Infirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 15 oct. 2020, n° 18/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 janvier 2018, N° 15/03002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SARL ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME ORSELLI, Compagnie d'assurances SMABTP, SARL LENTA FRANCE c/ Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurances MMA IARD SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2020
N° 2020/188
N° RG 18/03854 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBQ3
Société SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI
SA SMABTP
C/
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Z A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03002.
APPELANTES
Société SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
SARL LENTA FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Z A de la SELARL Z A – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE
SA SMABTP, demeurant […]
représentée par Me Z A de la SELARL Z A – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de X Y, demeurant […]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SA MMA IARD, venant aux droits de X Y, demeurant […]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCCV Nice Gounod Cogedim, assurée auprès de la société X Y par un contrat d’assurance Responsabilité Civile Promoteur, a en qualité de maître d’ouvrage fait édifier à […], la résidence dénommée Palais Othello, sur l’emplacement d’un immeuble de bureaux ayant appartenu à FranceTelecom et entièrement détruit.
L’architecte et maître d’oeuvre de l’opération de construction est le Cabinet d’Architecture et d’Urbanisme Orselli.
La société Lenta, assurée auprès de la SMABTP s’est vu confier le lot « Fondations spéciales et parois moulées ».
Dans le cadre de ce chantier, un sinistre est intervenu sur le réseau d’assainissement de la rue
Gounod dont la CUNCA, devenue la Métropole Nice Côte d’Azur, est propriétaire.
La SCCV Nice Gounod Cogedim a obtenu la désignation de M. B-C en qualité d’expert dans le cadre d’un référé préventif, le 3 février 2009.
Par ordonnance de référé du1er février 2011, à la requête de la CUNCA, M. B-C a, à nouveau été désigné en qualité d’expert avec mission habituelle en la matière, concernant les désordres affectant la canalisation d’eaux usées de la rue Gounod.
L’expertise s’est déroulée au contradictoire de :
[…]
— La société Soteco Démolition Terrassement
— La société Cabinet d’Architecture et d’Urbanisme Orselli
— La société Lenta France
A la suite de ce sinistre, et compte tenu de l’urgence, les travaux de remise en état ont été réalisés en mars-avril 2011 sous la surveillance de l’expert judiciaire et le contrôle du Service d’Assainissement de la Ville de Nice ; leur montant s’est élevé à 81.403 €.
Par ordonnance de référé des 13 novembre 2012 et 14 janvier 2014 les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de la société FranceTelecom et de la société Technical.
M. B-C a déposé son rapport le 1er septembre 2014.
La société X Y a indemnisé son assurée la SCCV Nice Gounod, laquelle a indemnisé la Metropole Nice Côte d’Azur.
Par acte du 21 avril 2015, la compagnie X Y subrogée dans les droits de son assurée la SCCV Nice Gounod a assigné la la SARL Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Orselli, architecte, la société Lenta France et la SMABTP, assureur de la société Lenta, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, afin de solliciter la condamnation de l’entreprise Lenta, du cabinet Orselli et de la SMABTP, assureur de l’entreprise Lenta, à lui rembourser la somme de 81.403,35 € au titre de la réparation des désordres allégués, l’origine du sinistre ayant été identifié comme s’étant produit alors que la société Lenta effectuait des travaux de fondations spéciales et que du béton a pénétré dans une canalisation d’eaux usées et s’est répandu ensuite dans une partie du réseau de tout à l’égout appartenant à la CUNCA, actuellement la Métropole Nice Côte d’Azur, à laquelle elle était toujours raccordée.
Par jugement en date du 23 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance de Nice a :
— constaté que la compagnie MMA vient aux droits de X Y
— dit que le cabinet Orselli et l’entreprise Lenta sont responsables des dommages subis.
— dit que la compagnie X Y se trouve subrogée dans les droits de son assurée : la SCCV Nice Gounod
— dit que la compagnie X Y se trouve subrogée dans les droits de la Métropole Nice Côte d’Azur
— condamné in solidum le cabinet Orselli, la SMABTP, l’entreprise Lenta à payer à la compagnie X Y la somme de 81 403,35 €
— condamné in solidum : le Cabinet d’Architecture Orselli, la SMABTP et l’entreprise Lenta à payer à la société X Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
La SARL Lenta France et sa compagnie d’assurances la SMABTP ont relevé appel de cette décision le 1er mars 2018.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 avril 2020, elles demandent à la cour de :
Vu l’article 1382 devenu 1341 du Code Civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire
A titre principal
Recevoir la Société Lenta France et la SMABTP en leur appel et le déclarer bien fondé.
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice le 23 janvier 2018 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclarer la société Lenta France non responsable des dommages subis par la Métropole.
Débouter X Y de ses fins, demandes et conclusions.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le montant de la condamnation éventuellement prononcée ne pourra excéder 25 000 € et sera supportée in solidum par Lenta France, sa compagnie d’assurances, la SMABTP, et le cabinet d’architecture Orselli.
En tout état de cause, Condamner la société X Y à payer aux sociétés Lenta France et SMABTP, chacune la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société X Y aux entiers dépens distraits au profit de Maître Z A sous son affirmation de droit.
Elles contestent la responsabilité de la société Lenta dans les dommages occasionnés au collecteur de tout à l’égout situé dans la rue Gounod, arguant qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’existence de cette canalisation d’eaux usées de l’immeuble FranceTelecom détruit, située à 4m de profondeur ; que le 4 août 2009, le Service Assainissement de la CUNCA a transmis à l’entreprise Lenta un récépissé de DICT qui stipule qu’il existe au moins un ouvrage concerné par les travaux et que l’emplacement actuel des ouvrages de la CUNCA figure sur l’extrait du plan représentant les réseaux enfouis sous le domaine public de la rue Gounod joint au récépissé ; qu’à la lecture de ce plan, on peut parfaitement visualiser le positionnement du réseau du tout-à-l’égout dans l’axe de la rue Gounod mais qu’aucun embranchement raccordant les diverses constructions implantées sur la rue Gounod n’est matérialisé.
Elles en concluent que l’article 1792 du code civil ne peut trouver application en l’espèce puisque la société X Y se trouve subrogée dans les droits de la victime indemnisée c’est-à-dire la Métropole (ex CUNCA) et ne saurait exercer son recours sur un autre fondement que celui de la victime c’est à dire le fondement quasi-délictuel, et qu’il appartient donc à X Y de démontrer la faute, la négligence ou l’imprudence de la société Lenta France, ce qu’elle ne fait pas.
Subsidiairement, elles demandent de juger que la Métropole par sa négligence, amplement démontrée par l’expert judiciaire, a concouru aux dommages et devrait supporter à tout le moins le montant des réparations dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60%.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2018 la SARL Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Orselli demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de M. B-C,
Vu le certificat de contrat d’architecte de la SARL Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Orselli,
Vu le jugement du 23 janvier 2018 de la 2e chambre civile du TGI de NICE,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 23 janvier 2018 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclarer la SARL Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Orselli, non responsable des dommages subis par la Métropole.
Débouter la compagnie X Y de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du cabinet Orselli,
Débouter la compagnie MMA de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du cabinet Orselli,
Condamner la compagnie X Y à payer 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle rappelle que l’architecte n’est responsable que dans les limites de sa mission et que le cabinet Orselli ne peut être responsable en raison d’une faute commise par l’occupant ou propriétaire précédent du bâtiment, à savoir l’entreprise France Telecom consistant en l’abandon du branchement litigieux.
Il ajoute que si le maître d’oeuvre en avait eu connaissance, il aurait procédé à la neutralisation de cette canalisation et que le cabinet Orselli a donc parfaitement effectué sa mission de maîtrise d''uvre.
Il met en avant la faute de la CUNCA, devenue la Métropole Nice Côte d’Azur, qui a transmis à l’entreprise un récépissé de DICT qui ne mentionne qu’un seul ouvrage côté Sud du bâtiment concerné par les travaux, en ne faisant pas apparaître la canalisation présente sur le côté Nord du bâtiment dans le plan.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2018, la société MMA Iard Assurances mutuelles demande à la cour de :
Vu les articles 651, 1134, 1147, 1792 et 1382 du Code Civil,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu les jurisprudences sus énoncées,
Vu le rapport d’expertise du 1 er septembre 2014 de Monsieur B-C,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel et donc :
Dire et juger que la Compagnie MMA, assureur de la SCCV Nice Gounod, se trouve subrogée dans les droits et actions de cette dernière suite au remboursement des factures avancées par la SCCV Nice Gounod, pour le compte de qui il appartiendra et sans aucune reconnaissance de responsabilité.
Dire et juger que la Compagnie MMA se trouve subrogée dans les droits et actions de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Dire et juger que le cabinet Orselli est responsable de plein droit des désordres sur fondement de l’article 1792 du Code Civil.
Dire et juger que l’entreprise Lenta est responsable de plein droit des désordres sur fondement de l’article 1792 du Code Civil.
Et,
Dire et juger que le cabinet Orselli, est responsable des désordres sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Dire et juger que l’entreprise Lenta, est responsable des désordres sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Et,
Dire et juger que la Compagnie MMA se trouve subrogée dans les droits et actions de la Métropole Nice Côte d’Azur, désintéressée par la SCCV Nice Gounod Cogedim, elle-même désintéressée par la compagnie MMA.
Dire et juger que les désordres survenus sur le réseau communal sont constitutifs d’un trouble anormal du voisinage pour la Métropole Nice Côte d’Azur.
Dire et juger que le cabinet Orselli est responsable de plein droit des désordres sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Dire et juger que l’entreprise Lenta est responsable de plein droit des désordres sur le fondement du
trouble anormal du voisinage.
Dire et juger que le cabinet Orselli, en sa qualité de maître d''uvre de l’ouvrage de la SCCV Nice Gounod Cogedim, est responsable des désordres subis par la Métropole Nice Côte d’Azur sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
Dire et juger que l’entreprise Lenta est responsable des désordres subis par la Métropole Nice Côte d’Azur sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
Dire et juger que la SMABTP doit sa garantie à son assuré, l’entreprise Lenta.
En conséquence ;
Condamner in solidum le cabinet Orselli, la SMABTP et l’entreprise Lenta à rembourser à la Compagnie MMA, subrogée dans les droits de la Métropole et de la SCCV Gounod, les sommes avancées par elle en réparation du préjudice subi, à savoir 81.403,35 €.
Condamner in solidum l’entreprise Lenta, la SMABTP et le cabinet Orselli au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Assus-Jutner Avocats Associés.
La société MMA Iard conclut que lors de la survenance des désordres sur le chantier de la SCCV Nice Gounod l’assureur X Y a procédé au remboursement des factures avancées par la SCCV Nice Gounod, son assuré, pour le compte de qui il appartiendra et sans aucune reconnaissance de responsabilité, au regard de l’importance du colmatage et de l’urgence à entreprendre les travaux nécessaires pour y remédier, dans le cadre de l’expertise de Monsieur B-C, qui a validé le coût de ces travaux à hauteur de 81.403,35 € ; qu’en conséquence de ce paiement la compagnie X Y se trouve subrogée dans les droits et actions de son assuré, la SCCV Nice Gounod, qui elle-même a été désintéressée par son assureur X Y et qu’à ce titre la société MMA apparaît dès lors subrogée dans les droits et action de la Métropole tiers victime.
Elle rappelle que l’architecte demeure responsable de plein droit envers lemaître de l’ouvrage des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Il s’agit d’une responsabilité sans faute qui impose simplement, en ce qui concerne le maître de l''uvre, d’établir le lien de causalité entre les désordres et la mission qui lui a été confiée.
Elle affirme qu’en l’espèce, le fait d’obstruer entièrement le réseau d’évacuation des eaux usées rend impropre à sa destination l’immeuble prédestiné à un usage de bureau, le bon écoulement des eaux usées étant indispensable à l’utilisation de cet immeuble.
Subsidiairement elle invoque la responsabilité contractuelle et reproche au cabinet Orselli de ne pas avoir jugé utile de faire procéder à de telles vérifications devant le côté Nord de l’immeuble pour s’assurer qu’aucun réseau avoisinant n’y était raccordé.
Elle invoque la responsabilité des constructeurs de la société Lenta qui n’a pris aucune disposition particulière, à savoir sondage ou reconnaissance, avant de réaliser la paroi moulée des fondations spéciales du Palais Othello, et subsidiairement sa responsabilité contractuelle du fait de l’absence de précautions prises par l’entreprise Lenta antérieurement à son intervention sur le chantier de la SCCV Nice Gounod .
Enfin elle invoque la responsabilité des constructeurs du fait de troubles anormaux de voisinage.
La procédure a été clôturée le 9 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action subrogatoire de la société d’assurance mutuelle MMA Iard
La société d’assurance mutuelle MMA, venant aux droits de la société X Y, est subrogée dans les droits de son assuré en vertu des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances qui dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La société X Y, devenue MMA, qui a indemnisé son assurée la SCCV Nice Gounod au titre des désordres survenus lors du sinistre pour le compte de qui il appartiendra, est autorisée à agir à l’encontre des tiers responsables.
Sur la nature des désordres
Après diverses opérations techniques réalisées avec l’aide de l’entreprise Nicolo (reconnaissance vidéo, pompage de l’eau, sondage, réalisation d’une excavation) l’expert judiciaire a mis en évidence que les désordres consistent en un colmatage du tout à l’égout de la rue Gounod dû à la présence d’un bouchon de béton.
Il expose que lors de la réalisation des micro pieux et de la paroi moulée du projet de la SCCV Nice Gounod par l’entreprise Lenta, la bentonite et le béton ont pu pénétrer dans le réseau du tout à l’égout par l’intermédiaire d’une canalisation enfouie à 4,20 mètres de profondeur sous la rue Gounod qui desservait le bâtiment occupé par FranceTelecom et qui a été démoli dans le cadre du projet de construction du Palais Othello. La reconnaissance vidéo préliminaire et l’ouverture du réseau réalisées ont permis de déterminer avec exactitude que l’obstruction de la canalisation débute 15 mètres après le regard n°102013 et se prolonge sur une longueur de 16 mètres.
M. B-C ajoute que branchement n’était pas visible ; que de plus, cet ouvrage ne figure pas sur les dossiers fournis par les compagnies concessionnaires suite aux demandes de Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) formulées par l’entreprise Lenta en charge du lot 'Fondations Spéciales'.
En effet le récépissé DICT transmis le 4 août 2009 par le service d’assainissement de la CUNCA à l’Entreprise Lenta stipule qu’il existe au moins un ouvrage concerné par l’emplacement actuel des ouvrages de la CUNCA (Communauté Urbaine Nice Cote d’Azur) qui figure sur l’extrait du plan représentant les enfouis sous le domaine public de la rue Gounod joint au récépissé. A la lecture de ce plan daté du 3 août 2009, on peut parfaitement visualiser le positionnement du réseau du tout à l’égout dans l’axe de la rue Gounod mais aucun branchement raccordant les diverses constructions implantées sur la rue Gounod n’est matérialisé.
L’expert, rappelant que le branchement à l’origine de la pénétration de la bentonite et du béton et du colmatage du réseau principal du tout à l’égout desservait initialement le bâtiment occupé par FranceTelecom, en conclut que lors de modifications structurelles réalisées dans cet immeuble à un moment indéterminé par on ne sait qui, ce branchement a été abandonné sans être neutralisé et s’est retrouvé, à l’intérieur, masqué par un voile béton et enfoui à 4,20 m de profondeur sous le domaine public. Selon l’expert, s’il est bien établi que France Telecom était propriétaire du bâtiment durant plusieurs années, aucun élément ne permet d’identifier l’auteur des modifications structurelles effectuées dans ce bâtiment ni de déterminer à quelle date celles-ci ont été exécutées, ni encore de savoir si le service Assainissement de la Ville de Nice a été informé de la situation.
Sur la responsabilité de la SARL Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Orselli et de la SARL Lenta France
La société MMA recherche la responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre et de la société Lenta, en leur qualité de constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil, sans préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et leur reproche de ne pas avoir, avant d’engager la démolition, réalisé de sondages du côté Nord pour s’assurer qu’aucun réseau avoisinant n’était raccordé et éviter que soit obstruée la canalisation située du côté Nord par l’intervention de l’entreprise Lenta.
Comme le relève justement la SARL Lenta, les désordres ont affecté le réseau du tout à l’égout de la rue Gounod appartenant à la CUNCA (Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur), devenue la Métropole Nice Côte d’Azur, et non pas le réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble en construction Palais Othello. Cela est confirmé par le rapport d’expertise qui expose clairement que les travaux de réparation, incluant des travaux de changement de canalisation et de construction de nouveaux regards, ont été réalisés sur toute une partie de la rue Gounot, depuis le […], le colmatage du réseau de tout à l’égout obstrué par le béton s’étendant sur une longueur de 16 mètres du réseau.
La garantie décennale des constructeurs ne peut être mise en oeuvre que si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et en l’espèce, les canalisations atteintes ne faisaient pas partie de l’ouvrage construit par la SCCV Nice Gounod, mais appartenaient au réseau communal.
En conséquence, les demandes fondées sur l’article 1792 du code civil ne sauraient prospérer.
Subsidiairement la société MMA recherche la responsabilité contractuelle de la SARL Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Orselli et de la SARL Lenta France, leur reprochant d’avoir commis une faute en omettant de faire procéder à une reconnaissance devant le côté Nord de l’immeuble afin de s’assurer qu’aucun réseau avoisinant n’y était raccordé.
Si l’origine des désordres s’est indiscutablement produite lors de la réalisation des micro-pieux et de la paroi moulée par la SARL Lenta, qui a fait pénétrer de la bétonite et du béton dans la canalisation principale du réseau de tout à l’égout par l’intermédiaire d’une canalisation enfouie située côté Nord du bâtiment, aucune faute ne peut être reproché à la SARL Lenta qui a suivi les plans donnés par le service d’assainissement de la CUNCA suite à la demande de Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Et c’est vainement que la société MMA Iard prétend qu’en vertu de l’article 2.1 intitulé « EMPLACEMENT DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT, SONDAGES ET LOCALISATION » du document joint au récépissé de la DICT énonçant que « les plans d’assainissement relatifs aux tracés des réseaux d’Assainissement sont schématiques. Les profondeurs et positions devront être vérifiées par sondage », il aurait fallu procéder à un sondage des sous-sols afin de déterminer de manière précise la localisation des ouvrages d’assainissement.
En effet si les plans sont demandés par l’entreprise au service d’assainissement, c’est pour finalité de vérifier la localisation et la profondeur des tracés des réseaux aux alentours des points schématisés, et ne pas procéder à des sondages sur toute la surface du terrain, et il était impossible pour l’entrepreneur d’envisager la présence de cette canalisation enfouie à 4,20m de profondeur dans le sous-sol, abandonnée et non colmatée, qui n’était pas visible ni perceptible.
En l’espèce, il est démontré que l’architecte a rempli sa mission de maîtrise d’oeuvre en vérifiant le dossier de DICT demandé par la SARL Lenta et en effectuant des investigations à l’emplacement des ouvrages représentant les réseaux enfouis sous le domaine public de la rue Gounod côté Sud du bâtiment.
Par ailleurs dans la mesure où aucun branchement dans le secteur Nord n’a été signalé par la
CUNCA, que les documents fournis par celle-ci aux demandes de renseignements ou de réponses au DICT ne permettaient pas à la société Lenta de connaître l’existence de ce branchement présent devant le côté Nord de l’immeuble, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société Lenta.
En conséquence leur responsabilité contractuelle ne sera pas retenue.
Sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, la société MMA Iard, subrogée dans les droits de son assurée par le règlement qu’elle a effectué à la SCCV Nice Gounod selon quitus du 31 juillet 2013, et non dans ceux de la Métropole Côte d’Azur comme elle le prétend à tort, ne peut se prévaloir d’un trouble anormal de voisinage causé par les travaux dont elle est elle-même maître d’ouvrage. Sa demande en indemnisation fondée sur l’article 1382 du code civil sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Lenta Franceet de la SMABTP et de la SARL Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Orselli.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le cabinet Orselli et l’entreprise Lenta sont responsables des dommages subis, condamné in solidum le cabinet Orselli, la SMABTP, l’entreprise Lenta à payer à la compagnie X Y la somme de 81 403,35 €, condamné in solidum le Cabinet d’Architecture Orselli, la SMABTP et l’entreprise Lenta à payer à la société X Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et débouté les autres parties de leur demande sur ce fondement ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société X Y à payer à la SARL Lenta France et la SMABTP, ensemble la somme de 3 000 euros, et à la SARL Cabinet d’Architecture et d’Urbanisme Orselli la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société X Y du chef de cette demande ;
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société X Y aux dépens de première instance et d’appel et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Z A.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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