Confirmation 24 octobre 2017
Rejet 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 24 oct. 2017, n° 16/17555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 août 2016, N° 15/14730 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 24 OCTOBRE 2017
(n° 380 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17555
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Août 2016 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 15/14730
APPELANT
Monsieur B C-F
[…]
[…]
né le […] à POINTE-À-PITRE (Guadeloupe)
Représenté par Me Joëlle MONLOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1005
INTIME
Monsieur D E Z A
[…]
Quinta Z Marinha
2750-002 CASCAIS (Portugal)
né le […] à […]
Représenté par Me Emmanuel JEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 10 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère,
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian HOURS, président et par Mme X Y, greffier.
*****
M B C-F, avocat au barreau de Paris, qui exerce également l’activité d’agent sportif a conclu le 17 novembre 2011 un contrat de mandat sportif au sens de l’article L 222-7 du code du sport avec M D E Z A.
Ce contrat prévoyait une convention d’honoraires avec une rétribution de 10% des sommes brutes négociées sur chaque contrat outre les frais dépensés par le mandataire.
Suite à la signature le 4 septembre 2012 d’un nouveau contrat prolongeant son intervention au SPORTING PORTUGAL M B C-F a réclamé à M Z A le paiement de sa rétribution ramenée à 957 210 € HT.
M D Z A a refusé le paiement de cette rétribution en contestant l’ampleur de l’intervention de son mandataire.
Par ordonnance du 12 avril 2013 le délégué du bâtonnier a reconnu la validité de la convention et a fixé à 872 200 € le montant des honoraires. Devant la cour d’appel la validité du mandat sportif a été contestée et la Cour de cassation a cassé le 14 janvier 2016 l’ordonnance du premier président qui n’avait pas sursis à statuer en attendant le sort de l’action relative à la validité du mandat devant la juridiction compétente.
Dans le cadre de cette instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris M Z A a soulevé l’incompétence de la juridiction parisienne au profit des juridictions portugaises et par l’ordonnance déférée à la cour le juge de la mise en état a retenu l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit des juridictions portugaises pour connaître du litige portant sur la validité du mandat sportif conclu le 17 novembre 2011entre M E Z A et M B C-F.
M B C-F a interjeté appel de cette décision le 17 août 2016 et dans ses conclusions notifiées le 6 juin 2017 il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en date du 3 août 2016 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
'A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER le lien d’interdépendance entre les actions intentées par Me B C-F devant le Bâtonnier le 10 avril 2013 puis devant le Tribunal de Grande Instance le 1er octobre 2015,
— DIRE ET JUGER en conséquence le règlement de Bruxelles 1 Bis inapplicable au litige en cause pour lequel l’action a été engagée antérieurement à l’entrée en vigueur du dit Règlement ;
— CONSTATER le caractère subsidiaire des règles de compétence de l’article 25.1 du Règlement Bruxelles I Bis,
— CONSTATER que Monsieur Z A a dévolu la mission d’avocat mandataire sportif dans le cadre la loi française, conformément aux stipulations du contrat et notamment à la clause « ENTRE LES SOUSSIGNES IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT » figurant à l’article 1er du contrat d’avocat mandataire sportif,
— CONSTATER que les parties au contrat litigieux ont convenu de l’applicabilité de la loi française audit contrat,
— DIRE ET JUGER que la volonté des parties au contrat litigieux, de soumettre ledit contrat à la loi française est claire et non équivoque,
— DIRE ET JUGER que l’article 9 du contrat litigieux intitulé « contestation » revêt les caractères d’une clause attributive de compétence au profit des juridictions françaises,
— CONSTATER le commencement d’exécution de la convention d’avocat mandataire sportif par Monsieur Z A,
— REJETER en conséquence les prétentions de Monsieur Z A consistant à voir prononcer l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions portugaises au titre du commencement d’exécution de la convention d’avocat mandataire sportif par Monsieur Z A,
— DIRE ET JUGER en conséquence que le Juge de la mise en état a dénaturé les propos clairs et précis du contrat litigieux quant à la loi applicable et aux juridictions compétentes,
— DECLARER en conséquence la loi française applicable au contrat litigieux et les juridictions françaises compétentes pour le litige relatif à la validité du dit contrat, conformément à la commune intention des parties,
— CONSTATER le caractère subsidiaire des dispositions du Règlement Bruxelles I relatives au litige en cause,
— DIRE ET JUGER en ce sens que la loi de l’Etat membre où a été fournie la prestation de services ne s’applique qu’à la condition que la convention ou la volonté des parties n’en aient pas disposé autrement,
— CONSTATER que pris ensemble, les articles 1 et 9 du Contrat d’avocat Mandataire Sportif définissent clairement la Loi française comme étant la loi applicable, à savoir la Loi du 28 mars 2011, l’article L 222-7 du Code du sport et les articles 174 et suivants du Décret en date du 27 novembre 1991,
— DIRE ET JUGER qu’il résulte des dispositions claires et précises du contrat litigieux que Monsieur Z A a entendu soumettre le contrat litigieux à la loi française et aux juridictions françaises,
— DIRE ET JUGER en conséquence que le juge de la mise en état a dénaturé les clauses claires et précises sur lesquelles les parties s’étaient entendues,
— DIRE ET JUGER en conséquence que le juge de la mise en état a violé les articles 1103, 1188, 1189 et 1192 du code civil en dénaturant l’acte litigieux par omission,
— DIRE ET JUGER que le Juge de la mise en état a violé l’article 12 du code procédure civile,
— DIRE ET JUGER en conséquence que les juridictions françaises sont compétentes pour le litige relatif à la validité du Contrat d’avocat Mandataire Sportif en date du 17 novembre 2011 et que la loi applicable audit contrat est la loi française,
— CONSTATER l’inapplicabilité de la notion de pacte de quota litis au contrat d’avocat mandataire sportif en ce que les honoraires convenus par les parties ne s’inscrivent pas dans un résultat judiciaire,
— CONSTATER l’inapplicabilité des dispositions de l’EOA au contrat d’avocat mandataire sportif en ce que la prestation de Me B C- F n’a pas été fournie au Portugal,
— CONSTATER l’inapplicabilité des dispositions du Régime Juridique du Contrat de Travail du Sportif portugais (RJCTD) au contrat d’avocat mandataire sportif en ce que Me B C-F reste un avocat soumis aux règles déontologique qui régissent sa profession,
— DIRE ET JUGER en conséquence l’inapplicabilité de la loi portugaise à un contrat d’avocat mandataire sportif,
— CONSTATER que des présomptions graves précises et concordantes permettent de déterminer que la commune intention des parties a toujours été l’application de la Loi Française et la compétence des juridictions françaises,
— CONSTATER que la commune intention des parties au moment de la conclusion du Contrat d’avocat Mandataire Sportif et lors de son exécution était l’application de la Loi française,
— CONSTATER que les juridictions compétentes sont les juridictions françaises en application de l’article 1er et 9 du contrat litigieux,
— DIRE ET JUGER en outre, que le lieu principal d’exécution de la prestation de Me B C-F est la France au sens de l’article 7.1 du règlement de Bruxelles I Bis en date du 12 décembre 2012,
[…] :
— CONSTATER par ailleurs que la situation factuelle comporte des éléments d’extranéité qui impliquent l’application du Droit International Privé,
— DIRE ET JUGER en ce sens que les dispositions du Règlement Rome I ont vocation à s’appliquer aux faits de l’espèce,
— DIRE ET JUGER que le contrat litigieux est régi par la loi française choisie par les parties conformément à L’article 3 du Règlement Rome I,
— DIRE ET JUGER que le choix de l’applicabilité de la loi française est exprès et résulte de façon certaine des dispositions du contrat litigieux et des circonstances de la cause conformément à L’article 3 et le Considérant 11 du Règlement Rome I,
En toutes hypothèses:
— REJETER la compétence des juridictions portugaises d’une part eu égard aux man’uvre procédurales déloyales et illicites de Monsieur Z A,
— CONSTATER en ce sens la manipulation frauduleuse des critères de compétences juridictionnelles par Monsieur Z A,
— CONSTATER en ce sens le forum shopping exercé par Monsieur Z A et la violation par ce dernier du principe de l’estoppel dans le seul but de se soustraire à ses obligations contractuelles,
— DIRE ET JUGER en conséquence la compétence des juridictions françaises acquise pour le litige en cause,
— REJETER la compétence des juridictions portugaises d’autre part eu égard à la violation du principe de l’estoppel,
— CONSTATER la mauvaise foi de Monsieur Z A,
— DIRE ET JUGER en conséquence que Monsieur Z A a usé de man’uvres dolosives à l’égard de Maître C-F,
— DIRE ET JUGER en ce sens que la volonté première de Monsieur Z A a été de contracter avec Maître C-F sous l’empire de la loi française et des juridictions françaises,
— DIRE ET JUGER en conséquence qu’eu égard à la commune intention des parties non équivoque de se soumettre à la loi française et aux juridictions françaises, Monsieur Z A a violé le principe de loyauté et par là même le principe d’estoppel,
— DIRE ET JUGER en outre que l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 janvier 2016 a prononcé un sursis à statuer et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— DIRE ET JUGER en ce sens que ladite Cour n’a pas tranché la question de la validité du contrat, ni de la loi applicable, ni des juridictions compétentes,
— DIRE ET JUGER en ce sens que le motif de cassation démontre que ladite Cour a considéré que le litige est un tout indivisible et se rattache intrinsèquement à la procédure initiée par Maître C-F devant le Bâtonnier du Barreau de Paris,
— DIRE ET JUGER dans le même sens que la décision du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris n’a pas tranché la question de la validité du contrat, ni de la loi applicable, ni des juridictions compétentes, et a enjoint les parties à mieux se pourvoir,
En conséquence :
— DIRE ET JUGER la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes pour le litige relatif à la validité du Contrat d’Avocat Mandataire Sportif en date du 17 novembre 2011,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur D Z A à payer à B C- F la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Me Joëlle MONLOUIS ;
— CONDAMNER Monsieur D Z A aux entiers dépens.'
M Z A a conclu le 13 mai 2017 à la confirmation de l’ordonnance et à l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit des juridictions portugaises et demande à la cour de :
— constater que les juridictions portugaises sont compétentes pour connaître du litige portant sur la validité de la convention d’avocat mandataire sportif du 17 novembre 2011;
— déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour trancher le litige,
— renvoyer M C-F à mieux se pourvoir devant les juridictions portugaises.
— condamner maître C-F à lui verser la somme de 7 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le juge de la mise en état a retenu que le mandat sportif soumis à la loi française par les parties n’avait pas réglé la question de la juridiction compétente et que la détermination de celle-ci n’était pas conditionnée par la détermination de la loi applicable au contrat.
S’agissant pour lui d’un litige intracommunautaire, il a fait application du règlement du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis entré en vigueur le 10 janvier 2015. Il a rappelé les dispositions de son article 4.1 qui retiennent le critère général du domicile ainsi que celles de l’article 7.1 relatif au lieu d’exécution du contrat soit, pour la fourniture de services, celui où en vertu du contrat les services ont été fournis, lieu qu’il a estimé être à titre principal le Portugal en raison notamment de la signature du contrat sportif liant M Z A au Sporting Portugal, ajoutant qu’à défaut il conviendrait de revenir à l’application de l’article 4.1 et de retenir le domicile du défendeur également situé au Portugal.
C’est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu l’application au litige du règlement de Bruxelles.
En premier lieu la loi française régit bien le contrat de mandat sportif litigieux comme le rappelle la référence aux dispositions de l’article L 222-7 du Code du sport et à la loi du 28 mars 2011 de sorte que les développements de M C-F sur l’inapplication du droit portugais au contrat notamment en raison de l’impossibilité pour un avocat de conclure un mandat sportif ou sur son commencement d’exécution sont sans incidence sur la compétence des tribunaux pour connaître du présent litige que les parties ont entendu voir réglé par la loi française.
Mais si le contrat soumet expressément le règlement de la contestation d’honoraires aux juridictions françaises il n’existe aucune indivisibilité comme le soutient vainement M C-F entre l’action en paiement d’honoraires et celle concernant la validité du contrat de mandat sportif.
Ainsi, les difficultés relatives à l’exécution fautive ou non du contrat de mandat sportif ne peuvent être examinées par le juge de l’honoraire et la nécessité d’un sursis à statuer aux fins de déterminer si l’article 10 de la loi de 1971 est ou non applicable au règlement du contentieux né de la contestation d’honoraires ne démontre pas une telle indivisibilité, laquelle ne peut résulter davantage de la rédaction de l’arrêt de la Cour de cassation qui n’avait pas à examiner le sort du contrat de mandat. Enfin la question de la validité de ce dernier peut parfaitement être réglée indépendamment du sort des honoraires.
En outre, en ce qui concerne la commune intention des parties et la dénaturation des termes du contrat par le juge de la mise en état, l’inscription de M C-F à l’ordre des avocats du barreau de Paris imposait, même en l’absence de clause attributive de compétence, l’application de la loi française de sorte que le rappel de cette compétence pour l’action en paiement des honoraires dans l’article 9 du contrat n’est pas de nature à démontrer la commune intention des parties de soumettre le litige relatif à l’exécution du mandat aux juridictions françaises.
En second lieu à défaut de clause attributive de compétence en ce qui concerne l’exécution du contrat de mandat, les dispositions de l’article 25 de Bruxelles I rappelant le caractère supplétif de cette convention ne peuvent s’appliquer et il résulte de son article 4 .1 que le domicile du défendeur au Portugal impose de soumettre le litige à la juridiction portugaise, étant précisé que les dispositions de l’article 7.1 n’instaurent qu’une faculté pour le demandeur de saisir la juridiction du lieu où la prestation principale est fournie, lieu dont la situation en l’espèce se trouve également au Portugal, puisque M Z A jouait et joue toujours au sein d’un club portugais.
Par ailleurs l’existence de deux sous contrats conclus pour des clubs anglais et allemand qui seraient soumis à la loi française ne constitue ni la manifestation d’une volonté expresse et non équivoque de soumettre le contrat principal de mandat sportif à la dite loi ni la réunion d’ éléments d’extranéité permettant de faire application du règlement Rome I d’autant que l’expression de la volonté expresse et non équivoque d’une attribution de compétence aux juridictions françaises qu’exige le dit règlement n’est pas établie .
Enfin la mauvaise foi que M C-F impute à M Z A dans l’exécution du mandat sportif n’est pas de nature en elle-même à démontrer que la revendication de la juridiction portugaise pour en connaître serait caractéristique de la même mauvaise foi sauf à considérer que les juridictions portugaises ne sont pas à même d’appliquer la loi française au litige.
L’appelant ne peut davantage invoquer le principe de l’estoppel pour fustiger l’attitude de M Z A dans la procédure relative à la contestation des honoraires dont il convient de rappeler qu’indépendamment de la clause attributive de compétence insérée à l’article 9 du contrat de mandat sportif, elle relevait nécessairement de la compétence de la juridiction parisienne en raison de l’inscription de l’avocat au barreau de Paris.
Et l’action intentée en référé par M Z A devant la juridiction parisienne pour atteinte à sa image, nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil ne démontre pas la volonté de M Z A de soumettre l’examen du litige relatif au contrat de mandat sportif au tribunal de grande instance de Paris.
En conséquence il convient de confirmer l’ordonnance déférée à la cour et de condamner M B C-F qui succombe en son appel aux dépens.
Il sera également condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
— Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 août 2016 ;
— Condamne M B C-F à payer à M D Z A la somme de
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M B C-F aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n° 2011-331 du 28 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
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