Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er oct. 2024, n° 24/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03403 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYWC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière pendant les débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 30 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [I] [U], née le 18 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 24 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Madame [I] [U] ayant pris effet le 24 septembre 2024 à 17h55 ;
Vu la requête de Mme [I] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [I] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Septembre 2024 à 11h10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [I] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 septembre 2024 à 17h55 jusqu’au 26 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [I] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 septembre 2024 à 10h58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Val d’Oise,
— à Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [X] [H], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [H], interprète en langue arabe, expert assermenté et du préfet du Val d’Oise représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de Créteil, substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [I] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant, son conseil et le conseil de la préfecture ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [I] [U], ressortissante algérienne, déclare être entrée en France il y a 18 mois .
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 24 septembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 29 septembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [I] [U] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’erreur manifeste d’appréciation
— la violation de l’article 8 de la CEDH
— la violation de l’article 6 de la CEDH.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 30 septembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [I] [U], a été entendue en ses observations.
Le préfet, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Il a soutenu que, si la motivation de l’arrêté de placement en rétention était brève, elle était fondée sur les éléments de fait et de droit qui y étaient exposés et qu’il était prématuré d’envisager une absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [I] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressée ne présente pas de passeport en cours de validité ;
— elle ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective,
— elle a déclaré qu’elle ne voulait pas quitter la France.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
*sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Mme [I] [U] se prévaut d’une pièce d’identité, d’un hébergement et soutient que ses garanties de représentation sont suffisantes. Elle ajoute que le placement en rétention n’était pas nécessaire en raison de l’impossibilité d’exécuter l’éloignement vers l’Algérie, dans le contexte politique actuel.
En tout état de cause, la décision préfectorale est fondée sur l’absence de justification des documents d’identité et de voyage et le refus d’exécution de la mesure d’éloignement de manière volontaire. Quant aux perspectives d’éloignement, il ne peut, à ce stade de la procédure et eu égard au caractère évolutif du contexte international, en être préjugé.
Dès lors, le préfet n’a pas commis une erreur d’appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
Mme [I] [U] fait valoir être mariée religieusement à une personne résidant en France. Elle ne justifie cependant pas d’une vie ou d’une résidence commune. Il convient de rappeler que des visites peuvent être organisées au sein du centre de rétention pour maintenir les liens familiaux pouvant exister. La rétention administrative ne peut, dans ce contexte, porter en elle-même une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Le moyen, qui critique en réalité la mesure d’éloignement, laquelle échappe à la compétence du juge judiciaire, sera donc rejeté.
*sur la violation de l’article 6 de la CEDH :
Ainsi que l’a relevé le premier juge, Mme [I] [U] n’est pas convoquée à comparaître devant un tribunal pour être jugée, mais fait l’objet d’une ordonnance pénale qui va lui être notifiée courant octobre 2025. Elle apparaît par suite mal fondé à soutenir que la rétention ne lui permettrait pas de préparer sa défense et ce, d’autant que la période de rétention possible sera alors achevée.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [I] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Octobre 2024 à 13h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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