Confirmation 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 avr. 2026, n° 23/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 mars 2023, N° 20/00854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Avril 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03038 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSRR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2023 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 20/00854
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
substituée par Me Monica CHAHINE, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry
(RG 20/00854) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [I] était salariée de la société [1] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 1er juillet 2000 en qualité de conseillère de vente lorsque, le 12 mars 2018, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail. Dans sa déclaration d’accident du travail le 12 mars 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée « la Caisse »), la Société rapportait les circonstances d’accident suivantes, telles que décrites par sa salariée : « en me baissant pour remplir les bouteilles d’huiles, j’ai ressenti une douleur à l aine côté droite » et mentionnait des lésions « Tronc-Aine Droit ».
Le certificat médical initial établie par le Dr [L] le 12 mars 2018 constatait une « cruralgie droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2018.
Par décision du 3 mai 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’arrêt de travail et les soins ont donné lieu à prolongations successives avec reprise du travail le 1er avril 2018, des arrêts de travail ont de nouveau été prescrits du 15 mai 2018 au 15 juillet 2018 avec reprise du travail le 16 juillet 2018, suivie d’une dernière période d’arrêts de travail du 14 août 2018 au 4 novembre 2018. La date de guérison de
Mme [I] a été fixée au 24 novembre 2018.
Le certificat médical de prolongation du 31 mars 2018 a mis en évidence une nouvelle lésion, une « lombosciatalgie droite », non décrite initialement, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision de la Caisse du 18 juin 2018.
Le certificat médical de prolongation du 14 mai 2018 a mis en évidence une nouvelle lésion, une « cruralgie bilatérale », non décrite initialement, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision de la Caisse du
5 juin 2018.
La Société a contesté la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [I] à la suite de son accident du travail du 12 mars 2018 devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, qui a rejeté le recours le 5 août 2020.
La Société a alors saisi le tribunal judiciaire d’Evry qui a, par jugement du 16 mars 2023 a :
— déclaré le recours de la société SAS [1] recevable,
— débouté la société SAS [1] de l’ensemble de ses demandes (tendant à l’inopposabilité des soins et arrêts et à la désignation d’un expert),
— déclaré opposable à la société SAS [1] l’ensemble de la prise en charge des arrêts et soins jusqu’à guérison ou consolidation de l’accident du travail du
12 mars 2018 dont a été victime la salariée Madame [S] [I],
— condamné la société SAS [1] aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la Société ne prouvait pas que les arrêts et soins discutés seraient dus exclusivement à une cause étrangère à l’accident du travail et ne renversait donc pas la présomption d’imputabilité qui s’attache à la prise en charge par l’organisme social, dès lors qu’existait un certificat médical initial pour l’accident du travail du 12 mars 2018 et qu’un décompte montrait une prise en charge jusqu’à guérison au 24 novembre 2018. Le tribunal a relevé que l’affirmation qu’un état antérieur aurait repris son propre cours exclusif du traumatisme subi à l’occasion de l’accident du travail n’était pas établi et qu’il n’était pas démontré qu’existait une discussion d’ordre médical que le tribunal devrait éclairer par une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le jugement a été notifié le 16 mars 2023.
La Société en a interjeté appel par déclaration par lettre recommandée expédiée le
14 avril 2023 aux fins d’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 20 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La société, dans ses conclusions n° 2, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Evry du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [I], au titre de son accident du travail du 12 mars 2018, au-delà du 1er avril 2018,
A titre subsidiaire, elle lui demande d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’accident déclaré par Mme [I] le 12 mars 2018 et les soins et arrêts de travail qui lui sont postérieurs, et ainsi désigner un médecin expert, convoquer les parties et les entendre en leurs observations.
La Caisse, se référant à ses conclusions n°2 complétées oralement, demande de :
— confirmer le jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry,
— débouter la société [1] de sa demande d’expertise judiciaire, afin de fixer la durée des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime Madame [S] [I] le 12 mars 2018,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [1] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 20 février 32026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur l’imputabilité des prescriptions d’arrêts de travail et de soins à l’accident du travail
Moyens des parties
La Société soutient que la présomption d’imputabilité ne s’applique que si la Caisse justifie d’une continuité de soins et de symptômes depuis l’accident jusqu’au dernier arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, et que seuls les arrêts de travail et soins directement en lien avec l’accident ou la maladie peuvent être pris en charge au titre de cette législation à l’exclusion de tout état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Elle fait valoir que selon le docteur [Q], médecin qu’elle a mandaté, les cruralgies présentées par Mme [I] suite à son accident du travail ont évolué après traitement vers la guérison permettant une reprise du travail dès le 1er avril 2018 et que cette durée d’évolution correspond à celle prévue par les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie. Selon ce médecin, les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du
1er avril 2018, du fait de la survenance de deux épisodes radiculalgiques de topographie différentes, sont en relation exclusive avec l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur dégénératif vertébral comportant des discopathies lombaires étagées totalement indépendantes des conséquences de l’accident du travail du 12 mars 2018, le Dr [Q] ayant précisé que cet état antérieur était validé par « l’absence de tout suivi de Mme [I] par le service médical de l’assurance-maladie qui n’a pas fixé la guérison à partir de données d’examens cliniques recueillies postérieurement au
12 mars 2018 qui auraient pu permettre de vérifier le caractère post-traumatique des radiculalgies imputées administrativement à l’accident du travail », et par le fait que la cinétique du traumatisme accidentel (radiculalgies crurales apparaissant en se baissant pour remplir un rayon) ne suffit pas à générer ses radiculalgies étagées
post-traumatiques résultant de la compression de plusieurs racines nerveuses étagées de L3 à L5.
La Société estime que le tribunal a statué sans tenir compte des avis du docteur [Q], qui s’est pourtant fondé sur l’étude de tous les éléments médicaux auquel il a eu accès dans le cadre de la présente procédure qui ne concerne que les rapports entre la Caisse et l’employeur, à savoir le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation.
La Société considère que le fait que quatre avis médicaux aient été nécessaires pour débattre de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail démontre qu’il existe un conflit médical nécessitant le recours à une expertise médicale judiciaire. Elle ajoute que le médecin-conseil de la Caisse n’a pas répondu à l’argumentation du docteur [Q] et n’a pas apporté de réponse spécifique à l’existence d’un état antérieur.
La Caisse rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, et estime qu’il importe peu que des tentatives non concluantes de reprise du travail soient intervenues, pourvu que les soins prescrits au titre de l’accident du travail ait perduré, ce qui est le cas en l’espèce puisque les périodes de reprise du travail sont couvertes par des prolongations de soins de kinésithérapie.
La Caisse fait valoir qu’une recommandation de la Haute Autorité de Santé fixant de manière théorique et générale un délai de guérison ou de consolidation, ne permet pas de démontrer que les soins et arrêts prescrits après le délai préconisé par ladite fiche ne seraient pas la conséquence de l’accident initial.
Elle considère par ailleurs que l’argument de « l’absence de tout suivi de Madame [S] [I] par le service médical de l’assurance-maladie » de sorte à « permettre de vérifier le caractère post-traumatique des radiculalgies imputées administrativement à l’accident du travail précité » est impuissant à prouver un état antérieur vertébral dégénératif, de même que l’argument tiré d’une cinétique jugée insuffisante par l’employeur pour expliquer les lésions prises en charge.
Elle précise que l’argument d’un état antérieur vertébral dégénératif ne tient, en réalité, qu’aux propres affirmations de la Société, et d’aucune autre preuve.
Elle soutient que les avis du docteur [Q] ne constituent pas, à suffisance, un commencement de preuve d’un état pathologique préexistant, de nature à démontrer que les troubles et lésions pris en charge par la Caisse sont sans relation aucune avec l’accident du travail à partir du 1er avril 2018, et que le défaut de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ne saurait être pallié par une mesure d’expertise judiciaire.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique à la condition qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la seule prescription de soins étant insuffisante (2e Civ., 4 décembre 2025, n° 23-18.267), et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique ainsi aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique aggravé par l’accident, pendant toute la durée d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement toutes les conséquences directes de l’accident, et fait obligation à la Caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 1er juin 2011, n° 10-15.837 ; 2e Civ. 28 mai 2014, n° 13-18.497 ;
2e Civ., 4 mai 2016, n°15-16.895 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626). Pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré. Il est donc vain de plaider que « le suivi de Madame [S] [I] par le service médical de l’assurance-maladie » et le recueil de données cliniques postérieurement au 12 mars 2018 aurait « permis de vérifier le caractère post-traumatique des radiculalgies imputées administrativement à l’accident du travail précité ».
En l’espèce, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le
12 mars 2018 mentionnant une « cruralgie droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2018.
Elle justifie de la prolongation de cet arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2018. La victime a ensuite bénéficié de soins pour une « lombosciatalgie droite », sans arrêt de travail, jusqu’au 14 mai 2018, date à laquelle la salariée a été en arrêt de travail pour une « cruralgie bilatérale » puis une « lombosciatalgie droite » jusqu’au 15 juillet 2018. La victime a continué de bénéficier de soins jusqu’au 13 août 2018, date à laquelle elle a été en arrêt de travail pour une « lombosciatalgie droite », de manière ininterrompue jusqu’au 4 novembre 2018 avec des soins prescrits jusqu’au 30 novembre 2018. Il est constant que la date de guérison a été in fine fixée au 24 novembre 2018.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail en cause a, dès lors, vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, fixée au
24 novembre 2018 sans que la caisse ne soit tenue de justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins ce qui découle, en tout état de cause, des éléments précités.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend la combattre, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la Société verse aux débats :
— l’avis médical de son médecin consultant le docteur [Q] établi le
7 décembre 2021,
— l’avis médical complémentaire établi par le docteur [Q] le 29 août 2022,
— le deuxième avis complémentaire du docteur [Q] intitulé « mémoire en soutien des conclusions devant la cour d’appel de Paris » en date du 10 février 2026.
Ces trois avis évoquent en premier lieu que la première période d’arrêts de travail, du
12 mars 2018 au 31 mars 2018, correspond à une durée d’évolution vers la guérison prévue par différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, notamment celui de la CNAMTS (caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés). Toutefois, les référentiels évoqués par docteur [Q] correspondent à de simples estimations sans appréciation de la situation médicale particulière de la patiente et sont dès lors purement indicatifs ; en outre, à défaut de production aux débats de ces référentiels, la cour ne peut déterminer si la situation de Mme [I] correspond aux éléments retenus par ces barèmes. Cette première affirmation apparaît donc hypothétique et non circonstanciée.
En deuxième lieu, le Dr [Q] expose qu'« au-delà du 1er avril 2018, Mme [I] a interrompu de nouveau et à deux reprises ses activités professionnelles du fait de la survenance de deux épisodes radiculalgiques de topographie différentes : du 14 mai au 15 juillet 2018 inclus (cruralgie bilatérale), et du 13 août 2018 au 4 novembre 2018 (lombosciatique droite) » en déduisant que « l’accident du travail du 12 mars 2018 a donc été responsable d’une activation traumatique temporaire ayant rendu temporairement douloureux un état antérieur vertébral dégénératif évolutif lombaire avec des discopathies étagées qui a évolué vers la guérison sans séquelle (..) ». Toutefois, il détache artificiellement, sans aucune explication d’ordre médical, les nouvelles lésions de l’accident du travail, les présentant comme survenues de manière isolée dans un autre temps que la lésion initiale, qui aurait été guérie « sans séquelle », ce alors que comme il a été développé ci-avant les soins ont été ininterrompus et ont continué durant les deux périodes de reprise de travail, et contrairement à ce que présente le docteur [Q], les nouvelles lésions sont apparues dans la continuité des arrêts et soins, de sorte qu’il ne peut être considéré et déduit de ces seuls éléments que Mme [I] était guérie le 31 mars 2018 et qu’il existait un état antérieur ayant évolué pour son propre compte.
Dans ses avis complémentaires des 29 août 2022 et 10 février 2026, le docteur [Q] estime que l’état antérieur évolutif pour son propre compte est validé par l’absence de tout suivi de Mme [I] par le service médical de l’assurance-maladie et du recueil de données cliniques postérieurement au 12 mars 2018 qui aurait permis de vérifier le caractère post-traumatique des radiculalgies imputées administrativement à l’accident du travail précité. Toutefois, force est d’observer, outre qu’il n’appartient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail comme il l’a été relevé ci-avant, que l’existence d’un état antérieur qui aurait évolué pour son propre compte ne saurait se déduire de cet argument non médical qui apparaît totalement inopérant sur la question.
Enfin, dans son dernier avis du 10 février 2022, le Dr [Q] ajoute que la cinétique du traumatisme accidentel (radiculalgies crurales apparaissant en se baissant pour remplir un rayon) ne suffit pas à générer des radiculalgies étagées post-traumatiques résultant de la compression de plusieurs racines nerveuses étagées de L3 à L5 (cruralgies secondairement suivies de sciatalgies).
Néanmoins, il ne procède que par affirmations d’ordre général, sans explications d’ordre médical développées et détaillées.
Il n’est nullement démontré pour quelle raison une cruralgie ne pourrait pas évoluer vers une lombosciatalgie, et en quoi les lésions constatées après le 1er avril 2018 auraient une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Force est donc de considérer que les éléments de contestation produits par la Société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité retenue par le médecin conseil, celui-ci ayant relevé en réponse aux avis de Dr [C], que « la prescription des soins a été continue durant toute la durée d’évolutivité de l’accident du travail » et souligné que « l’alternance d’arrêts et de reprise successives sont le signe d’une assurée volontaire qui souhaite reprendre le travail au plus vite quitte à s’exposer à un risque de rechute élevé ».
La cour relève en outre qu’à compter du 13 août 2018, les arrêts de travail font tous mentions de la lésion initiale, « lombosciatalgie droite », sans que le médecin consultant ne formule d’observation à cet égard.
Les éléments de contestation produits par la Société ne sont pas non plus de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. Or, à défaut de commencement de preuve révélant un différend d’ordre médical et un doute suffisant sur l’imputabilité de l’ensemble des prescriptions à la maladie professionnelle, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction, qui ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [I] à compter du
12 mars 2018, date de l’accident, jusqu’à la date de sa guérison, est opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 20/00854) ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de huit cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfugiés ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Notification ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Effet dévolutif ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Dire ·
- Jugement ·
- Travail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fondation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Refus ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Réalisation ·
- Commercialisation ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Poussin ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Pays ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Effet du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Repos compensateur ·
- Durée ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Démission ·
- Avenant ·
- Hebdomadaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Frais irrépétibles ·
- Désistement d'instance ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- État
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Bilan ·
- Échelon ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Contrat de travail ·
- Automobile ·
- Contrats
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ags ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Cdd ·
- Cdi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.