Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 7 avr. 2022, n° 22/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne LABAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01168 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBP2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 02 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Albanaise ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 02 avril 2022 de placement en rétention administrative de M. Y X ayant pris effet le 02 avril 2022 à 14 heures 10 ;
Vu la requête de M. Y X en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. Y X ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Avril 2022 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. Y X régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 avril 2022 à 14 heures 10 jusqu’au 02 mai 2022 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. Y X, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 avril 2022 à 10h00 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
- à l’intéressé,
- au PREFET DU CALVADOS,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme A B ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel
Vu la demande de comparution présentée par M. Y X ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme A B, expert assermentée, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public
Vu la comparution de M. Y X par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au Palais de Justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du PREFET DU CALVADOS ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. Y X a été placé en rétention administrative le 02 avril 2022.
Saisi d’une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d’une requête de M. X contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 05 avril 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. Y X formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant conclut à :
- à la durée excessive du placement en retenue administrative
il a été interpellé le 1 er avril à 15 heurs 10 et a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de son droit au séjour jusqu’au 02 avril à 14 heures 10 soit pendant 23 heures,
or, sa dernière audition a eu lieu le 1 er avril 2022 à 17 heures 35
- l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention par rapport à sa situation personnelle et à la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme : il explique être arrivé en France en 2018 avec sa femme et ses enfants, âgés de cinq ans et deux ans, sa dernière fille, âgée de dix mois, est née en France et son enfant aîné y est scolarisé, sa femme a des problèmes de santé, elle souffre d’épilepsie, ils ont introduit une demande de titre de séjour pour étranger malade, il doit rester auprès de sa femme pour l’aider et s’occuper des enfants
- absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence : il a une résidence, il est hébergé dans un hôtel du 115 à Caen, dans lequel il vit avec sa femme et leurs enfants mineurs, en outre, la préfecture est en possession de sa carte d’identité en cours de validité
il demande une assignation à résidence judiciaire
- l’absence de diligences de l’administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande au premier président de réformer l’ordonnance et de dire qu’il n’y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l’audience, le conseil de M. X indique maintenir les moyens soulevés dans la déclaration d’appel.
M. X ne veut pas retourner en Albanie, il a des problèmes là-bas. Il a une femme qui est malade, elle ne peut pas s’occuper des enfants ni emmener l’aîné à l’école. Les enfants le réclament, ils ont peur quand leur mère tombe. Ils vivent dans un hôtel à Caen. Il dit ne pas comprendre pourquoi il est au centre, il n’a pas volé, il n’a rien fait.
Le préfet du Calvados, par observations écrites du 06 avril 2022, demande la confirmation de l’ordonnance, pour les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 06 avril 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. Y X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. X a été interpellé le 1er avril à 15 heures 10, puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Le début de la retenue, au sens de l’article L 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ses dispositions relatives à l’information du procureur de la République, s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire. La mesure et les droits afférents à la mesure lui ont été notifiés de 15 heures 35 à 15 heures 40. Il a été entendu de 17 heures 06 à 17 heures 35. M. X fait valoir qu’aucun acte n’a été réalisé après cette audition et 14 heures 10 le lendemain, heure de son placement en rétention après notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à 13 heures 45. Toutefois, aucun texte ne prescrit que les diligences effectuées pendant cette retenue doivent nécessairement être faites de façon continue et la retenue, qui a duré 23 heures, n’a pas dépassé le délai légal.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n’entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. M. X est marié et père de trois enfants, il soutient que son épouse est malade ce qu’aucune pièce médicale ne vient attester. En outre, son épouse est également en situation irrégulière.
Une première obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an a été édictée à son encontre le 1er octobre 2019 par le préfet du Calvados, décision à laquelle il n’a pas déféré, la même décision a été édictée à l’encontre de sa compagne à la même date. La demande d’asile qu’ils ont tous les deux formulée a été rejetée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides le 10 octobre 2018, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 28 août 2019. M. X a déposé une prédemande de titre de séjour en septembre 2020 mais ne s’est pas présenté aux convocations ultérieures pour la régulariser. Il fait valoir que sa conjointe a déposé une demande de titre de
séjour étranger malade, toutefois cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite car l’intéressée ne s’est pas présentée à plusieurs reprises aux convocations de la préfecture.
Il a déclaré ne pas vouloir retourner en Albanie, ce qu’il a confirmé à l’audience.
Une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise le 02 avril 2022 avec interdiction de retour d’une durée d’un an, M. X a été placé en rétention le même jour. L’association d’insertion qui l’accompagne dans ses démarches a établi une attestation d’hébergement reprenant la liste des hôtels ou chambres d’hébergement d’urgence dans laquelle la famille a été accueillie et les périodes concernées, cet hébergement n’est pas un hébergement satisfaisant les conditions d’une assignation à résidence telles que prévues par les articles L 743-13 et L 743-14. M. X n’a pas vocation à y rester et ne peut donc pas être assigné à résidence.
La mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé, lequel ne peut être assigné à résidence faute de produire l’original d’un passeport en cours de validité.
M. X est détenteur d’une carte nationale d’identité en cours de validité et d’un permis de conduire albanais, il n’a pas de passeport. Une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités albanaises le 02 avril 2022.
Il résulte de ces éléments que la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. Y X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. Y X régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 avril 2022 à 10 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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