 19 juin 2017, de demandes tendant à voir dire qu’elle avait le statut de VRP monocarte et en paiement d’un rappel de salaire ainsi que de demandes de résiliation de ses contrats de travail, dirigées contre les sociétés Groupe média plus communication, Groupe des éditions municipales de France et Infocom édition.
Par jugement du 21 février 2018, le conseil a :
— constaté l’unicité d’employeur,
— reconnu le statut de VRP exclusif à Mme X,
— fixé le salaire moyen à 2 088 euros brut,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs des trois sociétés, coemployeurs,
— par conséquent, condamné in solidum les sociétés à lui payer les sommes suivantes :
• 6 264 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 626,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
• 835 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 7 000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 413 euros brut à titre de rappel de salaire plus 541,30 euros au titre des congés payés y afférents,
• 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement,
— ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts,
— débouté les trois sociétés défenderesses de leurs prétentions,
— condamné les trois sociétés in solidum aux dépens.
Les sociétés Média plus communication, Groupe des éditions municipales de France, et Infocom édition, qui sont appelantes de ce jugement, par trois jeux de conclusions n° 6, remises le 16 décembre 2020, demandent à la cour d’infirmer le jugement et en conséquence de :
en conséquence, à titre principal :
— constater que Madame X a plusieurs employeurs et plusieurs activités professionnelles
— déclarer que Madame X a le statut de VRP multicartes,
— déclarer qu’il n’y a pas unicité d’employeur,
— débouter Madame X de ses demandes de rappel de salaire,
— déclarer que les sociétés n’ont pas manqué à leurs obligations essentielles,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouter Madame X de sa demande d’indemnité de licenciement,
— débouter Madame X de sa demande d’indemnité de préavis et congés payés afférents,
— débouter Madame X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse licenciement,
— débouter Madame X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
à titre subsidiaire,
— allouer à Madame X la somme de 1008 euros conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, somme payée solidairement entre les employeurs de Madame X,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes.
Mme X, par conclusions remises le 14 décembre 2020, demande à la cour de réformer partiellement le jugement et y ajoutant de :
— condamner solidairement les appelantes à lui payer les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 7 250 euros bruts,
• congés payés y afférents : 725 euros bruts,
• rappel de salaire (ressource minimale forfaitaire) : 10 311 euros,
• congés payés y afférents : 1 031 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— condamner les appelantes aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision à intervenir,
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’action en reconnaissance du statut de VRP exclusif :
L’article 5-1 de l’ANI du 3 octobre 1975 dispose : « 1° la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. 2° Néanmoins, lorsqu’un représentant de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire ».
La salariée, pour obtenir le bénéfice de ces dispositions et réclamer en conséquence un rappel de rémunération, soutient qu’elle n’est pas VRP multicartes mais monocarte puisque les trois sociétés ne constituent en réalité qu’un seul employeur. Elle en veut pour preuve notamment le fait que les sociétés ont la même activité, des objectifs communs, une communauté de moyens et de direction ainsi que l’identité de ses contrats de travail et avenants tant sur la forme que sur le fond. Elle cite plusieurs décisions des juges du fond et un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2015 qui ont reconnu qu’il y avait unicité d’employeur entre ces trois sociétés.
Les sociétés répondent que la jurisprudence citée par la salariée est erronée et obsolète, leur organisation ayant été modifiée depuis pour tenir compte de l’arrêt de la Cour de cassation, que la salariée ne démontre pas que les critères de l’unicité d’employeur soient remplis, ni que le caractère exclusif puisse se déduire des contraintes qu’elles lui imposaient alors qu’elles-mêmes démontrent qu’elles avaient des activités différentes, des objectifs propres et différents, des moyens et des directions propres.
Elles soutiennent encore que la salariée ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors qu’elle a
conclu des contrats de VRP multicartes avec elles postérieurement à la jurisprudence de la Cour de cassation qu’elle invoque.
Elles font valoir enfin que reconnaître en l’espèce l’existence d’un seul et unique employeur aboutit à méconnaître le principe selon lequel l’employeur doit être doté de la personnalité morale.
L’activité des représentants s’apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi des conditions effectives d’exercice des fonctions. Il appartient au salarié lié par plusieurs contrats de travail en qualité de VRP multicartes, qui entend solliciter le bénéfice de l’article 5-1 de l’ANI du 3 octobre 1975, de rapporter la preuve de ce que ses employeurs, du fait d’une activité identique, d’objectifs communs, d’une communauté de moyens et de direction, n’en font qu’un et qu’il se déduit des contraintes qui lui étaient imposées que son emploi était exclusif et à temps plein.
Par ailleurs, la clause stipulant que le salarié est tenu à une obligation de fidélité lui interdisant de s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise, ne s’analyse pas en une clause d’exclusivité et de non-concurrence.
Enfin, la seule appartenance à un groupe ne suffit pas à caractériser une situation de coemploi.
En l’espèce, il est constant que les contrats de travail sont identiques ou similaires, tant sur la forme que sur le fond (objet du contrat soit la vente d’espaces publicitaires, secteurs géographiques, organisation du travail, objectifs chiffrés…), que les sociétés ont le même président (P.V.G Médias) et les mêmes dirigeants fondateurs, que, selon les extraits Kbis, elles exercent des activités identiques ou très similaires, et complémentaires s’agissant de la société Infocom France, qui pratique la location longue durée de véhicules avec chauffeur avec affichage publicitaire à l’usage des collectivités, d’associations et de toutes institutions assimilées.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par le salarié qu’en 2009 les sociétés ont établi un classement commun des meilleurs commerciaux, qu’elles ont un modèle d’autorisation d’absence et des dates de fermeture annuelle communs, quelques documents en commun notamment une revue, que leurs adresses électroniques à destination des annonceurs et des mairies sont regroupées sur le même imprimé et que la responsable régionale des ventes, a été entendue par le président et la directrice générale du groupe P.V.G média sur l’équipe commerciale d’Amiens en général.
Toutefois, ces éléments disparates, isolés, pour certains très anciens, pas plus que les quelques exemples de produits commercialisés par la salariée, ne confirment la communauté de moyens et d’objectifs de ces employeurs et n’établissent qu’elle exerçait la représentation à la fois sous le contrôle des trois sociétés, qui se comportaient comme un seul employeur.
En tout état de cause, le succès de la demande de la salariée suppose que les contraintes qui lui étaient imposées lui interdisaient de représenter une entreprise tierce.
Or, alors que les contrats de travail ne comportent aucune clause d’exclusivité, la salariée ne rapporte pas la preuve de ce que lui étaient imposées des contraintes en termes d’organisation du travail ou d’objectifs, lui interdisant de représenter une entreprise tierce, cet empêchement ne résultant que de ses propres allégations à défaut de production d’un agenda, de notes de services ou de tout autre document l’établissant.
De plus, le seul fait qu’un représentant travaille pour un seul employeur ne suffit pas pour lui reconnaître le statut de VRP exclusif.
En considération de ce qui précède, le jugement qui a dit que Mme X avait le statut de VRP exclusif et lui a accordé un rappel de salaire sur le fondement de l’article 5-1 de l’ANI du 3 octobre
1975, doit être infirmé.
2/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Cette demande étant fondée sur la revendication du statut de VRP exclusif qui ne lui est pas reconnu, ne pourra qu’être rejetée.
3/ Sur les demandes accessoires :
Mme X, qui perd le procès, devra en supporter les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de ses autres demandes et les trois sociétés de leurs prétentions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme X de ses demandes,
Déboute les sociétés Groupe média plus communication, Groupe des éditions municipales de France, Infocom édition et Infocom France de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens.
La greffière Le président
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