Confirmation 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 mars 2017, n° 16/05689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05689 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Toulouse, Juge de l'exécution, 16 novembre 2016, N° 16/02176 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
08/03/2017
ARRÊT N° 203/2017
N° RG: 16/05689
XXX
Décision déférée du 16 Novembre 2016 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 16/02176)
M. X
SARL Z PROMOTION
C/
XXX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
SARL Z PROMOTION PROMOTEUR IMMOBILIER
XXX
XXX
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME XXX
XXX
L2449 LUXEMBOURG
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP INTER-BARREAUX RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. C, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. C, président, et par M. Y, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 27 novembre 2016 par la S.A.R.L. Z PROMOTION à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 16 novembre 2016.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. Z PROMOTION en date du 16 décembre 2016.
Vu les conclusions de la XXX en date du 23 janvier 2017.
Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2017 pour l’audience de plaidoiries fixée au 6 février 2017.
La société KHEPHREN et la société Z PROMOTION sont en litige devant le tribunal de commerce à l’issue de la réalisation d’un programme immobilier par la SCI LE DOMAINE DE LA BARTHE, société dont elles sont les associés principaux dans des conditions quasiment égalitaires entre elles ; la société KHEPHREN ne gère pas la réalisation du programme, se contentant d’une participation légèrement minoritaire, et laisse la direction effective à sa coassociée ; son rôle a été d’apporter les fonds pour ensuite, après réalisation du programme, récupérer sa part de bénéfices en capital et se rembourser du financement par vente du prix de ces parts.
Le programme a été réalisé et les parties se trouvent en situation d’en dénouer les comptes ; la société KHEPHREN a exercé son option de vente des parts sociales à sa coassociée ce qui oblige cette dernière à en régler le montant. Par ordonnance en date du 9 juin 2016 le juge de l’exécution a autorisé la société KHEPHREN à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Z PROMOTION en garantie d’une somme évaluée à 1.100.000,00 euros.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2016, la société Z PROMOTION a saisi le juge de l’exécution d’une demande de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée des actes d’exécution diligentés les 16 et 17 juillet 2016.
Par jugement en date du 16 novembre 2016 ; le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— rejeté la requête en mainlevée de saisie présentée par la S.A.R.L. Z PROMOTION
— enjoint à la S.A.R.L. Z PROMOTION de payer à la société KHEPHREN TOULOUSE INVEST SA une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamnée aux dépens de la présente instance en rétractation.
La S.A.R.L. Z PROMOTION demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— réformer purement et simplement le jugement entrepris.
— dire que la société KHEPHREN ne justifie à l’égard de la société Z PROMOTION ni une créance fondée en son principe ni des circonstances de nature à en menacer le recouvrement,
— constater que la société KHEPHREN a volontairement trompé la religion du tribunal en n’exposant pas la réalité des rapports préexistants et notamment des procédures actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de TOULOUSE.
— constater que la société KHEPHREN n’a pas produit l’ordonnance prononcée le jour même du dépôt de la requête devant le Juge de l’exécution qui aurait été de nature à instruire le magistrat signataire de l’ordonnance critiquée sur la difficulté des rapports entretenus.
— constater dans ce contexte que, au vu de la contestation au fond, la société KHEPHREN ne peut se prévaloir d’une créance fondée en son principe, pas plus que les circonstances de nature à menacer le recouvrement, dès lors que la créance est contestée depuis de longs mois par la requérante et que la société KHEPHREN n’a même pas pris la peine à ce jour d’en débattre au fond.
— rétracter purement et simplement l’ordonnance prononcée le 9 juin 2016,
— ordonner la mainlevée de l’ensemble des actes d’exécution menés les 16 et 17 juin 2016,
— vu les dispositions de l’article L.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, condamner la société KHEPHREN au paiement de la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société KHEPHREN au paiement de la somme de 5 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
la XXX demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— constater que la créance excipée par la Société KHEPHREN TOULOUSE INVEST SA apparaît fondée en son principe,
— constater qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, – dire que les conditions présidant à l’autorisation de saisies-conservatoires sont remplies,
— en conséquence confirmer l’ordonnance entreprise
— dire les opérations de saisies-conservatoires instrumentées par la SELAS OFFICIALES MA, Huissiers de Justice à Toulouse, les 16 et 17 juin 2016 produiront leurs entiers effets,
— ce faisant débouter la Société Z PROMOTION de toutes ses demandes, fins et conclusions
— y ajoutant condamner la Société Z PROMOTION à payer à la Société KHEPHREN TOULOUSE INVEST une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— condamner la Société Z PROMOTION à payer à la Société KHEPHREN TOULOUSE INVEST SA la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens afférents à la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
1- Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
Les parties sont associées dans divers projets immobiliers. Pour chacun d’eux, ils ont conclu une convention. Quatre de ces conventions sont produites aux débats. Celle qui intéresse la présente instance est relative à un projet immobilier sis à A SUR LEZE, elle lie les seules sociétés Z et KHEPHREN.
La société KHEPHREN participe au financement du projet selon le mécanisme suivant : elle prend une participation de 49 % du capital de la S.A.R.L. DOMAINE DE A pour un montant de 800.000,00 euros.
Les parties conviennent de scinder le temps de la participation de KHEPHREN en trois périodes dont la durée et les rendements sont fixés comme suit :
*A une période de 12 mois assortie d’un rendement de 20 %, au terme de laquelle la Société Z PROMOTION peut exercer une option d’achat à l’encontre de la Société KHEPHREN,
* B une période de 6 mois assortie d’un rendement de 20 %, à l’issue de laquelle la Société KHEPHREN pouvait exercer une option de vente à l’égard de la société Z PROMOTION
* C la troisième période est assortie d’un rendement de 40 % l’an et s’ouvre 18 mois après la mise à disposition des fonds.
La mise à disposition des fonds est réputée débuter le 22 novembre 2013.
La société Z s’engage à racheter ou à faire racheter à terme la totalité de la participation de KHEPHREN le prix du rachat sera celui de l’investissement augmenté du rendement calculé comme détaillé ci dessus moyennant une plus value contractuellement déterminée.
La période B a pris fin le 21 mai 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2015, la Société KHEPHREN a exercé son option de vente pour le prix de 1.093.333,00 euros. La société Z a partiellement exécuté son engagement de rachat des parts en versant le 11 septembre 2015 une somme de 300.000,00 euros.
Le 18 décembre 2015 la société Z a établi un acte d’engagement rédigé dans les termes suivants : Je soussigné la Société Z PROMOTION ' 3, rue de la canelle ' XXX d’Estretefonds s’engage à assurer le remboursement de la dette due en vertu du contrat du 22 novembre 2013 (Projet Domaine de la Barthe) à la société Khephren forfaitairement arrêtée à la somme de 900.000 € au plus tard 30 juin 2016.
Il est convenu qu’entre la date de signature des présentes et le 30 juin 2016, cette somme ne portera pas intérêts.
Il ressort en outre de courriels adressés par la société Z à la société KHEPHREN que :
— le 25 août 2015 la société Z informe que la livraison du programme le 15 septembre 2015 entraîne la mise à disposition des sommes permettant d’envisager un paiement du solde au 21 octobre 2015
— le 22 janvier 2016 la société Z confirme la livraison du programme au 15 septembre 2015 avec levée des réserves et perception de l’appel de fonds, une seule maison reste à vendre au prix de 130.000,00 euros et un client potentiel s’est présenté.
Le fait que la société Z ait saisi le juge du fonds d’une demande en annulation de la convention d’associés, est indifférent à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et reposant, en particulier, sur l’engagement de remboursement du 18 décembre 2015. Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le litige au fond ne porte pas sur le principe de la créance mais sur son seul montant en considération du droit à indemnisation réclamé par le financeur.
2- Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
Il convient de rechercher s’il existe une crainte légitime de défaut de paiement.
Il convient de relever que la société Z n’a procédé qu’à un paiement partiel de 300.000,00 euros le 11 septembre 2015 et depuis, n’a versé aucune somme malgré ses divers engagements et promesses, et malgré la vente de l’ensemble du projet immobilier pour un prix supérieur à 8.000.000,00 euros.
Il est justifié d’une baisse de chiffre d’affaire de la société Z de 35,67 euros pour l’année 2015. Les résultats 2014 de la société DOMAINE DE A seraient déficitaires en 2014 et nuls en 2015. Il apparaît en outre que les comptes établis au nom de la dite S.A.R.L. présentent des irrégularités qui permettent de douter de leur sincérité.
Au vu de ces éléments, et de la volonté manifeste de la société Z de ne pas payer le solde de la créance pourtant non contestée jusqu’en janvier 2016, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont établies.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les demandes accessoires
Le préjudice moral invoqué par la société KHEPHREN est imputé à la S.A.R.L. DOMAINE DE A et non à la société Z PROMOTION, la demande en réparation d’un éventuel préjudice moral ne peut donc prospérer à l’encontre de la société Z PROMOTION.
La société Z PROMOTION succombe, elle supportera la charge des dépens augmentée d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Déboute la XXX de sa demande en dommages-intérêts.
Condamne la S.A.R.L. Z PROMOTION à payer à la XXX la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la S.A.R.L. Z PROMOTION aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y C. C
.
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