Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 mars 2022, n° 20/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00017 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 10 décembre 2019, N° 18/00075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MFR/CH
SARL LE DUMOREY
C/
Y X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00017 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FMZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section COMMERCE, décision attaquée en date du 10 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00075
APPELANTE :
SARL LE DUMOREY
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
Y X
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
représenté par M. A B (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-FrançoiseROUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été embauché par la SARL Le Dumorey selon contrat de travail à durée indéterminée, en date du 28 mars 2017, à temps partiel, de 30 heures par semaine soient 130 heures par mois, en qualité d’employé commis de cuisine.
La relation de travail a pris fin le 1er avril 2017.
Le 28 mars 2018 Monsieur X, considérant qu’il n’avait pas été rempli de ses droits lors de la rupture de son contrat de travail par la SARL Le Dumorey, a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône des différentes demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a condamné la société Le Dumorey à lui verser les sommes suivantes :
- 1 170 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 212 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
- 339 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 33,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Dumorey a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a été condamnée aux dépens comprenant les frais de citation d’un montant de 179,20 euros.
La SARL Le Dumorey a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 16 mars 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 18 juin 2020 Monsieur X demande à la cour de condamner la SARL Le Dumorey à lui verser les sommes suivantes :
- 1 270 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 270 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 254 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 339 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 33,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens, dont 179,20 euros au titre des frais de signification et de recherche par huissier de justice.
Il sollicite le débouté de la SARL Le Dumorey fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat travail
Monsieur Y X a été embauché par la SARL Le Dumorey le 28 mars 2017, laquelle a mis fin à son contrat de travail le 1er avril 2017, sans que soient respectées les règles de la procédure de licenciement ;
Monsieur X fait valoir que, lors de son embauche, il n’a pas signé de contrat de travail, mais qu’un exemplaire, daté du 28 mars 2017, lui a été remis le 14 avril 2017, en même temps que son solde de tout compte, documents qu’il a signés le 19 avril ;
La SARL Le Dumorey, qui ne verse pas aux débats d’exemplaire du contrat de travail signé par le salarié à la date du 28 mars 2017, soutient que, dès lors que celui-ci produit un exemplaire signé de sa main, il s’en déduit qu’il avait donné son accord sur l’existence d’une période d’essai qui y était mentionnée ;
Toutefois, il ne peut être sérieusement soutenu par la SARL Le Dumorey que la signature, par Monsieur X, de cet exemplaire de son contrat de travail, sur lequel il a précisé qu’il l’avait reçu le 14 avril 2017, soit après la rupture de la relation contractuelle, établissait la connaissance qu’il avait de l’existence d’une période d’essai lors de son engagement et pendant les cinq jours qu’a duré sa période d’embauche ;
Il doit en conséquence être retenu que, le contrat de travail de Monsieur X ne comportait pas de période d’essai et que sa rupture, par l’employeur, sans que soient respectées les règles de la procédure disciplinaire, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Sur les mesures pécuniaires
- Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Selon les dispositions de l’article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Il appartient ainsi à Monsieur X de justifier du préjudice que lui a causé le non respect de la procédure de licenciement ;
En l’absence de toute justification apportée par celui-ci, il doit être débouté de sa demande à ce titre ;
Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ;
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Une somme de 500 euros doit être allouée à Monsieur X à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice que lui a causé la rupture brutale et sans motif, de son contrat de travail, le jugement étant également infirmé sur ce point ;
- Sur l’indemnité de préavis et sur l’indemnité de licenciement
Sur l’indemnité de préavis
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Le Dumorey à payer à Monsieur X la somme de 339,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
Sur l’indemnité de licenciement
Par application des dispositions de l’article L1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’indemnité de licenciement est due au salarié qui a au moins une année ininterrompue d’ancienneté dans l’entreprise ;
Monsieur X dont l’ancienneté dans l’entreprise n’était que de cinq jours lors de la rupture de son contrat de travail, doit être débouté de sa demande à ce titre ;
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’ il a :
Dit que le licenciement de Monsieur X était abusif et en ce qu’il a condamné la société Le Dumorey à lui verser la somme de 339,00 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre celle de 33,90 euros au titre des congés payés afférents,
Condamné la société Le Demorey à verser à Monsieur X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure comprenant des frais de citation s’élevant à la somme de 179,20 euros,
L’infirme pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X de sa demande indemnitaire au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne la société Le Dumorey à payer à Monsieur X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur X de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
Y ajoutant,
Condamne la société Le Dumorey à verser à Monsieur X la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne la société Le Dumorey aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
C D E F
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