Infirmation partielle 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 12 mars 2020, n° 19/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01153 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, 3 décembre 2018, N° 16/000267 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 12/03/2020
N° de MINUTE : 20/313
N° RG 19/01153 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFZB
Jugement (N° 16/000267) rendu le 03 décembre 2018
par le tribunal d’instance de Montreuil sur mer
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Jacques Wallon, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
INTIMÉE
Société Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France
[…]
Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer
DÉBATS à l’audience publique du 24 octobre 2019 tenue par Bénédicte Royer magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Bénédicte Royer, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mars 2020 après prorogation du délibéré du 9 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Betty Moradi, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 octobre 2019
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte dressé le 3 février 2003 par Maître Descamps, notaire à X, constatant la vente d’un fonds de commerce au profit de la société La brasserie du marché, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (ci-après 'le crédit agricole') a consenti à cette société un prêt d’un montant de 343 000 euros remboursable en 84 mensualités. Aux termes de cet acte M. Z Y et Mme A B, son épouse, se sont portés caution des engagements de la société La brasserie du marché à hauteur de 171 500 euros.
La société La brasserie du marché ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 juin 2004, puis en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 2004, et la créance de la banque à son égard n’ayant pu être recouvrée, celle dernière a agi en recouvrement forcé contre la caution.
Par requête parvenue au greffe le 2 décembre 2014, le crédit agricole a saisi le tribunal d’instance de Montreuil-sur-mer d’une demande de saisie des rémunérations de M. Y en vertu de l’acte notarié du 3 février 2003.
Par jugement en date du 3 décembre 2018 le tribunal d’instance de Montreuil-sur-mer a :
— déclaré le crédit agricole recevable en ses demandes,
— débouté M. Y de sa demande tenant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit agricole,
— débouté M. Y de ses autres demandes,
— débouté le crédit agricole de sa demande de saisie sur les rémunérations de M. Y au titre des intérêts,
— prononcé la saisie sur les rémunérations de M. Y à hauteur de la somme de 171 500 euros au principal et 951,11 euros au titre des dépens,
— condamné M. Y au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux entiers dépens,
— et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration adressée par voie électronique le 22 février 2019 M. Y a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, à l’exception de la disposition déboutant le crédit agricole de sa demande de saisie des rémunérations au titre des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 25 septembre 2019 par voie électronique M. Y demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que le crédit agricole n’est pas en mesure de liquider sa créance à son encontre,
— constater que la créance du crédit agricole à l’endroit de la caution est prescrite, le point de départ de la prescription quinquennale étant la clôture de la liquidation judiciaire de sorte qu’elle expirait le 18 juin 2013,
— constater que la procédure de saisie immobilière est caduque par la mainlevée du commandement et de l’hypothèque inscrite,
— constater que les mesures d’exécution interruptives sont postérieures au 18 juin 2013, date d’effet de la prescription,
— dire, la créance du crédit agricole étant prescrite, n’y avoir lieu à saisie des rémunérations,
— constater que la caution oppose la disproportion de son engagement à ses biens et revenus et que le crédit agricole n’apporte pas la preuve contraire,
— dire et juger en conséquence irrecevable le crédit agricole en sa demande d’autorisation de saisie des rémunérations,
— débouter le crédit agricole de sa demande de saisie-arrêt sur salaires,
— le condamner à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que :
— le crédit agricole ne peut se prévaloir d’une créance certaine liquide et exigible à défaut de justifier d’un décompte, comprenant notamment les sommes perçues lors de la liquidation judiciaire de la société La brasserie du marché et par le jeu de la garantie Sofaris,
— la créance de la banque, soumise au délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce modifié par la loi du 17 juin 2008, est prescrite ; notamment, la banque ne peut lui opposer l’effet interruptif de prescription d’un commandement aux fins de saisie immobilière du 21 juillet 2010, compte tenu du jugement du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer ordonnant mainlevée du commandement et de l’hypothèque définitive du 2 décembre 2009, de laquelle résultent la nullité du commandement et la caducité de la procédure de saisie immobilière,
— le cautionnement lui est inopposable dans la mesure où son engagement était disproportionné, ce qui se présume de l’absence de communication par la banque d’un formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution et la disproportion est en tout état de cause établie au regard de sa situation financière,
— le cautionnement est nul à défaut de mentionner la durée ou le délai de l’engagement conformément aux exigence de l’article L. 341-2 du code de la consommation,
— la banque ne justifie pas du respect de l’obligation d’information annuelle prévue aux articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 341-6 code de la consommation et 2293 alinéa 2 du code civil de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est acquise et les paiements intervenus doivent s’imputer sur le capital,
— la banque n’établit pas avoir satisfait à son obligation d’information de la caution du premier incident de paiement non régularisé conformément aux articles L. 341-1 et L. 313-9 du code de la
consommation,
— la banque a méconnu son obligation de conseil ou son devoir de mise en garde en accordant un crédit excessif impliquant qu’elle supporte à elle seule le non-remboursement de sa créance ou à tout le moins qu’elle soit reconventionnellement condamnée à lui payer la somme pour laquelle elle le poursuit,
— l’acte est affecté d’un vice du consentement à raison du défaut d’information de la banque sur la garantie Sofaris et ses incidences sur l’étendu de son engagement constitutif d’un dol.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 août 2019, le crédit agricole demande à la cour de :
— débouter M. Y de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner M. Y à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens en vertu de l’article 695 du code de procédure civile.
Elle oppose à l’appelant que :
— elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, déclarée entre les mains du mandataire de la société La brasserie du marché à la suite de son placement en redressement judiciaire, pour laquelle il est justifié d’un décompte précis,
— le délai de prescription de cinq ans a été interrompu par plusieurs actes de poursuite, notamment un commandement valant saisie immobilière du 21 juillet 2010 en application de l’article 2242 du code civil,
— il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement,
— les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation relative à l’indication de la durée du cautionnement sont inapplicables dans la mesure où elles sont entrées en vigueur après le cautionnement contesté et où elles ne s’appliquent qu’aux actes sous seing privé,
— elle a exécuté ses obligations d’information de la caution,
— M. Y ne caractérise pas le manquement à son obligation de conseil ou de mise en garde qui pourrait lui être reproché ni des manoeuvres frauduleuses caractérisant un dol alors que la portée de l’engagement de caution de M. Y est parfaitement indiquée dans l’acte.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de relever que les demandes formées par l’appelant et tendant à voir 'constater’ ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le simple rappel de ses moyens.
En vertu de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur
1- Sur la prescription de l’action en exécution forcée
En l’espèce, il est acquis aux débats que la prescription applicable à la créance de la banque est la prescription quinquennale prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et que ce délai court à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 juin 2008 (et non le 18 juin comme indiqué par les parties), compte tenu, d’une part, des dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la loi (article 26) et, d’autre part, de l’interruption de la prescription intervenue antérieurement par la procédure collective ouverte à l’encontre de la société La brasserie du marché.
En application de l’article 2244 du code civil (et non 2242 comme invoqué par l’appelant) le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Le crédit agricole se prévaut de plusieurs actes d’exécution forcée intervenus après la clôture de la liquidation judiciaire le 12 septembre 2007 : un commandement aux fins de saisie immobilière du 21 juillet 2010, un commandement aux fins de saisie-vente du 17 juillet 2013 et deux procès-verbaux de saisie-attribution du 7 novembre 2013.
Par un jugement du 14 avril 2011 le juge de l’exécution de Boulogne-sur-mer a,
notamment :
— dit que le crédit agricole n’est pas fondé à procéder par voie de saisie immobilière à l’encontre du logement principal de M. Z Y et Mme A Y,
— ordonner mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 21 juillet 2010 et publié à la conservation des hypothèques de Montreuil-sur-mer le 9 septembre 2010,
— ordonné mainlevée de l’hypothèque définitive du 2 décembre 2009 publiée à la conservation des hypothèques de Montreuil-sur-mer.
Par arrêt du 14 octobre 2011, cette cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel formé par le crédit agricole contre ce jugement et 'dit en conséquence que le jugement déféré sortira son plein et entier effet en tant qu’il ordonne la mainlevée de la saisie immobilière exercée contre les époux Y/B par la Caisse de crédit agricole suivant un commandement du 21 juillet 2010 et la mainlevée de l’inscription hypothécaire prise par cet établissement le 2 décembre 2009 sur l’immeuble objet de la saisie'.
Le tribunal s’est borné à ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière mais n’a ni annulé l’acte ni ne l’a déclaré caduc, ce qui aurait eu pour effet de le priver rétroactivement de son effet interruptif de prescription. La mainlevée du commandement, qui certes met fin à la procédure de saisie immobilière, le prive de ses effets pour l’avenir mais n’a pas pour conséquence d’anéantir l’effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de l’acte.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le commandement aux fins de saisie immobilière avait valablement interrompu le délai de prescription et que la créance du crédit agricole, à la date de la requête en saisie des rémunérations, n’était pas prescrite, et a déclaré recevable la demande de la banque.
2- Sur la nullité du cautionnement
Sur l’absence de mention de la durée ou de délai du cautionnement
L’appelant conclut à la nullité du cautionnement sur le fondement des dispositions de l’article L.
341-2 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, qui prévoient que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d’une mention manuscrite prévoyant notamment la durée de l’engagement.
Néanmoins, d’une part, ces dispositions ne sont pas applicables au cautionnement de l’espèce, signé le 3 février 2003, avant l’entrée en vigueur de la loi, et d’autre part, ne s’imposent pas à un cautionnement reçu en la forme authentique par un notaire.
Le moyen est en conséquence inopérant.
Sur le dol
En vertu de l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, le dol est une cause de nullité du consentement lorsque les manoeuvres pratiquées par une partie sont telles, qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé
L’appelant invoque le dol de la banque à raison d’un défaut d’information sur la garantie Sofaris également prévue dans l’acte notarié, son rôle et son objet, qui l’aurait induit en erreur sur l’étendue de son engagement.
En l’espèce la clause 'garantie’ insérée dans l’acte fait clairement état de deux cautionnements distincts, celui de M. et Mme Y, à hauteur de 171 500 euros, et celui de la société Sofaris pour un montant de 10 900 euros. De plus, la clause 'cautionnement solidaire', relative à l’engagement de M. et Mme Y, dispose que la caution 'renonce au bénéfice de division, ce qui implique qu’en cas où le prêteur serait garanti par d’autres cautions, il pourrait réclamer toute la créance à une caution seule, dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions’ (page 20) et que la caution 'déclare qu’en cas de cautionnements multiples, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs ; ainsi le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total, tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé. Cette règle s’applique quel que soit le mode de formalisation des engagements de caution, par acte séparé ou par acte unique'.
Ces mentions informent de manière claire la caution sur l’étendue de son engagement et ne pouvaient lui laisser croire que la mise en oeuvre de la garantie Sofaris, dont le montant était limité, pouvait venir réduire la portée de son engagement et le tromper sur les conditions de mise en oeuvre de celui-ci.
Dès lors l’appelant ne peut soutenir, comme l’a justement retenu le premier juge, que son engagement aurait été vicié à raison d’information sur la garantie Sofaris.
Le moyen tiré de la nullité du consentement doit donc être écarté.
3- Sur le caractère disproportionné du cautionnement
L’appelant ne vise pas le texte sur lequel il appuie sa contestation mais il reprend les termes exacts de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Or ce texte, issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, n’est pas applicable aux cautionnements
souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, et, par conséquent au cautionnement en cause souscrit le 3 février 2003, étant précisé que l’appelant n’invoque pas la responsabilité de la banque et que l’absence de fiche de renseignement sur la situation financière et patrimoniale de la caution ne rend pas la dette incertaine.
4- Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au contrat, que le banquier est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et ce, même si l’engagement de caution était adapté aux capacités financières de la caution.
Le caractère non averti de la caution n’est en l’espèce pas discuté par la banque qui soutient qu’elle a respecté ses obligations.
L’appelant reproche à la banque une faute dans l’octroi du prêt inadapté à la situation du débiteur principal mais l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de celui-ci un peu plus d’un an après l’octroi du prêt ne suffit pas en soi à caractériser l’inadaptation du prêt à ses capacités et l’appelant ne vient pas rapporter la preuve de ce que d’autres banques auraient refusé l’octroi d’un tel prêt permettant d’en déduire le caractère hasardeux de l’opération envisagée par la société La brasserie du marché.
Il n’est dès lors pas établi que la situation du débiteur principal nécessitait une mise en garde de la part de la banque. Par conséquent l’appelant ne peut lui opposer une faute qui viendrait la priver de son droit à en poursuivre le recouvrement ou l’obligerait à des dommages-intérêts qui viendraient se compenser avec sa créance.
5- Sur l’absence de décompte
La banque justifie de sa créance en produisant l’acte notarié du 3 février 2003 ainsi que des décomptes, notamment un décompte qui figure sur la requête aux fins de saisie des rémunérations. Les contestations formées par l’appelant quant au montant de la créance doivent être examinées dans le cadre de la fixation de la créance mais l’absence de décompte ou une éventuelle erreur dans le décompte ne permettent pas le rejet de la demande de la banque et ne remettent pas en cause la liquidité de la créance dès lors que l’acte notarié fixe tous les éléments permettant son évaluation.
Le moyen sera en conséquence écarté.
6- Sur la créance de la banque
Dans sa requête en saisie des rémunérations la banque se prévalait de la créance suivante :
— capital restant dû à la déchéance du terme : 233 333,08 euros
— indemnité de recouvrement de 10 % : 31 650,22 euros
— intérêts du 26 mai 2010 au 28 juin 2013 : 50 257,02
— intérêts normaux dus à la déchéance du terme : 26 402,90 euros
— intérêts de retard dus à la déchéance du terme : 56 766,27 euros,
— intérêts : 28 853,39 euros.
outre des frais d’exécution forcée.
Comme devant le premier juge, elle communique un décompte actualisé au 14 novembre 2017 reprenant les mêmes montants à l’exception du dernier poste d’intérêts porté à 90 463,87 euros.
Le juge a autorisé la saisie des rémunérations pour un montant correspondant au montant de l’engagement de la caution dans l’acte notarié, soit 171 500 euros et a exclu les autres sommes au motif qu’elles n’étaient pas expliquées et qu’il ne pouvait satisfaire à son obligation de vérifier la créance prévue à l’article R. 3252-19 du code du travail.
En premier lieu, il convient de relever que la banque ne s’explique pas sur le montant du capital restant dû retenu dans son dernier alors que les dernières lettres d’information à la caution indiquent un capital de retard de 219 716,61 euros. Le montant en capital ne pouvant augmenter, ce montant sera retenu.
Par ailleurs, la disposition du jugement déféré qui déboute le crédit agricole de sa demande de saisie des rémunérations au titre de l’ensemble des intérêts, quelle que soit leur nature, et de l’indemnité de recouvrement ne fait pas l’objet d’un appel de sorte qu’elle est définitive et rend sans objet le moyen relatif à la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation (information sur le premier incident de paiement). En outre, alors que le crédit agricole verse aux débats les lettre envoyées à la caution en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier pour les années 2005 à 2016, il n’est pas fait état de paiement intervenu pour les années non justifiées et qui pourraient être affectés prioritairement au règlement du capital de la dette en application de ces dispositions et pouvant venir modifier le montant du capital encore dû à ce jour.
L’appelant fait état de paiements intervenus dans le cadre de la procédure collective de la société La brasserie du marché ou au titre de la garantie Sofaris qui devraient, selon lui, s’imputer sur le montant du capital. Or il ne rapporte pas la preuve de ces paiements et il ressort des différents décomptes communiqués par la banque que le capital réclamé initialement a diminué (notamment elle a déclaré en juillet 2004 à la procédure collective de la société La brasserie du marché un montant de 308 347,97 euros au titre du capital à échoir) de sorte que des paiements ont nécessairement été pris en compte et imputés, même partiellement, sur le capital.
Il en résulte que le montant de la créance de la banque peut être retenu à hauteur de 219 716,61 euros, encore supérieur au montant de l’engagement de M. Y aux termes de l’acte de caution. Ainsi la saisie des rémunérations doit être autorisée pour la somme de 171 500 euros outre la somme de 951,11 euros au titre des dépens, non contestés par l’appelant. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
7- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La saisie des rémunérations ayant été autorisée, c’est à juste titre que le premier juge a mis les dépens à la charge du débiteur. En revanche, dans la mesure où la contestation formée par M. Y était partiellement fondée, s’agissant du montant de la créance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ; le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
L’appelant succombant en ses demandes formées en appel, il convient de mettre les dépens d’appel à sa charge, de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en équité, de rejeter la demande formée par le crédit agricole à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. Z Y au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ;
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
B. Moradi S. Collière
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