Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 15 octobre 2020, n° 18/03854
TGI Nice 23 janvier 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 15 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a estimé que les désordres n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage construit et que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée sur ce fondement.

  • Rejeté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a jugé que la demande en indemnisation pour troubles anormaux de voisinage ne pouvait prospérer car la société MMA était elle-même maître d'ouvrage.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SARL Lenta France et la SMABTP ont fait appel d'un jugement du TGI de Nice qui les tenait responsables de dommages causés à un réseau d'assainissement. La première instance avait condamné in solidum Lenta, le cabinet Orselli et la SMABTP à indemniser la compagnie MMA, subrogée dans les droits de la victime. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que les désordres n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage construit, mais un réseau communal. Elle a conclu que Lenta et Orselli avaient respecté leurs obligations contractuelles, rejetant ainsi la responsabilité sur la base de l'article 1792 du Code civil. La cour a également condamné MMA à verser des frais aux appelants.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 15 oct. 2020, n° 18/03854
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/03854
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 23 janvier 2018, N° 15/03002
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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