Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS inscrite au RCS de [ Localité 9 ] sous le numéro 527 c/ son représentant, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pris en, S.A. AXA CONSTRUCTION [ Localité 12 ], S.A.R.L. JB RENOVATION, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02800 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7JT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
N° RG 18/03167
APPELANTE :
S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 527 704 209, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne GIAUFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEES :
S.A.R.L. JB RENOVATION
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIERsubstitué à l’audience par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA CONSTRUCTION [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pris en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée ès qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
S.A. MMA IARD pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Isabelle MERLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président en l’absencedu président régulièrement empêché, chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [V] sont propriétaires d’un appartement sis au [Adresse 2].
Suivant devis du 8 décembre 2012, Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [V] ont, dans le cadre du réaménagement de ce bien, confié à la SARL JB Rénovation la fourniture et la pose d’un parquet en chêne vitrifié, lequel a été fourni par la SARL Esprit du Bois.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 mars 2013.
Se plaignant de l’apparition de traces et de tâches sur le parquet, Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [V] ont, par actes d’huissier de justices des 9 et 13 septembre 2013, saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 octobre 2013, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [O] [S] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 11 février 2016 aux termes duquel il constate un défaut d’imperméabilisation du parquet lors du processus de fabrication (p. 20-21).
Suite aux conclusions de l’expert, Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [V] ont assigné la SARL JB Rénovation et son assureur la SA AXA France IARD et la SARL Esprit du Bois ainsi que son assureur la SA MMA IARD en référé aux fins d’obtenir une provision sur le montant des travaux réparatoires et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 29 juin 2017, le juge des référés a condamné in solidum la SARL JB Rénovation, la SARL Esprit du Bois et la SA AXA France IARD à payer à Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [V] les sommes de 68 721,27 euros à titre de provision sur le préjudice subi résultant de l’inexécution de l’obligation de délivrance et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise et rejeté toutes autres demandes.
Suite à un appel interjeté par la SARL Esprit du Bois, la cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 15 février 2018, a confirmé l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [V] en paiement d’une provision en réparation de leur préjudice de jouissance et la demande de la SARL JB Rénovation et de la SA Axa France IARD à l’encontre de la SARL Esprit du Bois. Elle a ainsi :
— Condamné in solidum la SARL JB Rénovation, la SARL Esprit du Bois et la SA AXA France IARD à payer à Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [V] une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamné à titre provisionnel la SA AXA France IARD à garantir la SARL JB Rénovation des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
— Condamné à titre provisionnel la SARL Esprit du Bois à garantir la SARL JB Rénovation et la SA AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
— Condamné in solidum la SARL JB Rénovation, la SARL Esprit du Bois et la SA AXA France IARD à payer à Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissiers des 17 mai, 22 mai et 18 juin 2018, la SARL Esprit du Bois a assigné la SARL JB Rénovation, la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Dit que les désordres affectant le parquet posé au domicile de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [V] sont exclusivement imputables à la SARL Esprit du Bois ;
— Débouté la SARL Esprit du Bois de sa demande tendant à ce que la SARL JB Rénovation et la SA AXA France IARD soient jugés responsables pleinement ou partiellement, des dommages subis par Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [V] ;
— Condamné la SARL Esprit du Bois à relever et garantir intégralement la SARL JB Rénovation et la SA AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [V], des frais irrépétibles et des dépens, aux termes de l’ordonnance de référé rendue par le président de ce tribunal le 29 juin 2017 portant le n° RG 17/30231 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 15 février 2018 portant le n° RG 17/04012 ;
— Débouté la SARL Esprit du Bois ainsi que la SARL JB Rénovation et la SA AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Débouté la SARL Esprit du Bois de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Esprit du Bois à verser à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Esprit du Bois à verser à la SARL JB Rénovation la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Esprit du bois à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Esprit du Bois aux dépens.
Par déclaration au greffe du 28 avril 2021, la SARL Esprit du Bois a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 octobre 2023, la SARL Esprit du Bois demande notamment à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— Débouter la SARL JB Rénovation, la compagnie AXA et les sociétés MMA IARD et IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Limiter la responsabilité de la SARL Esprit du Bois à 50 % s’agissant de l’ensemble des désordres invoqués par Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [V] ;
— Condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Esprit du Bois à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
— Débouter la SARL JB Rénovation, la compagnie AXA et la compagnie MMA (sic) de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Esprit du Bois à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
— Condamner toutes parties succombantes à payer à la SARL Esprit du Bois la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SARL JB Rénovation, la compagnie AXA et la compagnie MMA de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marianne Gauffret, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 octobre 2021, la SARL JB Rénovation demande notamment à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— Débouter la SARL Esprit du Bois de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL JB Rénovation ;
— Condamner la SARL Esprit du Bois et la compagnie MMA dont la garantie est acquise à relever et garantir indemne la SARL JB Rénovation des condamnations mises à sa charge ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL JB Rénovation à relever et garantir la SARL JB Rénovation de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse :
— Débouter toute autre partie intervenante de toute demande contraire au présent dispositif ;
— Condamner la SARL Esprit du Bois ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 août 2021, la SA AXA France IARD demande notamment à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— Condamner la SARL Esprit du Bois et la compagnie MMA dont la garantie est acquise à relever et garantir indemne la SARL JB Rénovation et la SA AXA France IARD des condamnations mises à sa charge ;
— Condamner solidairement la SARL Esprit du Bois et la compagnie MMA à verser à la SA AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— Juger que la responsabilité de la SARL Esprit du Bois doit être retenue à hauteur de 90 % ;
— Condamner solidairement la SARL Esprit du Bois et la compagnie MMA à supporter les réparations des dommages matériels, immatériels et des dépens précités dans la proportion de 90 %.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 18 octobre 2021, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes formées à leur encontre et a condamné la SARL Esprit du Bois à leur payer une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Y ajoutant :
— Condamner la SARL Esprit du Bois à payer à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD une somme supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel ;
En tout état de cause :
— Déclarer irrecevables les demandes de la SARL JB Rénovation et de la SA AXA France IARD contre la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ;
— Les condamner à payer à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le partage de responsabilité entre la société Esprit du Bois et la société JB Rénovation :
En l’espèce, si dans ses relations avec les maîtres de l’ouvrage, la SARL JB Renovation est incontestablement responsable d’une fourniture non-conforme et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [J]/[V], ce qui a été justement relevé par l’expert, la SARL JB Renovation est en revanche bien fondée à rechercher la garantie du fournisseur et de son assureur suite aux conclusions du rapport d’expertise.
En effet, l’expert impute clairement les désordres affectant la totalité de l’ouvrage à l’absence d’une imperméabilisation conforme à la norme NF parquet, retenant la responsabilité du fournisseur, la société Esprit du Bois, qui a vendu et livré une fourniture non conforme aux normes NF EN 13442 et XP B 53 669.
L’expert ajoute que le défaut d’imperméabilisation du parquet, qui rend ce dernier perméable et vulnérable aux souillures de toutes natures (liquide, graisse, incrustation de poussière…) ne pouvait pas être apparent à la livraison et à la réception de la fourniture, précisant qu’il est normal qu’à la livraison de la fourniture, la SARL JB Rénovation n’ait pas relevé une non-conformité de fourniture, puisque la vitrification se veut transparente et invisible, l’expert ne relevant en outre aucune non-conformité au titre de la mise en oeuvre par la société JB Rénovation.
Compte tenu des conclusions expertales qui ne sont pas utilement contredites en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Esprit du Bois à relever et garantir intégralement la SARL JB Rénovation et la SA AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [V], des frais irrépétibles et des dépens, aux termes de l’ordonnance de référé rendue par le président de ce tribunal le 29 juin 2017 portant le n° RG 17/30231 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 15 février 2018 portant le n° RG 17/04012 .
Sur la garantie des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD :
En l’espèce, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les clauses d’exclusion de garantie prévue à l’article 33 des conventions spéciales de la police d’assurance étaient claires et précises, formelles et limitées en ce qu’elle laissaient dans le champ de la garantie des dommages autres que ceux résultant d’une non exécution, d’une mauvaise exécution ou d’une non-conformité aux obligations contractuelles affectant les ouvrages imputables à l’assuré, les travaux de l’assuré demeurant par ailleurs couverts dans le cadre de l’assurance décennale obligatoire du constructeur ou des garanties facultatives complémentaires comme la garantie des dommages intermédiaires.
Force est de constater que l’article 33 12) stipule que sont exclus les dommages résultant de réclamations fondées sur le fait que les produits, marchandises ou matériels livrés ou les ouvrages ou travaux exécutés ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas les besoins auxquels ils sont destinés ainsi que les dommages résultant de la non-conformité aux obligations contractuelles, ces cas d’exclusions correspondant aux conclusions de l’expert relevant l’absence d’imperméabilisation du parquet le rendant non conforme à la norme NF parquet, son entretien et son nettoyage étant dès lors fortement compromis.
De surcroît, l’article 24 ' Garantie des dommages intermédiaires stipule que sont exclus :
a) les risques déjà exclus à l’article 33
b) les dommages résultant :
— des travaux nécessaires pour compléter l’ouvrage et dont l’absence est à l’origine des dommages ;
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Esprit du Bois de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et et la société MMA IARD.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’annulation, ni l’infirmation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer ce dernier sur les chefs de jugement non expressément critiqués.
En l’espèce, force est de constater que dans le dispositif de leurs conclusions aux fins d’appel incident, la SARL JB Rénovation et la SA AXA demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, de sorte que le chef de jugement les ayant débouté de leurs demandes dirigées contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne pourra qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Esprit du Bois à payer à la SARL JB Rénovation la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la société Esprit du Bois à payer à la société AXA France IARD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la société Esprit du Bois à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne la SARL JB Rénovation à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne la société Esprit du Bois aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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