Infirmation partielle 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 janv. 2022, n° 19/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02162 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 avril 2019, N° 17/01493 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/01/2022
ARRÊT N°2022/4
N° RG 19/02162 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6UF
FCC-AR
Décision déférée du 15 Avril 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( 17/01493)
ARJO
X-L Y
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 07 01 2022
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur X-L Y […]
Représenté par Me Patricia MAYOL de la SELAS ARISTIDE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS MAGELLIUM, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège sis : […], […]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C.Q Présidente de chambre et Mme F. CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Q, présidente
A. L-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Q, présidente, et par A. O, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2003, M. X-L Y et son épouse, Mme E F, ont fondé avec M. G Z la SAS Magellium ayant pour objet la conception et la diffusion de logiciels spécifiques d’observations de la terre et de géo-information. Le capital a été réparti à hauteur de 40 % pour M. Y, de 10 % pour Mme Y et de 50 % pour M. Z.
Suivant jugement du 3 mars 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert au profit de la SAS Magellium une procédure de sauvegarde.
Le 26 avril 2016, un protocole d’investissement a été signé entre les époux Y, M. Z, la SAS Magellium, la SAS FGD (Finances Gestion et Développement) et la société Artal Technologies, deux sociétés du groupe Artal, pour entrer au capital de la SAS Magellium par un apport en numéraire, les époux Y et M. Z devenant alors minoritaires.
Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a homologué le plan de sauvegarde.
Le 26 août 2016, un pacte d’actionnaires a été conclu entre les époux Y, M. Z et les sociétés Artal Technologies et FGD ; il a été stipulé notamment que M. Y bénéficierait d’un contrat de travail ; il a été prévu une clause de rachat des titres en cas de licenciement des salariés fondateurs. M. Y a démissionné de ses fonctions de président et est resté membre du CODIR.
M. Y a effectivement été embauché par la SAS Magellium en qualité de directeur de la stratégie et du développement, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée du 27 août 2016, à compter du même jour ; il a été stipulé un forfait jours annuel de 218 jours, une clause de garantie d’emploi et une clause de non-concurrence d’une durée de 12 mois. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale dite Syntec.
Par LRAR du 23 mai 2017, la SAS Magellium a convoqué M. Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juin 2017, puis elle l’a licencié par LRAR du 12 juin 2017, pour faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse ; son salaire lui a été versé pendant la durée du préavis de 3 mois. La relation de travail a pris fin au 12 septembre 2017. Dans la lettre de licenciement, la SAS Magellium a rappelé à M. Y qu’il était tenu au respect de la clause de non-concurrence pendant 12 mois et lui a indiqué qu’elle lui verserait un tiers de son salaire pendant 12 mois. La SAS Magellium a versé à M. Y une indemnité compensatrice de congés payés de 907,91 € et des 'indemnités légales’ (sic) de 38.520 €.
Le 14 septembre 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de l’indemnité au titre de la garantie d’emploi.
En cours de procédure prud’homale, les 15 et 28 septembre 2017, M. et Mme Y ont saisi le tribunal de commerce de Toulouse aux fins notamment de rachat de leurs titres respectivement pour 1.745.440 € et 436.360 €. Suivant protocole d’accord transactionnel du 29 janvier 2018, les sociétés Artal Technologies et FGD se sont engagées à racheter les actions de M. et Mme Y pour des montants de 1.120.000 € et 280.000 €. Les époux Y se sont désistés de leur action suivant jugement du 15 mai 2018.
Le 23 janvier 2019, les sociétés Magellium, Artal Technologies et FGD ont saisi le tribunal de commerce de Toulouse en soutenant que M. Y n’avait pas respecté sa clause de non-concurrence. Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté les demanderesses. Appel a été relevé.
Par jugement du 15 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la SAS Magellium a exécuté de bonne foi le contrat de travail la liant à M. Y et débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- constaté que la SAS Magellium n’a pas respecté la clause de garantie d’emploi consentie à M. Y,
- condamné la SAS Magellium à verser à M. Y les sommes suivantes :
* 91.485 € à titre d’indemnité pour non-respect de la clause de garantie d’emploi,
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS Magellium aux entiers dépens.
M. Y a relevé appel de ce jugement le 7 mai 2019 dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la SAS Magellium a exécuté de bonne foi le contrat de travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la clause de garantie d’emploi constitue une clause pénale et réduit l’application de celle-ci à 9,5 mois de salaire soit 91.485 € au lieu de 14,5 mois de salaire acquis au salarié soit 139.635 €,
- constater que l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail,
- dire et juger que le licenciement est abusif,
- constater que la SAS Magellium n’a pas respecté la clause de garantie d’emploi,
- condamner la SAS Magellium à verser à M. Y les sommes suivantes :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
* 218.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 139.635 € à titre d’indemnité correspondant aux salaires qui auraient été dus à M. Y du 13 juin 2017 au 27 août 2018,
- confirmer la condamnation de la SAS Magellium à verser à M. Y la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Magellium à verser à M. Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Magellium demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’exécution de bonne foi du contrat de travail par la SAS Magellium, au rejet des demandes indemnitaires de M. Y, à la légitimité du licenciement pour faute sérieuse et au rejet des demandes indemnitaires infondées de M. Y, et à la nature juridique de la clause dénommée garantie d’emploi stipulée à l’article 12 du contrat de travail de M. Y,
- réformer le jugement en ses dispositions relatives au quantum de l’indemnité contractuelle de rupture et aux frais irrépétibles mis à la charge de la SAS Magellium,
- juger que la SAS Magellium a exécuté de bonne foi le contrat de travail la liant à M. Y et débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
- juger que la mesure de licenciement pour faute sérieuse de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse et est, par conséquent, légitime, et débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- juger que la clause dénommée garantie d’emploi stipulée à l’article 12 du contrat de travail de M. Y s’analyse purement et simplement en une indemnité contractuelle de rupture, que cette indemnité contractuelle de rupture constitue une clause pénale réductible en application des dispositions de l’article 1235-1 du code civil, et réduire en conséquence à des proportions de principe et au maximum au montant de l’indemnité de licenciement perçue par M. Y l’indemnité contractuelle susvisée,
- condamner à titre incident M. Y au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution du contrat de travail :
M. Y allègue les manquements suivants de la part de la SAS Magellium :
- le non-respect de l’organigramme présenté au comité d’entreprise le 5 mai 2016 et aux salariés le 23 juin 2016, un autre organigramme ayant finalement été présenté à la DUP en septembre 2016 ;
- le fait que ses missions auraient été confiées à d’autres, le pilotage de la R&D à M. A, et la stratégie à M. B ;
- un refus de fixer des modalités de communication claires, les nouveaux dirigeants n’ayant pas mis en place de COMEX et ayant réduit le nombre de réunions du CODIR ;
- sa marginalisation et sa mise à l’écart des décisions et réunions stratégiques, notamment avec le CNES et la société Neogeo.
La cour considère toutefois que ces manquements ne sont pas établis :
- si M. Y produit l’organigramme 'projet de plan de sauvegarde et projet de recapitalisation’ présenté lors de la réunion de la DUP du 4 mai 2016, où il figurait comme membre du CODIR et chargé de la stratégie et du développement, en revanche il ne produit pas l’organigramme présenté en septembre 2016, étant précisé que la SAS Magellium nie toute modification le concernant ;
- M. Y a été embauché à compter du 27 août 2016 en qualité de directeur de la stratégie et du développement, chargé de concrétiser le projet de l’entreprise à travers la conduite du changement, le développement des compétences, la création de la valeur, l’adaptation au marché et à l’environnement et le pilotage de la performance, avec les responsabilités suivantes : proposer et mettre en oeuvre l’adaptation de la société et son organisation aux contraintes nouvelles et les mettre en cohérence avec la stratégie de la société, maintenir et développer les savoirs-faire et compétences stratégiques, faire adhérer le collectif de travail au projet d’entreprise et développer avec le service des RH un bon niveau de relations sociales et l’employabilité des salariés, mobiliser les RH autour de la performance de l’organisation, créer les conditions favorables à tout type d’action concourant à la performance, définir, proposer, orienter et piloter la politique recherche et développement en lien avec les services marketing, commercial et développement industriel et en contrôler l’ensemble des paramètres sous la validation de la direction, définir, proposer, orienter et piloter la politique marketing et commerciale, notamment l’export, définir, proposer, orienter et piloter la politique de communication interne et externe, et représenter l’entreprise au sein de différentes instances (Cospace) – cf. contrat de travail et fiche de poste ;
- M. A a été embauché à compter du 5 octobre 2016 en qualité de directeur des opérations et du développement, chargé de concrétiser le projet de développement de l’entreprise à travers la mise en oeuvre opérationnelle des stratégies décidées par la direction, avec les responsabilités suivantes : proposer aux dirigeants la stratégie opérationnelle, mettre en oeuvre la stratégie décidée par les dirigeants, piloter la politique commerciale décidée par les dirigeants, animer l’équipe commerciale, veiller à l’adéquation des ressources aux besoins de l’entreprise, assurer des synergies avec l’ensemble des sociétés du groupe Artal, assurer la coordination des différents services, et assurer la coopération des BU – cf. contrat de travail et fiche de poste ;
- ainsi, les fonctions et le périmètre des attributions de MM. Y et A n’étaient pas identiques, les fonctions de M. Y étant axées autour des RH et de la recherche et développement (R&D), et celles de M. A étant axées autour de la stratégie opérationnelle et commerciale décidée par la direction mais non par lui ; M. Y ne produit aucune pièce probante attestant de ce que M. A se serait approprié la R&D ;
- le 24 janvier 2017, la SAS Magellium a conclu avec l’Institut du temps géré (ITG) une convention de portage salarial, M. B, consultant, étant porté par ITG pour effectuer des activités de soutien à l’exécution de contrats Magellium, d’expertise métier en soutien à la direction des opérations et du développement et à la direction, et d’activités d’accompagnement stratégique, en participant à la réflexion sur l’offre Geo/Sig à l’horizon 2020 et en contribuant à la stratégie R&D et R&T et à certaines feuilles de route ; or, lors de sa délibération du 9 janvier 2017, le CODIR dont faisait partie M. Y a voté à l’unanimité en faveur de ce futur portage salarial ; M. Y ne démontre pas que ce contrat de prestation externe support ayant pour but d’apporter une expertise notamment sur la stratégie, l’aurait en réalité privé de ses attributions en matière de stratégie ;
- si M. Y s’est plaint de la communication au sein de la SAS Magellium, réclamant notamment la mise en place d’un COMEX et une augmentation de la fréquence des réunions du CODIR, dont il était encore membre, il n’établit pas que les modalités de fonctionnement arrêtées par la nouvelle direction faisaient obstacle à l’exécution de ses missions salariées;
- dans le cadre de son pouvoir de direction, le nouveau président M. C était en droit de vouloir assister personnellement à la réunion du CNES avec M. D et de réduire le nombre de participants, la participation de M. Y n’étant pas retenue ;
- il ressort des mails échangés que M. C a bien tenu au courant M. Y d’une demande de rapprochement capitalistique avec Neogeo le 12 mai 2017 et du planning de ce projet prévu de fin mai 2017 à juin 2018 ; la procédure de licenciement ayant été engagée le 23 mai 2017, il est logique que M. Y n’ait pas été informé des suites.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2 – Sur la garantie d’emploi :
L’article 12 du contrat de travail de M. Y contenait la clause de garantie d’emploi suivante :
'Dans le cadre de l’exécution du présent contrat, la société s’engage à compter de la signature des présentes, à ne pas procéder au licenciement de M. X-L Y, sauf hypothèses énumérées ci-après, pendant une durée de 24 mois, et en tout état de cause une durée expirant au 30 juin 2018.
Toutefois, pendant cette période de garantie d’emploi, la société pourra rompre le contrat de travail pour les motifs suivants : faute grave, faute lourde de M. X-L Y, inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail, liquidation ou redressement judiciaire de la société prononcée par le tribunal de commerce. En cas de non-respect de la présente clause, c’est-à-dire en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de la société pendant la période de garantie d’emploi et hors cas de ruptures ci-dessus autorisés, la société s’engage à verser à M. X-L Y une indemnité contractuelle de rupture d’un montant brut égal au montant des salaires qu’il aurait perçus depuis la date effective de la rupture de son contrat de travail jusqu’à l’expiration de la période de garantie d’emploi, déduction faite de l’indemnité de licenciement éventuellement perçue.
Le salaire de base servant de calcul à cette indemnité est le dernier salaire brut perçu par le salarié au cours d’un mois complet de présence dans l’entreprise (hors prime ou gratifications exceptionnelles).'
Il est constant que la SAS Magellium a licencié M. Y pour un motif non prévu par l’article ci-dessus puisqu’elle a visé une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
M. Y réclame une indemnité égale aux salaires dus du 13 juin 2017 au 27 août 2018.
La SAS Magellium réplique que la garantie commençait au 12 septembre 2017 et expirait au 30 juin 2018, que l’indemnité de licenciement perçue doit être déduite de l’indemnité due en application de la clause, et qu’en toute hypothèse il s’agit d’une clause pénale qui peut être réduite et devra être ramenée à de plus justes proportions et au maximum au montant de l’indemnité de licenciement.
Néanmoins, en l’espèce la clause de garantie d’emploi ne fixait pas une indemnité forfaitaire en cas de rupture du contrat de travail par l’employeur dans des circonstances autres que celles prévues, puisqu’elle stipulait une indemnisation égale aux salaires qui auraient dû être versés jusqu’à la fin de la période de garantie, cette indemnité étant donc dégressive au fil du temps. Par suite, il ne s’agissait pas d’une clause pénale pouvant être réduite par le juge s’il l’estimait d’un montant manifestement excessif.
M. Y ayant perçu ses salaires jusqu’au 12 septembre 2017 inclus, les salaires qui auraient dû être versés ne commençaient à courir qu’à compter du 13 septembre 2017 et non à compter du 13 juin 2017.
S’agissant de la fin de la période de garantie, les stipulations de la clause étaient effectivement contradictoires puisqu’il était mentionné à la fois une durée de 24 mois à compter de la signature du contrat de travail du 27 août 2016 – soit jusqu’au 27 août 2018 – et une durée expirant au 30 juin 2018. La clause devra donc être interprétée dans le sens le plus favorable au salarié soit le 27 août 2018.
Le dernier salaire brut mensuel versé au titre du forfait jours était de 9.630 €.
La SAS Magellium, qui soutient que l’indemnité de licenciement doit être déduite, n’en précise pas le montant et ne verse aucune pièce attestant d’un quelconque paiement ; compte tenu d’une ancienneté inférieure à un an au moment de la notification du licenciement, M. Y n’avait droit à aucune indemnité de licenciement, ni légale ni conventionnelle ; les documents de fin de contrat ne font d’ailleurs mention d’aucune indemnité de licenciement mais seulement d''indemnités légales’ de 38.520 € qui en réalité correspondent à un tiers de salaire mensuel pendant 12 mois c’est à dire à la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Il est donc dû au salarié une indemnité de 9.630 € x 11,5 mois = 110.745 €, le jugement étant réformé sur le quantum.
3 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de licenciement pour faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse était rédigée comme suit :
''Cette décision s’impose à raison de votre déloyauté patente caractérisée tant par des actes d’omission que de dissimulation notamment d’informations stratégiques qui vous ont été exposés au cours de l’entretien préalable et à propos desquels vous avez été mis en mesure d’apporter vos éléments d’explication, lesquels n’ont cependant pas été de nature à nous rassurer quant à votre dessein totalement éloigné de l’intérêt de notre entreprise mais visant exclusivement à maintenir votre influence tant en interne qu’à l’égard des partenaires au détriment de la nouvelle équipe dirigeante, au mépris des fonctions pourtant exposées dans votre contrat de travail que vous n’avez eu de cesse d’outrepasser.
1) Ainsi et en premier lieu, alors que votre principale mission consistait à définir la stratégie de l’entreprise et sa politique de recherche et développement, vous avez concentré vos efforts, sans que nous en ayons été informés, sur la politique commerciale de l’entreprise, multipliant les rendez-vous auprès des acteurs de l’écosystème dans lequel évolue MAGELLIUM, sans d’une part jamais nous en informer ni d’autre part nous faire de retour particulier, donc en maintenant de façon consciente une opacité totale sur vos interventions, à l’extérieur du périmètre de vos attributions et, force est de le constater, dans votre seul intérêt, en engageant au surplus et dans les mêmes conditions de lisibilité et d’opportunité, des dépenses importantes, de voyage notamment, prises en charge par notre structure.
Vous étiez pourtant, en application de l’article 2 de votre contrat de travail, obligé de rendre compte y compris par des rapports périodiques de vos actions, ce qui n’a été fait qu’épisodiquement, ralentissant sciemment ainsi notre connaissance de l’écosystème et notre capacité à décider des stratégies de développement, voire à qualifier des contacts ou des opportunités.
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez rétorqué que vous n’obteniez pas de réponses aux mails que vous nous adressiez pour expliquer les raisons pour lesquelles vous ne faisiez pas de reporting.
Outre que les courriels évoqués transcendaient généralement vos fonctions salariales pour évoquer des problématiques étudiées au sein du comité de direction et sont dès lors exorbitantes de l’objet de l’entretien, ces derniers ont fait l’objet d’échanges lors de nos rencontres ou de nos entretiens téléphoniques, comme vous l’admettez d’ailleurs dans votre courriel du 29 mai 2017 où vous expliquez être attentif à l’avis du Directeur Général.
Vos propos lors de l’entretien préalable illustrent d’ailleurs parfaitement cette indéniable confusion dès lors que vous évoquiez avoir réalisé un reporting régulier au sein du CODIR, dont vous regrettiez la faible périodicité de ces réunions. Nous vous avons alors alerté sur le fait que votre présence au sein du Comité de Direction n’est pas du temps à votre qualité de Directeur de la stratégie et du développement mais d’actionnaire au terme de dispositions statutaires étrangères à la cause.
Les multiples exemples évoqués lors de l’entretien préalable (25 ans de la DRM en mars 2017, appel à la compétence Nec Mergitur, Atelier Cap Digital de la DGA de Mars 2017, multiples rendez-vous au CNES, 9ème convention annuelle de l’ESA sur la politique industrielle spatiale en Europe les 24 et 25 janvier 2017 etc.) illustrent à l’envi votre déloyauté caractérisée par votre appétence à développer votre entregent personnel à des seules fins égotistes au détriment des intérêts de notre entreprise dès lors que nous avons systématiquement été évincés de tous les évènements auxquels vous avez pris part alors même que vous n’êtes en aucun cas le représentant de l’entreprise.
Vos participations à ces manifestations importantes vous conduisirent à engager des frais pour le compte de la société au mépris total des règles qui président à leur engagement, dont le nécessaire respect est fixé à l’article 9 de votre contrat de travail.
Il en fut ainsi notamment de votre déplacement à Bruxelles pour participer au Workshop EARSC le 24 avril 2017 comme de vos multiples déplacements à Paris et plus dernièrement encore votre participation projetée au Salon du Bourget que nous n’avons appris qu’incidemment.
Vous confondez allègrement autonomie et totale indépendance dans l’exercice de vos fonctions, oubliant que vous devez reporter, selon l’organigramme de l’entreprise et en application de l’article 2 de votre contrat de travail, indifféremment à moi-même ou H D, Directeur général.
Il se déduit de cette première série de griefs une violation caractérisée de vos engagements contractuels, outre une déloyauté manifeste dans l’exécution de ces engagements.
2) En outre, vous multipliez les critiques publiques à l’encontre des dirigeants de l’entreprise, expliquant à loisir qu'« il n’y a pas de pilote dans l’avion », ou en stigmatisant la carrière antérieure de J A, Directeur des opérations et du développement.
Déchu de votre mandat de Président de l’entreprise dans des conditions pourtant convenues dans le cadre de la reprise de l’activité de MAGELLIUM, vous ne parvenez manifestement pas à vous comporter en tant que salarié et cadre, multipliant les invectives (vitupérant contre le manque de lisibilité de mon agenda), les marques de colère (intrusion inopinée dans mon bureau un matin), vous affranchissant des règles présidant à l’organisation de l’entreprise telles que le respect du droit à la déconnexion (rappelé pourtant par lettre recommandée avec accusé de réception), la validation des déplacements par le supérieur hiérarchique ou la transmission mensuelle des temps de travail.
Cette seconde série de griefs qui procèdent de faits tout aussi fautifs puisque tendant à dénigrer l’équipe dirigeante, au surplus dans une phase de reprise, est tout aussi incompatible avec le maintien de votre contrat de travail.
Ces éléments, irréfutables, nous conduisent à procéder à la résiliation de votre contrat de travail et à vous notifier votre licenciement puisqu’aucun des arguments que vous avez exposés au cours de l’entretien préalable n’a pu remettre en cause nos craintes, ni la matérialité et le bien fondé des griefs que nous vous reprochons…'
En premier lieu, la lettre de licenciement reproche au salarié de ne pas avoir informé l’employeur des actions qu’il menait et d’avoir agi dans son seul intérêt et non dans celui de l’entreprise. Elle cite les exemples des 25 ans de la DRM en mars 2017, du dossier Nec Mergitur, de l’atelier Cap Digital de la DGA en mars 2017, du CNES, de la convention de l’ESA des 24 et 25 janvier 2017, du Workshop EARSC du 24 avril 2017 à Bruxelles et du salon du Bourget. Dans ses conclusions, la SAS Magellium n’évoque que les exemples des 25 ans de la DRM et du CNES, et y ajoute un autre exemple non évoqué dans la lettre, le défi Tech Détection automatique d’objets et renseignements militaires du 30 mai 2017 organisé par la DRM et la DGA.
S’agissant des 25 ans de la DRM, il résulte des pièces versées par les parties que, par courrier du 21 février 2017, la DRM a adressé à M. Y une invitation pour le 23 mars 2017, et que, par mail du 24 mars 2017, M. Y a adressé à MM. C, D et A la plaquette Intelligence Campus suite à cette manifestation. Dans ses conclusions, l’employeur reproche au salarié de ne l’avoir informé de cette manifestation qu’après sa tenue ; l’employeur reproche aussi au salarié de ne l’avoir informé du défi Tech Détection automatique d’objets et renseignements militaires du 30 mai 2017 que par mail du 29 mai 2017. Or, par mail du 24 mars 2017 adressé à MM. C et
D, M. Y a proposé de mettre à l’ordre du jour du prochain CODIR du 27 mars 2017 divers sujets dont un point sur l’intelligence Campus, puis il leur a adressé en copie un mail du 5 avril 2017 relatif au défi Tech ; les dirigeants n’ont pas alors prétendu ne pas avoir été informés en amont de l’événement du 23 mars 2017 et ils ont été expressément informés de l’événement du 29 mai 2017.
Dans ses conclusions, la SAS Magellium reproche à M. Y d’avoir entamé des discussions avec le CNES dès l’automne 2016 sans en informer la direction. Or, M. Y avait des relations commerciales avec le CNES bien avant d’être salarié de la SAS Magellium, à une époque où il en était le dirigeant, il avait tenu informés MM. C et D de l’abandon de créance du CNES par mail du 5 juillet 2016, puis avait écrit officiellement au CNES par lettres des 25 et 26 août 2016, qu’il a transmises pour information à MM. C et D par mail du 26 août 2016. Par mail du 7 février 2017, M. Y a transmis à MM. C et D des informations sur le CNES, puis a proposé que le sujet du CNES figure à l’ordre du jour du CODIR du 27 mars 2017. C’est alors que les dirigeants ont décidé de se rendre eux-mêmes à la réunion du CNES en refusant que M. Y y participe.
S’agissant des autres dossiers, la SAS Magellium est muette dans ses conclusions et ne produit aucune pièce. De son côté, M. Y justifie que :
- il a informé par mail du 26 septembre 2016 MM. C et D du dîner-débat du club Galaxie prévu le 12 décembre 2016 où il serait question de la ministérielle de l’ESA, puis il les a informés du déplacement de cette soirée au 1er décembre 2016 ;
- par mails des 9 mars et 4 avril 2017, il a informé plusieurs personnes au sein de la SAS Magellium du projet Nec Mergitur ;
- il a informé MM. C et D au sujet du contrat de sous-traitance avec Airbus par mail du 18 octobre 2016, de la stratégie de collaboration ADS par mails de février et mai 2017 ;
- par mail du 13 juin 2017, M. Y a confirmé à MM. C et D qu’il avait l’intention d’aller au salon du Bourget prévu du 19 au 25 juin 2017, à une date restant à confirmer, puis, par mail du 15 juin 2017, il leur a proposé, ainsi qu’à M. A, de leur fournir des entrées, ce que M. A a accepté par mail du 16 juin 2017 ; finalement, M. Y venant de recevoir sa lettre de licenciement et étant en préavis, il n’est pas allé au salon.
La lettre de licenciement ne donnait pas de détails sur les intérêts personnels que M. Y aurait privilégiés au détriment de ceux de la SAS Magellium. Dans ses conclusions, la SAS Magellium soutient que M. Y voulait développer ses activités personnelles de consultant expert en stratégie et développement dans le cadre de la société Incremental qu’a créée son épouse en septembre 2017, après son propre licenciement, et dans le cadre de sa participation au club Galaxie ; néanmoins, la SAS Magellium ne cite aucun fait et ne produit aucune pièce justifiant de ce que M. Y aurait agi contre les intérêts de la SAS Magellium et au profit de la société Incremental, qui n’existait même pas au moment de son licenciement, ou du club Galaxie.
La cour considère donc que M. Y a satisfait à son obligation de tenir la SAS Magellium au courant de ses activités, sans faire preuve de déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail, et que le grief n’est pas fondé.
En second lieu, la lettre de licenciement reproche au salarié d’avoir dénigré les dirigeants de la société ('pas de pilote dans l’avion'), de s’être montré colérique (intrusion dans le bureau du président) et de ne pas avoir respecté les règles de l’entreprise comme le droit à la déconnexion, la validation des déplacements par le supérieur hiérarchique et la transmission des temps de travail.
Dans ses conclusions, la SAS Magellium se borne à reprendre les termes de la lettre de licenciement, sans fournir de détails (faits précis, dates…) ni verser la moindre pièce à l’appui de ces griefs, ce qui ne permet même pas à M. Y de s’expliquer sur les prétendus griefs. D’ailleurs, le grief lié à l’absence par M. Y de transmission de son temps de travail est incompréhensible puisqu’il était soumis à un forfait jours annuel.
Cette seconde série de griefs n’est donc pas davantage établie.
Infirmant le jugement de ce chef, la cour juge donc que le licenciement pour faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse n’était pas fondé.
Au moment du licenciement, M. Y avait moins de 2 ans d’ancienneté de sorte que le minimum de dommages et intérêts égal aux 6 derniers mois de salaires n’était pas applicable, en application de l’article L 1235-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
M. Y, né le […], était âgé de 60 ans lorsque son contrat de travail a pris fin à l’issue du préavis le 12 septembre 2017. Il dit avoir subi un préjudice considérable car le licenciement avait pour but de permettre aux investisseurs de racheter à moindre coût ses actions, le salarié a été 'expulsé’ (sic) de la société qu’il avait fondée sans avoir de droits au chômage, et il était tenu à une clause de non-concurrence qui limitait ses possibilités de travailler.
Il n’avait toutefois qu’une faible ancienneté en qualité de salarié puisqu’elle remontait au 27 août 2016.
Il justifie avoir été salarié depuis le 11 juin 2018 au sein de la société Incremental gérée par son épouse, en qualité d’ingénieur.
Son investissement passé en qualité de dirigeant de la SAS Magellium lui a permis d’obtenir un rachat de ses parts sociales à hauteur de 1.120.000 €. L’interdiction de concurrence l’a conduit à percevoir la somme de 38.520 €, nonobstant la procédure en cours devant la chambre commerciale de la cour d’appel sur le respect par lui de la clause de non-concurrence. Il bénéficie également de 110.745 € au titre de la garantie d’emploi.
Compte tenu d’un salaire mensuel de 9.630 €, il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20.000 €.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 1.000 € en première instance et 2.000 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sur le principe d’une indemnité au titre de la clause de garantie d’emploi, en ce qu’il a débouté M. X-L Y de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X-L Y était sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Magellium à payer à M. X-L Y les sommes suivantes :
- 110.745 € au titre de la clause de garantie d’emploi,
- 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la SAS Magellium aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par P Q, présidente, et par N O, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
N O P Q.
1. R S T U
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