Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 1er juin 2023, n° 20/07080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mai 2020, N° 2019062392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07080 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2RF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019062392
APPELANTE
S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON VOYAGES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 311
INTIMEE
Société ICELANDAIR EHF Société de droit islandais ayant son siège social à [Localité 8] (ISLANDE), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, régulièrement avisée le 15 septembre 2020 par procès verbal de remise à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 23 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [X] [T] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [Z] [K] a le 17 novembre 2017 réservé auprès de la SARL Languedoc Roussillon Voyages un séjour pour deux personnes (avec Mme [N] [B]) en Islande du 17 au 24 février 2018 pour la somme de 4.039 euros TTC, forfait touristique comprenant les transports aériens (entre [Localité 7] et [Localité 6] puis entre [Localité 6] et [Localité 4]), l’hébergement et diverses activités. Un acompte de 2.040 euros a été réglé lors de la signature du contrat et le solde un mois avant le départ, le 18 janvier 2018.
Le vol entre [Localité 6] et [Localité 4] prévu le 18 février 2018 et reporté au lendemain, devant être assuré par la SARL de droit étranger Icelandair EHF, a été annulé et les consorts [K]/[B] ont annulé leur voyage.
Les consorts [K]/[B] ont par courrier du 22 février 2018 demandé à la société Languedoc Roussillon Voyages de leur rembourser les prestations non servies.
Affirmant avoir remboursé aux consorts [K]/[B] la somme de 4.039 euros correspondant à l’intégralité du séjour commandé et en avoir sollicité, en vain, le remboursement à la société Icelandair, l’agence de voyages a par acte du 24 octobre 2019 assigné celle-ci en paiement et indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris.
La société Icelandair n’a pas constitué avocat en première instance.
*
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 11 mai 2020 réputé contradictoire, a retenu l’annulation fautive du vol et la responsabilité de la société Icelandair et a :
— condamné la société Icelandair à payer la somme de 800 euros à la société Languedoc Roussillon Voyages en réparation de son préjudice économique,
— débouté la société Languedoc Roussillon Voyages de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Icelandair à payer à la société Languedoc Roussillon Voyages la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Icelandair aux dépens de l’instance.
La société Languedoc Roussillon Voyages a par acte du 8 juin 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Icelandair devant la Cour.
*
La société Languedoc Roussillon Voyages, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2022, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a condamné la société Icelandair à lui payer la somme de 800 euros en réparation de son préjudice économique,
. l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. a condamné la société Icelandair à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. ordonné l’exécution provisoire,
. condamné la société Icelandair aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Sur la responsabilité de la société Icelandair et la réparation du préjudice économique qu’elle a subi,
— juger que la société Icelandair a manqué à son obligation de transport en annulant, de manière arbitraire, le vol [Localité 6]-[Localité 4],
— juger que la société Icelandair a commis une faute de nature à légitimer son recours à son encontre,
— juger que la faute de la société Icelandair est en lien direct avec le préjudice économique qu’elle a subi,
— juger que ce préjudice économique s’élève à la somme de 4.039 euros qu’elle a remboursée aux consorts [K]/[B], correspondant au montant du forfait touristique souscrit dont les prestations ont été rendues impossibles de par l’inexécution fautive de la société Icelandair,
— juger que le silence injustifié de la société Icelandair à rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a versées constitue une résistance abusive,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité quasi-délictuelle de la société Icelandair,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité la réparation de son préjudice économique à la seule indemnité forfaitaire de 800 euros, prévue par le règlement européen du 11 février 2004,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la société Icelandair à lui payer la somme de 4.039 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Icelandair,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la société Icelandair à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Sur les dépens et frais irrépétibles,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société Icelandair au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, la déboutant du surplus,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Icelandair aux entiers dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Icelandair au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
En tout état de cause,
— condamner la société Icelandair au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
La société Icelandair régulièrement assignée par acte du 15 septembre 2020 remis en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 1er février 2020, l’affaire plaidée le 23 mars 2023 et mise en délibéré au 1er juin 2023.
Motifs
Les premiers juges ont retenu la faute de la société Icelandair qui a annulé un vol [Localité 6]-[Localité 4] sans en justifier des raisons, et la responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société Languedoc Roussillon Voyages de la compagnie aérienne qui a méconnu ses obligations de transporteur définies par le règlement CEE n°261/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
La responsabilité de la société Icelandair n’est pas contestée par la société Languedoc Roussillon Voyages, appelante qui conclut à la confirmation du jugement de ce chef, ni même par la compagnie aérienne qui ne s’est pas défendue en première instance et n’a pas entendu se défendre devant la Cour.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation
Les premiers juges ont estimé que la société Icelandair était tenue d’indemniser les consorts [K]/[B], au titre du vol annulé, à hauteur de 2 X 400 = 800 euros entre les mains des deux voyageurs (en application du règlement CEE précité) et qu’en ne réglant pas cette indemnité, elle avait causé un préjudice à la société Languedoc Roussillon Voyages qui a remboursé leur séjour aux intéressés, la condamnant ainsi à payer ladite somme en indemnisation à l’agence de voyage. Les magistrats ont ensuite considéré que cette dernière ne justifiait pas de sa demande indemnitaire au-delà, ne produisant aucun élément aux débats de ce chef. Ils n’ont retenu aucune résistance abusive de la part de la société Icelandair.
La société Languedoc Roussillon Voyages reproche aux premiers juges de n’avoir pas prévu l’indemnisation intégrale de son préjudice et d’avoir ainsi limité son indemnisation. Elle indique que l’annulation par les voyageurs de leur forfait, remboursé à hauteur de 4.039 euros, lui cause un préjudice économique conséquent à hauteur de l’entier remboursement opéré entre les mains des consorts [K]/[B]. Elle fait enfin valoir la résistance abusive de la société Icelandair et lui réclame des dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 5.000 euros.
Sur ce,
Liminaire
Demandant l’infirmation du jugement qui a condamné la société Icelandair à lui payer la somme de 800 euros, mais réclamant également la réformation du jugement qui a ainsi limité son indemnisation et sollicitant la somme totale de 4.039 euros, la société Languedoc Roussillon Voyages ne critique pas l’octroi de ladite somme de 800 euros, a minima, à la charge de la société Icelandair.
Cette condamnation sera en conséquence confirmée.
1. sur la demande d’indemnisation d’un préjudice économique
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). La réparation du préjudice doit être intégrale.
Les consorts [K]/[B] ont souscrit un forfait touristique auprès de la société Languedoc Roussillon Voyages pour un prix total de 4.039 euros, incluant les vols aller et retour entre [Localité 7] et [Localité 6] (2 X 160 = 320 euros), une nuit d’hôtel à [Localité 5] (151 euros), les vols aller et retour entre [Localité 6] et [Localité 4] (2 X 460 = 920 euros), un forfait « Magie hivernale » (2.348 euros), un « Safari Baleines » (2 X 135 = 270 euros) et les frais de réservation (30 euros).
La société Languedoc Roussillon Voyages admet avoir reçu le paiement intégral de ce forfait par les consorts [K]/[B].
Le vol entre [Localité 6] et [Localité 4] prévu le 18 février 2018 et reporté au 19 février 2018 ayant été annulé par la compagnie Icelandair, les consorts [K]/[B] ont également annulé l’ensemble de leur voyage, retournant de [Localité 6] vers [Localité 7]. La société Languedoc Roussillon Voyages justifie d’un courrier que lui ont alors adressé les intéressés, daté du 22 février 2018, rappelant le paiement de la somme de 4.039 euros et réclamant le remboursement « dans les meilleurs délais » des « prestations non servies ».
La société Languedoc Roussillon Voyages verse aux débats un courrier du 26 février 2018 faisant suite à la requête des consorts [K]/[B], adressé de sa part à la société Icelandair, faisant état d’un préjudice financier et moral important (vraisemblablement subi par les intéressés qui ont dû annuler leur voyage de noce) et de la demande de remboursement de ses clients et indiquant rester dans l’attente d’une « réponse rapide ». Ce courrier, non signé, est la copie d’une lettre simple dont il n’est justifié ni de l’envoi ni de sa réception par son destinataire.
L’agence de voyage produit ensuite trois courriers des 22 mars, 12 avril et 29 mai 2018 adressés par la SA CFDP Assurances, son assureur Protection Juridique, à la société Icelandair, évoquant un engagement de la compagnie aérienne « à verser une indemnisation à hauteur de 1600,00 € à Monsieur et Madame [K] en application des articles 5 et 6 du Règlement européen n°261/2004 » et la mettant en demeure de verser aux intéressés, outre cette indemnité forfaitaire proposée, la somme de 4.069 euros « correspondant à l’indemnisation de l’ensemble des prestations prévues au forfait touristique non réalisées du fait de l’annulation du vol (') » (soit une somme de 1.600 + 4.039 = 5.639 euros). Il n’est justifié ni de l’engagement évoqué de la compagnie aérienne, ni de l’envoi effectif de ces courriers (annoncés comme étant recommandés) ni encore de leur réception par leur destinataire. Aucun avis de réception n’est en effet versé aux débats.
L’agence de voyage justifie ensuite d’un courrier que lui a adressé le conseil des consorts [K]/[B] lui demandant de procéder « dans les quinze jours à venir au remboursement de la somme versée indûment avant toute action à [son] encontre ». Ce courrier n’est curieusement pas daté. Le cachet de la société Languedoc Roussillon Voyages indique que celle-ci l’a reçu le 6 juin 2018.
La société Languedoc Roussillon Voyages a le 23 octobre 2018 signé un chèque de 4.039 euros, à l’ordre de la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA). Il n’est pas justifié de l’envoi de ce paiement au conseil des consorts [K]/[B], ni aux intéressés eux-mêmes, ni encore de l’encaissement de ce chèque.
L’agence de voyage ne justifie pas non plus de l’envoi effectif par son conseil du courrier daté du 12 juillet 2018 adressé à la société Icelandair, réclamant « le versement de la somme de 4.039 € sollicité par les consorts [K]/[B] correspondant au prix forfait touristique annulé du fait de l’annulation du vol », ni de sa réception effective par son destinataire (avis de réception non communiqué).
Il apparaît ainsi que la société Languedoc Roussillon Voyages, qui admet avoir reçu paiement par les consorts [K]/[B] de leur voyage, ne démontre pas avoir indemnisé les intéressés du préjudice subi du fait de l’annulation de ce séjour, ne prouve pas non plus avoir réclamé une indemnisation à la société Icelandair ni avoir reçu un refus de sa part, et n’établit en conséquence pas la réalité de son préjudice à hauteur de 4.039 euros.
Il n’y a donc pas lieu à réformation du jugement, lequel sera confirmé.
2. sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
La résistance abusive de la société Icelandair, dont la société Languedoc Roussillon Voyages évoque un engagement à verser une indemnisation à hauteur de 1.600 euros aux consorts [K]/[B] en application des articles 5 et 6 du règlement européen n°261/2004, n’est en l’espèce pas établie. L’indemnisation prévue par le règlement européen est en effet prévue au profit des passagers d’un vol annulé et la société Languedoc Roussillon Voyages n’a pas su établir devant le tribunal, ni devant la Cour, la réalité de son préjudice à hauteur de la somme réclamée de 4.039 euros.
La société Languedoc Roussillon Voyages ne justifie ensuite aucunement d’un préjudice à hauteur de 5.000 euros, distinct des dommages et intérêts réclamés en réparation de son préjudice économique allégué ni des frais engagés au titre de l’instance judiciaire.
Elle a donc à juste titre été déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Languedoc Roussillon Voyages, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Languedoc Roussillon Voyages étant tenue aux dépens d’appel sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Languedoc Roussillon Voyages aux dépens d’appel,
Déboute la SARL Languedoc Roussillon Voyages de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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