Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 11 févr. 2021, n° 19/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01203 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 22 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François MELLET, président |
|---|---|
| Parties : | Société MMA (AGENTS) CHEZ SEDREE, Société AUCHAN FRANCE, Société SUPER U, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société CENTRE LECLERC OCEANE, Société NORRSKEN FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société POLE EMPLOI HAUTE NORMANDIE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société SRG CAMBLANES, Société EDF, Société SOGESSUR, Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE UCR DE ROUEN, Société CARGLASS, Société TOYS RUS, Société SOCIETE GENERALE, Société OMER TELECOM, Société SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA, Société GEMO, Société CENTRE PAJ EMPLOI, Société C DISCOUNT, Société VENTE UNIQUE. COM CHEZ CONTENTIA, Société ONEY ONEY BANK |
Texte intégral
N° RG 19/01203 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IED7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 22 Février 2019
APPELANTE :
Madame C B
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante
APPELANT INCIDENT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant
INTIMÉS :
Société C DISCOUNT
SERVICE CLIENT
[…]
[…]
[…]
[…]
Société CENTRE LECLERC OCEANE
Zac Campdolent
[…]
[…]
Société CENTRE PAJ EMPLOI
Réseau URSSAF
[…]
Non comparants ni représentés, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée
Service CLIENTS
[…]
[…]
Société GEMO
Centre commercial Région le Grand large
[…]
Société OMER TELECOM
Service Recouvrement
[…]
[…]
Service surendettement
[…]
[…]
Société POLE EMPLOI HAUTE NORMANDIE
Service recouvrement
[…]
[…]
Société SRG CAMBLANES
Service Contentieux
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Pôle service clients
[…]
[…]
[…]
[…]
Société SUPER U
[…]
[…]
TRESOR PUBLIC pris en la personne de M. E F
[…]
[…]
Non comparants ni représentés, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
[…]
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
[…]
Société MMA ([…]
Service central contentieux
[…]
[…]
Société NORRSKEN FINANCE […]
[…]
[…]
Société SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA
[…]
[…]
Société […]
[…]
[…]
[…]
Société VENTE UNIQUE. […]
[…]
[…]
[…]
Société TOYS RUS
Zac des deux rivières
[…]
Non comparants ni représentés, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Décembre 2020 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur MELLET, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 11 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur MELLET, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame X, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y Z et Mme C B ont déposé un dossier de surendettement le 28 février 2017. Par décision du 2 mai 2017, la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime a déclaré leur demande recevable.
Le 25 juillet 2017, la commission a adopté les mesures qu’elle entendait imposer consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 50 mois, au taux de 0% l’an, en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 608 euros permettant l’apurement total des dettes.
M. Y Z et Mme C B ont contesté ces mesures considérant que le montant de la capacité de remboursement retenu était supérieur à leurs possibilités financières.
La Commission de surendettement considérant que le recours était tardif, a mis en application les
mesures.
M. Y Z et Mme C B ont été convoqués devant le tribunal d’instance et ont maintenu leur contestation.
Par jugement du 22 février 2019, le tribunal d’instance du Havre statuant en matière de surendettement a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. Y Z et Mme C B à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ;
— dit que M. Y Z et Mme C B devraient rembourser les créanciers selon le tableau annexé au jugement ;
— dit que les mesures exécutoires entreraient en vigueur dans le délai d’un mois à compter de la décision ;
— rappelé qu’ils avaient l’obligation de prendre contact directement avec chacun des créanciers ;
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan était de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourrait être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— rappelé qu’en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il leur appartiendrait d’en informer les créanciers ou la commission de surendettement des particuliers ;
— ordonné à M. Y Z et Mme C B pendant toute la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière et notamment ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
— rappelé que ces mesures étaient signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription serait maintenue pendant toute la durée du plan ;
— rappelé qu’en application de l’article R713-10 la décision était immédiatement exécutoire ;
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
La décision a été notifiée le 7 mars 2019 à M. Y Z et Mme C B ,Mme B a interjeté appel suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2019, soit dans le délai de quinze jours de l’article R.713-7 du code de la consommation, l’appel est recevable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2020.
A cette audience M. Y Z appelant incident et Mme C B demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu le 22 février 2019 par le Tribunal d’instance du Havre et statuant à nouveau, de fixer leur capacité de remboursement à 500 euros par mois.
Ils exposent que Mme B était en congé parental du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020
et qu’elle va reprendre le travail et percevra un salaire de 1650 euros.
Qu’en 2019 ils avaient deux enfants, qu’ils en ont accueilli un troisième depuis lors, que l’un de leurs enfants souffre de dyslexie et que les consultations chez les spécialistes ne sont pas prises en charge.
Ils indiquent avoir soldé la dette due à la Trésorerie de Seine-Maritime et précisent que celle due à la Trésorerie Municipale du Havre est remboursée par prélèvements sur leurs prestations familiales.
La Société Générale a indiqué par courrier que sa créance référencée 616850 était désormais de 32.25 euros, la Trésorerie du Havre que sa créance était de 4062.02 euros ( eau et cantine), Paj emploi, la Someco et Pôle Emploi ont rappelé le montant de leur créance, inchangé par rapport aux mesures recommandées et SynéGie qu’elle s’en rapportait à la décision de la cour.
MOTIFS
L’article L731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes, la prise en compte au titre des dépenses courantes, en sus des postes logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture et scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé et indique 'les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire'.
En outre, l’article R731-1 prévoit que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont fixées selon un barème.
En l’espèce il résulte des pièces produites, que M. Y Z et Mme C B disposent des ressources suivantes :
— salaire Madame : 1705 euros
— salaire Monsieur : 1256 euros
— allocations familiales pour 3 enfants : 471euros
TOTAL : 3432 euros
Le couple a trois enfants.
Les charges mensuelles s’établissent ainsi qu’il suit, suivant les barèmes de la commission :
forfait de base : 1323 euros
forfait chauffage : 179 euros
forfait habitation : 250 euros
logement : 770 euros
frais de garde enfants : 405 euros
TOTAL : 2927 euros
L’actualisation des ressources et des charges de M. Y Z et Mme C B permet de dégager une capacité de remboursement de 505 euros. La quotité saisissable est 1592 euros. Il y a donc lieu de retenir une capacité de remboursement de 500 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de prévoir un rééchelonnement des remboursements des créances, selon le tableau annexé au présent arrêt, sur une période de 48 mois, au taux de 0%, sur la base d’une capacité de remboursement de 500 euros, permettant l’apurement total des dettes à l’issue.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement querellé sur le montant de la capacité de remboursement mensuel de M. Y Z et Mme C B et sur le plan de désendettement établi par le tribunal ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de 48 mois sans intérêts,
Fixe la capacité de remboursement mensuel de M. Y Z et Mme C B à la somme de 500 euros,
Renvoie les parties au tableau joint au présent arrêt concernant le montant des créances et des remboursements,
Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision puis au plus tard le quinze de chaque mois,
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. Y Z et Mme C B ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver leur endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d’exécution qui pourraient être pratiquées par l’un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
EDF 447,19 euros : 1er mois 447,19 euros / 2e mois soldé
CARGLASS 55 euros : 1er mois 55 euros / 2e mois soldé
OMER TELECOM 52,28 euros : 1er mois 0 / 2e mois 52,28 euros / 3 e mois soldé
SOCIETE GENERALE 32,25euros : 1er mois 0 / 2e mois 32,25 euros / 3 e mois soldé
CENTRE OCEANE 232,55 euros : 1er mois 0 / 2e mois 235,55 euros / 3 e mois soldé
GEMO 68,15euros : 1er mois 0 / 2e mois 68,15 euros / 3 e mois soldé
SRG CAMBLANES (Flunch) 37,23 euros: 1er mois 0 / 2e mois 37,23 euros / 3 e mois soldé
SUPER U 70,03euros: 1er mois 0 / 2e mois 70,03 euros / 3 e mois soldé
TOYS RUS : 150,93 euros : 1er mois 0 / 2e mois 150,93 euros / 3 e mois soldé
Vente Unique .com : 77,99 euros : 1er mois 0 / 2e mois 77,99 euros / 3 e mois soldé
SFR MOBILE 134,11 euros :1er mois 0 / 2e mois 0 / 3 e mois 134,11 euros / 4 e mois soldé
MMA 581 euros :1er mois 0 / 2e mois 0 / 3 e mois 290,50 euros / 4 e mois 290,50 euros / 5e mois soldé
PAJ EMPLOI 504 euros: 1ermois 0/2e mois 0/3 emois0/ 4 e mois 0 / 5 emois 504 euros/ 6ememois soldé
AUCHAN FRANCE 307,81euros : 1er mois 0/2e mois 0/3 emois0/ 4 e mois 0 / 5 emois 0/ 6e mois 153,90 euros / 7e mois 153,90 /8e mois soldé
C DISCOUNT 257,50euros: 1er mois 0/2e mois 0/3 emois0/ 4 e mois 0 / 5 emois 0/ 6emois 257,50 euros / 7e mois soldé
Pole Emploi Normandie 434,33 euros : 1er mois 0/2e mois 0/3 emois0/ 4 e mois 0 / 5 emois 0/ 6 emois 144,33 euros / 7e mois 144,33 euros / 8e mois144,33 euros / 9e mois soldé
TRESORERIE DU Havre cantine 2937euros : 0 euros du 1er au 8e mois puis du 9e mois au 47e mois : 77 euros et un 48e de 11 euros qui solde la dette
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 1485,95 euros : 0 euros du 1er au 8e mois puis du 9e mois au 47e mois : 39 euros et un 48e de 3,95 euros qui solde la dette
COFIDIS 1547,74 euros : 0 euros du 1er au 8e mois puis du 9e mois au 47e mois : 40 euros et un 48e de 27,74 euros qui solde la dette
COFIDIS 1035,36 euros : 0 euros du 1er au 8e mois puis du 9e mois au 47e mois 27 euros et un 48e de 9,36 euros qui solde la dette
ONEY 1437,84 euros : 0 euros du 1er au 8e mois puis du 9e mois au 47e mois : 37 euros et un
48e de 31,84 euros qui solde la dette
ONEY 1405,49 euros : 0 euros du 1er au 8e mois puis du 9e mois au 47e mois : 36 euros et un 48e de 37,49 euros qui solde la dette
SOGEFINANCEMENT 6440,60 euros : 0 euros du 1er au 8e mois puis du 9e mois au 47e mois : 169 euros et un 48e de 18,60 euros qui solde la dette
SOCIETE GENERALE 1751,52 euros : 0 euros du 1er au 8e mois puis du 9e mois au 47e mois : 46 euros et un 48e de 3,52 euros qui solde la dette
SOCIETE GENERALE 1377 euros : 0 euros du 1er au 8e mois puis du 9e mois au 47e mois :36 euros et un 48e de 9 euros qui solde la dette
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