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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 8 juil. 2024, n° 24/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00373 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSBH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01541
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de Rouen du 27 novembre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [Y] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant eu pour conseil constitué Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant eu pour conseil constitué Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Monsieur MELLET, Conseiller de la mise en état, à la Chambre de la proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 17 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
Condamné M. [H] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X] à payer à M. [R] [D] et Mme [W] [K] la somme de 5 672,87 euros à titre de remboursement des mensualités exigibles du prêt consenti le 21 juillet 2021,
Condamné M. [H] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X] à payer à M. [R] [D] et Mme [W] [K] la Somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamné M. [H] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X] à payer à M. [R] [D] et Mme [W] [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamné M. [H] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X] aux dépens, qu’ils supporteront chacun pour moitié.
Par déclaration du 29 janvier 2024, les époux [X] ont relevé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident reçues le 28 avril 2024, M. [R] [D] et Mme [W] [K] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
— d’ordonner la radiation de l’affaire ;
— de condamner in solidum Mme [Y] [X] née [I] et M. [H] [X] à payer à Mme [W] [K] et M. [R] [D], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 524 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle d’une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision revêtue de l’exécution provisoire, à moins que l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter.
Il n’est pas contesté que le jugement n’a pas été exécuté bien qu’exécutoire par provision.
Les appelants n’ont pas conclu sur l’incident et ne justifient d’aucune impossibilité d’exécuter, ni de conséquences manifestement excessives.
Il sera relevé que la première présidente, saisie par les appelants d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, a rejeté cette demande par ordonnance du 13 mars 2024, relevant qu’ils ne justifiaient ni de conséquences manifestement excessives, ni de l’intégralité de leurs revenus et charges.
L’affaire sera donc radiée.
M. [R] [D] et Mme [W] [K] qui succombent seront condamné aux dépens d’appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Il n’y a pas lieu à condamnation in solidum à défaut de fondement allegué et démontré à cette modalité de l’obligation.
Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Ordonne la radiation de l’affaire jusqu’à bonne exécution du jugement querellé ;
Condamne M. [H] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X] à payer à M. [R] [D] et Mme [W] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [H] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X] aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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