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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00176 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONQA
— ----------------------
S.A.S. KUBEKO
c/
[V] [H], [V] [H]
— ----------------------
DU 21 NOVEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 NOVEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. KUBEKO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 6]
Absent
Représenté par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Alix LEVRERO, avocat au barreau de BORDEAUX,
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
25 septembre 2025,
à :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Absent
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Absent
Représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 06 novembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 31 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné l’expulsion de la société Kubeko, de ses biens et tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier
— dit qu’à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société Kubeko sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois
— autorisé M. [V] [H] et M. [T] [H] à faire transporter dans tout lieu qui leur plaira les meubles éventuellement laissés par la société Kubeko dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société Kubeko
— condamné la société Kubeko à payer à M. [V] [H] et M. [T] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes
— condamné la société Kubeko aux dépens.
2. La S.A.S Kubeko a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 28 août 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la S.A.S Kubeko a fait assigner M. [T] [H] et M. [V] [H] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 5 novembre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
5. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que c’est à tort que le juge des référés a considéré que le formalisme imposé par les stipulations du contrat entre M. [T] [H] et M. [V] [H] d’une part et la société JD Electricité d’autre part n’a pas été respecté dès lors que l’autorisation jointe au contrat de sous location ne comportait pas la signature de M. [H] alors que le contrat n’exigeait pas cette formalité. Elle ajoute que tant les indications particulièrement circonstanciées que la temporalité des signatures laissent difficilement la place au doute quand au consentement du bailleur à la sous-location et que l’agence immobilière, mandatée par le bailleur pour la gestion du bien, a reconnu l’existence de l’autorisation de sous-location.
6. Elle considère également que le juge des référés a prononcé son expulsion au mépris du principe de proportionnalité en la privant de sa liberté d’entreprendre et qu’il n’appartenait pas au juge des référés de prononcer son expulsion en ce que le bail principal se poursuit, et dans la mesure où le bail conclu entre le locataire principal et le sous-locataire produit ses effets entre eux, le bailleur ne peut agir en expulsion.
7. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que l’exécution de la décision nécessiterait un déménagement de la société avec des frais importants entraînant des conséquences économiques et financières qui ne peuvent être assumées par l’entreprise et que ces dernières causeraient une insatisfaction des clients voir la perte de certains contrats, une visibilité réduite de la société sur le marché concurrentiel, une nécessité de supporter ses charges fixes malgré l’absence d’encaissements et une perte important du chiffre d’affaires.
8. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 13 octobre 2025, soutenues à l’audience, M. [T] [H] et M. [V] [H] sollicitent que la S.A.S Kubeko soit déboutée de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Ils exposent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car n’ayant pas donné l’autorisation pour la sous-location, la S.A.S Kubeko est occupante sans droit ni titre du local donné à bail à la société JDE Electricité et ce même si les deux sociétés ont le même dirigeant. Ils précisent que c’est à bon droit que le juge des référés a retenu l’absence de signature et donc de consentement à la sous-location.
10. Ils font enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, la société Kubeko ne disposant d’aucun droit à occuper les lieux ne peut pas invoquer la violation d’un droit qu’elle n’a pas et qu’elle cause des nuisances sonores au voisinage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
13. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
14. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment le contrat de location de local à usage commercial du 1er novembre 2021 passé entre la société JD Electricité et M. [T] [H] et M. [V] [H], la convention de sous-location passée entre la société JD Electricité et la société Kubeko le 10 novembre 2021, et l’autorisation de domiciliation de siège social consentie à la société Kubeko par
M. [H] le 2 juillet 2021, qu’en relevant que le formalisme prévu au contrat de bail pour la sous-location, qui doit être soumise à l’agrément préalable du bailleur donné par écrit, n’avait pas été respecté et que l’autorisation de domiciliation ne pouvait valoir contrat de sous-location, pour en déduire que la société Kubeko était occupante sans droit ni titre du local et devait en être expulsée, le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce et notamment des termes du contrat, aucune des pièces versées aux débats n’étant de nature à apporter une contradiction sérieuse à ces motifs, et le maintien du contrat de sous-location entre la société JD Electricité et M. [T] [H] et M. [V] [H] n’étant pas opposable aux bailleurs, cette argumentation ne constitue pas davantage un moyen de réformation sérieux.
15. Par conséquent à défaut pour la société Kubeko de démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé contestée, il convient de rejeter la demande de la société Kubeko sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
16. La société Kubeko, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
17. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la société Kubeko à payer à M. [T] [H] et M. [V] [H], ensemble, la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Kubeko de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé en date du 31 juin 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Condamne la société Kubeko à payer à M. [T] [H] et M. [V] [H], ensemble, la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Kubeko aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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