Confirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 28 nov. 2024, n° 24/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03992 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ7R
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme VESPIER, greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré;
APPELANT :
Madame [V] [M]
née le 25 Février 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assistée de Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant
Vu l’admission de Mme [V] [M] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [4] à compter du 10 septembre 2024, sur décision de son directeur à la demande de M. [D] [M] ;
Vu la saisine en date du 12 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’EVREUX par monsieur le directeur du centre hospitalier de [4] ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 novembre 2024 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [M] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [V] [M] et reçue au greffe de la cour d’appel le 20 novembre 2024 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 26 novembre 2024,
Vu le certificat médical du docteur [W] [L] en date du 25 novembre 2024,
Vu les débats en audience publique du 27 novembre 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le10 septembre 2024.
Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX en date du 19 novembre 2024.
Mme [V] [M] a saisi la cour d’appel le 20 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2024, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Mme [V] [M] a expliqué qu’elle souhaitait que la mesure soit levée car elle bénéficiait d’un appartement thérapeutique de transition et souhaitait reprendre le cours de sa vie et exercer son emploi.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Mme [V] [M] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, soulevant l’irrecevabilité de la requête saisissant le premier juge, faute de délégation de signature jointe au dossier et faisant valoir en premier lieu que les certificats médicaux mensuels sont tardifs et en second lieu que l’état de santé de sa cliente s’était amélioré, que son comportement était calme, ses propos cohérents et adaptés, qu’elle ne s’opposait pas à tout traitement mais seulement à la prise d’injections de retard, dont les effets défavorables sont connus et que des soins ambulatoires étaient acceptés et suffisants.
Le procureur général a requis, par observations écrites du 26 novembre 2024, la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
*sur l’auteur de la requête saisissant le juge:
L’article R3211-10 du code de la santé publique dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article R3211-28 du même code précise que 'Lorsqu’elle émane de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l’établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l’article R. 3211-10, daté et revêtu de sa signature et de celle de l’intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.'.
Il est de jurisprudence établie qu’il incombe au juge de rechercher, si cela lui est demandé, si le signataire de la requête a bien qualité, le cas échéant au titre d’une délégation de signature, pour le saisir, le fait que l’en-tête de la requête soit au nom de l’établissement et que le cachet de l’établissement y soit apposé étant insuffisant (1re Civ., 22 février 2017, pourvoi n° 16-13.824, Bull. 2017, I, n° 44). La délégation de signature n’est toutesfois pas nécessairement jointe à la requête, mais peut être transmise au greffe par pli séparé.
En l’espèce, il résulte de la requête litigieuse en date du 15 novembre 2024, que, si celle-ci est formulée sur papier à en-tête du Nouvel Hôpital de [4] et est signée de Mme [P] [E], agissant pour le directeur et par délégation, elle est présentée à la demande de Mme [V] [M]. Y est joint un courrier écrit de la main de Mme [V] [M] le 12 novembre 2024, qui explique : 'Je souhaite saisir le JLD par rapport à ma prise en charge. Je suis actuellement hospitalsée à l’unité Erable Pourpre et suivie par le docteur [C] avec qui cela se passe très mal'.
La dite requête, qui a pour finalité, non de voir autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète, mais d’en ordonner la main-levée, qui est adressée au juge en dehors des périodes de contrôle obligatoire, émane de la patiente elle-même. Il n’y a donc pas lieu à vérifier la délégation de signature ayant pu être confiée à Mme [P] [E], qui n’est pas l’auteur de la requête saisissant le juge.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la tardiveté des certificats médicaux mensuels:
Aux termes de l’article L 3213-3 I du code de la santé publique, dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
S’agissant d’une obligation de nature administrative non contentieuse, le premier délai courait à compter du lendemain de l’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d’expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (Cass., 1ère civ., 21 novembre 2018, 17-21.184).
Toutefois, pour pouvoir entraîner la levée, cette irrégularité doit entrainer un grief, lequel doit être justifié par une atteinte concrète au droit dans le cas d’espèce (Cass., 1ère civ., 15 septembre 2021, 20-15.610).
En l’espèce, Mme [V] [M] a été admise en hospitalisation complète sans consentement le 10 septembre 2024, sur le fondement d’un certificat médical du même jour. Les deux certificats médicaux mensuels suivants sont en date des 11 octobre 2024 et 12 novembre 2024. En application des régles de computation des délais rappelées susmentionnées, ils ne sont pas tardifs.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l’existence des troubles et l’impossibilité du consentement:
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Or, en l’espèce, le certificat médical nécessaire à l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence en date du 10 septembre 2024 établi par le Docteur [X] fait état de décompensation psychotique, d’éléments délirants de persécution, d’arrêt thérapeutique et de déni des troubles.
Les mêmes éléments d’idées délirantes de grandeur et de persécution envers son père, de refus de soins, de déni de la pathologie, sont retrouvés dans les certificats médicaux mensuels des 11 octobre et 12 novembre 2024.
Les mêmes troubles sont relevés dans l’avis médical pour la saisine du juge en date du 15 novembre 2024.
Dans son certificat de situation du 25 novembre 2024, le docteur [W] note que la patiente est calme, que son discours est plutôt adapté, qu’elle ne verbalise pas d’idées suicidaires ou d’affects dépressifs, qu’elle a une connaissance partielle de ses troubles et que son discours est centré sur les effets secondaires du traitement avec beaucoup de rationalisation. Il constate néanmoins que son discours véhicule encore des éléments délirants de persécution, que l’adhésion aux soins est compliquée, que la relation à l’autre est marquée par la méfiance, l’interprétativité délirante et le rationalisme morbide. Il conclut à la nécessité de poursuivre un travail de psychoéducation, tout en sachant que ce travail d’équilibriste est difficile.
Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment la persistance de troubles, l’impossibilité de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [V] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deEVREUX
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 28 Novembre 2024.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Délibération ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Habitation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Code du travail ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Demande ·
- Titre ·
- Repos compensateur ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Infirmier ·
- Pénalité ·
- Médicaments ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Distribution ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Électricité ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Lotissement ·
- Données personnelles ·
- Demande ·
- Affichage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité décennale ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Bâtiment ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Contestation ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Décret ·
- Client ·
- Intervention
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Préjudice économique ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Forfait ·
- Réglement européen ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Conseiller ·
- Enregistrement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Partie ·
- Observation ·
- Délai ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Caducité ·
- Défaillance ·
- Acquéreur ·
- Séquestre ·
- Honoraires ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.