Confirmation 18 novembre 2021
Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 18 nov. 2021, n° 20/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00559 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 6 janvier 2020, N° 2018004814 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2021
N°2021/343
Rôle N° RG 20/00559 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNYD
X-C Z
C/
B Y
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 06 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018004814.
APPELANT
Maître X-C Z
Membre de la SCP Z, prise en sa qualité de liquidataire judiciaire de la SARL CQFD immatriculée au RCS de FREJUS sous le […] demeurant […]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur B Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant Cour d’Appel – Rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021.
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame C SETRICK, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
La société CQFD , dont le gérant est M. B Y , avait pour activité restaurant, bar et restauration rapide, snack, vente de plats à emporter et denrées alimentaires, vente de boissons à consommer sur place et à emporter, salon de thé, glacier, boulangerie.
Elle était constituée d’un établissement principal situé […] et un établissement […].
La société CQFD avait été créée à l’origine pour exploiter l’activité de restauration du camping Douce Quiétude exploité par la société d’exploitation du camping Douce Quiétude représenté par M. Y, les deux sociétés ayant pour siège social l’adresse personnelle de M. Y.
Le 1er avril 2011, la société d’exploitation du camping Douce Quiétude a sous-loué à titre de location- gérance à la société CQFD l’activité de bar ( partie du fonds de commerce dont elle était locataire-gérante) et donné en location gérance à la société CQFD l’activité restaurant, séminaires, congrès, banquets, conférences, plats à emporter ( partie du fonds de commerce qu’elle avait créée et exploitée depuis 2 ans).
Cette convention a été conclue pour une durée de 8 mois du 1er février 2011 au 31 octobre 2011, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 12 mois à compter du 1er novembre 2011.
Le 29 octobre 2010, la société CQFD a pris à bail un local situé à […] dans le cadre d’un bail commercial consenti par la SCI BLEU MARINE moyennant le versement d’un pas de porte de 90 000 euros. Elle y a créé un fonds de commerce de restaurant, restauration rapide, glacier, salon de thé, snack qu’elle a exploité sous l’enseigne PIVANO puis l’a confié par la suite à la société LILI qui l’a exploité sous l’enseigne LA VOILE dans le cadre de location- gérance conclu à compter du 28 juin 2012 jusqu’au 31 décembre 2014. Confrontée à plusieurs redevances impayées, la société CQFD a été contrainte d’introduire une procédure aux fins de résiliation du contrat de location-gérance et d’expulsion de la société LILI.
Elle a finalement récupéré les locaux en février 2014, en mauvais état ce qui a entrainé des travaux de remise en état afin de contracter un nouveau contrat de location-gérance avec la société DMP le 25 juin 2014 pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2014 moyennant le versement d’une redevance de 4000 euros HT par mois assorti d’une promesse de vente du fonds de commerce au prix de 230 000 euros payable comptant le jour de la cession.
Les résultats des comptes au 31/12/2012 s’avérant déficitaires, la société CQFD a décidé de déposer une demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde qui a eu lieu le 15 décembre 2014 par le tribunal de commerce de FREJUS. Les périodes d’observation prorogées à deux reprises se sont poursuivies jusqu’au 15 juin 2016.
Sans attendre la fin de la période d’observation, elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à sa demande par jugement du 8 février 2016 du tribunal de commerce de FREJUS qui a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 8 février 2016 et Me X-C Z désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Lui reprochant le remboursement préférentiel des comptes courants d’associé, son incurie dans la gestion de la société et la poursuite d’une exploitation déficitaire, Me Z l’a fait assigner au visa de l’article L 651-2 du code de commerce devant le tribunal de commerce de FREJUS aux fins de le faire condamner pour insuffisance d’actif pour un montant de 597 093,48 euros.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de FREJUS a débouté Me Z de sa demande.
Les premiers juges ont estimé que les dettes antérieures avaient fait l’objet d’un plan, le lien de causalité entre le passif post plan et antérieur et les actions du dirigeant n’est pas démontré, qu’il n’ y a pas eu d’enrichissement personnel et que la caution a été actionnée, M. Y ayant perdu son compte courant d’un montant de 370 000 euros.
Ils en ont conclu qu’il ne résulte pas des faits exposés et des éléments rapportés que M. Y avait commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
Me X-C Z a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2020.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 9 juillet 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Me Z conclut
à l’infirmation du jugement entrepris,
Constater l’existence d’une insuffisance d’actif qui s’élève à 597 093,48 euros,
Constater que les fautes de gestion de M. Y sont à l’origine de l’insuffisance d’actif,
Le condamner à lui payer la somme de 400 371 euros,
Constater que l’existence de fautes commises par M. Y postérieurement au jugement d’ouverture,
Le condamner à lui payer la somme de 365 373 euros à titre de dommages et intérêts,
Le condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux dépens.
Elle rappelle qu’aucun plan n’a été adopté contrairement à ce que les premiers juges ont écrit.
Elle fait valoir concernant l’insuffisance d’actif que le passif déclaré au jour des conclusions s’élève au montant de 996 014,66 euros composé de 230 262,56 euros de créances privilégiées et 672 942,41 euros de créances chirographaires soit un total de 903 204,97 euros soit un passif de 622 474,97 euros.
La réalisation des actifs s’élève à un montant de 25 881,49 euros.
L’insuffisance d’actif est donc de 597 093,48 euros.
1) Elle reproche à M. Y son incurie dans la gestion de la société CQFD relevant l’augmentation inexplicable de la redevance d’un montant de 10 913 euros par mois
( augmentation de 41% passant de 87 308 euros à 123 188 euros TTC annuellement) payé à la société d’exploitation du camping Douce quiétude pour une durée de 8 mois alors que l’exploitation d’un camping ne dépasse pas 6 mois sans que ces conventions n’aient été approuvées par les AG de la société CQFD.
Elle soutient que la négligence de M. Y a également porté sur l’établissement […] donné en location gérance à la société DMP par contrat du 25 juin 2014 pour une durée de 12 mois moyennant une redevance de 4 000 euros HT qui n’a jamais été réglée par la société DMP sans que M. Y n’ai rien fait.
Elle reproche également à M. Y la poursuite d’une exploitation déficitaire ayant aggravé le passif alors que l’état de cessation de paiement remontait à décembre 2013 comme le montre la situation bilancielle à la fin de l’exercice 2013 qui fait état d’un actif disponible de 140 774 euros et un passif exigible de 196 722 euros, que le chiffre d’affaire est en constante baisse depuis 2013 avec un ratio de liquidité en février à 1 traduisant de graves difficultés de trésorerie et de paiement.
Il ne suffit pas de reprendre les termes du jugement d 'ouverture de la sauvegarde qui mentionne que CQFD n’est pas en état de cessation des paiements au 15 décembre 2014 et les termes des écrits de Me Z dans son rapport de juin 2015, cette dernière ayant été trompée par M. Y, sans répondre sur les chiffres sus-visés.
Elle expose que ces fautes ont eu un lien direct avec l’insuffisance d’actif générant en 5 exercices une insuffisance brute d’exploitation de 431 758 euros, une perte d’exploitation de 606 158 euros et un perte cumulée de 650 736 euros.
Elle fait valoir que cette exploitation déficitaire a été faite dans un intérêt personnel, le prêt dont M. Y était caution a été remboursé par CQFD et il a perçu les redevances de CQFD via sa société exploitant le camping Douce quiétude.
Elle sollicite que soit mis à la charge de M. Y un montant de 400 371 euros au titre de l’insuffisance d’actif ( différence entre l’insuffisance d’actif de 196 722 euros en 2013 et 597 093,48 euros au joir de l’ouverture ).
2) Me Z soutient que M. Y a commis des fautes postérieures au jugement d’ouverture et sollicite la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 365 373 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle met en avant le remboursement préférentiel des comptes courants d’associés en 2015 à hauteur d’un montant total de 280 730 euros alors que la société CQFD se trouvait en période d’observation depuis le 15 décembre 2014.
Elle relève l’inertie de M. Y alors que la société DMP ne payait pas la redevance depuis juillet 2014 mais aussi pendant la procédure de sauvegarde et qu’elle n’a pas quitté les lieux à la fin du contrat de location-gérance le 30 septembre 2015 devenant un occupant sans droit ni titre. En effet, M. Y n’a engagé aucune action aux fins de faire expulser la société DMP du local ni avant ni après l’ouverture de la procédure collective, cette société ayant finalement été assignée le 30 mai 2016 par Me X-C Z aux fins d’expulsion et en paiement des redevances impayées depuis juillet 2014. Il a ainsi privé la société CQFD de 80 000 euros HT de recettes.
Elle fait aussi valoir l’augmentation de la part des salaires de M Y entre 2014 et 2015 ( + de 78 000 euros) alors que le chiffre d’affaire était en baisse, créant pendant la période d’observation 29 816 euros de charges sociales nouvelles.
Elle termine par la perte du fonds de commerce de la société CQFD qui avait acheté le droit au bail 90 000 euros et avait contracté un prêt de 310 000 euros pour procéder aux aménagements du fonds et qui avait été valorisé au montant de 200 000 euros ( promesse de vente).
Elle estime que ces fautes ont un lien de causalité avec le passif.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 5 mai 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. B Y conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Me Z à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant de la condamnation au vu du principe de proportionnalité.
M. Y soutient n’avoir commis aucune faute de gestion antérieurement à l’ouverture du jugement
de la procédure collective.
— Il conteste l’incurie dont il est accusé concernant le contrat de location-gérance d’une durée de 8 mois expliquant que cette durée était liée par l’exploitation à l’année d’une salle aménagée pour des banquets et des mariages qui avait été refaite par la société d’exploitation du camping Douce Quiétude ce qui justifiait l’augmentation de la redevance entre les années 2011 et 2012.
Il précise que les montants avancés par Me Z concernant les redevances, sont faux, la société d’exploitation du camping Douce quiétude ayant tenu compte des difficultés de CQFD dans la commercialisation de la salle et ayant baissé le montant à 80 000 euros en 2013.
— M Y conteste également n’avoir pas réagi au non paiement des redevances par la société DMP soulignant que Me Z avait elle-même indiqué dans son assignation du 10 mai 2016 qu’il y avait eu de nombreuses relances. Il produit un courrier du 26 novembre 2014 adressé à Me A lui demandant de délivrer un commandement de payer et un courrier adressé à la DMP en date du 9 juin 2015.
Il ajoute que même s’il avait initié une procédure plus tôt, cela n’aurait rien changé puisque la société DMP a été placée en liquidation judiciaire le 19 septembre 2016, la créance de la société CQFD ayant été déclarée au passif de la procédure collective le 7 octobre 2016.
De plus, il estime que le lien de causalité est contestable.
— M. Y conteste aussi la poursuite d’une activité déficitaire rappelant que la société CQFD a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde en date du 15 décembre 2014 qui en application de l’article L 620-1 du code de commerce démontre qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements comme le jugement l’indiquait et que dans son rapport du 22 juin 2015, Me Z ne s’est pas opposée au renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois faisant état de prévisions d’activités favorables, de l’absence de dettes relevant de l’article L 622-17 du code de commerce et des perspectives de cessions du fonds de commerce de l’établissement secondaire.
Il fait valoir que c’est de son initiative que la société CQFD a sollicité par requête du 8 janvier 2016 la conversion de la procédure de sauvegarde et de prononcer la liquidation judiciaire au motif que sa situation financière ne s’améliorait pas ce que confirmait Me Z dans son rapport du 29 janvier 2016 et qui était prononcé par jugement du 8 février 2016.
Il ne peut plus être légitimement soutenu que la cessation des paiements remonte à décembre 2013.
Il soutient avoir géré son entreprise en bon père de famille et avoir renoncé à son compte courant associé afin d’assumer ses obligations de caution en remboursant le solde du prêt auprès de la société Générale ( 140 000 euros pour solde de tout compte).
Il précise ne jamais avoir perçu de salaires.
Estimant n’avoir commis aucune faute de gestion, il soutient en outre qu’il n’ y a pas de lien entre les fautes supposées et l’insuffisance d’actif et rappelle qu’il doit être tenu compte du principe de proportionnalité et du passif personnel.
M. Y soutient également ne pas avoir commis de fautes de gestion postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective.
— Il explique que les chiffres avancés du bilan 2014 ( 236 377 euros et 54 353 euros) par Me Z sur les comptes courants associés sont faux car en fait toutes les dettes au titre du plan de sauvegarde ont été regroupées dans un compte « Fournisseurs Plan de sauvegarde » incluant les
comptes courants associés.
Il conteste s’être remboursé son compte courant.
— Concernant la location gérance, il rappelle qu’une assignation a été délivrée par Me Z le 10 mai 2016 avec sa collaboration.
— Concernant l’augmentation des salaires, il explique qu’ils concernent deux restaurants et que l’augmentation entre 2013 ( 159 578 euros) et 2015 ( 178 867 euros) soit 19 289 est la conséquence de l’embauche d’un cuisinier en 2015 et du non renouvellement de la sous-traitance qui fournissait le restaurant de Douce quiétude en 2014. Il ajoute ne s’être jamais versé de salaire, avoir injecté de l’argent dans la société ( 10 000 euros le 1er trimestre 2015) et que le résultat de l’année 2015 ( – 115 584 euros) a été meilleur que celui de 2014
(6 144 002 euros) alors que les charges d’exploitation diminuaient ( 652 226 en 2014 à 633 269 euros en 2015).
Il ne peut être tenu responsable de la perte du fonds de commerce alors que la vente n’a pas pu se réaliser suite au conflit avec la SCI BLEU MARINE bailleur des locaux qui s’y est opposée.
Il conclut en soutenant que le lien de causalité entre les fautes supposées et le passif de la société n’existe pas.
Par conclusions signifiées le 8 décembre 2020, le ministère public conclut à l’infirmation du jugement entrepris soutenant que M. Y a commis plusieurs fautes de gestion en poursuivant une activité déficitaire qui a contribué à l’insuffisance d’actif évaluée à 597 093, 48 euros, fautes en lien avec l’insuffisance d’actif qui ne peuvent être qualifiées de simples négligences.
Fixée à l’audience du 6 janvier 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er septembre 2021 à la demande des avocats des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
SUR CE;
Attendu qu’en application de l’article L 651-2 du code de commerce « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté , en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toute fois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » ('),
qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le montant de l’insuffisance d’actif de la société CQFD placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2016, est de 597 093,48 euros ,
que Me Z soutient que M. Y, son dirigeant a commis des fautes de gestion antérieures et postérieures à la procédure d’ouverture et que ces fautes de gestion ont contribué à cette insuffisance d’actif ;
Sur les fautes antérieures à l’ouverture de la procédure collective;
Attendu que Me Z reproche à M. Y son incurie dans la gestion de la société CQFD
fondée sur l’augmentation inexplicable de la redevance payée à la société d’exploitation du camping Douce Quiétude pour une durée de 8 mois alors que l’exploitation d’un camping ne dépasse pas 6 mois sans que ces conventions n’aient été approuvées par les AG de la société CQFD et sur sa négligence concernant le non recouvrement de la redevance par la société DMP,
mais attendu qu’il résulte des éléments produits par M. Y que l’augmentation des redevances liée à la location d’une salle dédiée aux banquets et aux mariages qui avait été refaite par la société d’exploitation du camping Douce Quiétude, n’est pas celle présentée par Me Z , la société du camping Douce Quiétude ayant tenu compte des difficultés de CQFD dans la commercialisation de la salle et ayant baissé le montant à 80 000 euros en 2013,
que la durée de 8 mois s’explique par l’exploitation à l’année de ladite salle,
que la non approbation par les assemblées générales de la société CQFD n’ont eu aucun conséquence sur l’augmentation du passif;
Attendu que Me Z reproche aussi à M. Y sa négligence à récupérer la redevance de 4 000 euros HT qui aurait du être payée par la société DMP selon contrat du 25 juin 2014 pour l’établissement […] donné en location gérance,
mais attendu que M. Y produit un commandement de payer les redevances et afin de résiliation du bail commercial délivré le 1er décembre 2014 à la société DMP,
que ces relances établissent que M. Y ne s’est pas désintéressé du recouvrement de ces redevances dues par la société DMP,
qu’en outre, Me Z utilise le terme de négligence qui en application de l’article L 652-1 du code de commerce ne constitue pas une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant,
que la faute d’incurie et de négligence dans la gestion de la société ne seront donc pas retenues;
Attendu que Me Z reproche en deuxième lieu la poursuite d’une exploitation déficitaire ayant aggravé le passif de la société alors que l’état de cessation de paiement remontait à décembre 2013 soutenant que Me Z a été trompée par M. Y pour expliquer ses rapports du 15 décembre 2014 et de juin 2015,
mais attendu que la société CQFD a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement en date du 15 décembre 2014 qui en application de l’article L 620-1 du code de commerce démontre qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements comme le jugement l’indiquait et que dans son rapport du 22 juin 2015, Me Z ne s’est pas opposée au renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois faisant état de prévisions d’activités favorables, de l’absence de dettes relevant de l’article L 622-17 du code de commerce et des perspectives de cessions du fonds de commerce de l’établissement secondaire,
qu’en outre Me Z n’établit pas avoir été trompé par M Y alors qu’elle était en possession des éléments qui lui auraient permis de s’opposer à la poursuite de la période d’observation et à solliciter la conversion en liquidation judiciaire,
qu’en conséquence, cette faute de gestion ne sera pas retenue;
Sur les fautes postérieures à l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu que Me Z soutient que M. Y a commis des fautes postérieures au jugement d’ouverture et sollicite la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 365 373 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»,
qu’elle fait valoir le remboursement préférentiel des comptes courants d’associés en 2015 à hauteur d’un montant total de 280 730 euros alors que la société CQFD se trouvait en période d’observation depuis le 15 décembre 2014,
mais attendu que les pièces produites par M. Y démontrent que les chiffres avancés du bilan 2014 ( 236 377 euros et 54 353 euros) par Me Z sur les comptes courants associés sont inexacts alors qu’en fait toutes les dettes au titre du plan de sauvegarde ont été regroupées dans un compte « Fournisseurs Plan de sauvegarde » incluant les comptes courants associés,
que Me Z n’a pas établi que M. Y s’est remboursé son compte courant,
que cette faute n’est donc pas démontrée;
Attendu que Me Z reproche aussi à M. Y son inertie alors que la société DMP ne payait pas la redevance depuis juillet 2014 mais aussi pendant la procédure de sauvegarde et qu’elle n’a pas quitté les lieux à la fin du contrat de location-gérance le 30 septembre 2015 devenant un occupant sans droit ni titre, privant ainsi la société CQFD de la somme de 80 000 euros HT de recettes,
qu’elle ajoute que M. Y n’a engagé aucune action aux fins de faire expulser la société DMP du local ni avant ni après l’ouverture de la procédure collective, cette société ayant finalement été assignée le 30 mai 2016 par Me X-C Z aux fins d’expulsion et en paiement des redevances impayées depuis juillet 2014,
mais attendu que la cour a déjà répondu sur ce point dans sa motivation antérieure et que la société CQFD s’est associée à Me Z dans son assignation du 30 mai 2016,
qu’il convient donc de débouter Me Z de ce chef;
Attendu que Me Z fait aussi valoir l’augmentation de la part des salaires de M Y entre 2014 et 2015 ( + de 78 000 euros) alors que le chiffre d’affaire était en baisse, créant pendant la période d’observation 29 816 euros de charges sociales nouvelles,
mais attendu que l’augmentation des salaires concerne deux restaurants et que l’augmentation entre 2013 ( 159 578 euros) et 2015 ( 178 867 euros) soit 19 289 euros est la conséquence de l’embauche d’un cuisinier en 2015 et du non renouvellement de la sous-traitance qui fournissait le restaurant de Douce quiétude en 2014,
que la baisse des salaires de 2014 se justifie par le recours à un sous-traitant pour le restaurant de Douce quiétude,
qu’il y a lieu de souligner que M. Y ne s’est versé aucun salaire,
qu’il convient donc de débouter Me Z de ce chef;
Attendu que Me Z soutient finalement que la perte du fonds de commerce de la société CQFD qui avait acheté le droit au bail 90 000 euros et avait contracté un prêt de 310 000 euros pour procéder aux aménagements du fonds et qui avait été valorisé au montant de 200 000 euros ( promesse de vente) est de la responsabilité de M. Y,
mais attendu qu’il résulte des éléments dont la cour dispose que la vente du fonds de commerce a été rendue impossible en raison du conflit avec le bailleur la société BLEU MARINE qui s’y est opposée,
que la responsabilité de M. Y ne peut être engagée,
que cette faute ne sera pas retenue;
Attendu qu’aucune faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif au sens de l’article L 652-1 du code de commerce ne peut donc être retenue à l’encontre de M. Y,
qu’il y a donc lieu à confirmer le jugement entrepris;
Attendu que l’équité impose de condamner Me Z, es qualité de liquidateur de la société CQFD à payer à M. Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Me X-C Z, es qualité de liquidateur de la société CQFD à payer à M. B Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
La condamne aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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