Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 janv. 2022, n° 21/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01525 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 avril 2021, N° R21/00057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 21/01525 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQTL
AFFAIRE :
X-A Z es qualité de liquidateur du Gie GROUPEMENT POUR LA GESTION
DE PENSIONS COMPLEMENTAIRES G.P.C.
…
C/
C Y (Décédée)
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE CEDEX
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : R 21/00057
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me H-Alain GUILLERMIN
le : 21 Janvier 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X-A Z es qualité de liquidateur du Gie GROUPEMENT POUR LA GESTION DE PENSIONS COMPLEMENTAIRES G.P.C
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par : Me Isabelle MINARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
N° SIRET : 562 095 166
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par : Me Isabelle MINARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTES
****************
Madame E Y
Née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : Me H-Alain GUILLERMIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
Madame F Y
Née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : Me H-Alain GUILLERMIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
Monsieur G Y
Né le […] à […] de nationalité Française
[…]
69780 SAINT-H-DE-CHANDIEU
Représenté par : Me H-Alain GUILLERMIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
Héritiers de : Madame C Y (Décédée)
née le […] à Veurey-Voroize (38)
[…]
[…]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Rio Tinto France est la société mère du groupe minier anglo-australien Rio Tinto. Elle vient aux droits de la société Alcan France, qui vient elle-même aux droits de la société Pechiney SA (anciennement Compagnie Pechiney), holding des sociétés constituant autrefois le groupe […] (PUK).
En 1971, la Compagnie Pechiney a fusionné avec Ugine Kuhlmann, issu du regroupement d’Ugine Aciers et des Établissements Kuhlmann, pour donner naissance à […].
La Société d’Electro-Chimie d’Electro-Métallurgie et des Aciéries Electriques d’Ugine, devenue par la suite Ugine Carbone, puis Alliages Frittés, enfin Alliages Frittés Metafram, était à l’origine une filiale de la société Ugine (devenue par la suite Ugine Kuhlmann).
M. H Y, né le […], a effectué toute sa carrière au sein de la Société d’Electro-Chimie d’Electro-Métallurgie et des Aciéries Electriques d’Ugine, qui l’a engagé le 1er septembre 1949 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié a occupé successivement au sein de cette société le poste d’ingénieur de recherches, ceux de chef de fabrication, chef du service technico-commercial, directeur commercial et, en dernier lieu, celui de directeur commercial chargé de la direction du développement et du marketing.
M. Y a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1987. Il a bénéficié d’une allocation de retraite complémentaire (ACR), qui lui a été versée chaque trimestre jusqu’à son décès, le 3 février 2010, par le Groupement pour la Gestion des Pensions Complémentaires (GPC), GIE créé en 1978 et chargé notamment de gérer les différents régimes de retraite 'maison’ institués par le groupe […], parmi lesquels le régime ACR.
A compter du 1er avril 2010, Mme C Y, sa veuve, a perçu une pension de réversion au titre du complément de retraite ACR.
Par courrier adressé le 20 avril 2020 par le GIE GPC, Mme Y a été informée du fait que sa pension du premier trimestre 2020 ne pouvait lui être réglée dans la mesure où la société Sintertech (venant aux droits de la société Alliages Frittés Metafram, ancien employeur de son époux décédé), avait cessé ses versements au GIE GPC.
Le 17 juin 2020, Mme Y a sollicité la reprise du versement de sa pension de réversion. Il lui a été répondu que l’arrêt du paiement de cette pension était la conséquence de la liquidation judiciaire, le 15 octobre 2019, de la société Sintertech.
Puis, par courrier du 27 janvier 2021, elle a, par l’intermédiaire de son avocat, vainement mis en demeure la société Rio Tinto France de garantir le versement de sa pension de réversion et de procéder au remboursement des arriérés dus au titre des quatre trimestres impayés de l’année 2020. La mise en demeure adressée le même jour au GIE GPC de reprendre le versement de sa pension est également restée sans réponse.
La dissolution du GIE GPC a été prononcée par décision de l’assemblée générale réunie le 8 septembre 2020, Me X-A Z étant désignée en qualité de liquidateur.
Par requête reçue au greffe le 22 février 2021, Mme Y a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre de demandes dirigées contre la société Rio Tinto France, venant aux droits de la société Pechiney, et le GIE GPC, pris en la personne de son liquidateur, tendant à la reprise du versement de sa pension de réversion ainsi qu’au paiement des sommes qu’elle aurait dû percevoir en 2020.
Mme Y est décédée le […].
Par ordonnance rendue le 27 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- ordonné in solidum au GIE GPC et à la SAS Rio Tinto France de verser à titre de provisions la somme de 8 900,68 euros à Mme Y au titre des provisions dues sur 2020,
- ordonné au GIE GPC et à la SAS Rio Tinto France de reprendre les versements dès le début de l’année 2021 de la pension de réversion de Mme Y sous astreinte journalière de 100 euros à compter d’un mois après la notification du jugement et dans la limite d’un montant équivalent à 6 mois d’astreinte, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte,
- condamné le GIE GPC et la SAS Rio Tinto France à verser 1 200 euros à Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le GIE GPC et la SAS Rio Tinto France aux éventuels dépens.
La société Rio Tinto France et Mme Z, es qualité de liquidateur du GIE GPC, ont interjeté appel de la décision par déclaration du 20 mai 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 juin 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- renvoyer les consorts Y à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
- les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
- réserver les dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 juillet 2021, Mme E Y, Mme F Y et M. G Y, agissant en qualité d’héritiers de Mme C Y, demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la reprise sous astreinte du versement de la pension de réversion compte tenu du décès de Mme Y,
- débouter le GIE GPC et la société Rio Tinto France de l’ensemble de leur demandes fins et conclusions,
- condamner solidairement le GIE GPC et la société Rio Tinto France à verser aux intimés une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 27 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 novembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
La société Rio Tinto France et le GIE GPC, pris en la personne de son liquidateur, soulèvent l’incompétence du conseil de prud’hommes aux motifs que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire en tant que juridiction civile de droit commun dès lors que les demandes de Mme Y ne constituaient pas un différend s’élevant à l’occasion du contrat de travail entre un employeur et son salarié au sens de l’article L. 1411-1 du code du travail, que ses demandes étaient ainsi dirigées contre l’organisme gestionnaire de la pension de réversion qu’elle percevait au titre du régime de retraite supplémentaire de son époux, le GIE GPC, tiers au contrat de travail, et contre la société Rio Tinto France, également tiers au contrat de travail.
Ils font observer que M. Y n’a jamais été employé par la société Pechiney SA aux droits de laquelle vient la société Rio Tinto France ; que cette société ne vient pas aux droits du maintien d’avantages pris dans le cadre du contrat de travail de l’intéressé comme ont pu le retenir à tort les premiers juges ; qu’elle vient en effet aux droits d’une société, la société Pechiney SA, ayant pris un engagement de garantie au bénéfice de salariés d’une filiale, la société Ugine Carbone devenue Alliage Frittés Metafram, garantie amenée à jouer sous certaines conditions ; que la circonstance que le bénéfice de la retraite supplémentaire ait été prévu au contrat de travail ne suffit pas à justifier la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la mise en oeuvre de la garantie de cet avantage accordée par un tiers au contrat de travail ; que d’ailleurs M. Y a engagé par le passé plusieurs instances judiciaires relatives notamment aux modalités de revalorisation de sa pension de retraite supplémentaire ; qu’il avait alors saisi le tribunal de grande instance et agi contre la société Federal Mogul Operations France (devenue Sintertech) au motif précisément que celle-ci avait repris les engagements de la société Alliage Frittés Metafram, son ancien employeur.
Les intimés répliquent que le conseil de prud’hommes était bien compétent pour connaître de l’affaire, qui porte sur un différend découlant du contrat de travail de M. Y et les opposant, en tant qu’ayants droits de ce dernier, à la société Rio Tinto France, qui se substitue à son employeur direct.
Ils se prévalent de deux courriers du 30 octobre 1972 et du 5 octobre 1983 selon lesquels la société […] s’est engagée à se substituer à l’employeur direct en cas de défaillance de ce dernier à verser la pension de retraite ACR, dont ils indiquent qu’elle ne saurait être assimilée à une retraite complémentaire de type AGIRC ou ARCO.
Ils font valoir qu’il n’est pas possible d’agir à l’encontre de la société Alliages Frittés Metafram, dernier employeur de M. Y, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés après avoir fait l’objet d’une liquidation en 1994 ; que les appelants ne produisent aucun élément probant démontrant que la société Sintertech est venue aux droits de l’employeur de M. Y, ni qu’elle a un jour financé la retraite de ce dernier ou encore la pension de réversion de sa veuve ; qu’en outre la société Sintertech a fait l’objet, comme la société Alliages Frittés Metafram, d’une liquidation, de sorte que la société Rio Tinto France les substitue de plein droit pour régler les ACR.
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ».
En l’espèce, M. Y a été engagé le 1er septembre 1949 par la Société d’Electro-Chimie d’Electro-Métallurgie et des Aciéries Electriques d’Ugine, filiale de la société Ugine, devenue ensuite Ugine Kuhlmann. Il a effectué toute sa carrière au sein de cette société qu’il a quittée pour prendre sa retraite le 1er janvier 1987.
Il n’est pas discuté que M. Y a bénéficié du régime de retraite complémentaire dit ACR institué par la société mère Ugine Kuhlmann au profit du personnel des sociétés du groupe.
Le 28 décembre 1971, la société Ugine Kuhlmann a fusionné avec la Compagnie Pechiney pour donner naissance à […]. A cette occasion, il a été décidé que les nouveaux salariés embauchés par le groupe ne se verraient plus proposer le régime de retraite maison ACR, qui a cependant été maintenu pour les salariés en bénéficiant déjà, dont M. Y.
Aux termes d’un courrier du 30 octobre 1972, le Directeur Général de la société Ugine Carbone (nouveau nom de la Société d’Electro-Chimie d’Electro-Métallurgie et des Aciéries Electriques d’Ugine) a écrit notamment en ces termes aux salariés de l’entreprise :
« (…) J’ai d’autre part le plaisir de vous faire connaître que la société […] (Société Holding du nouveau groupe) a pris l’engagement, par lettre adressée au Président de notre Société :
'de se substituer à votre Société, en ce qui concerne la garantie individuelle de pension complémentaire donnée aux membres de votre personnel ainsi qu’aux retraités et pensionnés de votre Société et bénéficiaires des A.C.R., dans le cas où votre Société, ou la Société qui lui serait de plein droit substituée en cas de fusion ou de cession de fonds de commerce, ne serait plus en mesure de remplir les engagements résultants de cette garantie par suite de faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens ou dissolution suivie de liquidation. Cet engagement sera, le cas échéant, repris de plein droit par toute Société avec laquelle […] serait amenée à fusionner.' (…) »
Dans ce même courrier, il était précisé que l’affiliation au régime ACR était liée à l’appartenance du salarié à l’effectif de la société, que les garanties qui lui étaient données étaient de même attachées à sa qualité de salarié de la société Ugine Carbone et que le maintien de ces garanties ne pourrait lui être assuré dans le cas où il cesserait d’être inscrit à l’effectif de la société, tout ceci étant confirmé par un courrier adressé à M. Y le 5 octobre 1983 par la société Alliages Frittés Metafram, venant aux droits de la société Alliages Frittés, devenue son nouvel employeur à compter du 1er janvier 1977 en application de l’ancien article L. 122-12 du code du travail.
Il se déduit de ces constatations que l’allocation de retraite complémentaire ACR créée et financée par l’employeur de M. Y, constituait un avantage accessoire de son contrat de travail, que ce dernier n’en a bénéficié qu’à raison de sa qualité d’ancien salarié d’une société au sein de laquelle il a effectué toute sa carrière. L’objet du litige concerne la pension de réversion découlant de cette allocation.
La cour est donc saisie d’un différend en lien avec le contrat de travail, ce qui justifie la compétence du conseil de prud’hommes comme l’ont justement retenu les premiers juges.
Sur les demandes des consorts Y
Les appelants invoquent à titre subsidiaire l’existence d’une contestation sérieuse qui s’oppose aux demandes des consorts Y. Ils considèrent qu’avant de tenter de mettre en oeuvre un engagement de garantie dont Mme Y a elle-même indiqué qu’il ne pouvait jouer qu’en cas de défaillance de l’employeur, il appartient aux consorts Y d’établir que Mme Y a agi auprès du liquidateur de la société Sintertech, ancien employeur de son époux, lequel est débiteur principal de l’obligation de paiement de la pension de retraite supplémentaire et donc de la pension de réversion en découlant ; qu’au surplus il n’est pas démontré que la garantie dont se prévalent les consorts Y est opposable à la société Rio Tinto France ; qu’en effet, cette garantie ne semble pas avoir été autorisée par le conseil d’administration de la société […] ; que la société Sintertech n’est pas de plein droit substituée à la société Ugine Carbone, bénéficiaire initial de la garantie ; qu’enfin la garantie s’est éteinte en 1995 lorsque la société Sintertech est sortie du groupe Pechiney/Alcan.
Ils ajoutent que contrairement à ce qu’ont pu retenir les premiers juges, il n’existe en l’espèce aucune violation évidente de la règle de droit émanant de la société Rio Tinto France ou du GIE GPC dès lors que la pension de retraite dont il s’agit est une pension de retraite supplémentaire, c’est-à-dire une pension accordée par décision unilatérale de l’employeur en dehors de toute obligation légale en sus des régimes légaux, que ni la société Rio Tinto France ni le GIE GPC ne sont les débiteurs directs de la pension ; que l’arrêt du versement de la pension de réversion découlant de l’allocation de retraite ACR est la conséquence de la faillite du débiteur direct, la société Sintertech ; que les consorts Y n’établissent pas que les conditions de mise en jeu de la garantie dont ils se prévalent sont réunies.
Les intimés invoquent quant à eux l’urgence et l’absence de contestation sérieuse.
Ils soutiennent que lorsque Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes, il y avait urgence à ce qu’une décision de justice soit rendue afin de lui permettre de bénéficier à nouveau d’une part substantielle de ses revenus dont elle était injustement privée.
Ils prétendent qu’il n’est pas sérieusement contestable que le paiement de l’allocation de retraite ACR et donc de la pension de réversion en découlant doit être réalisé par la société Rio Tinto France, qui est liée par l’engagement de se substituer à l’employeur direct en cas d’impossibilité pour cause de 'faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens ou dissolution suivie de liquidation', ainsi que cela ressort clairement des lettres des sociétés Ugine Carbone puis Alliages Frittés Métafram adressées le 30 octobre 1972 et le 5 octobre 1983 aux salariés bénéficiant du régime de retraite ACR.
Sur ce, il ressort des statuts du GIE GPC (Groupement pour la Gestion des Pensions Complémentaires) que celui-ci avait pour objet « la gestion, le versement pour le compte de ses membres et la répartition des compléments de pension dus aux anciens agents des sociétés Pechiney, Ugine Kulhmann et de leurs filiales ayant adhéré à l’un des régimes de retraite complémentaires (…) ou à leurs ayants-droit'.
Il est justifié du paiement par le GIE GPC à Mme Y d’un complément de pension de retraite pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Par courrier du 20 avril 2020, le GIE GPC a informé Mme Y qu’il n’avait pas reçu les sommes lui permettant d’effectuer le paiement de sa rente du premier trimestre 2020 et qu’il était contraint de procéder à la suspension du paiement de sa rente jusqu’à réception des fonds nécessaires.
Par courriel du 17 juin 2020, Mme Y a sollicité la reprise du versement de sa pension de réversion. Il lui a été répondu que l’arrêt du paiement de cette pension était la conséquence de la liquidation judiciaire de la société Sintertech, prononcée par le tribunal de commerce de Grenoble le 15 octobre 2019.
Il a été précédemment établi que la société […] avait pris l’engagement, en tant que société mère de la société Ugine Carbone, de se substituer à cette société, qui employait alors M. Y, dans le cas où celle-ci, ou la société qui lui serait de plein droit substituée en cas de fusion ou de cession de fonds de commerce, ne serait plus en mesure de remplir les engagements attachés au versement de l’allocation ACR 'par suite de faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens ou dissolution suivie de liquidation' et que cet engagement serait repris de plein droit par toute société avec laquelle […] serait amenée à fusionner.
Outre que, comme le font justement valoir les appelants, les consorts Y ne démontrent pas qu’avant de faire jouer la garantie ainsi rappelée, Mme Y a agi auprès du liquidateur de la société Sintertech, venant aux droits de l’ancien employeur de son époux décédé, il ne résulte pas des explications et des pièces fournies par les parties, avec l’évidence requise en référé, que l’engagement de garantie a été repris de plein droit par la société Rio Tinto France, la cour observant que la société Sintertech est sortie du groupe Pechiney en 1995 pour intégrer le groupe britannique T&N, que le groupe Pechiney a fait l’objet d’une OPA du groupe canadien Alcan en juillet 2003 puis que le nouvel ensemble Pechiney Alcan a été acquis par le groupe Rio Tinto à l’automne 2007.
En présence d’une contestation sérieuse et en l’absence d’urgence démontrée, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts Y, par infirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 27 avril 2021 sauf en ce que le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Mme E Y, Mme F Y et M. G Y, agissant en qualité d’héritiers de Mme C Y ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties assumera ses propres dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Monsieur TAMPREAU Achille, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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