Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 20 mars 2025, n° 23/01666
CA Metz
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir du mandataire liquidateur

    La cour a estimé que la SELARL MJAIR n'avait plus qualité à agir depuis la vente du bien, rendant ainsi irrecevable sa demande d'annulation du bail.

  • Rejeté
    Demande d'expulsion liée à l'annulation du bail

    La cour a jugé que l'irrecevabilité de la demande d'annulation du bail entraîne également le rejet de la demande d'expulsion.

  • Rejeté
    Demande de libération des locaux liée à l'annulation du bail

    La cour a considéré que l'irrecevabilité de la demande d'annulation du bail rendait également cette demande sans fondement.

  • Rejeté
    Demande d'enlèvement des meubles liée à l'expulsion

    La cour a jugé que cette demande était liée à l'expulsion, elle-même irrecevable, et a donc été rejetée.

  • Rejeté
    Demande de dépens liée à l'irrecevabilité de l'action

    La cour a confirmé que la SELARL MJAIR était condamnée aux dépens, rendant cette demande sans objet.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a condamné la SELARL MJAIR à verser une somme aux consorts [U] pour leurs frais, rendant cette demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6e ch., 20 mars 2025, n° 23/01666
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/01666
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 20 mars 2025, n° 23/01666