Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 7 avr. 2022, n° 21/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01434 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 22 octobre 2021, N° 2021001098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. M.D.T., S.A.R.L. HOLDING SYMBIOLOGIC c/ S.A.S. SYMBIOPOLE, S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, S.A.S. LUZIN |
Texte intégral
FV/IC
D Z
S.A.R.L. HOLDING SYMBIOLOGIC
C/
J AA X
F G épouse X
H A
S.A.S. X
S.A.S. SYMBIOPOLE
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
N° RG 21/01434 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2BO
N° RG 21/01435 – N° Portalis DBVF-V -B7F-F2BQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021,
par le Président du tribunal de commerce de Dijon – RG : 2021001098
APPELANTS :
Monsieur D AB Z
né le […] à […]
domicilié
[…]
[…]
Autre qualité : Intimé dans RG n° 21/01435 (Fond)
S.A.S. M. D.T. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
16 Boulevard Saint-Germain
[…]
Autre qualité : Intimée dans RG n° 21/01435 (Fond)
S.A.R.L. HOLDING SYMBIOLOGIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
Autre qualité : Intimé dans RG n° 21/01435 (Fond)
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Patrick KLUGMAN et Me Gilles GRINAL, membre de l’AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur J AA X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Autre qualité : Appelant dans RG n° 21/ 01435 (Fond)
Madame F G épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Autre qualité : Appelante dans RG n° 21/01435 (Fond)
S.A.S. X agissant poursuites et diligences de son Président domicilié au siège social sis :
[…]
Autre qualité : Appelante dans RG n° 21/01435 (Fond)
représentés par Me V W, membre de la SCP MANIERE – PAGET – W, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
assisté de Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1218
Monsieur H A
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Autre qualité : Intimé dans RG n° 21/01435 (Fond)
représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
assisté de Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SYMBIOPOLE représentée par son Président domicilié es qualité au siège social sis :
[…]
Route de Semur-en-Auxois
[…]
Autre qualité : Intimée dans RG n° 21/01435 (Fond)
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
assisté de Me H REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1685
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître T U ès qualités de mandataire ad hoc de la société SYMBIOPOLE, domicilié au siège :
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Philippe CHASSAIGNE, Avocat Général
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Symbiopole est une société par actions simplifiée ayant pour activité la fabrication d’aliments pour animaux de ferme et de compagnie, la recherche et la mise au point de produits destinés aux productions végétales et animales et le négoce de tous produits destinés à l’agriculture.
Cette société a été immatriculée en 1995 et était alors dirigée par Monsieur H A.
Elle est exploitée dans des locaux appartenant à la SCI Imso.
Au cours de l’année 2015, Monsieur D Z, homme d’affaires et gérant de sociétés envisage de reprendre la société Symbiopole et la SCI Imso, et associe à cette opération Monsieur J X, éditeur de revues professionnelles.
Monsieur X souhaite que son épouse, Madame F G X, puisse également prendre une participation au capital.
C’est dans ces conditions que Monsieur D Z, Monsieur J X et son épouse s’associent, directement ou indirectement, au sein de deux sociétés :
- la société commerciale Symbiopole dont le capital est à ce jour réparti entre Monsieur D Z, via ses holdings les sociétés MDT et Holding Symbiologic (ci après 'le groupe Z') qui détient 52 % des actions, Monsieur et Madame X directement et via la SAS X (ci après ' le groupe X') titulaires de 40 % des actions, et Monsieur H C qui détient directement 8 % des actions et qui a en charge notamment l’élaboration des produits fabriqués par Symbiopole,
- une société civile immobilière dénommée Imso dont le capital est détenu à hauteur de 60% par Monsieur Z et de 40% par Madame F G X.
Le 6 avril 2016, un pacte d’associé est signé entre M. Z, la société MDT, la société X et Madame F X.
Il prévoit notamment qu’aucune décision stratégique concernant la société Symbiopole ne peut être prise sans l’approbation préalable du président et du directeur général de la société.
A ce titre, l’article 4.2 du pacte d’associés énumère l’intégralité des décisions dites 'stratégiques’ qui nécessitent un accord conjoint des deux dirigeants de la société nommés par les deux groupes la contrôlant.
Au terme d’une assemblée générale tenue le 6 avril 2016, Monsieur X est désigné président de la Société Symbiopole, et Monsieur Z, directeur général.
Le 3 juillet 2016, une charte déontologique de bonne gouvernance est adoptée par les associés de la société Symbiopole ainsi que par Monsieur X et la société Imso.
Monsieur H A pour sa part n’adhérera à cette charte que le 8 février 2018.
*
Des dissensions apparaissent entre Monsieur Z et Monsieur X au cours de l’année 2017.
Monsieur Z propose alors courant décembre 2017 à Monsieur X une séparation entre les deux groupes en offrant soit de racheter les participations du Groupe X à un prix égal au prix payé pour l’acquisition des-dites participations majoré de 25%, soit de vendre à M. X ses participations au même prix.
M. X refuse tant l’offre d’achat que l’offre de vente, estimant pour cette dernière que le prix proposé, soit le prix d’achat de la société en avril 2016 majoré de 25%, est trop élevé par rapport à la véritable valeur de l’entreprise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2018, Monsieur X en sa qualité de président de la société Symbiopole avise Monsieur Z de sa suspension à titre conservatoire de ses fonctions dans l’attente d’une convocation puis, dans un courriel adressé le 27 janvier 2018 à l’une des banques de la société Symbiopole, Monsieur X indique avoir pris la décision de suspendre Monsieur Z de ses fonctions de directeur général avec effet immédiat, et lui demande de supprimer en conséquence tous les moyens de paiement de ce dernier pour le compte de la société.
Le 9 février 2018 puis le 3 mars 2018, Monsieur X demande successivement à Monsieur Z et à la société MDT de lui rembourser les sommes qu’il leur a prêtées.
Monsieur Z et les sociétés MDT et Holding Symbiologic saisissent en référé le président du tribunal de commerce de Paris dès le 6 février 2018 aux fins de rétablissement de Monsieur Z dans ses fonctions de directeur général en invoquant le pacte d’associés.
Le 26 février 2018, le comité consultatif du Groupe devant lequel Monsieur Z ne comparaît pas bien que convoqué décide de valider la décision de suspension de ce dernier de son mandat de directeur général.
Après échec d’une procédure de conciliation, le président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 20 mars 2018, se déclare incompétent au profit de celui de Dijon. Ce dernier, par ordonnance du 5 décembre 2018 se déclarera lui aussi incompétent et renverra l’affaire au fond devant le tribunal de commerce de Paris déjà saisi de l’affaire.
*
Le tribunal de commerce de Paris a en effet été saisi :
- le 16 avril 2018 au fond par Monsieur Z et les sociétés MDT et Holding Symbiologic d’une action dirigée contre Monsieur X es qualité de président de Symbiopole aux fins de voir juger qu’il a engagé sa responsabilité personnelle en commettant des fautes détachables de son mandat de président et d’obtenir sa condamnation à verser à Monsieur Z 100 000 euros de dommages intérêts. Ils demandent également au tribunal de dire que la preuve d’un prêt de 20 000 euros au profit de la société MDT n’est pas rapportée, et en tout état de cause que les sommes qui leur sont réclamées pour un total de 92 430 euros ne seront pas dues tant que Monsieur Z ne se sera pas vu allouer l’indemnisation sollicitée ;
- le 30 août 2018 au fond par un jugement du tribunal de commerce de Dijon renvoyant devant ce tribunal pour litispendance une action dirigée par Monsieur Z et les sociétés MDT et Symbiologic à l’encontre de Monsieur X es qualité de président de Symbiopole, Madame X, la SAS X, la société Symbiopole et Monsieur A par acte d’huissier du 31 mai 2018 aux mêmes fins que celle engagée le 16 avril 2018.
Ces deux premières procédures sont jointes le 28 février 2019.
Entre temps, le comité consultatif du groupe réuni le 26 mars 2018 et devant lequel Monsieur Z ne s’est pas présenté bien que convoqué a estimé que la révocation de ce dernier de son mandat de directeur général était nécessaire et, le 24 avril 2018, Monsieur X a révoqué Monsieur Z de ses fonctions et nommé son épouse en ses lieu et place.
Ainsi depuis 2018, la société Symbiopole est dirigée par Monsieur J X, président, Madame F G, épouse X, directrice générale et Monsieur H C, président directeur général délégué.
Le 10 septembre 2018, Monsieur Z convoque une assemblée générale des actionnaires de la société Symbiopole pour le 1er octobre 2018 afin de 'voir respecter les stipulations du pacte d’associés du 6 avril 2016 concernant la désignation du directeur général'.
Sur requête de la société Symbiopole, un huissier de justice est désigné par ordonnance du 18 septembre 2018 du président du tribunal de commerce de Paris pour assister à cette assemblée et effectuer toutes constations.
Maître Molmy, huissier désigné, constate alors la présence à cette assemblée générale de Maître Van Kemmel, huissier de justice nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon du 21 septembre 2018.
Par ordonnance sur requête du 19 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris rejette la demande de la société Symbiopole de rejet de toute publicité légale du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er octobre 2018, relevant que ce litige relève d’une procédure contradictoire.
La société Sybiolopole, représentée par Monsieur X, saisit alors en référé d’heure à heure le président du tribunal de commerce de Paris par une assignation du 31 octobre 2018 délivrée au groupe Z aux fins de voir enjoindre tout greffier près les tribunaux de commerce de rejeter toute formalité administrative en cas de présentation d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er octobre 2018 et de voir enjoindre Monsieur Z, Monsieur B, et les sociétés MDT et Holding Symbiologic de ne pas effectuer de démarches à cette fin.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris dit n’y avoir lieu à référé et renvoie l’affaire devant le tribunal au fond.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2018, les sociétés MDT et Holding Symbiologic et Monsieur Z L Monsieur X, son épouse et la SAS X devant le tribunal de commerce de
Paris en intervention forcée dans la procédure ainsi renvoyée au fond.
Ces deux procédures sont jointes le 15 février 2019, puis une jonction est ordonnée le 17 mai 2019 avec celles jointes le 28 février précédent.
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur l’ensemble de ces procédures :
- déboute la SAS Symbiopole et Monsieur H A de leurs exceptions de procédure,
- écarte des débats l’enregistrement effectué par Monsieur D Z le 29 janvier 2018 (enregistrement d’une conversation privée sur son téléphone personnel)
- enjoint Monsieur D Z, Monsieur M B, et les sociétés MDT et Holding Symbiologic de ne procéder ou de ne faire procéder par quiconque à aucune démarche ou formalité de publicité du procès-verbal de la prétendue assemblée générale du 1er octobre 2018 de Symbiopole,
- condamne Monsieur D Z à payer 69 500 euros à Monsieur J X majorés des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 avec anatocisme,
- enjoint Monsieur J X es qualité de président de Symbiopole et Madame F X es qualité de directrice générale de la même société de fournir à Monsieur Z, à la Sarl Holding Symbiologic et à la SAS MDT en application de l’article 4.3 du pacte d’associés des indicateurs d’exploitation, le tableau détaillé de consommation de trésorerie, le compte de résultat, un document résumant les événements clés de la période courant de janvier à décembre 2019, et pour le futur dans les quinze jours qui suivent la période de référence, ainsi que le budget social de la SAS Symbiolopole,
- déboute les parties de leurs demande autres, plus amples ou contraires,
- ne fait pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l’exécution provisoire,
- condamne in solidum Monsieur Z, la SAS MDT et la Sarl Holding Symbiologic aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient notamment:
- que l’assemblée générale du 1er octobre 2018 des associés de la société Symbiopole est illicite, Monsieur Z n’ayant pas le pouvoir de la convoquer,
- que le pacte d’associé du 6 avril 2016 est valide (les consorts X soutenaient avoir été victimes d’un dol lors de la négociation de ce pacte, Monsieur Z leur ayant caché avoir été interdit de gestion de 2009 à 2014 suite à la procédure collective ouverte à l’égard d’une société dont il était le gérant)
- que la révocation de Monsieur Z de ses fonctions de directeur général n’a été ni brutale, ni entourée de circonstances vexatoires, le principe du contradictoire ayant au surplus été respecté,
- que la décision de suspendre Monsieur Z n’est pas illicite alors qu’il lui était reproché un possible conflit de concurrence déloyale avec la société Semiocare, société créée en 2018 par l’intéressé et ayant pour objet la recherche et le développement bio cellulaire sur le vieillissement cutané humain, ainsi qu’un témoignage en faveur d’une ancienne associée de la société MDT dans le cadre d’une action en nullité de la vente de ses actions MDT engagée devant le tribunal de commerce de Paris,
- que la société Symbiopole ne rapporte pas la preuve des manquements qu’elle reproche à Monsieur Z dans le cadre de l’exécution de son mandat de directeur général.
La SAS Symbiopole, puis Monsieur X, son épouse, et la société X, et enfin les sociétés MDT, Holding Symbiologic et Monsieur Z font successivement appel de ce jugement, Monsieur Z le contestant en ce qu’il a été condamné à verser à Monsieur X 69 500 euros.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris ordonne le 11 février 2021 une médiation, laquelle échoue.
La procédure est toujours en cours.
*
Pendant le déroulement de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris, Monsieur X fait pratiquer entre 2019 et 2020 plusieurs saisies de valeurs mobilières et droits d’associés appartenant à Monsieur Z pour garantir le paiement de créances d’environ 90.000 euros qui donnent lieu à diverses procédures devant le juge de l’exécution.
Le procès-verbal d’une assemblée générale de la SCI Imso en date du 4 mai 2020 est déposé au greffe du tribunal de commerce de Dijon et fait état du remplacement de Monsieur Z de ses fonctions de gérant et de la désignation en ses lieu et place de Madame F G X.
Saisi par acte d’huissier du 8 juin 2020 d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire pour cette société par Monsieur Z, le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé par ordonnance du 22 juillet 2020, désigne la Selarl AJRS prise en la personne de Maître N O, lequel est remplacé par ordonnance en date du 4 septembre 2020 par Maître P Q.
*
Saisie par le groupe Z de demandes de réunion de l’assemblée générale de la société Symbiopole, son président adresse le 19 juin 2020 une convocation en vue de la tenue de l’assemblée générale ordinaire fixée au 8 octobre 2020 à 9 heures avec pour ordre du jour:
- lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos au 30 juin 2020,
- approbation des comptes de l’exercice social clos le 30 juin 2020 et quitus au président.
- affectation du résultat de l’exercice clos au 30 juin 2020,
- lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 227-10 du code de commerce et approbation des-dites conventions,
- points à la demande de MDT KPI (lettre de MDT KPI et Holding Symbiologic du
3 mars 2020) :
' i) la révocation de F X en qualité de directrice générale de la SAS Symbiopole dont la désignation est intervenue en violation de l’article 4 du pacte d’actionnaires.
ii) la désignation du directeur général de Symbiopole conformément à l’article 4 du pacte, le groupe Z soumettant la candidature de M. D R.
iii) le vote de la distribution des réserves disponibles de la société Symbiopole au 30 juin 2019 à l’exclusion de la réserve légale, soit la somme de 550 641 euros.
iv) en tout état de cause, le vote de la distribution des dividendes au titre des
bénéfices et réserves disponibles dans les comptes arrêtés au 30 juin 2018, dans les termes définis par l’article 8 du pacte, à savoir un tiers du résultat net annuel de l’exercice écoulé, soit la somme de 26 907 euros (33% de 80 721 euros).
v) en tout état de cause, le vote de la distribution des dividendes au titre des bénéfices et réserves disponibles dans les comptes arrêtés au 30 juin 2019, dans les termes définis par l’article 8 du pacte, à savoir un tiers du résultat net annuel de l’exercice écoulé, soit la somme de 37 442 euros (33% de 112 326 euros ).'
- pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Le 18 septembre 2020, cette convocation est annulée par la SAS Symbiopole au motif que 'les travaux de commissariat aux comptes ne seront pas achevés dans un délai compatible avec cette dernière date.'
Suite à cette annulation, le 15 décembre 2020, une nouvelle convocation est établie pour le 30 décembre 2020 avec un nouvel ordre du jour :
- lecture du rapport du président,
- lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- approbation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020,
- quitus au président,
- affectation du résultat de l’exercice,
- lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 227-10 du code de commerce et approbation des-dites conventions,
- augmentation du capital social; conditions et modalités,
- augmentation de capital réservé aux salariés dans le cadre des dispositions de l’article L 225-129 du code de commerce; lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes,
- pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Le rapport sur les comptes annuels pour l’exercice clos le 30 juin 2020 est annexé à la convocation. Il attire l’attention des associés sur le changement de méthode d’évaluation des stocks de produits semi-finis et finis.
Monsieur Z, qui soutient que le délai de 15 jours n’a pas été respecté entre l’envoi de la convocation et la date de tenue de l’assemblée générale, reproche aux époux X de ne pas lui avoir transmis les éléments comptables 2019 malgré la décision du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2020, ni ceux de 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2020, les sociétés MDT et Holding Symbiologic adressent à la société Symbiopole une demande de transmission de ces documents, et d’ajouter à l’ordre du jour, toujours en exécution du jugement du 14 février 2020, la désignation d’une nouvelle direction et la nomination de Monsieur Z en qualité de directeur général.
N’obtenant pas de réponse, Monsieur Z se présente accompagné d’un huissier de justice dans les locaux de la société Symbiopole le 29 décembre 2020 pour consulter sur place des documents demandés. L’huissier constate alors que les locaux sont fermés.
Lors de l’assemblée générale du 30 décembre 2020, Monsieur Z s’oppose à toutes les résolutions soumises au vote des associés.
*
C’est dans ces conditions que, par requête en date du 5 février 2021, les consorts X et C sollicitent la nomination d’un mandataire ad’ hoc des sociétés MDT et Holding Symbiologic en faisant état d’une situation de blocage de la société Symbiopole qui se serait cristallisée au cours de l’assemblée générale du 30 décembre 2020.
Ils exposent alors 'le Groupe Z a voté systématiquement contre toutes les résolutions proposées aux actionnaires', ce dans un contexte d’appauvrissement très rapide de la trésorerie de la société, où cependant ' un actionnaire minoritaire, X SAS,
est le seul à financer l’entreprise (ce qui) en dit long sur l 'affectio societatis du Groupe Z qui n’est avide que d’argent.'
Par ordonnance du 8 février 2021, le président du tribunal de commerce de Dijon nomme la société MJ & Associés, représentée par Maître T U, avec pour mission d’assister à la prochaine assemblée générale de la société Symbiopole, d’y représenter les sociétés MDT et Holding Symbiologic, et d’y exercer leurs droits de vote respectifs.
La provision à verser à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc est fixée à 1.500 euros, somme que le requérant doit verser au greffe dans un délai de quinze jours, ce à peine de caducité de l’ordonnance. Cette provision n’est pas versée.
*
Par actes d’huissier en date des 1er et 3 mars 2021, Monsieur Z et ses holdings MDT et Holding Symbiologic L Monsieur et Madame X, la société X, Monsieur C et la société Symbiopole devant le président du tribunal de commerce de Dijon, lui demandant :
- de rétracter son ordonnance 'du 8 juin 2021" ( sic),
- de désigner la Selarl AJRS, en la personne de Maître P Q, en qualité d’administrateur provisoire de la société Symbiopole, 'et ce jusqu’à désignation d’un nouveau gérant par l’assemblée générale de la SAS Symbiopole régulièrement constituée et convoquée à cet effet, avec pour mission d 'accomplir tous les actes d’administration, de gestion et de représentation de la société SAS Symbiopole, et de représenter ses intérêts devant toute juridiction’ ;
- de condamner les défendeurs à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense, la société Symbiopole demandent au président du tribunal de commerce de:
- prononcer de la caducité de l’ordonnance sur requête objet de la demande en rétractation,
- dire n’y avoir lieu en référé sur la demande en référé rétractation et débouter de ce chef Monsieur Z et ses Holdings ;
- rejeter la demande de nomination d’un administrateur provisoire faite par ces derniers :
- en soulevant la compétence de la cour d’appel de Paris,
- subsidiairement, pour irrecevabilité,
- plus subsidiairement, au motif que le dispositif est inintelligible,
- de nommer un mandataire ad hoc pour une durée de 3 mois, afin qu’il assiste à la prochaine assemblée générale de la SAS Symbiopole ayant pour objet l’approbation des comptes 2020, le quitus du président, la mise en réserve du bénéfice de 22.627 euros, l’approbation des conventions réglementées, l’augmentation du capital social, et donner pouvoir au mandataire d’y représenter et d’exercer les droits de vote des Holdings de Monsieur Z ;
- de condamner les demandeurs à lui payer ses dépens, outre 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur C s’associe sans réserve aux moyens et prétentions de la société Symbiopole, partageant avec elle ' le constat de ses difficultés financières’ et l’analyse de leur cause et de leur remède.
Il sollicite le débouté des demandeurs dans leur demande de nomination d’un administrateur provisoire :
- principalement pour incompétence de la juridiction au profit de la cour d’appel de Paris,
- subsidiairement, pour irrecevabilité de la demande,
- plus subsidiairement au motif que le dispositif est inintelligible,
et, reconventionnellement, demande au président de commettre un mandataire ad hoc pour une durée de 2 mois, afin qu’il assiste à la prochaine assemblée générale de la société Symbiopole et y représente les Holdings de Monsieur Z, et la condamnation des demandeurs à lui payer ses dépens, outre 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La SAS X et Monsieur et Madame X, demandent pour leur part au président :
- de prononcer de la caducité de l’ordonnance rendue le 8 février 2021,
- reconventionnellement, de commettre un administrateur judiciaire pour une durée de 3 mois, afin qu’il assiste à la prochaine assemblée générale de la SAS Symbiopole ayant pour l’objet l’approbation des comptes 2020, le quitus du président, la mise en réserve du bénéfice de 22.627 euros, l’approbation des conventions réglementées, et l’augmentation du capital social, et de donner pouvoir au mandataire d’y représenter et d’exercer les droits de vote des Holdings de Monsieur Z,
- de fixer la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc,
- de dire n’y avoir lieu à référer sur les demandes de nomination d’un administrateur judiciaire des requérants, en raison de difficultés sérieuses,
- de condamner les demandeurs à lui payer ses dépens, avec distraction au profit de la SCP Lancelin Lambert, avocats au Barreau de Dijon, outre 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Dijon, au visa des articles 4, 6, 42, 43, 122, 445, 480, 562, 872 et 901 du code de procédure civile, et L.446 2, L.860 -1 et L.721-3 du code de commerce,
- Dit irrecevable la note en délibéré adressée le 2 août 2021 par le conseil des demandeurs,
- Constate la caducité de l’ordonnance rendue le 8 février 2021,
- En conséquence, déclare irrecevable la demande en rétractation de cette ordonnance,
- Déclare irrecevable la demande en nomination d’un administrateur provisoire,
- Dit que la demande de nomination d’un mandataire ad hoc formée reconventionnellement par les défendeurs, en ce qu’elle vise à lui donner pouvoir pour voter en lieu et place du groupe d’associés majoritaire sur une proposition d’augmentation du capital de la société Symbiopole, se heurte à une contestation sérieuse, et ne peut être tranchée dans le cadre d’une procédure de référé,
- Nomme la Selarl MJ & associés, représentée par Maître T U, en qualité de mandataire ad hoc de la société Symbiopole avec une mission de trois mois consistant à :
- assister à la prochaine assemblée générale des associés de la société Symbiopole, laquelle sera convoquée par son président dans les quinze jours de l’ordonnance avec l’ordre du jour suivant :
- lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels,
- approbation des comptes de 1'exercice clos le 30 juin 2020 et quitus au président,
- approbation des charges non déductibles,
- affectation du résultat de l’exercice et proposition de mise en réserve intégrale du bénéfice de l’exercice,
- lecture du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 227-10 du code de commerce,
- approbation des conventions visées à l’article L. 227-10 du code de commerce ;
- pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;
- y représenter et y exercer les droits de votes attachés aux participations respectives dans le capital de la société Symbiopole des sociétés M. D.T., et Holding Symbiologic,
- Rappelle que le président de la société Symbiopole devra joindre à sa convocation à ladite assemblée générale :
- les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020,
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 227-10 du code de commerce,
- le texte des résolutions qui seront soumises à l’assemblée générale.
- Dit que le mandataire ad hoc informera la société Symbiopole et le greffe du tribunal de commerce de Dijon de l’acceptation de sa mission, et ce dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance,
- Dit que les frais, débours et honoraires du mandataire ad hoc seront à charge de la société Symbiopole,
- Fixe à la somme de 1 500 euros la provision qui devra être versée directement au mandataire ad’hoc par virement bancaire dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi par ce dernier à la société Symbiopole, par e-mail à son président, de sa demande de fonds, laquelle devra accompagner l’information d’acceptation de sa mission,
- Dit que le versement de la provision du mandataire ad hoc dans le délai imparti se fera à peine de caducité de l’ordonnance,
- Dit que le mandataire ad hoc informera le greffe du tribunal de commerce de Dijon de la
réception ou non de l’intégralité de la provision ordonnée dans les temps impartis,
- Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Symbiopole aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 118,84 euros HT, TVA 23,77 euros, soit 142,61 euros TTC,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute.
Pour statuer ainsi, le magistrat retient :
- que dès lors que les défendeurs reconnaissent n’avoir pas consigné la provision dont le
versement a été ordonné le 8 février 2021, à peine de caducité, cette caducité de l’ordonnance doit être prononcée, et que cela 'a pour conséquence de rendre sans objet, donc irrecevable, la demande en rétractation faite par le groupe Z'.
- sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, qu’à l’audience les parties ont finalement reconnu la compétence du tribunal de commerce de Dijon.
- que dès lors que l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2020 ne porte pas sur le débouté des parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires, lesquelles comprenaient notamment les demandes en nomination d’un administrateur provisoire, cette décision, en ce qu’elle a statué sur la demande de nomination d’un administrateur provisoire formée par le groupe Z, a donc autorité de la chose jugée; qu’en effet, si Monsieur Z prétend que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée en raison de circonstances nouvelles qui tiennent selon lui à la violation par X SAS et le Président X de l’injonction prononcée à son encontre de communiquer certains documents comptables au groupe Z et aux graves difficultés de trésorerie de Symbiopole cachées jusqu’alors, 'toutefois, dans la présente instance, les circonstances présidant à la demande d’administration provisoire formée par le groupe Z sont finalement les mêmes qu’en 2020" puisqu’il s’agit du 'même conflit d’associés’ et se heurte à la 'même absence de démonstration de paralysie de la société Symbiopole'.
- sur l’estopel lié à la contradiction apparente des arguments des demandeurs, qu’à l’audience, le conseil du groupe Z explique que cette contradiction n’en est pas une mais relève de l’erreur matérielle que l’oralité des débats lui permet de rectifier, et qu’en tout état de cause, ce qui apparaît comme une contradiction des termes de la demande à première lecture est en fait un trait essentiel du conflit qui existe entre les associés de la société Symbiopole, le groupe Z estimant que le groupe X, à la direction, bloque les décisions qu’il souhaiterait voir votées en ne les soumettant pas au vote de l’assemblée générale, tandis que le groupe X estime que le groupe Z, majoritaire, bloque les décisions qu’il désire mettre en oeuvre en refusant de les voter.
- Sur la nomination d’un mandataire ad’ hoc que si les demandeurs n’établissent pas que la société Symbiopole soit dans une situation de paralysie qui justifierait que soit nommé un administrateur provisoire, l’état financier de la société Symbiopole ne peut faire l’objet d’une analyse correcte sans que soient prises les décisions relatives aux comptes clôturés en 2020, et que la nomination d’un mandataire ad hoc, 'apparaît par conséquent incontournable et suffisante pour surmonter le blocage qui interdit à ce jour la tenue d’une assemblée générale utile sur les comptes 2020, donc la publicité de ces comptes’ ; que de même 'la possibilité de mise en réserve des bénéfices ne pourra être votée en dehors de toute suspicion que par un mandataire neutre, et tiers au conflit social; que par contre, la mise au vote de l’augmentation du capital social et des modalités de cette augmentation
dans le cadre du mandat ad hoc sollicité, en l’absence d’une comptabilité 2020 votée et dans le contexte de discorde entre les associés, se heurte nécessairement aux contestations sérieuses du groupe Z.
******
Monsieur D Z, la SAS M. D.T.et la Sarl Holding Symbiologic font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 8 novembre 2021 enrôlée sous le n° RG 21/1434 qui donne lieu dès le 12 novembre à un avis de fixation au 3 février 2022
Monsieur J X, Madame F G épouse X et la SAS X font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 8 novembre 2021 enrôlée sous le n° RG 21/1435 qui donne lieu dès le 12 novembre à un avis de fixation au 3 février 2022
Sur requête déposée le 10 novembre 2021, Monsieur D Z – SAS M. D.T. – Sarl Holding Symbiologic sont autorisés à assigner à jour fixe les intimés du dossier 21/1434 pour le 3 février 2022.
Par conclusions d’appel n° 3 déposées le 2 février 2022 et communes aux deux dossiers, Monsieur D Z et les sociétés MDT et Holding Symbiologic demandent à la cour d’appel de :
' Vu l’ordonnance 8 février 2021 rendue par le président du tribunal de commerce de Dijon,
Vu l’ordonnance de référé du 22 octobre 2021
Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1844, 1846 et 1852 du code civil,
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence citée,
Infirmer l’ordonnance de référé du 22 octobre 2021, en ce qu’elle :
- Déclare irrecevable la demande en nomination d’un administrateur provisoire
- Nomme la Selarl MJ & Associés représentée par Maître T U en qualité de mandataire ad hoc de la société Symbiopole avec une mission de trois mois consistant :
1- à assister à la prochaine assemblée générale des associés de la société Symbiopole, laquelle sera convoquée par son président dans les quinze jours des présentes avec l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, – Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020 et quitus au président
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l’exercice et proposition de mise en réserve intégral du bénéfice de l’exercice
- Lecture du rapport établi par les commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.227-10 du code de commerce
- Approbation des conventions visées au même article
- Pouvoir pour l’accomplissement des formalités
2- y représenter et y exercer les droits de votes attachés aux participations respectives dans le capital de la société Symbiopole des sociétés MDT et Holding Symbiologic
Et de tous les chefs subséquents à la désignation du mandataire ad hoc
- Déboute Monsieur D Z, la SAS MDT et la Sarl Holding Symbiologic de leur demande d’article 700 du CPC et de toutes autres demandes
Et statuant de nouveau :
- Déclarer recevable l’appel formé par D Z, la SAS MDT et la Sarl Holding Symbiologic en leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société Symbiopole ;
- Désigner la Selarl AJRS prise en la personne de Maître P Q, exerçant
[…] en qualité d’administrateur provisoire de la société SAS Symbiopole (RCS DIJON 399 814 383) et ce jusqu’à la désignation d’un nouveau président et directeur général par l’assemblée générale de la SAS Symbiopole régulièrement constituée et convoquée à cet effet, avec pour mission d’accomplir tous les actes d’administration, de gestion et de représentation de la société SAS Symbiopole, et de représenter ses intérêts devant toute juridiction et notamment :
- de se faire remettre par Monsieur X et son épouse, les documents faisant l’injonction judiciaire du 14 février 2020 (sic)
- de convoquer une nouvelle assemblée générale aux fins de voir désigner un nouveau président et un nouveau directeur général
- Confirmer l’ordonnance du 22 octobre 2021 en qu’elle rejette la désignation d’un mandataire ad hoc appelé à se prononcer sur l’augmentation de capital de la société Symbiopole,
- Débouter Monsieur J X, Madame S G, la SAS X, Monsieur H A, la SAS Symbiopole de leur demande de condamnation de Monsieur D AB Z, la société MDT, la société Holding Symbiologic à verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts
- Condamner Monsieur J X, Madame S G, la SAS X, Monsieur
H C, la SAS Symbiopole à payer à Monsieur D AB Z, la société MDT, la société Holding Symbiologic la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
*
Dans le dossier RG 21/1434 :
Par conclusions déposées le 10 décembre 2021, Monsieur H A demande à la cour de :
- Recevoir M. H C en son appel incident,
- Infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a dit que la demande de nomination d’un mandataire ad hoc formée reconventionnellement par les défendeurs en ce qu’elle vise à lui donner pouvoir pour voter en lieu et place du groupe d’associés majoritaire sur une proposition d’augmentation de capital de la Société Symbiopole, se heurte à une contestation sérieuse, et ne peut être tranchée dans le cadre d’une procédure de référé ;
- La confirmer pour le surplus ;
- Statuant à nouveau :
- Commettre tel administrateur judiciaire que la cour voudra bien désigner en qualité de mandataire ad hoc, pour une durée de trois mois, aux fins de remplir la mission ci-après :
* assister à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la S.A.S. Symbiopole, société immatriculée au R.C.S. de DIJON sous le n°399 814 383, au capital de 58.000 euros, dont le siège social se trouve Zone artisanale les […], prévue pour se tenir avec l’ordre du jour suivant :
° Première résolution : Augmentation du capital social par émission de 312 actions
nouvelles de numéraire :
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, et constaté que le capital social était entièrement libéré, décide d’augmenter le capital social de 36 192 euros pour le porter de 58 000 euros à 94 192 euros, par l’émission de 312 actions nouvelles de 116 euros de nominal chacune, assorties d’une prime d’émission de 684 euros par action nouvelle.
Le montant total de la prime d’émission s’établirait à 213 408 euros.
Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription, laquelle fera l’objet de la signature d’un bulletin de souscription.
Les associés disposent d’un droit de souscription à titre irréductible donnant le droit de souscrire à une action nouvelle pour 1,6 actions anciennes, en arrondi.
Les souscriptions pourront avoir lieu à titre irréductible et réductible.
À la fin du délai de souscription, le président pourra répartir les actions restant disponibles après exercice des droits de souscription à titre irréductible entre les associés ayant souscrit à titre réductible, et ce proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et dans la limite de leur demande.
Les actions souscrites devront être libérées par des versements en numéraire, ou par compensation avec des créances liquides et exigibles.
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l’augmentation de capital.
Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.
Les associés pourront céder ou négocier leurs droits de souscription dans les mêmes conditions et limites que les actions auxquelles ils sont attachés.
Ils pourront aussi renoncer, en totalité seulement, à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. Si cette renonciation est effectuée au profit de personnes dénommées, elle doit être faite dans les conditions et sous les réserves prévues aux statuts pour les cessions d’actions.
Le président peut d’office, et dans tous les cas, limiter l’augmentation de capital au montant atteint, lorsque les actions non souscrites représentent moins de trois pour cent de l’augmentation de capital.
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire à titre irréductible et/ou réductible seront déposés à partir du 2021 jusqu’au 2021 inclus à la banque BP Bourgogne Franche-Comté sur le compte 72421608539. La banque établira le certificat du dépositaire prévu par l’article L. 225-146 du code de commerce.
Conformément à l’article 225-141 du code de commerce, le délai de souscription ci-dessus visé peut être clos par anticipation dès que l’augmentation de capital prévue aura été intégralement souscrite.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au président à l’effet de passer les écritures consécutives à l’émission visée à la présente résolution, gérer les situations de rompus, et, d’une manière générale, de prendre toutes dispositions et accomplir toutes formalités utiles ou consécutives à l’émission visée à la présente résolution, en ce compris la modification des statuts de la société suite à l’augmentation de son capital.
° Deuxième résolution : Augmentation de capital réservée aux salariés
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, connaissance prise des dispositions de l’article L.225-129-6 alinéa 1 du code de commerce, décide, suite à l’augmentation de capital décidée sous la première résolution ci-dessus, de réserver aux salariés une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues par l’article L. 443-5 du code du travail.
En cas d’adoption de la présente résolution, l’assemblée générale :
- décide que le président disposera d’un délai maximum de six mois pour mettre en place un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 443-1 du code du travail,
- autorise le président à procéder, dans un délai maximum de douze mois à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum de 5 % du capital en une ou plusieurs fois, par émission d’actions de numéraire réservées aux salariés adhérant audit plan d’épargne d’entreprise et réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 443-5 du code du travail,
- décide en conséquence de supprimer au profit des salariés de la société le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux-dites actions nouvelles.
° Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au président et au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.'
* Y représenter la société M. D.T., S.A.S. au capital de 165.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 530 508 167, dont le siège social se trouve […], et y exercer les droits de vote attachés à sa participation au capital de Symbiopole S.A.S. ;
* Y représenter la société Holding Symbiologic, Sarl au capital de 8.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°491 522 892 , dont le siège social se trouve […], et y exercer les droits de vote attachés à sa participation au capital de Symbiopole S.A.S. ;
- Fixer la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc ainsi désigné, et le délai pour consigner ;
- Rappeler qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque ;
- Préciser que le délai de quinze jours imparti pour convoquer l’assemblée générale expirera quinze jours après la signification de l’arrêt à intervenir à la société Symbiopole.
- Mettre hors de cause la Selarl MJ & A, prise en la personne de Maître T U ès qualité de mandataire ad hoc ;
- Débouter les sociétés MDT, Holding Symbiologic et M. D Z de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner in solidum les sociétés MDT, Holding Symbiologic et M. D Z à payer à M. H A la somme de 5 000 euros chacun, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner in solidum les sociétés MDT, Holding Symbiologic et M. D Z à payer à M. H A la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés MDT, Holding Symbiologic et M. D Z aux dépens de l’instance.'
Par conclusions déposées le 8 décembre 2021, la SAS Symbiopole demande à la cour de :
'En l’absence de toute demande de Monsieur Z, de MDT SAS et de Holding Symbiologic Sarl tendant au rejet des prétentions de la société Symbiopole, tant en première instance qu’en appel, la cour d’appel de Dijon est priée de bien vouloir :
- Confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon rendue le 22/10/2021 en ce qu’elle a :
- constaté la caducité de l’ordonnance sur requête de M. le président du tribunal de commerce de Dijon en date du 08/02/2021 (R.G. n°21/00479) ;
- déclaré irrecevable la demande de M. Z, de M. D.T. S.A.S. et de Holding Symbiologic Sarl tendant à rétracter l’ordonnance sur requête de M. le président du tribunal de commerce de Dijon en date du 08/02/2021 ;
- déclaré irrecevable la demande de M. Z, de M. D.T. S.A.S. et de Holding Symbiologic Sarl tendant à la nomination d’un administrateur provisoire de la Société Symbiopole S.A.S. ;
- débouté M. Z, M. D.T. S.A.S. et Holding Symbiologic Sarl de toute prétention au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
- nommé la Selarl MJ & Associés représentée par Maître T U en qualité de mandataire ad hoc avec une mission de trois mois consistant à :
1. Assister à la prochaine assemblée générale des associés de la Société Symbiopole, laquelle sera convoquée par son président dans les quinze jours des présentes avec l’ordre du jour suivant :
' lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels.
' approbation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020 et quitus au président.
' affectation du résultat de l’exercice et proposition de mises en réserves intégrale du bénéfice de l’exercice.
' lecture du rapport spécial établi par les commissaires aux compte sur les conventions visées à l’article L 227-10 du code de commerce.
' pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
2. Y représenter la société M. D.T., S.A.S. au capital de 165.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 530508167, ayant son siège social au […], […] et de la société Holding Symbiologic Sarl au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 491522892 ayant son siège social 26 Quai Saint-Michel, […], et y exercer les droits de vote attachés aux participations respectives de ces sociétés au capital de la S.A.S. Symbiopole ;
- dit que le mandataire ad hoc informera la Société Symbiopole et le greffe du tribunal de commerce de Dijon de l’acceptation de sa mission, et ce dans un délai de quinze jours à compter des présentes ;
- fixé à la somme de 1.500 euros la provision qui devra être fixée directement au mandataire ad hoc par virement bancaire dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi par ce dernier à la Société Symbiopole par e-mail à son président de sa demande de fonds, laquelle devra accompagner l’information d’acceptation de sa mission ;
- dit que le versement de la provision du mandataire ad hoc dans le délai imparti se fera à peine de caducité de l’ordonnance rendue ;
- dit que le mandataire ad hoc informera le greffe du tribunal de commerce de Dijon du versement de la provision dans le délai imparti.
Pour le surplus, recevant la S.A.S. Symbiopole en son appel incident, infirmer l’ordonnance dont appel, et statuant à nouveau :
- Commettre tel administrateur judiciaire que la cour voudra bien désigner en qualité de mandataire ad hoc avec une mission de trois mois consistant à:
- assister à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la S.A.S. Symbiopole, Société immatriculée au R.C.S. de Dijon sous le n°399 814 383, au capital de 58.000 euros, dont le siège social se trouve […], prévue pour se tenir avec l’ordre du jour suivant :
° Première résolution : Augmentation du capital social par émission de 312 actions nouvelles de numéraire
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, et constaté que le capital social était entièrement libéré, décide d’augmenter le capital social de 36.192 euros pour le porter de 58.000 euros à 94.192 euros, par l’émission de 312 actions nouvelles de 116 euros de nominal chacune, assorties d’une prime d’émission de 684 euros par action nouvelle.
Le montant total de la prime d’émission s’établirait à 213.408 euros.
Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription, laquelle fera l’objet de la signature d’un bulletin de souscription.
Les associés disposent d’un droit de souscription à titre irréductible donnant le droit de souscrire à une action nouvelle pour 1,6 actions anciennes, en arrondi.
Les souscriptions pourront avoir lieu à titre irréductible et réductible.
A la fin du délai de souscription, le président pourra répartir les actions restant disponibles après exercice des droits de souscription à titre irréductible entre les associés ayant souscrit à titre réductible, et ce proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et dans la limite de leur demande.
Les actions souscrites devront être libérées par des versements en numéraire, ou par compensation avec des créances liquides et exigibles.
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l’augmentation de capital.
Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.
Les associés pourront céder ou négocier leurs droits de souscription dans les mêmes conditions et limites que les actions auxquelles ils sont attachés.
Ils pourront aussi renoncer, en totalité seulement, à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. Si cette renonciation est effectuée au profit de personnes dénommées, elle doit être faite dans les conditions et sous les réserves prévues aux statuts pour les cessions d’actions.
Le président peut d’office, et dans tous les cas, limiter l’augmentation de capital au montant atteint, lorsque les actions non souscrites représentent moins de trois pour cent de l’augmentation de capital.
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire à titre irréductible et/ou réductible seront déposés à partir du +++++jusqu’au ++++++ inclus à la banque BP Bourgogne Franche- Comté sur le compte 72421608539.
La banque établira le certificat du dépositaire prévu par l’article L. 225-146 du code de commerce.
Conformément à l’article 225-141 du code de commerce, le délai de souscription ci-dessus visé peut être clos par anticipation dès que l’augmentation de capital prévue aura été intégralement souscrite.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au président à l’effet de passer les écritures consécutives à l’émission visée à la présente résolution, gérer les situations de rompus, et, d’une manière générale, de prendre toutes dispositions et accomplir toutes formalités utiles ou consécutives à l’émission visée à la présente résolution, en ce compris la modification des
statuts de la société suite à l’augmentation de son capital.
° Deuxième résolution : Augmentation de capital réservée aux salariés
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, connaissance prise des dispositions de l’article L. 225-129-6 alinéa 1 du code de commerce, décide, suite à l’augmentation de capital décidée sous la première résolution ci-dessus, de réserver aux salariés une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues par l’article L. 443-5 du code du travail.
En cas d’adoption de la présente résolution, l’assemblée générale :
- décide que le président disposera d’un délai maximum de six mois pour mettre en place un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 443-1 du code du travail,
- autorise le président à procéder, dans un délai maximum de douze mois à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum de 5 % du capital en une ou plusieurs fois, par émission d’actions de numéraire réservées aux salariés adhérant audit plan d’épargne d’entreprise et réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 443-5 du code du travail,
- décide en conséquence de supprimer au profit des salariés de la société le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux-dites actions nouvelles.
° Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au président et au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.'
Avec mandat :
- d’y représenter la société M. D.T., S.A.S. au capital de 165.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 530 508 167, dont le siège social se trouve […], et y exercer les droits de vote attachés à sa participation au capital de Symbiopole S.A.S. ;
- d’y représenter la société Holding Symbiologic, Sarl au capital de 8.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°491 522 892 , dont le siège social se trouve […], et y exercer les droits de vote attachés à sa participation au capital de Symbiopole S.A.S. ;
- Fixer la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc ainsi désigné, et le délai pour consigner ;
- Rappeler qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque.
- Préciser que le délai de quinze jours imparti pour convoquer l’assemblée générale expirera quinze jours après la signification de l’arrêt à intervenir à la Société Symbiopole.
En toute hypothèse :
- Mettre hors de cause la Selarl MJ & A, prise en la personne de Maître T U ès qualité de mandataire ad hoc ;
- Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires de M. Z, de la société M. D.T. S.A.S. et de la société Holding Symbiologic Sarl ;
- Condamner in solidum M. D Z, la société M. D.T. S.A.S. et la société Holding Symbiologic Sarl à payer à la société Symbiopole S.A.S. une somme de 5.000 euros chacun, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner in solidum M. D Z, la société M. D.T. S.A.S. et la société Holding Symbiologic Sarl à payer à la société Symbiopole S.A.S. une somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. D Z, la société M. D.T. S.A.S. et la société Holding Symbiologic Sarl aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Lambert et Lancelin, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par conclusions déposées le 25 janvier 2022, Madame F G épouse X, Monsieur J X et la SAS X demandent à la cour de :
Vu les articles 1833 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile
- Ordonner la jonction de la présente procédure n° 21/01434 avec la procédure n° 21/01435.
- Dire irrecevable l’appel contre la Selarl M&J Associés représentée par Me T U, es qualité de mandataire de la SAS Symbiopole.
- Mettre hors de cause la Selarl M&J Associés représentée par Me T U, es qualité de mandataire de la SAS Symbiopole.
- Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021 par le président du tribunal de commerce de Dijon ( RG n° 2021 001098 ) dont appel en ce qu’elle a:
- nommé la Selarl MJ Associés représentée par Me T U en qualité de mandataire ad hoc de la Société Symbiopole
- inclus dans l’ordre du jour une résolution sur ' l’approbation des charges non déductibles'
- dit que les délais de quinze jours commenceront à courir à compter de l’ordonnance de référé
- débouté Mme F X, M. J X et la SAS X de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du CPC .
- Prononcer l’irrecevabilité, comme étant nouvelle en appel et tardive, de la demande de M. Z et des Sociétés MDT et Holding Symbiologic de :
'Désigner la Sarl AJRS prise en la personne de Me P Q exerçant […] en qualité d’administrateur provisoire de la société SAS Symbiopole (RCS DIJON 399 814 383) et ce jusqu’à la désignation d’un nouveau président et directeur général par l’assemblée générale de la SAS Symbiopole régulièrement constituée et convoquée à cet effet, avec pour mission d’accomplir tous les actes d’administration, de gestion et de représentation de la Société SAS Symbiopole et de représenter ses intérêts devant toute juridiction et notamment
- De se faire remettre par Monsieur X et son épouse les documents faisant l’objet de l’injonction judiciaire du 14 février 2020
- De convoquer une nouvelle assemblée générale aux fins de voir désigner un nouveau président et un nouveau directeur général'.
- Subsidiairement, sur ce point, confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de nomination d’un administrateur provisoire de la société Symbiopole.
- Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
- nommé un mandataire ad hoc avec une mission de trois mois consistant à :
- assister à la prochaine assemblée générale des associés de la société Symbiopole, laquelle sera convoquée par son président avec l’ordre du jour suivant :
* Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
* Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020 et quitus
au président
*Affectation du résultat de l’exercice et proposition de mises en réserves intégrale du bénéfice de l’exercice
* Lecture du rapport spécial établi par les commissaires aux compte sur les conventions visées à l’article L 227-10 du code de commerce.
* Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
- y représenter et y exercer les droits de vote attachés aux participations respectives au capital de la SAS Symbiopole des sociétés MDT au capital de 165.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 530 508 167, ayant son siège social au […], […] et Holding Symbiologic au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 491 522 892 ayant son siège social […], […]».
- dit que le mandataire ad hoc informera la Société Symbiopole et le greffe du tribunal de commerce de Dijon de l’acceptation de sa mission.
- fixé à la somme de 1.500 euros la provision qui devra être fixée directement au mandataire ad hoc par virement bancaire
- dit que le versement de la provision du mandataire ad hoc dans le délai imparti se
fera à peine de caducité de l’ordonnance
- dit que le mandataire ad hoc informera le greffe du tribunal de commerce de Dijon du versement de la provision dans le délai imparti
- dit que le versement de la provision du mandataire ad hoc dans le délai imparti se
fera à peine de caducité de l’ordonnance
Statuant à nouveau
- Nommer tel administrateur qu’elle voudra bien désigner en qualité de mandataire ad hoc des Sociétés MDT et Holding Symbiologic avec une mission de trois mois consistant à :
- assister à la prochaine assemblée générale des associés de la société Symbiopole, laquelle sera convoquée par son président au plus tard dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir à la société Symbiopole avec l’ordre du jour suivant :
* Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
* Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020 et quitus au président
*Affectation du résultat de l’exercice et proposition de mises en réserves intégrale du bénéfice de l’exercice
* Lecture du rapport spécial établi par les commissaires aux compte sur les conventions visées à l’article L 227-10 du code de commerce.
* Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
- y représenter et y exercer les droits de vote attachés aux participations respectives au capital de la SAS Symbiopole des sociétés MDT au capital de 165.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 530 508 167, ayant son siège social au […], […] et Holding Symbiologic au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 491 522 892 ayant son siège social […], […]».
- dit (sic) que le mandataire ad hoc informera la société Symbiopole et le greffe du
tribunal de commerce de Dijon de l’acceptation de sa mission, au plus tard quinze jours après la notification de l’arrêt à intervenir au mandataire ad hoc.
- fixé (sic) à la somme de 1.500 euros la provision qui devra être fixée directement au mandataire ad hoc par virement bancaire au plus tard quinze jours à compter de l’envoi par ce dernier à la société Symbiopole par e-mail à son président de sa demande de fonds.
- dit (sic) que le versement de la provision du mandataire ad hoc dans le délai imparti se fera à peine de caducité de l’ordonnance (')
- dit (sic) que le mandataire ad hoc informera le greffe du tribunal de commerce de Dijon du versement de la provision dans le délai imparti
- Préciser que le délai de quinze jours pour convoquer l’assemblée générale et effectuer les formalités afférentes à la convocation de cette assemblée (paiement etc) ne se terminera que quinze jours après la signification de l’arrêt à intervenir à la société Symbiopole.
- Rejeter toutes les demandes de M. Z et des Sociétés MDT et Holding Symbiologic.
- Condamner in solidum M. Z et les Sociétés MDT et Holding Symbiologic à payer à Mme F X, M. J X et la SAS X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
- Mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge in solidum de M. Z et des Sociétés MDT et Holding Symbiologic, dont distraction au profit de Me V W pour les dépens dont elle aura fait l’avance.'
Par courrier en date du 22 novembre 2021, La Selarl MJ & Associés es qualité indique ne disposer d’aucun fonds lui permettant de se faire représenter dans le cadre des litiges et instances en cours.
Le dossier est communiqué au Ministère Public le 9 décembre 2021, lequel indique s’en rapporter.
*
Dans le dossier RG 21/1435 :
Par conclusions d’appelants n° 2 déposées le 26 janvier 2022, Madame F G épouse X, Monsieur J X et la SAS X demandent à la cour d’appel de :
' Vu les articles 1833 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile
- Ordonner la jonction de la présente procédure n° 21/01435 avec la procédure n° 21/01434.
- Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021 par le président du tribunal de commerce de Dijon ( RG n° 2021 001098 ) dont appel en ce qu’elle a : – dit que la demande de nomination d’un mandataire ad hoc formée reconventionnellement par les défendeurs en ce qu’elle vise à lui donner pouvoir pour voter en lieu et place du groupe d’associés majoritaire sur une proposition d’augmentation de capital de la Société Symbiopole, se heurte à une contestation sérieuse, et ne peut être tranchée dans le cadre d’une procédure de référé.
- débouté Mme F X, M. J X et la SAS X de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
Statuant à nouveau
- Commettre un mandataire judiciaire, es qualité de mandataire ad hoc, pour une durée de trois mois, aux fins de remplir la mission ci-après :
« – assister à la prochaine assemblée générale de la SAS Symbiopole, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 399 814 383, dont le siège social se trouve zone […] à Precy sous Thil (21390) avec l’ordre du jour suivant :
* cinquième résolution : Augmentation du capital social par émission de 312 actions nouvelles de numéraire
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, et constaté que le capital social était entièrement libéré, décide d’augmenter le capital social de 36 192 euros pour le porter de 58 000 euros à 94 192 euros, par l’émission de 312 actions nouvelles de 116 euros de nominal chacune, assorties d’une prime d’émission de 684 euros par action nouvelle.
Le montant total de la prime d’émission s’établirait à 213 408 euros.
Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription, laquelle fera l’objet de la signature d’un bulletin de souscription.
Les associés disposent d’un droit de souscription à titre irréductible donnant le droit de souscrire à une action nouvelle pour 1,6 actions anciennes, en arrondi.
Les souscriptions pourront avoir lieu à titre irréductible et réductible.
A la fin du délai de souscription, le président pourra répartir les actions restant disponibles après exercice des droits de souscription à titre irréductible entre les associés ayant souscrit à titre réductible, et ce proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et dans la limite de leur demande.
Les actions souscrites devront être libérées par des versements en numéraire, ou par compensation avec des créances liquides et exigibles.
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l’augmentation de capital.
Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.
Les associés pourront céder ou négocier leurs droits de souscription dans les mêmes conditions et limites que les actions auxquelles ils sont attachés.
Ils pourront aussi renoncer, en totalité seulement, à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. Si cette renonciation est effectuée au profit de personnes dénommées, elle doit être faite dans les conditions et sous les réserves prévues aux statuts pour les cessions d’actions.
Le Président peut d’office, et dans tous les cas, limiter l’augmentation de capital au montant atteint, lorsque les actions non souscrites représentent moins de trois pour cent de l’augmentation de capital.
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire à titre irréductible et/ou réductible seront déposés à partir du 2021 jusqu’au 2021 inclus à la banque BP Bourgogne Franche-Comté sur le compte 72421608539. La banque établira le certificat du dépositaire prévu par l’article L. 225-146 du code de commerce.
Conformément à l’article 225-141 du code de commerce, le délai de souscription ci-dessus visé peut être clos par anticipation dès que l’augmentation de capital prévue aura été intégralement souscrite.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au président à l’effet de passer les écritures consécutives à l’émission visée à la présente résolution, gérer les situations de rompus, et, d’une manière générale, de prendre toutes dispositions et accomplir toutes formalités utiles ou consécutives à l’émission visée à la présente résolution, en ce compris la modification des
statuts de la société suite à l’augmentation de son capital.
* sixième résolution : Augmentation de capital réservée aux salariés
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, connaissance prise des dispositions de l’article L.225-129-6 alinéa 1 du code de commerce, décide, suite à l’augmentation de capital décidée sous la première résolution ci-dessus, de réserver aux salariés une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues par l’article L. 443-5 du code du travail. En cas d’adoption de la présente résolution, l’assemblée générale :
- décide que le président disposera d’un délai maximum de six mois pour mettre en place un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 443-1 du code du travail,
- autorise le président à procéder, dans un délai maximum de douze mois à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum de 5 % du capital en une ou plusieurs fois, par émission d’actions de numéraire réservées aux salariés adhérant audit plan d’épargne d’entreprise et réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 443-5 du code du travail,
- décide en conséquence de supprimer au profit des salariés de la société le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux-dites actions nouvelles.
* Septième résolution : Pouvoirs
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au président et au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.'
- y représenter la SAS MDT au capital de 165.000 E, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 530 508 167, ayant son siège social au […], […] et y exercer les droits de vote attachée à sa participation au capital de la SAS Symbiopole.
- y représenter la la Sarl Holding Symbiologic au capital de 8.000 E, immatriculée au RCS de dijon sous le n° 491 522 892 ayant son siège social […], […] et y exercer les droits de vote attachée à sa participation au capital de la SAS Symbiopole ».
- Rejeter toutes les demandes de M. Z et des sociétés MDT et Holding Symbiologic.
- Condamner in solidum M. Z et les sociétés MDT et Holding Symbiologic à payer à Mme F X, M. J X et la SAS X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
- Mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge in solidum de M. Z et des sociétés MDT et Holding Symbiologic, dont distraction au profit de Me V W pour les dépens dont elle aura fait l’avance.'
Par conclusions d’intimée et d’appelante à titre incident n° 2 déposées le 31 janvier 2022, la SAS Symbiopole demande à la cour de :
'En l’absence de toute demande de Monsieur Z, de MDT SAS et de Holding Symbiologic Sarl tendant au rejet des prétentions de la société Symbiopole, tant en première instance qu’en appel, la cour d’appel de Dijon est priée de bien vouloir :
- Confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon rendue le 22/10/2021 en ce qu’elle a :
- constaté la caducité de l’ordonnance sur requête de M. le président du tribunal de commerce de Dijon en date du 08/02/2021 (R.G. n°21/00479) ;
- déclaré irrecevable la demande de M. Z, de M. D.T. S.A.S. et de Holding Symbiologic Sarl tendant à rétracter l’ordonnance sur requête de M. le président du tribunal de commerce de Dijon en date du 08/02/2021 ;
- déclaré irrecevable la demande de M. Z, de M. D.T. S.A.S. et de Holding Symbiologic Sarl tendant à la nomination d’un administrateur provisoire de la Société Symbiopole S.A.S. ;
- débouté M. Z, M. D.T. S.A.S. et Holding Symbiologic Sarl de toute prétention au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
- nommé la Selarl MJ & Associés représentée par Maître T U en qualité de mandataire ad hoc avec une mission de trois mois consistant à :
1. Assister à la prochaine assemblée générale des associés de la Société Symbiopole, laquelle sera convoquée par son président dans les quinze jours des présentes avec l’ordre du jour suivant :
' lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels.
' approbation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020 et quitus au président.
' affectation du résultat de l’exercice et proposition de mises en réserves intégrale du bénéfice de l’exercice.
' lecture du rapport spécial établi par les commissaires aux compte sur les conventions visées à l’article L 227-10 du code de commerce.
' pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
2. Y représenter la société M. D.T., S.A.S. au capital de 165.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 530508167, ayant son siège social au […], […] et de la société Holding Symbiologic Sarl au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 491522892 ayant son siège social 26 Quai Saint-Michel, […], et y exercer les droits de vote attachés aux participations respectives de ces sociétés au capital de la S.A.S. Symbiopole ;
- dit que le mandataire ad hoc informera la Société Symbiopole et le greffe du tribunal de commerce de Dijon de l’acceptation de sa mission, et ce dans un délai de quinze jours à compter des présentes ;
- fixé à la somme de 1.500 euros la provision qui devra être fixée directement au mandataire ad hoc par virement bancaire dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi par ce dernier à la Société Symbiopole par e-mail à son président de sa demande de fonds, laquelle devra accompagner l’information d’acceptation de sa mission ;
- dit que le versement de la provision du mandataire ad hoc dans le délai imparti se fera à peine de caducité de l’ordonnance rendue ;
- dit que le mandataire ad hoc informera le greffe du tribunal de commerce de Dijon du versement de la provision dans le délai imparti.
Pour le surplus, recevant la S.A.S. Symbiopole en son appel incident, infirmer l’ordonnance dont appel, et statuant à nouveau :
- Commettre tel administrateur judiciaire que la cour voudra bien désigner en qualité de mandataire ad hoc avec une mission de trois mois consistant à :
- assister à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la S.A.S. Symbiopole, Société immatriculée au R.C.S. de Dijon sous le n°399 814 383, au capital de 58.000 euros, dont le siège social se trouve […], prévue pour se tenir avec l’ordre du jour suivant :
° Première résolution : Augmentation du capital social par émission de 312 actions nouvelles de numéraire
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, et constaté que le capital social était entièrement libéré, décide d’augmenter le capital social de 36.192 euros pour le porter de 58.000 euros à 94.192 euros, par l’émission de 312 actions nouvelles de 116 euros de nominal chacune, assorties d’une prime d’émission de 684 euros par action nouvelle.
Le montant total de la prime d’émission s’établirait à 213.408 euros.
Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription, laquelle fera l’objet de la signature d’un bulletin de souscription.
Les associés disposent d’un droit de souscription à titre irréductible donnant le droit de souscrire à une action nouvelle pour 1,6 actions anciennes, en arrondi.
Les souscriptions pourront avoir lieu à titre irréductible et réductible.
A la fin du délai de souscription, le président pourra répartir les actions restant disponibles après exercice des droits de souscription à titre irréductible entre les associés ayant souscrit à titre réductible, et ce proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et dans la limite de leur demande.
Les actions souscrites devront être libérées par des versements en numéraire, ou par compensation avec des créances liquides et exigibles.
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l’augmentation de capital.
Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.
Les associés pourront céder ou négocier leurs droits de souscription dans les mêmes conditions et limites que les actions auxquelles ils sont attachés.
Ils pourront aussi renoncer, en totalité seulement, à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. Si cette renonciation est effectuée au profit de personnes dénommées, elle doit être faite dans les conditions et sous les réserves prévues aux statuts pour les cessions d’actions.
Le président peut d’office, et dans tous les cas, limiter l’augmentation de capital au montant atteint, lorsque les actions non souscrites représentent moins de trois pour cent de l’augmentation de capital.
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire à titre irréductible et/ou réductible seront déposés à partir du +++++jusqu’au ++++++ inclus à la banque BP Bourgogne Franche- Comté sur le compte 72421608539.
La banque établira le certificat du dépositaire prévu par l’article L. 225-146 du code de commerce.
Conformément à l’article 225-141 du code de commerce, le délai de souscription ci-dessus visé peut être clos par anticipation dès que l’augmentation de capital prévue aura été intégralement souscrite.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au président à l’effet de passer les écritures consécutives à l’émission visée à la présente résolution, gérer les situations de rompus, et, d’une manière générale, de prendre toutes dispositions et accomplir toutes formalités utiles ou consécutives à l’émission visée à la présente résolution, en ce compris la modification des statuts de la société suite à l’augmentation de son capital.
° Deuxième résolution : Augmentation de capital réservée aux salariés
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, connaissance prise des dispositions de l’article L. 225-129-6 alinéa 1 du code de commerce, décide, suite à l’augmentation de capital décidée sous la première résolution ci-dessus, de réserver aux salariés une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues par l’article L. 443-5 du code du travail.
En cas d’adoption de la présente résolution, l’assemblée générale :
- décide que le président disposera d’un délai maximum de six mois pour mettre en place un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 443-1 du code du travail,
- autorise le président à procéder, dans un délai maximum de douze mois à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum de 5 % du capital en une ou plusieurs fois, par émission d’actions de numéraire réservées aux salariés adhérant audit plan d’épargne d’entreprise et réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 443-5 du code du travail,
- décide en conséquence de supprimer au profit des salariés de la société le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux-dites actions nouvelles.
° Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au président et au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.'
Avec pour mandat :
- d’y représenter la société M. D.T., S.A.S. au capital de 165.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 530 508 167, dont le siège social se trouve […], et y exercer les droits de vote attachés à sa participation au capital de Symbiopole S.A.S. ;
- d’y représenter la société Holding Symbiologic, Sarl au capital de 8.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°491 522 892 , dont le siège social se trouve […], et y exercer les droits de vote attachés à sa participation au capital de Symbiopole S.A.S. ;
- Fixer la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc ainsi désigné, et le délai pour consigner ;
- Rappeler qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque.
- Préciser que le délai de quinze jours imparti pour convoquer l’assemblée générale expirera quinze jours après la signification de l’arrêt à intervenir à la Société Symbiopole.
En toute hypothèse :
- Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires de M. Z, de la société M. D.T. S.A.S. et de la société Holding Symbiologic Sarl;
- Condamner in solidum M. D Z, la société M. D.T. S.A.S. et la société Holding
Symbiologic Sarl à payer à la société Symbiopole S.A.S. une somme de 5.000 euros chacun, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner in solidum M. D Z, la société M. D.T. S.A.S. et la société Holding Symbiologic Sarl à payer à la société Symbiopole S.A.S. une somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. D Z, la société M. D.T. S.A.S. et la société Holding Symbiologic Sarl aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Lambert et Lancelin, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par conclusions d’intimé contenant appel incident déposées le 10 décembre 2021, Monsieur H A demande à la cour de :
' – Recevoir M. H A en son appel incident,
- Infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a dit que la demande de nomination d’un mandataire ad hoc formée reconventionnellement par les défendeurs en ce qu’elle vise à lui donner pouvoir pour voter en lieu et place du groupe d’associés majoritaire sur une proposition d’augmentation de capital de la Société Symbiopole, se heurte à une contestation sérieuse, et ne peut être tranchée dans le cadre d’une procédure de référé,
- La confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Commettre tel administrateur judiciaire que la cour voudra bien désigner en qualité de mandataire ad hoc, pour une durée de trois mois, aux fins de remplir la mission ci-après :
* assister à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la S.A.S. Symbiopole, société immatriculée au R.C.S. de DIJON sous le n°399 814 383, au capital de 58.000 euros, dont le siège social se trouve Zone artisanale les […], prévue pour se tenir avec l’ordre du jour suivant :
° Première résolution : Augmentation du capital social par émission de 312 actions
nouvelles de numéraire :
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, et constaté que le capital social était entièrement libéré, décide d’augmenter le capital social de 36 192 euros pour le porter de 58 000 euros à 94 192 euros, par l’émission de 312 actions nouvelles de 116 euros de nominal chacune, assorties d’une prime d’émission de 684 euros par action nouvelle.
Le montant total de la prime d’émission s’établirait à 213 408 euros.
Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription, laquelle fera l’objet de la signature d’un bulletin de souscription.
Les associés disposent d’un droit de souscription à titre irréductible donnant le droit de souscrire à une action nouvelle pour 1,6 actions anciennes, en arrondi.
Les souscriptions pourront avoir lieu à titre irréductible et réductible.
À la fin du délai de souscription, le président pourra répartir les actions restant disponibles après exercice des droits de souscription à titre irréductible entre les associés ayant souscrit à titre réductible, et ce proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et dans la limite de leur demande.
Les actions souscrites devront être libérées par des versements en numéraire, ou par compensation avec des créances liquides et exigibles.
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l’augmentation de capital.
Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.
Les associés pourront céder ou négocier leurs droits de souscription dans les mêmes conditions et limites que les actions auxquelles ils sont attachés.
Ils pourront aussi renoncer, en totalité seulement, à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. Si cette renonciation est effectuée au profit de personnes dénommées, elle doit être faite dans les conditions et sous les réserves prévues aux statuts pour les cessions d’actions.
Le président peut d’office, et dans tous les cas, limiter l’augmentation de capital au montant atteint, lorsque les actions non souscrites représentent moins de trois pour cent de l’augmentation de capital.
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire à titre irréductible et/ou réductible seront déposés à partir du 2021 jusqu’au 2021 inclus à la banque BP Bourgogne Franche-Comté sur le compte 72421608539. La banque établira le certificat du dépositaire prévu par l’article L. 225-146 du code de commerce.
Conformément à l’article 225-141 du code de commerce, le délai de souscription ci-dessus visé peut être clos par anticipation dès que l’augmentation de capital prévue aura été intégralement souscrite.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au président à l’effet de passer les écritures consécutives à l’émission visée à la présente résolution, gérer les situations de rompus, et, d’une manière générale, de prendre toutes dispositions et accomplir toutes formalités utiles ou consécutives à l’émission visée à la présente résolution, en ce compris la modification des statuts de la société suite à l’augmentation de son capital.
° Deuxième résolution :Augmentation de capital réservée aux salariés
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, connaissance prise des dispositions de l’article L.225-129-6 alinéa 1 du code de commerce, décide, suite à l’augmentation de capital décidée sous la première résolution ci-dessus, de réserver aux salariés une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues par l’article L. 443-5 du code du travail.
En cas d’adoption de la présente résolution, l’assemblée générale :
- décide que le président disposera d’un délai maximum de six mois pour mettre en place un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 443-1 du code du travail,
- autorise le président à procéder, dans un délai maximum de douze mois à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum de 5 % du capital en une ou plusieurs fois, par émission d’actions de numéraire réservées aux salariés adhérant audit plan d’épargne d’entreprise et réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 443-5 du code du travail,
- décide en conséquence de supprimer au profit des salariés de la société le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux-dites actions nouvelles.
° Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au président et au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.'
* Y représenter la société M. D.T., S.A.S. au capital de 165.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 530 508 167, dont le siège social se trouve […], et y exercer les droits de vote attachés à sa participation au capital de Symbiopole S.A.S. ;
* Y représenter la société Holding Symbiologic, Sarl au capital de 8.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°491 522 892 , dont le siège social se trouve […], et y exercer les droits de vote attachés à sa participation au capital de Symbiopole S.A.S. ;
- Fixer la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc ainsi désigné, et le délai pour consigner ;
- Rappeler qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque ;
- Préciser que le délai de quinze jours imparti pour convoquer l’assemblée générale expirera quinze jours après la signification de l’arrêt à intervenir à la société Symbiopole.
- Débouter les sociétés MDT, Holding Symbiologic et M. D Z de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner in solidum les sociétés MDT, Holding Symbiologic et M. D Z à payer à M. H A la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés MDT, Holding Symbiologic et M. D Z aux dépens de l’instance.'
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Sur la jonction des procédures RG 21/1434 et RG 21/1435 :
Les deux déclarations d’appel visant la même ordonnance, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures et de ne statuer que par un seul et même arrêt.
Sur la recevabilité de l’appel de Monsieur D Z, la SAS MDT et la Sarl Holding Symbiologic en tant qu’il est dirigé à l’encontre de la Selarl MJ & Associés es qualité de mandataire ad hoc de la société Symbiologic :
La désignation de la Selarl MJ & Associés en qualité de mandataire ad hoc de la société Symbiopole par l’ordonnance du 22 octobre 2021 a entraîné une évolution du litige par rapport à la situation lors de la saisine du premier juge qui rend recevable l’appel de Monsieur D Z, de la SAS MDT et de la Sarl Holding Symbiologic à son encontre nonobstant son absence en première instance par application de l’article 555 du code de procédure civile.
Sur la caducité de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de 8 février 2021 :
C’est à raison que le premier juge, constatant que la consignation à valoir sur la rémunération de la Selarl MJ & Associés es qualité de mandataire ad hoc de la société Symbiopole n’avait pas été versée au greffe dans le délai prescrit par l’ordonnance du 8 février 2021 a constaté la caducité de cette décision.
L’ordonnance du 22 octobre 2021 sera toutefois infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable en conséquence la demande de rétractation de l’ordonnance du 8 février 2021 alors qu’elle était en réalité sans objet.
Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société Symbiopole formée par Monsieur Z et les sociétés MDT et Symbiologic :
Il ressort de la procédure de première instance que le président du tribunal de commerce de Dijon était déjà saisi par Monsieur Z et ses deux holdings d’une demande de désignation d’un administrateur ad hoc pour la société Symbiopole jusqu’à désignation d’un nouveau gérant par l’assemblée générale de cette société régulièrement constituée et convoquée à cet effet, avec pour mission d’accomplir tous les actes d’administration, de gestion et de représentation et de représenter ses intérêts devant toute juridiction, et le fait qu’à hauteur d’appel ces mêmes parties précisent la nature de deux des actes dont ils souhaitent qu’ils soient réalisés en exécution de cette mission ne rend pas pour autant nouvelle leur demande, laquelle n’est donc pas irrecevable de ce chef.
S’il est exact que, tant en première instance que dans le cadre de leurs premières écritures d’appel, Monsieur Z et ses deux holdings demandaient que l’administrateur ad hoc reçoive une mission jusqu’à la désignation par l’assemblée générale de la société Symbiopole d’un nouveau gérant, alors que, s’agissant d’une SAS, la direction de cette société est assurée par un président, la modification réalisée par les appelants dans leurs dernières écritures en ce qu’ils demandent que la mission soit donnée jusqu’à désignation d’un nouveau président et d’un nouveau directeur général ne constitue pas une demande nouvelle, la demande portant toujours sur la désignation d’un administrateur ad hoc et les rectifications ne concernant que le terme de la mission.
Par contre, il ressort du jugement rendu le 14 février 2020 par le tribunal de commerce de Paris que Monsieur Z et les sociétés MDT et Holding Symbiologic ont déjà saisi cette juridiction d’une demande de désignation pour la société Symbiopole d’un administrateur ad hoc, et qu’ils ont été déboutés de ce chef de prétention.
Si ce jugement a fait l’objet d’un appel toujours pendant devant la cour d’appel de Paris, Monsieur Z et ses deux holdings ne contestent pas que ce recours ne porte pas sur ce chef de dispositif, lequel est donc définitif.
Ils soutiennent toutefois que l’autorité de chose jugée ne peut pas leur être opposée car leur demande présentée dans le cadre de la présente procédure est fondée sur des faits postérieurs au jugement du 14 février 2020, et font état :
- du fait que la société X a indiqué le 4 février 2021 que la société Symbiopole risquait une cessation des paiements,
- du congé délivré le 18 juin 2021 à la SCI Imso à effet à juillet 2022 ce qui est susceptible d’avoir des conséquences pour la société Symbiopole qui y exerce son activité,
- du fait que les consorts X persistent à ne rien leur communiquer malgré l’injonction reçue du tribunal de commerce de Paris et les documents comptables 2020 n’ayant pas été communiqués,
- du fait que Monsieur X refuse toujours d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la société Symbiopole la désignation d’un nouveau directeur général malgré la demande expresse qui lui en a été faite par Monsieur Z et au mépris du jugement du tribunal de commerce de Paris et des statuts,
- de ce que Monsieur Z n’a pas pu avoir accès aux locaux de la société pour prendre connaissance des documents comptables 2020.
La nomination d’un administrateur provisoire étant une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aigüe rendant impossible le fonctionnement normal d’une société et la menaçant d’un péril imminent, seul des faits nouveaux de nature à avoir un tel effet pourraient justifier que l’autorité de chose jugée ne soit pas opposable à Monsieur Z et ses holdings.
Or, dès lors que le jugement du tribunal de commerce de Paris fait l’objet d’un appel toujours en cours, le fait que les consorts X n’exécutent pas les dispositions de cette décision soumises à la cour d’appel de Paris, et qui ne sont pas revêtues de l’exécution provisoire, ne rend pas impossible le fonctionnement normal de la société Symbiopole.
De même, l’allégation – au demeurant contestée – de difficultés financières de la société Symbiopole ou le congé délivré au bailleur des locaux dans lesquels elle exerce son activité n’ont pas plus d’incidence alors qu’il n’est nullement démontré, ni même soutenu, que les dirigeants actuellement en place sont à même de prendre les décisions s’imposant en conséquence.
Monsieur Z ne justifie pas avoir régulièrement demandé que soit ajoutée à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 décembre 2020 une délibération sur la nomination d’un nouveau directeur général.
Quant aux documents comptables concernant l’exercice clos au 30 juin 2020, il est établi par les pièces produites que les associés ont été destinataires de ceux prévus par les textes, et le seul fait que Monsieur Z, régulièrement convoqué depuis le 15 décembre 2020 pour assister à l’assemblée générale du 30 décembre suivant, a trouvé portes closes lorsqu’il s’est présenté au siège social de la société avec un huissier le 29 décembre à 13h30 ne suffit pas à établir qu’il n’a pas pu consulter les pièces complémentaires au cours du délai de 15 jours dont il disposait pour le faire. Au surplus, cette difficulté, à la supposer avérée, ne serait pas de nature à rendre impossible le fonctionnement de la société.
Il s’en déduit que la demande de désignation d’un administrateur provisoire formée de nouveau devant la cour se heurte à l’autorité de chose jugée.
Il sera au surplus relevé que dès lors que le président et la directrice générale actuels de la société Symbiopole sont toujours en fonction et ne sont ni hors d’état d’exercer leurs activités, ni révoqués, la convocation d’une assemblée générale ayant pour objet de procéder à la désignation d’un nouveau président et d’un nouveau directeur général serait en tout état de cause sans objet.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur Z et les sociétés MDT et Holding Symbiologic de désignation d’un administrateur provisoire à l’égard de la société Symbiopole.
Sur la désignation d’un administrateur ad hoc :
Saisi d’une demande de désignation d’un administrateur ad hoc dont la mission principale devait être, lors de l’assemblée générale de la société Symbiopole convoquée pour délibérer sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2020, de voter aux lieux et place des sociétés MDT et Holding Symbiologic, le président du tribunal de commerce a, de manière pour le moins surprenante, fait droit à cette prétention présentée par les consorts X et Monsieur C, sauf en ce qui concernait le vote d’une augmentation de capital, mais en désignant la Selarl MJ & Associés en qualité de mandataire ad hoc de la société Symbiopole tout en chargeant le-dit mandataire de voter aux lieu et place des deux holdings de Monsieur Z.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts X, la lecture de l’ordonnance dont appel démontre qu’il ne s’agit nullement d’une erreur de plume susceptible d’être corrigée, mais d’une appréciation erronée de la demande qui était soumise au premier juge, erreur vraisemblablement due au fait que les motifs invoqués pour qu’un mandataire soit désigné ne concernaient que le fonctionnement de la société Symbiopole.
Si la société Symbiopole, reprenant les termes de la déclaration d’appel formée par Monsieur Z et ses deux holdings puis les prétentions formées dans leurs conclusions successives concernant l’ordonnance déférée en ce qu’elle a statué sur ce chef de demande, en déduit que l’appel serait sur ce point irrecevable comme ne respectant pas les dispositions des articles 901, 901-4 et 566 du code de procédure civile, ces développements sont sans emport dès lors que tant cette société que les consorts X et Monsieur A remettent eux aussi en question l’ordonnance en demandant à la cour de statuer à nouveau sur la désignation du mandataire ad hoc et sur la mission qui lui est confiée.
En tout état de cause, l’incongruité juridique affectant l’ordonnance telle que prononcée ne peut que conduire à son infirmation.
Contrairement à ce que Monsieur Z et ses deux holdings soutiennent, la demande de désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter lors de l’assemblée générale de la société Symbiopole d’une part la société MDT et d’autre part la société Holding Symbiologic ne vise pas à les priver de leur droit de vote, mais uniquement à exercer les droits de vote attachés à leur participation respective au capital de la société Symbiopole.
Par contre, cette demande telle que présentée par les consorts X, la SAS Symbiopole et Monsieur H A vise en réalité à priver Monsieur Z de son droit de voter en ses qualités de représentant légal des sociétés MDT et Holding Symbiologic.
Or il n’a jamais été contesté ni même allégué au soutien de cette prétention que Monsieur Z ne serait pas le représentant légal régulier de ces deux sociétés, ni surtout qu’en exprimant pour le compte de ces sociétés un vote défavorable aux résolutions prévues à l’ordre du jour de l’assemblée générale des associés de la société Symbiopole, il mettrait en péril les intérêts des sociétés qu’il dirige et représente.
Si les consorts X font état dans leurs écritures des déclarations de Monsieur Z concernant sa santé dans une plainte pénale qu’il a déposée le 25 janvier 2021, ils indiquent eux-mêmes ensuite être incapables d’apprécier la santé mentale de l’intéressé, et leurs conclusions selon lesquelles il serait 'incapable de prendre des décisions’ ne permettent aucunement, dans le cadre d’une procédure de référé, de trancher cette question et d’en déduire qu’il serait hors d’état d’assumer ses mandats sociaux.
Au surplus, il ressort des propres explications des parties qu’elles entendent surtout voir adopter par l’assemblée générale des associés une augmentation de capital social afin de faire face à des difficultés de trésorerie de la société Symbiopole auxquelles jusqu’à présent les consorts X ont fait face par des apports en compte-courant alors que le groupe Z est resté sourd aux demandes qui pouvaient lui être adressées. A aucun moment il n’est fait état d’un dommage imminent qui justifierait une décision qui doit rester exceptionnelle.
Quant aux allégations formulées selon lesquelles la position adoptée par le groupe Z constituerait potentiellement un abus de majorité, elle relèvent d’un débat que seul un juge du fond peut trancher.
Il résulte de ces éléments que les consorts X, la société Symbiopole et Monsieur A ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de désignation en référé d’un administrateur ad hoc qui se heurte à des contestations sérieuses.
Ce débouté implique nécessairement la confirmation de l’ordonnance par substitution de motif en ce qu’elle a rejeté la demande de nomination d’un mandataire ad hoc pour voter en lieu et place du groupe d’associés majoritaires sur la proposition d’augmentation du capital social de la société Symbiopole.
Sur les autres demandes :
Les demandes de condamnation de Monsieur Z et de ses sociétés à verser des dommages intérêts pour procédure abusive formées par Monsieur H A et la société Symbiopole ne peuvent qu’être rejetées, le caractère abusif des demandes n’étant pas établi et aucun préjudice particulier n’étant au surplus invoqué.
Les circonstances de l’affaire justifient que chaque partie conserve la charge de ses frais de procédure et ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 21/01434 et 21/01435
Déclare recevable l’appel de Monsieur D Z, la SAS MDT et la Sarl Holding Symbiologic en tant qu’il est dirigé à l’encontre de la Selarl MJ & Associés es qualité de mandataire ad hoc de la société Symbiologic et dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause ce mandataire,
Confirme l’ordonnance du 22 octobre 2021 en ce qu’elle a constaté la caducité de l’ordonnance du 8 février 2021,
L’infirme en ce qu’elle a en conséquence déclaré irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance du 8 février 2021,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la demande de rétractation de l’ordonnance du 8 février 2021 est sans objet,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur Z et les société MDT et Holding Symbiologic de désignation d’un administrateur provisoire à l’égard de la société Symbiopole, et en ce qu’elle a rejeté la demande de nomination d’un mandataire ad hoc pour voter en lieu et place du groupe d’associés majoritaires sur la proposition d’augmentation du capital de la société Symbiopole formée par les consorts X, la société Symbiopole et Monsieur H A,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a nommé la Selarl MJ &Associés es qualité de mandataire ad hoc de la société Symbiopole,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute les consorts X, la société Symbiopole et Monsieur H A de leur demande de désignation d’un administrateur ad hoc chargé d’assister à l’assemblée générale des actionnaires de la
SAS Symbiopole à l’effet d’y représenter les sociétés MDT et Holding Symbiologic et à exercer les droits de vote attachés à leur participation respective au capital de la société Symbiopole,
Déboute Monsieur H A et la société Symbiopole de leurs demandes de condamnation de Monsieur Z et de ses sociétés à leur verser des dommages intérêts pour procédure abusive,
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives pour leurs frais de procédure liés à l’appel.
Le Greffier, Le Président, 1. AC AD AE AF
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