Irrecevabilité 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 24/14438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/ 246
Rôle N° RG 24/14438 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBB6
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES – SO CIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE (SFHE)
C/
LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN Me Nathalie CAMPAGNOLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 12 Novembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00870.
APPELANTE
La SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES – SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE (SFHE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Le Comité Social et Economique de la [Adresse 5] (SFHE) représenté par Madame [U] [G], élue dûment mandatée,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assisté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [G], en sa qualité de représante du CSE S.F.H.E
[Adresse 3]
Non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2025
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA Société Française des Habitations Economiques (la SA SFHE) est dotée d’un comité social et économique (le CSE), représenté par Mme [U] [G].
Par délibération du 22 avril 2024, transmise le lendemain à la direction de la SA SFHE, le CSE a voté à l’unanimité des neuf membres présents, le recours à une expertise pour risque grave, identifié et actuel sur le fondement des dispositions de l’article L. 2315-94 du code du travail.
Le cabinet Technologia a été désigné aux fins de réaliser cette expertise.
En application des dispositions de l’article L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et par assignation délivrée à la représentante du CSE le 2 mai 2024, la SA SFHE a saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence selon la procédure accélérée au fond afin de contester la nécessité de l’expertise décidée par son CSE et de voir ainsi annuler sa délibération du 22 avril 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— prononcé la caducité de l’assignation délivrée par la SA SFHE,
— débouté la SA SFHE de toutes ses demandes,
— condamné la SA SFHE à payer à son CSE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la transmission du second original de l’assignation valant enrôlement et donc seule saisine du tribunal, n’avait été réalisée que le 6 mai 2024, soit postérieurement au délai de 10 jours à compter de la délibération du CSE qui avait commencé à courir le 23 avril 2024 en application des articles L. 2315-86 et R. 2315-49, de sorte que l’assignation était caduque.
Par déclaration du 29 novembre 2024 dirigée à l’encontre du CSE de la SA SFHE et de Mme [U] [G] en sa qualité de représentante du CSE, la SA SFHE a relevé appel de cette décision en sollicitant à titre principal l’annulation du jugement et à titre subsidiaire, son infirmation en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par requête du 29 novembre 2024, la SA SFHE a sollicité du premier président de la cour d’appel, au regard de l’urgence et du péril, d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, la SA SFHE a été autorisée à assigner son CSE, représenté par Mme [G] à l’audience du lundi 10 mars 2025.
Par assignation du 26 décembre 2024, la SA SFHE a fait citer devant la cour le CSE de la société SHFE et Mme [G].
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024 au visa des articles L.2315-86, R.2315-49, L.2315-30, L.2315-31 et L 2315-94 du code du travail, l’appelante, la SA SFHE, demande à la cour de :
A titre principal,
— la recevoir en son appel nullité et le déclarer bien fondé,
— annuler le jugement entrepris,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence autrement constitué.
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— annuler la délibération du CSE du 22 avril 2024 par laquelle il a désigné un expert.
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— juger que le CSE prendra à sa charge les frais liés à la procédure et à l’expertise.
En tout état de cause,
— condamner le CSE à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2025 au visa des articles R. 2315-50 et L. 2315-91 du code du travail, l’intimé, le Comité Social et Economique de la SA SFHE représenté par Mme [G], demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel nullité de la SA SFHE est irrecevable,
— dire et juger que l’appel de la SA SFHE est irrecevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la SA SFHE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA SFHE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SA SFHE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [G], assignée à jour fixe par la SA SFHE, par acte d’huissier du 27 décembre 2024, délivré à étude, et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l’appel nullité
Moyens des parties
La société appelante soutient que le premier juge a commis une erreur dans l’application du droit dès lors qu’il n’a pas appliqué les règles dérogatoires en matière de contestation d’expertise qui aboutissent à retenir la date de l’assignation du CSE comme date de saisine du tribunal, de sorte que son assignation n’était pas caduque, ayant été délivrée le 2 mai 2024, soit dans les dix jours de la délibération du CSE.
Elle fait valoir que cette décision manifestement excessive relève d’une violation du droit au procès équitable et lui cause un préjudice important dès lors que le jugement de première instance est exécutoire de droit, ce qui lui impose de diligenter l’expertise votée et met en péril ses droits, dans la mesure où tout recours à l’encontre du jugement sera dépourvu d’effet après réalisation de l’expertise outre les frais d’expertise conséquents qui impacteront négativement le CSE et donc les salariés.
Le CSE considère que la demande d’annulation est irrecevable en l’absence de réunion des conditions cumulatives dès lors que, d’une part, il existait d’autres voies de recours possibles et qu’un pourvoi en cassation a été effectivement formé et, d’autre part, le seul fait pour un juge de commettre une violation de la loi n’est pas assimilable à une excès de pouvoir en particulier s’agissant d’une violation d’une règle de procédure.
Réponse de la cour
La recevabilité de l’appel nullité suppose que celui qui l’invoque soit victime d’un excès de pouvoir du juge et elle n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice subi.
Il est de principe que la violation de la loi n’est pas constitutive d’un excès de pouvoir.
La Cour de cassation refuse ainsi la qualification d’excès de pouvoir à la violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Com. 8 mars 2011 n° 09-71.764).
Il en résulte que le jugement qui repose sur une erreur dans l’application de la règle de droit ne caractérise pas un excès de pouvoir et ne porte pas atteinte au principe du procès équitable dés lors que la partie qui l’invoque dispose d’un recours effectif.
En l’espèce, la SA SFHE reproche au premier juge d’avoir fait abstraction complète et de manière erronée des règles dérogatoires en matière d’expertise et d’avoir ainsi en raison du caractère exécutoire de la décision, de l’avoir privé d’un procès équitable et de lui avoir créé un préjudice certain l’obligeant à engager une somme d’argent importante.
Or, la décision étant susceptible d’un pourvoi en cassation c’est à dire d’un recours effectif qu’au demeurant la SA SFEH a exercé, et la violation des dispositions des règles du code du travail n’entraînant pas que le premier juge ait commis un excès de pouvoir, les conditions de l’appel -nullité formé par l’appelante ne sont pas réunies et celui ci sera déclaré irrecevable.
2-Sur la recevabilité de l’appel et la demande d’infirmation de la décision
Moyens des parties
Le CSE sur la recevabilité de l’action, soutient que l’appel de la décision est irrecevable dès lors que la seule voie de recours ouverte en la matière par l’article R. 2315-50 du code du travail est le pourvoi en cassation.
De plus, il fait valoir que l’assignation est irrecevable dès lors que le tribunal n’est saisi qu’à compter de la remise de la copie de l’assignation au greffe qui devait en l’espèce intervenir dans un délai de dix jours à compter de la délibération litigieuse et n’a eu lieu qu’après, de sorte que l’assignation est caduque.
La SA SFHE sur la recevabilité de son assignation, soutient que la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation délivrée au CSE, de sorte que son action est recevable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R 2315-50 du code du travail , les contestations de l’employeur prévues à l’article L 2315-86 relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Le délai de pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de 10 jours à compter de sa notification.
Il s’en déduit que le seul recours possible tel qu’évoqué ci-dessus est le pourvoi en cassation et qu’en la matière les parties ne disposent pas du droit de faire appel.
Ainsi, la SA SFHE ne peut être que déclarée irrecevable en son appel de sorte que sa demande d’infirmation de la décision ne peut être examinée.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit
Moyens des parties
Le CSE fait valoir que la procédure est abusive, cette action ayant été intentée postérieurement à la formation du pourvoi.
La SA SFHE soutient n’avoir commis aucun abus de droit mais avoir agi pour éviter un péril.
Réponse de la cour
S’agissant des dommages-intérêts sollicité pour pression procédurale, il sera rappelé que l’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice, puisque l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute.
Ainsi peu importe que l’appelante ait usé de sa possibilité de former un pourvoi puis ait tenté d’obtenir par une autre voie l’annulation d’une décision dont elle estimait qu’elle était recevable.
La demande sera par voie de conséquence sera rejetée.
4-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SA SFHE supportera la charge des dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer au CSE de la Société SFHE la somme de 2 000 euros au titre des ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable l’appel -nullité formé par la SA SFHE ;
Déclare irrecevables l’appel formé par la SA SFHE à titre subsidiaire et par voie de conséquence déclare irrecevables ses demandes ;
Déboute le CSE de la société SFHE de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SA SFHE supportera la charge des dépens de l’instance d’appel ;
La déboute sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer au CSE de la société SFHE la somme de 2 000 euros au titre des ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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