Confirmation 28 janvier 2022
Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 28 janv. 2022, n° 17/16713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/16713 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 30 juin 2017, N° 21401898 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 17/16713 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBFL5
Y X
C/
Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES
SAS HOTEL DU PARVIS DE L’EUROPE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE
SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe YOULOU
- Me Sylvie BUCHALET
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes Martimes en date du 30 Juin 2017,enregistré au répertoire général sous le n°21401898.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant […]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COULON, avocat au barreau de MARSEILLE SAS HOTEL DU PARVIS DE L’EUROPE, demeurant […]
représentée par Me Sylvie BUCHALET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant […]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGUARET , Président de chambre
Mme Marie Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022
S i g n é p a r M a d a m e A u d r e y B O I T A U D – D E R I E U X , C o n s e i l l e r , p o u r M r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre empêché et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Y X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes d’une contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, confirmée par la commission de recours amiable le 6 octobre 2014, tendant à rejeter sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 décembre 2008.
La SAS Hôtel du parvis de l’Europe, son employeur, a été appelée en la cause.
Par jugement rendu le 30 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a débouté M. X de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires et rappelé que la procédure est sans dépens.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 7 août 2017, M. X a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 21 décembre 2018, la présente cour a infirmé le jugement et ordonné avant-dire droit la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de dire s’il existe un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée par M. X le 8 décembre 2008 et son travail habituel.
Par courrier reçu au greffe le 15 avril 2019, le responsable du pôle CEPRA par intérim à la DRSM Langedoc-Roussillon a informé la cour de l’impossibilité pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier de se réunir compte tenu de l’absence totale de médecin inspecteur régional du travail en région Occitanie et du retour subséquent du dossier pour désignation d’un autre comité.
Par arrêt du 28 juin 2019, la cour a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon aux fins de dire s’il existe un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée par M. X le 8 décembre 2008 et son travail habituel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon a rendu son avis le 13 février 2020 en indiquant qu’il ne retenait pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. X.
A l’audience du 10 mars 2021, M. X, assisté par Maître Youlou, avocat au barreau de Nice, se réfère aux conclusions récapitulatives du 4 novembre 2020 ainsi qu’à celles arrivées au greffe des chambres sociales le 5 mars 2021 et demande :
- l’infirmation du jugement rendu le 30 juin 2017,
- l’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon rendu le 13 février 2020,
- la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la désignation d’un expert aux fins qu’il soit examiné sur le champ,
- que la CPAM des Alpes-Maritimes soit enjointe de lui communiquer les rapports visés à l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale, et que la SAS Hotel du parvis de l’Europe soit enjointe de communiquer le rapport circonstancié de l’employeur destiné au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné,
- la condamnation solidairement la CPAM des Alpes-Maritimes et la société Hôtel du parvis de l’Europe à lui payer 1500 euros chacune au titre des frais irrépétibles engagés,
- la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon mentionne qu’il est destiné au tribunal des affaires de sécurité sociale alors que cette juridiction a cessé d’exister le 1er janvier 2019.
Il fait remarquer une erreur dans l’orthographe de son nom de famille dans l’avis du comité.
Il considère que l’avis du comité de Lyon est un copié-collé de celui de Marseille qui a été infirmé par la cour dans son arrêt avant-dire droit.
Il ajoute que les fonctions de chacun des membres signataires de l’avis est invisible.
Il fait encore valoir que des documents sur lesquels est fondé l’avis, ont été remis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon sans qu’il ait eu communication de ces pièces d’une part et que l’avis du comité n’est pas motivé d’autre part.
Il se fonde sur plusieurs documents médicaux pour faire valoir que si la bascule pelvienne dont il est atteint au jour de la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle avait été aussi important en 1993, il n’aurait pas pu être embauché et que ses lésions sont causées par l’exécution de la tâche pénible de ramassage des fiches petit-déjeuner et le fait d’avoir effectuer des rondes de 30 à 45 minutes par jour de travail pendant 12 ans alors qu’il était travailleur handicapé moteur. Il considère que le travail qui lui a été imposé alors qu’il souffrait d’une amyotrophie du membre inférieur gauche entraînant une boiterie connue de tous lors de son embauche constitue une agression physique de la part de son employeur.
Il fait valoir que le tribunal du contentieux de l’incapacité a reconnu qu’il était atteint d’un taux d’incapacité partielle permanente supérieur à 25 % par décision du 26 avril 2012 et qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel.
La CPAM se réfère aux conclusions déposées à l’audience et demande le débouté de l’appelant et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que conformément à l’avis favorable d’un agent enquêteur de la CPAM à réception de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. X, celle-ci a été instruite sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article 461-1 du Code de la sécurité sociale et transmise au service médical pour évaluer le taux d’incapacité partielle permanente. Elle ajoute que compte tenu d’un taux évalué comme étant inférieur à 25%, un rejet de la demande a été notifié le 18 mai 2009 et sur contestation de M. X, la commission de recours amiable a confirmé la décision de rejet le 26 janvier 2012.
Elle explique que dès lors que par décision du 26 avril 2012, le tribunal du contentieux de l’incapacité a décidé que le taux d’incapacité partielle permanente de la victime était supérieur à 25%, l’instruction de la demande a pu être réouverte et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille a été saisi.
Elle fait valoir que M. X a été avisé de ce qu’il pouvait consulter les pièces du dossier et formuler des observations par lettre du 20 juillet 2012.
Compte tenu de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, et étant liée par cet avis, elle rappelle qu’elle ne pouvait que rejeter la demande en reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle se fonde sur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon identique à celui de Marseille pour conclure au débouté de l’appelant.
La SAS Hôtel du parvis de l’Europe se réfère aux conclusions déposées et demande le débouté des demandes visant la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, la désignation d’un nouveau comité et celle d’un expert, la confirmation du jugement critiqué, l’irrecevabilité de la demande en reconnaissance tacite du caractère professionnel de la maladie et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens avec distraction au profit de Maître Sylvie Buchalet, avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. X soulève des nullités de fond et de forme sans jamais justifier d’un préjudice. Elle y répond en les reprenant une à une. Elle considère que les deux avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille puis de Lyon sont concordants, de sorte que l’avis d’un troisième comité est inopportun dans un litige qui dure depuis 12 ans. Elle se fonde sur de la jurisprudence pour faire valoir que l’existence d’un lien entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime n’est pas un litige d’ordre médical nécessitant le recours à l’expertise médicale. Elle se prévaut du mémoire de 134 pages adressé par M. X au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour démontrer qu’il a eu connaissance de toutes les pièces transmises au comité et que le principe du contradictoire a été respecté.
Elle considère qu’en vertu de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable n’ayant pas été saisie du moyen tiré de la reconnaissance tacite du caractère professionnel de la maladie, la demande en ce sens de l’appelant est irrecevable.
Elle se fonde sur l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et les deux avis de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que sur le fait que M. X a été déclaré apte sans restriction à son poste de travail au moment de son embauche en juillet 1993, qu’il a bénéficié d’un poste essentiellement assis à compter de 2003, qu’il a occupé un poste d’agent d’entretien à temps partiel parallèlement à son emploi au sein de son hôtel, pour démontrer qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle que M. X exerçait au sein de son hôtel.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2021, puis prorogée.
Par courriel du 23 mars 2021 et par courrier reçu au greffe de la cour le lendemain, M. X a fait parvenir des pièces et des conclusions tendant au rejet de pièces de la partie adverse.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 10 janvier 2022, M. X a fait parvenir des pièces et des conclusions nouvelles.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en vertu de l’article 445 du Code de procédure civile, le jeu d’écriture et les pièces produites par l’appelant après la clôture des débats à l’audience du 10 mars 2021, sans autorisation du président dans les cas prévus aux article 442 et 444, seront écartées des débats.
Aux termes des quatre derniers alinéas de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la demande en reconnaissance de maladie professionnelle du 8 décembre 2008 :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. X a déclaré à la CPAM des Alpes Maritimes une coxalgie gauche qui n’est visée par aucun des tableaux de maladie professionnelle.
Il n’est pas non plus discuté qu’il s’est vu reconnaître par décision du 26 avril 2012 du tribunal du contentieux de l’incapacité être atteint d’une incapacité partielle permanente d’un taux supérieur à 25%.
Il s’en suit que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X ne pouvait intervenir qu’après saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’en cas de contestation du premier avis, la juridiction saisie ne peut statuer sans saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient de préciser, qu’en cas de saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le premier n’est pas pour autant infirmé.
Il ressort de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, rendu le 13 février 2020, qu’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime ne peut être retenu aux motifs que l’étude du dossier médical de M. X ne retrouve pas d’exposition professionnelle possiblement délétère pour la hanche gauche notamment en termes de positions contraignantes d’une part et qu’il existe un antécédent personnel pouvant à lui seul expliquer une coxalgie d’autre part.
L’avis du comité est ainsi clair, motivé et confirme l’avis du premier comité consulté à Marseille et dont l’avis du 25 juin 2013 reprend en détail les postes occupés par la victime et indique en conclusions que ' la profession est adaptée suite à l’avis du médecin du travail avec affectation à un poste statique en position assise dès 2003. La pathologie dont M. X a été atteint dans l’enfance est essentiellement responsable de ses coxalgies.'
C’est en vain que M. X se prévaut de la nullité de l’avis du comité de Lyon, rendu en sa composition plénière règlementaire, après avoir pris connaissance des documents suivants:
- demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
- le certificat établi par le médecin traitant,
- l’avis motivé du ou des médecins du travail,
- le rapport circonstancié de l’employeur,
- les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
- le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire,
et après avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS ou la personne compétente du régime concerné.
Il ressort du courrier de la CPAM à M. X le 31 août 2011, qu’elle lui a communiqué une copie de son dossier médical le 16 juin 2010, et du courrier adressé le 27 mars 2013 à l’Union locale des syndicats CGT de Nice constitué un temps pour M. X, qu’elle a transmis à celui-ci les pièces constitutives de son dossier de maladie professionnelle conformément à la demande du syndicat. De plus, M. X ne conteste pas avoir été avisé par la CPAM par lettre du 20 juillet 2012 de sa possibilité de consulter le dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de faire des observations.
En outre, la SAS Hôtel du parvis de l’Europe produit en pièce 64 le mémoire adressé par l’avocat de M. X au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par la cour, de sorte que celui-ci a bien eu connaissance des observations de la victime conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale dont l’appelant se prévaut.
Il s’en suit qu’aucun irrespect du principe du contradictoire susceptible d’entraîner la nullité de l’avis du comité de Lyon ne peut être retenu.
Plus encore, la mention selon laquelle l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est destiné au tribunal des affaires de sécurité sociale alors que cette juridiction est remplacée par le pôle social du tribunal judiciaire, n’est pas de nature à rendre l’avis irrégulier ou nul.
De même, le fait que son nom de famille X ait été inscrit dans l’avis du comité avec un H comme suit : 'Mouhanfoulou', n’est pas non plus de nature à rendre irrégulier ou nul l’avis dès lors qu’il ressort de celui-ci que c’est bien la situation de l’appelant qui a été étudiée par le comité.
Contrairement à ce dont se prévaut M. X, l’examen clinique de la victime, une enquête complémentaire et une reconstitution sur le lieu du travail par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne sont prévus par aucune disposition légale ou réglementaire.
Ni le certificat médical du docteur A B en date du 6 janvier 2017, selon lequel 'l’évolution de la coxarthrose et de la bascule du bassin est en lien direct et essentiel avec les efforst physiques répétés occasionnés par son activité de réceptionniste de nuit chez un patient présentant des séquelles de poliomyélite.', ni l’attestation de C D, kinésithérapeuthe, en date du 25 septembre 2018, selon laquelle ' l’aggravation de la boiterie préexistante (…) est exclusivement, essentiellement et directement la conséquence d’une trop longue exposition à la marche du membre inférieur gauche amyotrophié déjà, très fragilisé par des séquelles neurologiques dues à la polyomiélite contractée à l’âge de 6 ans', antérieur à l’avis du comité de Lyon, ne contredisent sérieusement l’analyse des trois membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de désigner un expert, ni un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il convient de dire qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée de M. X et son activité professionnelle au sein de la SAS Hôtel le parvis de l’Europe et de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. X, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile, la distraction des dépens n’est pas possible dans une procédure sans représentation par avocat obligatoire.
En outre, condamné aux dépens, il sera également condamné à payer 1.500 euros à la CPAM des Alpes-Maritimes et 1.500 euros à la SAS Hôtel le parvis de l’Europe à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Ecarte des débats les conclusions et pièces communiquées par M. X par courriel du 23 mars 2021 et courrier reçu au greffe le 24 mars 2021, ainsi que les pièces et conclusions nouvelles reçues au greffe de la cour le 10 janvier 2022, sans autorisation,
Déboute M. X de l’ensemble de ses prétentions,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes,
Condamne M. X à payer 1.500 euros à la CPAM des Alpes-Maritimes et 1.500 euros à la SAS Hôtel le parvis de l’Europe à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. X à payer les dépens de l’appel,
Rappelle que la distraction des dépens n’est pas possible dans une procédure sans représentation par avocat obligatoire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
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