Confirmation 21 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 sept. 2023, n° 21/03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 21 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/03420 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3XM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 21 Juillet 2021
APPELANTE :
Société 3D AMIANTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Juillet 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [Y] (la salariée) a été engagée en qualité de chargée QSHE amiante par la société 3D Amiante (la société) à compter du 17 juillet 2017 selon contrat à durée indéterminée.
Le 1er novembre suivant, elle a été promue responsable technique amiante, statut ETAM.
Le 17 mai 2018, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail avec un avenant déplaçant son lieu de travail, initialement situé à [Localité 6], à [Localité 5] (27), ce qu’elle a refusé.
Puis, elle a été en congé maternité du 30 juin 2018 au 16 janvier 2019.
Le 29 mars 2019, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 9 avril 2019.
Par lettre recommandée du 15 avril 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant cette décision, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel, par jugement du 21 juillet 2021, a :
— dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
1 633,13 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied,
6 532,52 euros à titre d’indemnité de préavis,
6 532,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la société.
La décision a été notifiée à la société le 27 juillet 2021, elle en a relevé appel le 24 août 2021.
Par conclusions remises le 17 novembre 2021, la société demande à la cour de :
— réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 2021,
— déclarer le licenciement de Mme [Y] fondé sur des fautes graves dûment justifiées,
— la débouter de toutes ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, réduire à la somme de 1 633,13 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 février 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel,
— condamner la société à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 15 juin 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier son éviction.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« (')
1 – Non-respect de la procédure d’achat et contrôle budgétaire :
Vous avez fait intervenir la société ITGA sur le chantier de [Localité 7] pour effectuer des
analyses. Ce n’est qu’en fin d’intervention que vous avez réclamé un prix qui, bien entendu, ne peut que difficilement être négocié dans ces conditions. Autrement dit, vous ne vous êtes pas assurée du prix des prestations antérieurement à la réalisation de celles-ci, en respectant la procédure adéquate : consultations, devis et signature d’un bon de commande. Ce manquement est d’autant plus coupable que le prix facturé est supérieur au prix de marché et que vous êtes garante des procédures de l’entreprise.
Ce manquement est acté par votre mail du 26 mars 2019, envoyé au prestataire ITGA où vous écrivez : « pouvez-vous me transmettre votre facture que nous fassions notre bon de commande en adéquation avec vos interventions SVP ' ».
Cela souligne également la non gestion des budgets du chantier.
Vous avez donc mis l’entreprise dans une situation qui ne lui a pas permis de négocier préalablement l’intervention du prestataire, avec aucun choix que d’accepter sa facture.
2- Un intervenant extérieur a souligné vos insuffisances :
Mme [W] [G] de la Société ECOCONSEIL a alerté à plusieurs reprises et notamment par mail le 21/03/2019, Mr [M] [S], votre supérieur hiérarchique, sur vos écarts de comportement et insuffisances professionnelles. Vous auriez indiqué que les bons de suivi de déchets amiante avaient été signés par le maître d’ouvrage, manifestement cela n’était pas le cas et le transporteur convoqué n’a donc pas assurer le chargement et le transport des Bags ; ce qui à générer des surcoûts significatifs et la perte de confiance de l’intervenant. Mme [G] traduit le sujet en ces mots :
— je voudrais t'([M] [S]) exprimer mon mécontentement par rapport aux mensonges de [F].
— en tant qu’encadrante technique sous-section 3, je me permets de te dire qu’elle est incompétente depuis le début du chantier.
Ce mail suivait un mail du 20 février 2019 dans lequel elle indiquait que vous lui aviez laissé un message lui demandant si vous pouviez utiliser un container bag que lequel la fermeture éclair était cassée.
Mme [G] évoque les conséquences financières et s’interroge :
— C’est quand même extraordinaire de la part d’une encadrante technique qui ne sait pas que son conditionnement doit être étanche.
Pour votre défense, vous nous indiquez que Mme [G] est une amie de M. [M] [S], ce que celui-ci conteste.
Sans rentrer dans ce débat qui n’a pas lieu d’être, nous notons que vous ne remettez pas en cause ses dires et n’apportez aucun élément de nature à les contredire. Au contraire, vous nous indiquez savoir que les contenants doivent être étanches. Vous aviez donc pleine conscience de ce fait.
3- Mauvais comportement ayant entraîné la démission d’un collaborateur :
A plusieurs reprises, vous tentez de vous défausser vers un collaborateur et notamment sur le conducteur de travaux Mr [K] [H] :
Concernant le chantier de [Localité 4] :
Vous lui avez laissé croire dans un premier temps que vous ne saviez pas s’il y avait un plan de retrait sur ce chantier alors qu’il y avait nécessité à intervenir du fait du retard pris. Vous avez fini par lui adresser sans réserve, un plan de retrait, sur lequel [K] [H] a travaillé, car en l’état, il était manifestement inadapté au chantier. Ce document n’autorisait pas à assurer la sécurité et protection des salariés. Il vous a donc soumis dans l’urgence une première modification. Vous vous êtes empressée de remettre en cause le plan de retrait dans sa totalité.
Concernant le chantier de [Localité 7] :
Vous êtes à l’origine de l’intervention sans commande de la société ITGA sur le chantier. Les prix paraissent élevés. Vous vous êtes déchargé sur Mr [H] pour régulariser une commande qui ne respecte pas les procédures en vigueur (intervention d’un prestataire sans validation de la commande).
Ces attitudes traduisent une volonté manifeste de faire endosser à vos collaborateurs vos propres insuffisances.
Votre comportement a provoqué la démission le 28 mars 2019 de Mr [K] [H], un collaborateur de l’entreprise, deux mois après son arrivée !! Il a expressément attribué ce départ à votre comportement ainsi qu’il en a attesté.
Ce collaborateur dispose d’une expérience en désamiantage de nature à donner tout crédit à ses propos notamment s’agissant de vos relations professionnelles. Il nous a mis en garde sur vos insuffisances manifestement préjudiciables à l’entreprise, de nature à nous faire perdre notre certification.
Au cours de l’entretien, vous avez indiqué que vous aviez alerté Mr [S] sur l’incompétence de Mr [H] !! Toutefois, vous n’apportez aucun élément pour justifier vos propos, et surtout, aucun élément de nature à contredire les faits qui vous sont reprochés.
4- Remise en cause de la qualification amiante par le certificateur Global Certification :
La Société Global Certification nous a confirmé par courrier du 1er avril 2019 du risque de suspension/retrait de notre certification probatoire délivrée le 19/01/2017. Cette position fait suite à l’audit inopiné du 15/02/2019 du chantier de [Localité 7], ainsi que de l’examen documentaire du 11/02/2019 portant sur les écarts restant non levés du dernier audit siège de surveillance.
Vous nous indiquez que l’audit siège a été effectué en votre absence. Dont acte, mais néanmoins, il vous appartenait dès votre retour, de prendre toute mesure afin que les écarts soient levés. C’est votre travail, et une partie importante de la justification de votre poste.
En ce qui concerne le chantier de [Localité 7], vous étiez présente, ce qui renforce encore plus les écarts constatés par l’auditeur.
La situation actuelle est préoccupante, car en l’absence de certification, l’avenir de la société 3D Amiante et l’emploi de ses salariés est gravement menacé.
6- Attitude visant à obtenir un licenciement :
Votre responsable hiérarchique M. [M] [S] vous a demandé à plusieurs reprises, et notamment les 18, 19 et 22/03/2019 de vous rendre sur le chantier de [Localité 4] afin de préparer les plans de retrait des bâtiments annexes.
Vous avez prétexté votre refus de vous rendre sur ce chantier en faisant état de motifs spécieux et empreints de malignité, qui relèvent manifestement d’une non collaboration et d’une volonté de remettre en cause toute tentative de relation de travail saine et constructive.
Un diagnostic de repérage d’amiante avait été fait par le client et il a été complété par de nouveaux diagnostics en octobre 2018, à l’initiative de la société LENNUYEUX. Les diagnostics n’ont pas fait état d’amiante dégradée n’empêchant donc pas de se rendre dans les locaux sans avoir à faire des analyses d’air.
Nous n’étions pas en phase de retrait d’amiante, mais en phase de visite de chantier, pour
définir les processus d’intervention pour l’établissement du plan de retrait.
Certes, des opérations de précurage avaient eu lieu, et à distance éloignée des zones amiantées déjà repérées, et ceci sans opposition de votre part, si ce n’est que lorsqu’il vous a été demandé de vous y rendre.
Jamais nous ne vous avons demandé de vous exposer à l’amiante, mais à tout le moins de vous rendre à [Localité 4], rencontrer les interlocuteurs et proposer le plan de retrait amiante adapté aux interventions. Qui plus est l’élaboration du plan de retrait nécessitait certes d’être sur place, mais la configuration des locaux n’imposait en rien de rentrer dans zone chantier.
Quoi qu’il en soit, les analyses d’air confirment qu’il n’y a aucune trace d’amiante dans l’atmosphère des bâtiments annexes.
Votre contrat de travail précise ; « Elle (Mme M. [Y]) pourra être amenée à partir en déplacement’ Tout manquement à cette obligation, essentielle à l’exercice de ses fonctions, sera considéré comme une faute grave et sanctionné comme tel. La salariée en convient expressément. »
Ainsi, en refusant de vous rendre sur le chantier de [Localité 4], vous vous êtes placée dans le cadre de la faute grave.
En l’état, les explications que vous nous avez apportées, ainsi que le courrier que vous nous aviez fait parvenir le 30/03/2019, que nous ne cautionnons pas, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et ne nous permettent pas de rétablir la confiance essentielle pour le maintien de notre collaboration.
En conséquence de quoi nous sommes amenés à vous licencier pour faute grave, pour les motifs évoqués aux points 1, 2, 3, 4, 6. ['] ».
Aux termes de la lettre de licenciement, les points 5 et 7 n’ont pas été retenus par l’employeur pour motiver sa décision de rupture du contrat de travail.
Concernant le premier grief, la cour ne peut que constater qu’au-delà de ses allégations contestées par la salariée, les pièces produites par l’employeur n’établissent pas l’existence d’une procédure d’achat et de contrôle budgétaire mais, surtout, que celle-ci relevait des compétences de l’intimée. L’appelante ne justifie pas plus que la prestation litigieuse avait un coût supérieur au prix du marché.
Concernant le deuxième grief, celui-ci repose, en réalité, sur deux mails de Mme [W] [G] de la société Ecoconseil, par lesquels celle-ci se plaint de « l’incompétence et des mensonges » de l’intimée pour deux motifs : l’usage d’un container bag dont la fermeture éclair aurait été cassée et des bordereaux de suivi des déchets amiantés (BDSA) non signés par le client, en congés, ce qui ne lui aurait pas été signalé.
Toutefois, aucune pièce ne permet d’imputer à la salariée ni l’usage du container prohibé, ni le défaut de signature des BDSA.
En effet, celle-ci explique, sans être utilement contredite, d’une part, que la fermeture du bag litigieux a été effectuée en zone de travaux par les opérateurs, dont deux novices et sans moyen de communication, et a été trop chargé de sorte que la fermeture a été involontairement cassée par ces derniers. D’autre part, elle explique que les erreurs affectant les premiers BDSA, établis par Mme [G], et la fermeture de la décharge initialement prévue et indiquée sur ceux-ci, l’ont obligée à en établir, dans l’urgence à son retour de congé de maternité, de nouveaux, ce que confirme d’ailleurs les échanges de mails et SMS, notamment celui, antérieur au 15 février 2019, ressortant des pièces n° 17 et 18 de la salariée.
Dans ces conditions, les faits considérés ne peuvent être légitimement imputés à la salariée de part les seuls courriels produits dont le ton permet de douter, au surplus, de l’objectivité de son auteure la concernant.
Quant au comportement de la salariée vis-à-vis de M. [H], la cour constate que si dans son courrier de démission du 28 mars 2019, ce dernier écrit qu’il ne peut continuer de travailler avec l’intimée dont « le comportement est pervers et consiste à faire endosser aux autres ses propres manquements », les pièces produites n’établissent aucunement un tel comportement inadapté de la salariée. Si la salariée a effectivement refusé, dans un mail du 19 mars 2019, de valider le plan de retrait établi par M. [H] au motif qu’il n’était pas « en corrélation avec le système qualité » et a émis des remarques sur divers points, son jugement a été approuvé par le chef d’agence, M. [S], puisque celui-ci a demandé à M. [H] de « prendre en considération les remarques de [F] ». En outre, il n’est pas démontré qu’elle aurait fait porter la responsabilité de prétendues erreurs, en l’occurrence celles reprises dans le 1er grief, sur ledit collaborateur. Enfin, la cour relève que les échanges de courriels entre celui-ci et Mme [Y] sont demeurés courtois et professionnels.
Par conséquent, le troisième grief n’est nullement établi.
Quant à la remise en cause de la qualification amiante de la société, celle-ci résulte d’un courrier du 1er avril 2019 duquel il ressort que l’organisme de certification, Global certification, se fonde sur un audit de chantier du 15 février 2019, soit moins d’un mois après la reprise de la salariée ainsi que sur un examen documentaire portant sur des écarts restant non levés concernant un audit siège du 31 octobre 2018, date à laquelle l’intimée était en congé maternité.
Il résulte des pièces produites que cet organisme avait déjà suspendu, en mars 2018, la certification probatoire de la société en raison d’un manque d’implication de la direction et, notamment, en l’absence du déploiement par celle-ci d’un plan d’action en cohérence avec la volonté de l’encadrant technique, dont le travail n’était pas remis en cause. Il s’infère des échanges de SMS ultérieurs que la certification de la société avait finalement été rétablie, celle-ci ayant alors félicité la salariée. Toutefois, cette dernière n’avait pas manqué d’attirer l’attention de son employeur sur le fait que demeurait, notamment, un problème d’effectifs non conformes.
De plus, il ressort de ses mails de mars 2019, soit antérieurement à la suspension de la certification reprochée, que la salarié a encore alerté, en vain, son employeur sur divers manquements et concluait qu’en « l’état actuel des choses, la certification est mise en péril ».
Ainsi, ce manquement n’est pas plus fondé que les précédents.
Enfin, concernant le dernier grief, la société reproche à la salariée d’avoir refusé, de manière réitérée, de se rendre sur un chantier situé à [Localité 4]. Il n’est pas discuté que la salariée n’a pas effectué ce déplacement et que les grands déplacements ponctuels sont prévus par son contrat de travail.
Toutefois, il ressort des échanges que suite à la demande de déplacement formulée par son employeur, cette dernière lui a opposé divers motifs précis tenant à la sécurité et à la santé des salariés, éléments que l’employeur n’a pas contestés, lui répondant seulement que la visite concernait les bâtiments annexes et non le bâtiment principal.
Pour autant, la salariée lui a alors fait part « de la pollution engendrée » sur ce chantier, des demandes de fiches d’exposition à l’amiante formées par des salariés, du départ subi du sous-traitant désamiantage CESAM et a sollicité, « avant d’intervenir pour débuter les travaux », que ladite pollution soit mesurée et qu’il lui soit fourni différents documents, notamment le périmètre d’intervention du sous-traitant CESAM.
Or, aucun de ces documents n’a été fourni et, au surplus, quand bien même la salariée a refusé d’effectuer ledit déplacement, la société ne justifie pas que celui-ci ne présentait aucun risque d’exposition à l’amiante, alors même que les doutes émis par cette dernière étaient légitimement fondés et qu’il est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que pour les sommes allouées, notamment celle de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle, eu égard aux circonstances de la rupture, n’a pas lieu d’être réduite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 21 juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société 3D Amiante à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Procès-verbal ·
- Interprète ·
- Signature ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- République ·
- Garde à vue
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Canada ·
- Marque postérieure ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Vêtement ·
- Forclusion ·
- Marque antérieure ·
- Contrefaçon ·
- Enregistrement ·
- Nullité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Dispositif ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Conclusion ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Rhône-alpes ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Droit de passage ·
- Eaux ·
- Servitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Discrimination ·
- Code du travail ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incident ·
- Courrier électronique ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Visite de reprise ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Manquement ·
- Congé ·
- Dommages-intérêts
- Capacité ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Montant ·
- Charges ·
- Forfait
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.