Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 déc. 2025, n° 22/04924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2022, N° 21/02722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04924 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02722
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Andreea ACHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0012
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. [23] prise en la personne de Maître [K] [M], ès-qualité de liquidateur de la Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association [26]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [13] (ci-après désignée la société [11]) faisait partie du groupe [12] spécialisé dans le secteur de la chaussure et des accessoires de mode. Elle employait au moins onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 21 mai 2012, M. [X] [D] a été engagé par la société [25] en tant que responsable du magasin de [Localité 20].
En 2018, la société [11] a racheté le fonds de commerce de la société [25] et le contrat de travail de M. [D] lui a été transféré.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.
Par avenant prenant effet le 1er septembre 2019, M. [D] a été nommé responsable du magasin sis [Adresse 1].
Par jugement du 6 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [11] et a désigné la société [23] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 21 août 2020, M. [D] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le 29 mars 2021, M. [D] a notamment contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 21 mars 2022 notifié aux parties le 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté l’AGS [16] de sa demande reconventionnelle,
— Condamné M. [D] aux dépens.
Le 22 avril 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 12 juillet 2022, M. [D], appelant, demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Fixer au passif de la société [11] les sommes suivantes :
* 9.453,36 euros au titre du préjudice de perte de chance de n’avoir pu prétendre à un emploi stable et de percevoir un salaire plus élevé,
* 13 032,30 euros au titre du préjudice de perte de chance de n’avoir pas pu bénéficier d’un chômage partiel plus élevé,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral subi compte tenu notamment de l’investissement personnel consacré alors que son avenir était ab initio compromis,
* 745 euros au titre des frais de transport engagés dans le cadre professionnel,
* 3 062,10 euros au titre des heures supplémentaires non-payées,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la défaillance dans la mise en place d’instances représentatives,
— Requalifier le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, fixer au passif de la société [11] la somme de 26 529,55 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [23] agissant en qualité de liquidateur de la société [11] au paiement de l’ensemble des sommes dues,
Subsidiairement,
— Condamner l’AGS à garantir l’ensemble desdites sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 26 juillet 2022, la société [23] agissant en tant que liquidateur de la société [11], intimée, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Juger qu’elle a respecté son obligation de recherche de reclassement,
— Juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [D] de sa demande d’heures supplémentaires,
En tout état de cause, si la cour venait à entrer en voie de fixation, déduire la somme de 1 276,45 euros d’ores et déjà réglée et correspondant à 59 heures supplémentaires,
— Débouter M. [D] du reste de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 21 septembre 2022, l’AGS [16] (ci-après désignée l’AGS), intimée, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement,
En conséquence,
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour venait par extraordinaire à infirmer le jugement entrepris,
— Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par M. [D] à la somme de 9 948 euros,
— Réduire le montant des dommages-intérêts sollicités par M. [D] à de plus justes proportions,
En tout état de cause sur sa garantie,
— Juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Juger que s’il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail, sa garantie n’est due qu’à défaut de fonds disponibles et conformément au relevé de créances qui sera établi par le mandataire,
— Juger qu’en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge,
— Condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur le licenciement écononomique
M. [D] reproche à l’employeur de ne pas s’être rapproché des magasins franchisés exerçant sous l’enseigne [12] pour leur proposer son reclassement en leur sein. Plus précisément, il se réfère aux fiches infogreffe versées aux débats faisant état de trois sociétés franchisées exerçant sous l’enseigne [12], à savoir la société [25] ayant son siège sis [Adresse 4] à [Localité 24], la société [25] ayant son siège [Adresse 6] et la société [14] ayant son siège [Adresse 9] à [Adresse 21].
Soutenant que l’employeur avait ainsi méconnu son obligation de reclassement, M. [D] réclame la requalification de son licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de la somme de 26 529,55 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS soutient que les magasins franchisés ne sont pas des personnes morales liées à la société [11] de manière capitalistique et que cette dernière n’avait ainsi aucune obligation de chercher des propositions de reclassement du salarié auprès d’eux.
Le liquidateur de la société [11] expose que l’ensemble des sociétés appartenant au groupe [12] sont situées à l’étranger à l’exception de la filiale française employeur du salarié. Il précise que bien que n’en ayant pas l’obligation, il a interrogé le 13 août 2020 la société [18] sur d’éventuels postes disponibles en son sein ou au sein d’autres filiales du groupe et que par courrier du 14 septembre 2020, la holding lui a indiqué que le groupe [12] ne disposait d’aucun établissement en France et d’aucun poste disponible permettant le reclassement du salarié.
Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à la date de la rupture que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il ressort de l’organigramme du groupe versé aux débats que, comme l’affirme le liquidateur de la société [11], l’ensemble des sociétés appartenant au groupe [12] ont leur siège à l’étranger, à l’exception de la société [11] employeur de M. [D].
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré que sur les emplois disponibles situés sur le territoire national.
Par suite, comme l’affirme l’AGS, l’employeur n’était pas tenu de rechercher le reclassement de M. [D] auprès des autres sociétés du groupe [12].
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que les trois sociétés franchisées auxquelles fait référence M. [D] étaient des filiales de la société [11] ou étaient contrôlées par elle ou étaient en lien capitalistique entre elles ou que l’une d’entre elles était une entreprise dominante. Par suite, la société [11] et les trois sociétés franchisées n’appartenaient pas à un groupe de reclassement au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail.
Dès lors, le liquidateur de la société [11] n’était pas tenu de rechercher le reclassement de M. [D] auprès des trois sociétés franchisées.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
M. [D] sera donc débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande indemnitaire pour défaillance dans la mise en place d’instances représentatives
M. [D] reproche à l’employeur de n’avoir pas mis en place d’instance représentative du personnel (délégués du personnel puis comité social et économique) alors que l’effectif de la société [11] était d’au moins onze salariés. Il réclame ainsi la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en raison de la défaillance dans la mise en place d’instances représentatives.
Le liquidateur de la société [11] et l’AGS indiquent qu’en raison du confinement total lié à la crise sanitaire de Covid 19, les élections du comité social et économique n’ont pu avoir lieu que le 24 juin 2020 après qu’une première élection en 2018 se soit achevée par un procès-verbal de carence. Ils précisent que le salarié ne justifie d’aucun préjudice. Ils concluent ainsi au débouté de la demande indemnitaire.
En premier lieu, l’article L. 2312-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable jusqu’au 1er janvier 2018, dispose que le personnel élit des délégués dans tous les établissements d’au moins onze salariés.
M. [D] reproche à l’employeur de ne pas avoir organisé d’élections de représentants du personnel.
Il incombe à l’employeur de prouver qu’il a organisé l’élection professionnelle prévue par ce texte ou que celle-ci n’était pas obligatoire en raison de l’absence d’atteinte du critère de seuil prescrit par ceux-ci.
Il n’est pas contesté que la société [11] employait au moins onze salariés.
L’employeur ne prouve pas qu’il a organisé des élections de représentant du personnel.
Par suite, il ne justifie pas avoir respecté le texte légal précité.
Ce manquement est donc établi.
En deuxième lieu, l’article L. 2311-2 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à compter du 1er janvier 2018, dispose qu’un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
L’article L. 2314-4 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à compter du 1er janvier 2018, dispose que lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2311-2, l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion.
L’article L. 2314-5 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à compter du 1er janvier 2018, dispose que sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.
L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’information prévue à l’article L. 2314-4.
L’article L. 2314-8 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à compter du 1er janvier 2018, dispose qu’en l’absence de comité social et économique, l’employeur engage la procédure définie à l’article L. 2314-5 du code du travail à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande.
Le I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel dispose que lorsque l’employeur a engagé la procédure définie à l’article L. 2314-4 du code du travail avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance (soit le 3 avril 2020), le processus électoral en cours est suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 août 2020 inclus.
Il est versé aux débats une copie d’écran du site 'élections-professionnelles.travail.gouv.fr’ selon laquelle les élections du comité social et économique de la société [11] ont été organisées les 19 octobre 2018 (1er tour) et 7 novembre 2018 (2nd tour) et se sont achevées par un procès-verbal de carence établi à une date non précisée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2019, les syndicats ont réclamé auprès du représentant légal de la société [11] la mise en place d’élections du comité social et économique. L’accusé de réception était signé le 25 juillet 2019.
Il s’en déduit que l’employeur devait, en application des articles L. 2314-8 et L. 2314-5 du code du travail, informer, au plus tard le 25 août 2019, les organisations syndicales de la mise en oeuvre des élections du comité social et économique.
Or, l’employeur n’établit pas avoir respecté cette obligation.
Plus généralement, il n’est nullement justifié de l’organisation de l’élection des membres du comité social et économique entre le 25 août 2019 et le 23 juin 2020.
En application de l’ordonnance du 1er avril 2020, le processus électoral n’est suspendu jusqu’au 31 août 2020 que s’il a été engagé avant le 3 avril 2020, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Par suite, l’employeur a manqué à ses obligations légales en n’organisant pas l’élection du comité social et économique entre le 25 août 2019 et le 23 juin 2020.
En dernier lieu, il résulte de l’application combinée de l’article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 1382, devenu 1240, du code civil et l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Il ressort des développements précédents que l’employeur n’a pas accompli les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel (délégué du personnel et comité social et économique).
Compte tenu des développements précédents, l’employeur a commis une faute causant au salarié un préjudice qui sera réparé à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les frais de transport
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [D] réclame la somme de 745 euros au titre des frais de transport engagés dans le cadre professionnel.
A cette fin, il produit des billets de train entre [Localité 24] et [Localité 20] pris entre octobre et novembre 2019.
Comme le souligne le liquidateur de la société, il ressort de l’étude de ces billets que les trajets étaient réalisés par le salarié les samedi soir et lundi matin.
Les parties s’accordent sur le fait que ces trajets avaient pour objet de permettre à M. [D] de rendre visite à sa famille le week-end à [Localité 20] alors qu’il avait été muté à [Localité 24] au titre de l’avenant du 1er septembre 2019 versé aux débats.
Cependant, il ne ressort ni des stipulations de l’avenant du 1er septembre 2019 ni d’aucun autre élément produit que l’employeur se soit engagé à rembourser ces trajets réalisés par le salarié pour des motifs personnels.
Par suite, il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [D] réclame la somme de 3 062,10 euros à titre de rappel des 118 heures supplémentaires accomplies sur la période du 1er janvier 2017 au 26 janvier 2019.
Au soutien de sa demande, le salarié produit un décompte mentionnant :
— d’une part, l’accomplissement de 62 heures supplémentaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017,
— d’autre part, entre le 1er janvier 2018 et le 26 janvier 2019 le nombre d’heures supplémentaires effectué hebdomadairement.
Les éléments présentés à l’appui de sa demande sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, permettant à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’AGS et le liquidateur de la société qui critiquent les éléments avancés par le salarié ne produisent aucun document récapitulant le temps de travail que celui-ci aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière l’employeur mesurait son temps de travail.
Le liquidateur de la société expose qu’une régularisation des heures supplémentaires accomplies par le salarié sur la période concernée à hauteur de 1 276,45 euros était mentionnée sur le bulletin de paye du mois de juin 2020. Il soutient que cette somme devait être déduite du montant réclamé par M. [D] au titre du rappel d’heures supplémentaires.
Le salarié soutient que cette somme lui a été versée pour les heures effectuées en tant que membre du comité social et économique.
Il ressort des mentions du bulletin de paye du mois de juin 2020 que le salarié a perçu la somme de 1 276,45 euros au titre des heures supplémentaires à 125%.
Il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que cette somme corresponde en réalité à la rémunération de M. [D] au titre de son mandat de représentant du personnel obtenu suite à l’élection du 24 juin 2020.
Par suite, il sera considéré que cette somme correspond bien à une régularisation d’heures supplémentaires sur la période concernée et devra donc minorer le montant du rappel d’heures supplémentaires réclamé.
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli les heures supplémentaires réclamées mais pour un montant moindre compte tenu de la somme déjà versée à ce titre en juin 2020.
Il sera donc fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] la somme de 1 785,65 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur les demandes au titre de la perte d’une chance :
M. [D] indique avoir souhaité quitter la société [11] à compter du mois de juin 2019 et avoir ainsi engagé des démarches de recrutement auprès d’autres entreprises. Il soutient que la société [22] ayant son siège en Suisse lui a ainsi proposé le poste de directeur commercial et une rémunération annuelle d’un montant de 78 000 CHF correspondant à 70 000 euros et ce, à compter du 1er septembre 2019.
M. [D] expose en avoir informé sa hiérarchie qui n’a alors eu de cesse de le convaincre de renoncer à son projet en lui 'faisant miroiter un avenir florissant’ et en lui proposant un nouveau poste dans un magasin à [Localité 24].
M. [D] indique avoir ainsi signé un avenant le nommant à compter du 1er septembre 2019 responsable de magasin à [Localité 24]. Il précise avoir dû être hébergé à [Localité 15] chez un cousin le temps de trouver une habitation à [Localité 24] afin que sa famille demeurant à [Localité 20] (lieu de son précédent poste) le rejoigne à [Localité 24]. Il expose avoir dû ainsi, à compter de sa prise de fonction, se rendre les week-end à [Localité 20] en train.
Il indique avoir été 'décontenancé’ lorsqu’il a appris que par jugement du 6 août 2020, le tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [11].
Il soutient que la société [11] a commis une faute en le convaincant de renoncer à un projet professionnel en Suisse alors qu’elle savait à ce moment là que le groupe [12] était en difficulté financière et que sa liquidation judiciaire était inéluctable.
Il expose en conséquence avoir perdu une chance :
— d’occuper un emploi stable et mieux rémunéré en Suisse, subissant ainsi un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 9 453,36 euros,
— de bénéficier d’un chômage partiel plus important en Suisse lui occasionnant ainsi un préjudice dont il réclame la réparation à hauteur de 13 032,30 euros.
Il expose enfin avoir subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros en raison de son éloignement de sa famille demeurée à [Localité 20], de la fatigue de ses trajets à [Localité 24] et du temps consacré à trouver un logement à [Localité 24].
A l’appui de ses allégations, le salarié produit notamment :
— une attestation sur l’honneur en date du 15 mars 2021 par laquelle M. [O] [C], directeur général de la société [22] ayant son siège dans la commune de [Localité 19] en Suisse, a indiqué qu’il avait fait une offre d’emploi (à une date non précisée) à M. [D] pour un poste de directeur commercial bénéficiant d’une rémunération annuelle de 78 000 CHF et que ce dernier n’avait pas donné suite pour 'des raisons inconnues',
— des attestations par lesquelles plusieurs salariés de la société [11] (pièce 5 du salarié) ont indiqué que M. [D] leur avait dit qu’il avait parlé à ses supérieurs hiérarchique de sa proposition d’emploi en Suisse et que ceux-ci avaient insisté pour qu’il reste dans l’entreprise et qu’il accepte un meilleur poste à [Localité 24],
— un projet de licenciement collectif pour motif économique établi le 11 août 2020 par le liquidateur judiciaire de la société [11],
— un extrait du site Journal du Québec du 14 mai 2020 selon lequel 'l’ensemble des dettes du groupe [12] dépasserait les 662 millions d’euros',
— un extrait du site société.com selon lequel le résultat d’exploitation de la société [11] était déficitaire le 31 janvier 2018 (à hauteur de 358 100 euros) et le 31 janvier 2019 (à hauteur de 959 300 euros),
— un courrier du 31 juillet 2020 reprenant le contenu de la délibération lue lors de la réunion extraordinaire du comité social et économique du 31 juillet 2020 par les organisations syndicales et reprochant à la direction d’avoir 'toujours entretenu un flou total concernant sa situation économique à l’égard des salariés et des représentants du personnel. Ces derniers sont aujourd’hui mis devant le fait accompli concernant un projet de fermeture de l’ensemble des magasins et du licenciement de l’ensemble du personnel'.
L’employeur expose n’avoir jamais contraint le salarié de refuser le poste qui lui était proposé en Suisse. Il expose qu’en septembre 2019, rien ne laissait supposer que la société [11] ferait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire un an plus tard. Il conclut au débouté des demandes pécuniaires du salarié.
Il ressort des conclusions du salarié que, selon ses dires, l’employeur aurait commis une faute à son encontre en ne lui révélant pas sa situation financière compromise au plus tard le 1er septembre 2019, date à laquelle il devait choisir entre un poste de directeur commercial auprès d’une entreprise Suisse et un poste de responsable de magasin à [Localité 24] au sein de la société [11].
Il ressort des mentions de l’extrait K bis versé aux débats que si la société [11] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 août 2020, le tribunal de commerce de Paris y a fixé la date de cessation des paiements de l’entreprise au 17 juillet 2020.
Il s’en déduit que, nonobstant l’existence d’un déficit d’exploitation en janvier 2019, la société [11] était in bonis le 1er septembre 2019.
Il ressort du projet de licenciement collectif pour motif économique établi le 11 août 2020 par le liquidateur judiciaire de la société [11] que cette cessation des paiements est liée à la crise du marché du secteur de l’habillement et à la crise sanitaire du Covid 19 (survenue en 2020) qui a entraîné la fermeture de la quasi-totalité des magasins du groupe [12] dans le monde, ainsi qu’aux difficultés financières de la société canadienne du groupe.
Par suite, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société [11] est notamment liée à un facteur externe à l’entreprise et postérieur au 1er septembre 2019, à savoir la crise sanitaire de Covid 19.
Il ne ressort nullement du projet de licenciement collectif que la liquidation judiciaire de la société [11] était inéluctable le 1er septembre 2019.
Il se déduit de ce qui précède que, contrairement aux allégations du salarié, la société [11] n’était pas dans une situation financière obérée le 1er septembre 2019.
De même, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que la société [11] ait contraint le salarié à refuser le poste qui lui était proposé en Suisse et à signer l’avenant précité le nommant responsable de magasin à Paris.
Il a par conséquent volontairement accepté de quitter [Localité 20] pour s’établir professionnellement à [Localité 24].
Il se déduit de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être imputée à l’employeur.
Par suite, le salarié sera débouté de ses trois demandes pécuniaires et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Les créances de M. [D] trouvent leur origine dans l’exécution du contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la société prononcée le 6 août 2020.
La garantie de l’AGS couvre les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-6 du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l’article L. 3253-17 du code du travail
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la société. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens.
L’AGS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des dommages-intérêts en raison de la défaillance dans la mise en place d’instances représentatives,
— condamné M. [X] [D] aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
FIXE au passif de la société [13] les créances de M. [X] [D] aux sommes suivantes :
— 2 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts en raison de la défaillance dans la mise en place d’instances représentatives,
— 1 785,65 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
CONSTATE que l’ouverture de la procédure collective survenue le 6 août 2020 a interrompu le cours des intérêts,
DIT que l’AGS [16] devra sa garantie de toutes les créances inscrites au passif de la société [17] dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable,
REJETTE les plus amples demandes des parties,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société en liquidation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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