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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 déc. 2024, n° 24/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 9 avril 2024, N° 23/00918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02008 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVTP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE NON REVOCATION
DE CLÔTURE
DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00918
Jugement du Juge de la mise en état de Dieppe du 09 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Vu les deux prêts souscrits le 21 juillet 2011 par M. [O], auprès de la Caisse d’Epargne de Normandie ;
Vu l’acte de caution solidaire signé par Mme [M] le 22 juillet 2011, à hauteur de 50% des sommes empruntées, dans la limite de 39 000 euros pour le prêt de 60 000 euros et de 19 500 euros pour le prêt de 30 000 euros ;
Vu le jugement du 1er avril 2016 rendu par le tribunal de commerce de Dieppe ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [O] ;
Vu le jugement du 23 décembre 2016 rendu par le tribunal de commerce de Dieppe, clôturant la procédure collective pour insuffisance d’actifs ;
Vu le jugement du 18 juillet 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Dieppe, sur assignation délivrée le 06 mai 2016 par la Caisse d’Epargne de Normandie à Mme [M] ;
Vu le jugement du 29 juin 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe, sur assignation du 03 octobre 2019 délivrée à M. [O] par Mme [M] en ouverture notamment des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, signifié le 29 juillet 2022, par acte délivré à étude par M. [O] à Mme [M] ;
Vu l’assignation du 17 août 2023 délivrée à M. [O] par Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Dieppe, au visa des articles 2288 et 2308 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 14 216,16 euros, outre les intérêts, ainsi que des frais de procédure ;
Vu l’ordonnance du 09 avril 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe, saisi sur incident par M. [O] ;
Vu l’appel de cette ordonnance, interjeté par M. [O], par déclaration électronique du 06 juin 2024 ;
Vu le calendrier de procédure fixé à bref délai ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 21 octobre 2024.
Exposé des demandes des parties
A l’audience du 04 novembre 2024 et par conclusions communiquées le 22 octobre 2024, Mme [E] [M] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, souhaitant verser aux débats sa pièce n°11, consistant en un courriel de Maître [T] [K], notaire, envoyé au conseil de Mme [M] le lundi 21 octobre 2024 à 19h17.
M. [O] s’est opposé à cette demande suivant note écrite du 23 octobre 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture […]
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose en outre que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
[…]
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal (en l’espèce de la cour).
[…]
En l’espèce, la production d’une pièce datée de la veille de l’ordonnance de clôture ne constitue pas la cause grave requise pour permettre la révocation de ladite ordonnance et l’accueil de cette nouvelle pièce.
En effet, cette pièce est destinée à asseoir les déclarations de Mme [M] tendant à établir l’existence de discussions sur un partage amiable en cours. Elle aurait en outre pu être réclamée au notaire bien avant la clôture de débats et il n’y a pas lieu de pallier la carence de l’intimée sur ce point.
Enfin, cette question d’une tentative de partage amiable de l’indivision est contestée par M. [O], qui devrait pouvoir répondre à cette production tardive.
La révocation de l’ordonnance de clôture pour accueillir cette pièce tardive ne respecterait pas le texte qui réclame une cause grave et empêcherait le respect du principe de la contradiction.
Mme [M] sera donc déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’accueil de sa pièce n°11.
Ses conclusions communiquées le 22 octobre 2024 sont déclarées recevables, exclusivement dans la demande faite de rabat de clôture et d’accueil d’une nouvelle pièce.
Le fond sera examiné à l’aune des conclusions communiquées le 09 octobre 2024 par Mme [M], dès lors que les conclusions communiquées le 22 octobre 2024 développent une motivation s’appuyant sur la pièce n°11.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevables les conclusions communiquées par Mme [M] le 22 octobre 2024, exclusivement en ce qu’elles tendent à solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et l’accueil d’une nouvelle pièce,
Déboute Mme [E] [M] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’accueil de sa pièce n°11.
Le greffier La présidente
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