Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 7 déc. 2021, n° 20/18776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18776 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 novembre 2020, N° 2020038995 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2021
(n° / 2021 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18776 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3BV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020038995
APPELANTE
S.A.R.L. Z A, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 432 845 337,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253,
Assistée de Am’Hammed EL KANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître B X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société D E H,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social […]
[…]
S.A.R.L. D E H, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 303 645 477,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées et assistées de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Y-I J-K, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-I J-K, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
A l’occasion d’un salon d’antiquités, la société Z A a conclu un contrat de location d’un stand du 19 au 29 mai 2011 avec la société D E H. Dans la nuit du 17 au 18 mai 2011, elle a été victime d’un vol d’une partie des objets exposés, le préjudice s’étant élevé à un montant de 78.226,83 euros. Faute d’obtenir réparation de son préjudice, elle a assigné la société D E H et la société responsable du gardiennage du site devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement du 29 novembre 2017, a jugé les demandes irrecevables et a débouté la société Z A de l’ensemble de ses demandes. La société Z A a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 14 novembre 2018, publié le 30 novembre suivant le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société D E H, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître X, étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Z A a saisi le juge-commissaire d’une requête en relevé de forclusion, laquelle a été rejetée par ordonnance du 3 septembre 2020.
Sur recours de la société Z A et par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal a dit la société Z A recevable en son recours, a rejeté le recours et confirmé l’ordonnance du juge-commissaire, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société Z A aux dépens.
Le tribunal a considéré que la requête en relevé de forclusion avait été faite quinze mois après la
publication du jugement d’ouverture et que la société Z A ne pouvait ignorer l’existence de sa créance au vu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 novembre 2017.
Par déclaration du 21 décembre 2020, enrôlée sous le numéro RG20/18776, la société Z A a fait appel de ce jugement en intimant ' la SARL D E H ès qualité de mandataire liquidateur de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître X'.
La SELAFA MJA ès qualités a constitué avocat.
Par déclarations des 24 mars et 21 mai 2021, enrôlées sous les numéros RG 21/5680 et 21/9698, la société Z A a de nouveau fait appel du jugement en intimant la SARL D E H prise en la personne de son représentant légal.
Les trois instances n°20/18776, 21/5680 et 21/9698 ont été jointes par ordonnance du 7 septembre 2021.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 juillet 2021, la société Z A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de la juger recevable et bien fondée en sa demande de relevé de forclusion, de l’autoriser à faire valoir sa créance devant le mandataire judiciaire, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société D E H pour un montant de 78.136,83euros et de mettre les dépens à la charge de la société D E H.
Elle expose que ce n’est que par avis du greffe de la cour d’appel de Paris, saisie de son appel du jugement du 29 novembre 2017, qu’elle a eu connaissance, le 13 février 2020, de la liquidation judiciaire de la société D E H, qu’aucune information n’a été fournie par la société D E H pendant la mise en état de sorte qu’elle n’a pas pu déclarer sa créance dans le délai de deux mois fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce, que la société D E H n’a pas non plus informé le liquidateur judiciaire de cette instance en cours.
Elle soutient que sa défaillance n’est pas de son fait mais qu’elle est imputable à la société D E H, dès lors que celle-ci s’est abstenue d’informer le liquidateur de la procédure pendante devant la cour d’appel, et que la liste des créanciers n’a jamais été communiquée, que ce soit devant le juge-commissaire ou le tribunal, de sorte qu’elle doit être relevée de la forclusion en application de l’article L. 622-26 du code de commerce sans qu’elle ait à établir l’existence d’un lien de causalité entre son omission de la liste et la tardiveté de sa déclaration de créance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 avril 2021, la SELAFA MJA ès qualités et la société D E H demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire ce que de droit pour les dépens.
Invoquant l’article L. 622-26 du code de commerce, elle soutient que la demande en relevé de forclusion n’est pas recevable car formée plus de six mois après la publication du jugement d’ouverture, que l’omission d’un créancier par le débiteur de la liste des créanciers remise au liquidateur judiciaire ne permet au créancier de demander à être relevé de la forclusion que dans ce délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, que la société Z A ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de connaître sa créance puisque depuis 2017 elle se considère créancière de la société D E H.
SUR CE,
Il résulte de l’article L. 622-26 du code de commerce que l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, que ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture et que, par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de
connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
En l’espèce, la société Z A a saisi le juge-commissaire en relevé de forclusion le 28 février 2020, plus de six mois après la publication du jugement d’ouverture intervenue le 30 novembre 2018, de sorte qu’elle doit établir, pour être recevable en son action, qu’elle était placée dans l’impossibilité de connaître l’obligation de la société D E H avant l’expiration du délai imparti, intervenue le 30 mai 2019. Or, la société Z A avait nécessairement connaissance de cette obligation de la société D E H à son égard avant le 30 mai 2019 puisque, pour faire reconnaître sa créance indemnitaire, elle avait engagé, par assignation du 6 juillet 2015, une action à l’encontre de la société D E H avant le jugement d’ouverture, puis interjeté appel, le 21 décembre 2017 du jugement, rendu le 29 novembre précédent, qui l’avait déboutée de sa demande. Il s’ensuit que la société Z A n’est pas recevable en sa demande de relevé de forclusion.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens de la société Z A qui ont tous trait au bien fondé de sa demande de relevé de forclusion et non à sa recevabilité, le jugement sera réformé mais seulement en ce qu’il a rejeté le recours et confirmé l’ordonnance du juge-commissaire au lieu de prononcer l’irrecevabilité de la requête en relevé de forclusion et la cour dira irrecevable la société Z A en sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a rejeté le recours et confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a rejeté la requête en relevé de forclusion de la société Z A et, statuant à nouveau, déclare irrecevable la société Z A en sa demande de relevé de forclusion ;
Y ajoutant,
Condamne la société Z A aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-I J-K
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