Infirmation 19 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 juin 2019, n° 18/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02834 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 7 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CK/PR
ARRÊT N°381
N° RG 18/02834
N° Portalis DBV5-V-B7C-FRQN
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 JUIN 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 septembre 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE ET INTIMÉE :
N° SIRET : 443 790 969
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Dilek YILMAZ, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE ET APPELANTE :
Madame W X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame W-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X, née en 1955, a été engagée par la Polyclinique Sainte W à Châtellerault en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 1986 en qualité d’infirmière anesthésiste. La clinique était alors dirigée par ses parents, les époux Y, actionnaires majoritaires. Après avoir accédé au statut cadre le 1er août 1991,Mme X est devenue surveillante générale le 1er septembre 1995 puis, à compter du 1er juin 1999, directrice et associée de la Polyclinique Sainte W avec le statut de cadre dirigeant.
Le 31 janvier 2002, la SMAM Mutuelle est devenue l’actionnaire majoritaire de la Polyclinique Sainte W tout en étant déjà actionnaire majoritaire de la clinique Bon Secours à Châtellerault, alors dirigée par les époux Z, cardiologues. Le 18 mars 2002 Mme X a été nommée membre du directoire, présidé par Mme A. Par avenant signé le 11 juin 2002, le temps de travail de Mme X a été réparti entre les deux cliniques. A compter du 17 juin 2002 Mme X est devenue cadre surveillante générale au titre de ses activités pour la clinique Bon secours.
En 2005 les deux cliniques ont fusionné juridiquement pour constituer la clinique Arc en ciel, dirigée par Mme B puis M. C à partir de mars 2007.
En janvier 2008, le groupe Kapa est devenu l’actionnaire majoritaire de la clinique Arc en Ciel renommée clinique de Châtellerault. Mme X y exerçait alors les fonctions de surveillante générale ou directrice des soins, à temps complet, et a cessé ses fonctions de membre du directoire.
La clinique a été dirigée successivement par M. Forge à partir d’août 2009, Mme D en septembre 2010 puis M. E en novembre 2011.
Le 24 janvier 2014 un avertissement a été notifié à Mme X qui a contesté la sanction.
Le 3 février 2014 Mme X a présenté sa candidature aux élections du Chsct, qu’elle a renouvelée le 26 février 2014, l’appel à candidature pour les élections fixées au 13 mars 2014 étant
en date du 18 février 2014.
Le 30 avril 2014 Mme X a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Elle a comparu à l’entretien fixé le 12 mai 2014, assistée de Mme AC-AD.
Le 27 mai 2014 M. E, se prévalant du statut protecteur de Mme X, a saisi l’inspection du travail pour obtenir l’autorisation de la licencier pour faute. Préalablement il a convoqué le comité d’entreprise le 19 mai 2014 pour le consulter sur ce point, le comité d’entreprise émettant un avis favorable (5 voix sur 6) au licenciement pour faute, en l’état d’une part, de faits de harcèlement moral commis sur une salariée et l’ayant poussée à démissionner, et, d’autre part, de plainte des cardiologues sur l’organisation du service et les orientations prises par Mme X au point de les déterminer à quitter l’établissement.
Par décision motivée du 26 juin 2014 et après enquête, l’inspecteur du travail a considéré que la décision de licenciement de Mme X n’avait pas à être soumise à son autorisation préalable, le statut protecteur ne pouvant être reconnu en l’espèce à la salariée.
Sur recours hiérarchique de Mme X et par décision du 24 décembre 2014 le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 26 juin 2014 et rejeté la demande d’autorisation de licenciement la période de protection ayant cessé le 6 août 2014.
Par jugement du 30 juin 2016 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête en annulation de la décision ministérielle présentée par requête de la société Clinique de Châtellerault. Celle ci a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux qui a rejeté son recours par arrêt du 4 avril 2018.
Le 18 juillet 2014 Mme X a été convoquée à un entretien fixé le 28 juillet 2014 en vue de son éventuel licenciement et une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée. Mme X a comparu assistée de Mme AC-AD.
Mme X a été licenciée pour faute grave le 31 juillet 2014.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2014, Mme X a contesté son licenciement ainsi que son solde de tout compte.
Dans l’intervalle Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 1er août 2014, et prolongé jusqu’en janvier 2015. Le 22 septembre 2014 Mme X a protesté auprès de M. E du non-reversement des indemnités journalières perçues par la clinique, puis le 22 octobre 2014 du retard de prise en charge par la mutuelle Klésia, ces doléances perdurant jusqu’en décembre 2014.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers (section encadrement) le 26 septembre 2014 et a in fine sollicité notamment à l’audience de jugement du 27 avril 2015 :
— la régularisation des documents de prévoyance,
— le paiement du solde de 4 jours de Rtt soit 1 035,00 €,
— des dommages et intérêts pour rétention abusive et propos vexatoires : 5 000,00 €,
— la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la fixation du salaire de référence à 6 722,14 € bruts,
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 150 000,00 €,
— l’indemnité de licenciement : 108 105,45 € nets,
— l’indemnité compensatrice de préavis (6 mois) : 40 332,84 € bruts outre les congés payés afférents : 4 033,28 € bruts,
— le paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire intégrale.
Par jugement du 7 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
• requalifié le licenciement de Mme X pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
• condamné la clinique de Châtellerault à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 108 105,45 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
• 40 332,84 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 4 033,84 € bruts au titre des congés payés y afférent,
• 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• aux intérêts légaux,
• débouté Mme X de ses autres demandes,
• débouté la SAS clinique de Châtellerault de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la SAS clinique de Châtellerault aux dépens.
Selon déclaration de leurs avocats au greffe de la Cour, la SAS clinique de Châtellerault et Mme X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
La présente procédure s’est poursuivie sous le numéro 15/04270, après ordonnance de jonction du 21 octobre 2015.
L’instance, audiencée le 25 janvier 2017 a été renvoyée au 7 juin 2017 compte tenu notamment de l’indisponibilité du conseil de la SAS clinique de Châtellerault. A cette audience la cour a limité les débats à la demande de sursis à statuer présentée par la SAS clinique de Châtellerault, l’affaire étant mise en délibéré au 13 septembre 2017.
Par arrêt du 13 septembre 2017 la cour a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue de la procédure en cours devant les juridictions administratives et concernant le statut protecteur de Mme X.
La cour d’appel administrative de Bordeaux a statué par arrêt du 4 avril 2018 qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2018 Mme X a sollicité la remise au rôle de l’instance. Celle-ci est enrôlée désormais sous le n° 18/ 2834.
Vu les conclusions déposées le 11 avril 2019 au greffe de la cour, complétées et reprises oralement à l’audience par la SAS clinique de Châtellerault, aux termes desquelles elle sollicite notamment de la cour :
* qu’elle constate que la société Kapa n’est pas sa dénomination sociale au vu du Kbis communiqué et que ses précédentes conclusions comportaient sur ce point une erreur matérielle,
* qu’elle constate que Mme X ne se prévaut pas d’une nullité du licenciement fondée sur la violation du statut protecteur, la cour ne pouvant statuer ultra petita,
* qu’elle confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de certaines de ses demandes,
* qu’elle réforme la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a condamné l’employeur à paiement et statuant à nouveau, qu’elle juge le licenciement bien fondé sur une faute grave, qu’elle déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 3 mai 2019 au greffe de la cour, complétées et reprises oralement à l’audience par Mme X, aux termes desquelles elle sollicite notamment de la cour :
* qu’elle constate qu’elle ne se prévaut pas de son statut protecteur pour solliciter la nullité du licenciement, la cour ne pouvant statuer ultra petita,
* qu’elle confirme la décision déférée en ce qu’elle a écarté la faute grave et statué sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et les frais irrépétibles,
* qu’elle réforme pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau qu’elle :
— condamne la SAS clinique de Châtellerault à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour rétention abusive et propos vexatoires,
— annule l’avertissement du 24 janvier 2014,
— déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul,
— condamne la SAS clinique de Châtellerault sur la base d’un salaire de référence de 6 722,14 euros brut, à lui payer la somme de 150 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS clinique de Châtellerault à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. La cour ajoute avoir demandé aux parties, avant l’ouverture des débats, de compléter oralement leurs conclusions et de s’expliquer sur l’éventuelle nullité du licenciement pour violation du statut protecteur de Mme X.
SUR CE :
Sur la dénomination de l’employeur :
Au vu de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats, la dénomination de l’employeur est celle de société clinique de Châtellerault (SAS), les conclusions déposées le 7 juin 2017 étant entachées d’une erreur matérielle.
Sur le statut protecteur :
En application des articles L 2411-1 et suivants du code du travail le salarié bénéficiant du régime protecteur ne peut être licencié sans autorisation préalable de l’inspection du travail, l’appréciation par le juge administratif de cette autorisation s’imposant au juge judiciaire.
En l’espèce la SAS clinique de Châtellerault a demandé à l’audience du 7 juin 2017 que la cour sursoit à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel administrative de Bordeaux et concernant l’autorisation de licenciement de Mme X et l’appréciation de son statut protecteur.
Mme X s’est opposée à cette demande, précisant notamment qu’elle renonçait au bénéfice des conséquences attachées au statut de salarié protégé.
L’employeur et Mme X ont initialement admis lors de la première procédure de licenciement engagée le 30 avril 2014 que la candidature de la salariée aux élections du Chsct fixées le 13 mars 2014 la faisait bénéficier du statut protecteur, ce qui justifiait, avant tout licenciement, de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail.
Le 26 juin 2014 l’inspecteur du travail a considéré notamment que les fonctions et les responsabilités de Mme X étaient peu compatibles avec sa candidature au Chsct, la représentation au Chsct ne devant pas aboutir à une sur-représentation de la direction et a estimé que le statut protecteur ne pouvait donc pas, en l’espèce, lui être reconnu, le licenciement n’étant ainsi pas soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
Mme X a exercé un recours hiérarchique contre cette décision.
Il est constant que toute contestation relative à la délégation des représentants du personnel au Chsct relève de la compétence exclusive du tribunal d’instance devant être saisi conformément aux dispositions de l’article R 4613-11 du code du travail.
Par décision du 24 décembre 2014 le ministre du travail a annulé la décision du 26 juin 2014, aux motifs que la candidature de Mme X au Chsct n’avait pas été contestée par l’employeur, que la salariée bénéficiait du statut protecteur jusqu’au 6 août 2014, qu’il n’appartenait pas à l’inspecteur du travail de ne pas reconnaître le statut protecteur à la salariée. Constatant que la protection de 6 mois avait expiré le 6 août 2014 le ministre du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement.
La société clinique de Châtellerault a exercé un recours contre cette décision en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande par jugement du 30 juin 2016. La SAS clinique de Châtellerault a interjeté appel du jugement, l’arrêt du 4 avril 2018 de la cour d’appel administrative de Bordeaux rejetant son recours.
Il est constant que cette première procédure de licenciement qui avait justifié la demande d’autorisation de licenciement n’a pas eu de suite. La SAS clinique de Châtellerault explique qu’elle attendait la décision de l’inspecteur du travail, que cette décision est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de un mois prévu par l’article L 1332-2 du code du travail et que surtout de nouveaux faits avaient été portés à sa connaissance.
Mme X a été licenciée pour faute grave le 31 juillet 2014, à l’issue d’une seconde procédure de licenciement engagée le 18 juillet 2014, sans que l’inspection du travail ait été saisie d’une demande d’autorisation du licenciement alors que le bénéfice du statut protecteur précité expirait le 6 août 2014.
La cour a demandé aux parties de s’expliquer sur ce point.
Mme X a expressément précisé qu’elle ne sollicitait pas la nullité du licenciement pour
violation du statut protecteur, mais uniquement sur le fondement de l’article L 1152-2 du code du travail, au motif que la SAS clinique de Châtellerault avait engagé la seconde procédure de licenciement après réception de sa lettre du 26 juin 2014 dénonçant le comportement du Dr Z à son encontre. Mme X explique que le statut protecteur s’apprécie au moment du licenciement et qu’au 31 juillet 2014, comme au moment de l’engagement de la seconde procédure de licenciement, l’inspection du travail avait dit qu’elle ne pouvait bénéficier du statut protecteur, le recours exercé contre cette décision n’ayant pas d’effet suspensif et l’employeur pouvant ainsi la licencier sans solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.
La SAS clinique de Châtellerault considère également que le statut protecteur s’appréciant au moment du licenciement elle devait prendre en compte la décision de l’inspection du travail rendue le 26 juin 2014 et déniant le bénéfice du dit statut. La SAS clinique de Châtellerault demande à la cour de constater que Mme X ne sollicite pas la nullité du licenciement pour violation de son statut protecteur mais uniquement sur le fondement de l’article L 1152-2 du code du travail.
Les parties soutiennent exactement que la cour ne peut statuer ultra-petita, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence la cour limite l’appréciation de la nullité du licenciement sur la violation de l’article L 1152-2 code du travail.
Sur l’avertissement :
La procédure disciplinaire est définie par les articles L 1332-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels notamment, le salarié doit être informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, et être convoqué à un entretien préalable, sauf si la sanction envisagée est un avertissement, ou une sanction de même nature, n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application des articles L 1333-1 à L 1333-3 du code du travail le juge doit vérifier en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
L’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, et au vu de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Mme X a reçu notification d’un avertissement le 24 janvier 2014 pour avoir le 9 novembre 2013 changé son téléphone portable professionnel, en modifiant les options souscrites en terme d’accès au réseau, ce en outrepassant ses fonctions puisque ne disposant pas de délégation de signature ni d’autorisation de sa hiérarchie.
M. E a précisé dans la lettre de notification avoir découvert les faits lorsque le service comptabilité lui avait demandé de valider une facture Orange de 1 296,93 euros Ht et avoir demandé au service financier de procéder à des vérifications, celles-ci ayant abouti à la révélation de l’initiative fautive de Mme X.
Par courrier du 29 janvier 2014 Mme X a contesté la sanction, confirmée par l’employeur le 4 février 2014.
Les pièces versées aux débats permettent de vérifier que le 9 novembre 2013 Mme X a effectivement acheté un nouveau téléphone portable professionnel, ce qu’elle ne conteste pas. Dans sa lettre de contestation du 29 janvier 2014 elle a argué de l’absence de réaction de M. E à une alerte de Mme F, faite le 28 novembre 2013, sur le dysfonctionnement du téléphone
portable professionnel de Mme X, cette date étant manifestement postérieure à l’achat du nouveau téléphone.
Les pièces versées aux débats permettent ensuite de vérifier que le litige relatif à la facture de 1 296,93 euros Ht est intervenu début décembre 2011, l’employeur en étant avisé à cette date pour diligenter une enquête, ce qui situe la date de découverte des faits, et exclut de les considérer prescrits.
Mme X n’avait aucune délégation de signature et n’avait pas sollicité d’autorisation pour procéder à l’achat d’un nouvel outil professionnel. Elle ne démontre pas plus avoir, par le passé et comme elle le soutient, avoir déjà modifié un abonnement sans encourir de reproche.
L’achat litigieux a eu pour conséquence de réengager l’employeur dans un abonnement de 24 mois, peu important que le dépassement de consommation ayant provoqué la facture de 1 296,93 euros Ht ait ensuite fait l’objet d’un avoir de la part d’Orange, l’avertissement ne sanctionnant pas ce dépassement mais l’achat du téléphone et ses conséquences.
En conséquence la cour dit l’avertissement bien fondé et la sanction proportionnée et déboute Mme X de sa demande d’annulation.
La cour ajoute à la décision déférée en ce sens, la demande apparaissant nouvelle devant la cour.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige opposant les parties.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée.
L’article L 1332-4 du code du travail énonce qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Toutefois dans l’hypothèse de manquements persistants, réitérés et non prescrits, l’employeur peut se prévaloir de faits similaires antérieurs, même prescrits.
En l’espèce, la SAS clinique de Châtellerault explique ne pas avoir poursuivi la première procédure de licenciement en raison de la révélation de faits nouveaux, nécessitant d’organiser un nouvel entretien préalable et de considérer que le licenciement relevait non plus d’une faute simple mais d’une faute grave.
Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception du 31 juillet 2014, la SAS clinique de Châtellerault mentionnant que son comportement était préoccupant depuis quelques temps et avait nécessité un rappel à l’ordre par M. E pour avoir modifié les plannings en dépit des consignes données par son supérieur hiérarchique, avoir modifié de son propre chef sans en informer l’employeur l’abonnement du téléphone portable confié pour l’exécution de son contrat de travail, avoir par son attitude généré des 'débordements'.
La SAS clinique de Châtellerault a ensuite reproché à Mme X d’avoir :
1°) persécuté une salariée (dont le nom n’a pas été précisé) jusque chez elle durant son arrêt maladie pour lui enjoindre de reprendre son poste, l’employeur étant informé seulement par la démission de l’intéressée des pressions exercées à son encontre, et ayant ensuite mené une enquête discrète en interne,
2°) adopté une attitude similaire avec les médecins exerçant de manière libérale dans le cadre de la clinique, certains (dont les noms n’ont pas été précisés) ayant même informé l’employeur de leur souhait de quitter la clinique en raison de l’attitude inappropriée de la salariée,
3°) eu une violente altercation verbale avec une autre salariée, Mme G, l’avoir harcelée chez elle durant son arrêt de travail, celle ci s’en étant plainte le 8 juillet 2014 seulement par peur de représailles.
La SAS clinique de Châtellerault a précisé que la décision de l’inspection du travail, prise après enquête et audition des parties en cause, était 'édifiante’ sur les agissements de Mme X
La SAS clinique de Châtellerault a considéré que l’attitude de Mme X envers le personnel de la structure engageait la responsabilité de l’employeur et que les actes et actions de la salariée étaient extrêmement préjudiciables à la clinique, les cardiologues ayant déposé une nouvelle plainte devant être prise en compte.
L’employeur en a déduit que la rupture du contrat de travail devait être immédiate, sans indemnités de rupture.
Les premiers juges ont retenu que les comportements de Mme X étaient inappropriés mais que leur niveau de gravité n’était pas démontré et que la réalité d’un harcèlement moral par répétition d’agissements sur une même personne n’était pas caractérisée. Ils ont ainsi estimé que le licenciement était seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave.
La clinique de Châtellerault, tenue d’une obligation de santé et sécurité envers son personnel, soutient avoir été informée, entre mars et juillet 2014 des actes mis en oeuvre par Mme X sur des salariés, ayant provoqué leur détresse psychologique et les révélations ayant été retardées par crainte de représailles de la part de Mme X. L’employeur précise que l’inspecteur du travail a également eu connaissance des agissements de Mme X pour avoir été destinataire de nombreuses plaintes, ce qu’il a évoqué dans sa décision du 26 juin 2014 en retenant que l’ancienne direction avait toujours protégé Mme X mais que la nouvelle direction souhaitait mettre fin à ses pratiques et recadrer la salariée.
La SAS clinique de Châtellerault ajoute que de même les praticiens libéraux exerçant dans la clinique ont rédigé une pétition, en des termes accablants pour la salariée et en menaçant de quitter l’établissement si l’employeur ne réagissait pas.
La SAS clinique de Châtellerault ajoute que la réitération et la persistance des faits, leur date de découverte et la nécessité de diligenter une enquête interne discrète n’autorisent pas Mme X à se prévaloir de la prescription des faits.
La SAS clinique de Châtellerault souligne que le comité d’entreprise réuni le 19 mai 2014 s’est prononcé à une grande majorité, à savoir 5 avis favorables sur 6, pour le licenciement de Mme X et que celle-ci n’a pas daigné participer aux réunions organisées pour évoquer sa situation et lui permettre de s’expliquer. La SAS clinique de Châtellerault fait valoir qu’en outre Mme X n’a pas été élue au Chsct alors qu’elle était présente dans la clinique depuis plus de 20 ans, ce qui traduit les difficultés relationnelles entretenues avec le personnel notamment. Elle rappelle que par lettre du 26 juin 2014 Mme X s’est plainte auprès de M. E du comportement du Dr Z et a sollicité l’intervention du Chsct mais que ce dernier à l’unanimité a considéré le 11 juillet 2014 qu’il ne serait pas donné suite à cette doléance trop évasive dans sa présentation, Mme X ayant par ailleurs à nouveau refusé de comparaître pour s’expliquer, à l’inverse du Dr Z.
Mme X soutient que les faits reprochés étaient soit déjà sanctionnés par l’avertissement notifié le 24 janvier 2014, soit prescrits, les griefs énoncés étant très généraux, sans désignation précise du
nom des victimes et sans mention des dates de commission ou découverte.
Mme X considère que dès sa prise de fonctions de directeur, M. E a provoqué des tensions avec les membres de l’équipe de direction, aboutissant à la démission de Mme H, directeur administratif et financier en mai 2013 et de Mme I, responsable ressources humaines en septembre 2014. Mme X souligne que le directeur lui a refusé le poste de directrice adjointe de la clinique alors qu’elle avait obtenu un master 2 en management des établissements de santé en juin 2011, qu’il lui a infligé un avertissement injustifié en janvier 2014, qu’il lui a fait abusivement des reproches sur les plannings, qu’il a engagé une première procédure de licenciement puis une seconde, en visant à chaque fois des griefs qui n’étaient ni réels ni sérieux. Mme X expose qu’en raison des fonctions occupées elle était 'placée entre le marteau et l’enclume’ puisque chargée d’assurer la cohésion et le fonctionnement de trois types 'd’individus ayant des intérêts divergents’ à savoir la direction générale de la clinique, les médecins libéraux et les salariés placés sous sa responsabilité.
Mme X analyse le véritable motif de son licenciement comme économique, puisqu’elle n’a pas été remplacée à son poste. Elle fait valoir que M. E voulait se débarrasser d’elle en raison de son salaire trop coûteux pour la clinique, que les griefs reprochés ne sont ni réels ni sérieux et que les précédentes directions n’ont jamais critiqué son mode de management et ses prestations.
La cour rappelle que l’employeur n’est pas tenu de préciser dans la lettre de licenciement la date des faits reprochés, les motifs énoncés devant être précis et vérifiables, et la lettre du 31 juillet 2014 satisfaisant à cette exigence.
Les pièces versées aux débats permettent de retenir que :
— Mme X n’a pas pris en compte les demandes expresses et réitérées de M. E, qui, entre le 23 septembre 2013 et le 4 février 2014 lui a demandé expressément et avec insistance de se rapprocher de Mme J, directrice adjointe, afin d’établir le planning des aides-soignantes sur 9 semaines et en tout cas de ne pas transmettre aux délégués du personnel les projets de planning sans qu’ils soient préalablement validés par la direction. C’est sans pertinence que Mme X a, systématiquement, revendiqué ses attributions professionnelles pour ne pas suivre ces directives, alors que M. E, sans remettre en cause ses attributions pour 'suivre l’organisation des services', exerçait normalement son pouvoir hiérarchique. Ces faits ont seulement été rappelés à titre d’information dans la lettre de licenciement pour illustrer le comportement antérieur de la salariée, ce que Mme X ne peut reprocher à la SAS clinique de Châtellerault.
— Mme X a reçu le 24 janvier 2014 un avertissement que la cour a dit bien fondé et proportionné, cette première sanction étant également seulement rappelée à titre d’information dans la lettre de licenciement et non pour caractériser un grief de licenciement. C’est donc sans pertinence que Mme X fait valoir que l’employeur avait, pour les faits discutés, épuisé son pouvoir disciplinaire.
— Par lettre du 25 mars 2014 remise en main propre, Mme K, infirmière de médecine cardiologie, a informé Mme J et M. E qu’elle démissionnait du poste occupé depuis le 16 avril 2012, en raison d’un harcèlement subi depuis plusieurs mois dans le service de la part de Mme X. Cette salariée a exposé que Mme X lui avait téléphoné durant son arrêt de travail les 7 et 10 mars 2014 au sujet de ses congés, qu’elle lui avait imposé des dates de congés sur une semaine de repos, qu’elle lui faisait des remontrances portes de son bureau ouvertes, qu’elle lui demandait de quitter son poste à 11h au lieu de 12h en la faisant remplacer unilatéralement, qu’elle lui reprochait les événements indésirables notés, qu’elle lui demandait de revenir travailler durant son arrêt de travail, qu’elle l’avait traitée de 'parano’ lorsqu’elle évoquait les difficultés dans son service. Mme K a joint à ce courrier un certificat médical du médecin du travail relatant ses déclarations de souffrance au travail depuis plusieurs mois, le praticien lui ayant recommandé de quitter
l’établissement avant fin mars 2014. Le premier grief est donc suffisamment établi.
— Par lettre du 22 mai 2014, Mme L, autre salariée de la clinique, agent de bloc opératoire et déléguée syndicale, a informé M. E, en lui en remettant une copie, d’une main courante déposée le 17 septembre 2013 devant les services de police de Châtellerault au motif d’un litige au travail, Mme X sa supérieure hiérarchique étant 'odieuse avec elle', cherchant à lui imposer un changement de service, lui ayant supprimé unilatéralement son téléphone de service et l’ayant contrainte à revenir ponctuellement durant un arrêt de travail en mai 2013. Toutefois, la SAS clinique de Châtellerault ne peut soutenir avoir eu connaissance de ces faits le 22 mai 2014 seulement dès lors qu’un courrier du 22 janvier 2014 adressé par M. E à Mme L met en évidence que, le 9 décembre 2013, un entretien s’est tenu entre les intéressés et en présence de Mme J au sujet de cette main courante et du comportement de Mme X, l’employeur étant déjà informé des faits depuis cette date. En outre la lettre de licenciement n’a visé qu’une seule salariée, démissionnaire, que la cour a déjà retenu comme étant Mme K. Les faits concernant Mme L ne peuvent donc constituer un motif de licenciement.
— Par lettre du 8 juillet 2014, Mme G, autre salariée de la clinique, a informé M. E d’une altercation verbale violente l’ayant opposée à Mme X en octobre 2011, celle-ci lui ayant reproché injustement un comportement 'sanctionnable', lors d’un appel téléphonique reçu sur son lieu de travail et aux environs de minuit, au point de générer une angoisse intense avec idées suicidaires, ayant motivé, après plusieurs heures d’errance, sa prise en charge par la police puis les urgences et un arrêt de travail durant lequel Mme X serait à nouveau intervenue pour la perturber et l’empêcher de reprendre son poste. Mme G a précisé ne pas avoir dénoncé les faits par peur de représailles, le médecin du travail lui ayant conseillé de démissionner. Mme G a joint un arrêt de travail de prolongation prescrit du 17 au 20 octobre 2011, le médecin soulignant qu’elle devait reprendre son activité le 21 octobre et que l’employeur ne pouvait s’y opposer. Ce document conforte suffisamment les faits décrits par Mme G, et en tout cas les pressions exercées par Mme X sur une salariée durant un arrêt de travail, agissements similaires à ceux commis sur Mme K. La lettre du 8 juillet 2014 fixe la date de découverte des faits commis par Mme X, celle-ci ne peut se prévaloir de leur prescription. Le troisième grief est donc établi.
— Les agissements de Mme X commis à l’encontre de Mme G étant similaires à ceux commis par la salariée à l’encontre de Mme K, il s’en déduit un comportement persistant, découvert le 8 juillet 2014, n’autorisant pas Mme X à se prévaloir de la prescription des faits concernant Mme K.
— Par lettre du 20 août 2012 adressée à M. E, le Dr M, du service de chirurgie digestive et générale, a signalé de graves manquements dans la répartition des malades septiques et non septiques, qu’il a considéré commis volontairement par Mme X, et préjudiciables à ses patients puisque les exposant à un risque septique, et donc à la clinique. Par ailleurs encore en août 2012, un grave incident a opposé ce médecin à Mme X au sujet d’une note de service affichée par le praticien et concernant l’accueil des patients lui étant adressés durant ses congés, Mme X ayant pris l’initiative de la retirer, en méconnaissance du droit de suite du chirurgien. Par autre courrier du 20 août 2012 adressé à M. E, le Dr M a protesté des prérogatives indues que s’octroyait Mme X, de son 'ton délibérément hostile et polémique’ tout en rappelant les graves négligences professionnelles de la salariée et visées dans son autre lettre.
— Par lettre du 29 octobre 2013 adressée à M. E, le Dr N a considéré que Mme X avait tenu 'a priori’ des propos mensongers à son encontre et critiqué négativement son activité chirurgicale au cours de la réunion des cadres tenue le mercredi précédent, ce qui se révélait préjudiciable à sa réputation et à l’image de la clinique. Ce médecin a demandé au directeur de vérifier s’il s’agissait d’une rumeur et en tout cas de veiller à ce qu’elle ne perdure pas. Par réponse du 24 janvier 2014 et après enquête, le directeur a du rassurer le Dr N, en soulignant qu’il souhaitait le voir poursuivre son activité dans la clinique.
— Par lettre du 3 février 2014, adressée à M. E et en copie à Mme J, quatre médecins du service de médecine et cardiologie, le Dr Z, le Dr O, le Dr AE-Z et le Dr P, ont attiré 'une nouvelle fois’ l’attention du directeur 'sur le comportement de Mme X, directrice des soins'. Ils ont reproché à Mme X d’avoir 'déstabilisé Mme Q, aide-soignante reprenant ses fonctions après une longue absence pour maladie', de 'remettre en cause, par son attitude négative et son ton ironique, la valeur pédagogique de la visite organisée avec le cadre soignant de Cognac et la politique qualité conduite par Mme J', de 'saper’ par cette même attitude l’autorité et les relations d’équipe des médecins du service, considérés par la directrice des soins comme 'des ennemis héréditaires', d’avoir des 'résultats désastreux dans les domaines relevant de sa seule compétence’ au moment où la certification était en jeu. Ces médecins ont souligné avoir déjà subi une lettre diffamatoire de la part de Mme X et se trouver confrontés à des arrêts maladies et des démissions du personnel, en raison de planning approximatifs, de l’absence de vraie direction des soins, du non-respect de procédures signalées et laissées sans suite. En conclusion ils ont exprimé leur inquiétude et ont demandé au directeur de 'restaurer instamment un climat serein dans le service, grâce à un vrai management compétent et objectif, faute de quoi ils ne pourraient plus exercer la médecine dans le service'.
— Par lettre du 25 avril 2014 adressée à M. E, les quatre cardiologues précités ont 'alerté le directeur sur les problématiques du service de médecine et le comportement inadmissible de Mme X, directrice des soins’ et ont réitéré leur intention de quitter l’établissement si des solutions n’étaient pas trouvées en urgence. Ces médecins ont évoqué les interrogations de certains salariés sur l’organisation de leur activité ayant entraîné des arrêts maladie voire des démissions. Ils ont insisté sur 'l’attitude profondément négative de Mme X qui ne manquait pas à tout instant de tenir des propos diffamatoires à leur encontre et même d’inciter le personnel à écrire à la direction un courrier infamant'.
— Par lettre du 26 juin 2014 adressée à M. E, Mme X a fait état de son 'désarroi face au comportement du Dr Z’ qui, le 13 juin 2014 en soirée, en la voyant dans le service avait hurlé contre elle et dit 'qu’est ce qu’elle fout là celle là, je ne veux plus la voir et je ne veux plus qu’elle mette les pieds ici’ avant de malmener le patient qui attendait en consultation. Dans ce courrier Mme X a demandé au directeur, également président du Chsct, de prendre des mesures visant à protéger sa santé et sa sécurité sur son lieu de travail. Mme X a joint un relevé d’événement indésirable ayant opposé le Dr Z et une aide-soignante, Mme R le 4 juin 2014. Il est admis que le médecin mis en cause était le Dr AE-Z.
— Par lettre du 4 juillet 2014 adressée à M. E et co-signée par les trois autres cardiologues précités, le Dr AE-Z a qualifié le courrier du 26 juin 2014 de Mme X de 'diffamatoire', dès lors que l’événement relaté ne pouvait avoir eu lieu le médecin mis en cause n’étant pas en charge du service le 13 juin 2014, ses secrétaires pouvant en témoigner, comme de ses pratiques habituelles non violentes envers ses patients, que les propos relatés par Mme X étaient mensongers, que l’événement indésirable signalé le 4 juin 2014 avait été instrumentalisé par Mme X de manière contre-productive. Les médecins signataires ont considéré qu’il devenait 'très difficile d’exercer leur métier', qu’ils avaient déjà informé le directeur de l’incompétence notoire de Mme X et de son attitude malveillante, que ce nouvel incident caractérisait des propos diffamatoires et insultants et qu’ils réitéraient leur réticence à poursuivre leur activité dans la clinique dans ces conditions, le contexte de travail étant pénible et générateur de difficultés au quotidien. Ce courrier de doléances faisant suite au courrier du 26 juin 2014 de Mme X caractérise un fait nouveau et non prescrit, autorisant la SAS clinique de Châtellerault à se prévaloir d’un comportement fautif persistant de Mme X. En effet, les courriers précédents de plusieurs médecins, cités dans les précédents motifs, décrivaient de manière circonstanciée mais aussi concordante un comportement fautif réitéré de Mme X, celle-ci outrepassant ses prérogatives et compromettant la poursuite de la collaboration des praticiens dans la clinique. Le deuxième grief est donc établi.
Mme X soutient que son licenciement est nul, pour violation de l’article L 1152-2 du code du travail aux termes duquel aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relaté, l’article L 1152-3 du code du travail ajoutant que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions de l’article L 1152-2 est nulle.
Mme X considère avoir été licenciée alors qu’elle avait dénoncé des agissements de harcèlement moral ce qui rend son licenciement nul.
Toutefois, le courrier de Mme X du 26 juin 2014 vise, d’une part, un fait isolé dont la salariée prétend avoir été victime le 13 juin 2014, aucun élément probant ne confortant au surplus son récit et le Dr AE-Z le contestant fermement, et, d’autre part, un événement du 4 juin 2014 ne concernant pas directement Mme X, puisqu’elle a seulement renseigné la fiche d’événement indésirable pour confirmer, comme relaté par Mme R, avoir incité cette salariée à remplir la fiche d’événement indésirable mettant en cause le Dr Z.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail, Mme X n’établit pas des faits permettant de présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
En outre, dès le 4 juillet 2014 M. E a informé Mme X avoir reçu le 30 juin 2014 son courrier, copie des échanges étant adressée au médecin du travail. Le Chsct a ensuite été saisi, a diligenté une enquête et a décidé à l’unanimité de ne pas donner suite à la demande de Mme X celle-ci en étant informée par lettre recommandée avec accusé réception de M. E en date du 17 juillet 2014. Ainsi, l’employeur justifie ne pas avoir laissé sans réponse le signalement de Mme X et avoir vérifié la réalité de la situation puisqu’une enquête a été diligentée, le Dr AE-AF a fourni des explications objectives et le Chsct a été saisi.
En conséquence la cour déboute Mme X de sa demande de nullité du licenciement.
Mme X tente de s’exonérer des manquements reprochés.
Toutefois, elle conteste vainement le grief concernant Mme K, dès lors que les attestations qu’elle verse aux débats ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile, les témoignages étant dactylographiés et aucune pièce d’identité n’étant produite. En outre, leur contenu n’est pas probant pour imputer à Mme K l’ambiance de travail dégradée et 'délétère’ imprégnant objectivement les services au point de provoquer arrêts de travail et démissions.
De même, s’agissant du grief concernant Mme G, Mme X s’appuie sur les attestations de M. S et Mme T qu’elle communique. Or, de manière concordante, les témoins relatent que Mme G, aide soignante, a quitté 'brutalement’ et 'précipitamment’ la clinique, le 28 septembre 2011 vers 6h du matin et de nuit, qu’une des fenêtres donnant sur les quais était ouverte et qu’il a fallu mobiliser plusieurs collègues mais aussi les services du commissariat pour la rechercher, ce qui traduit l’inquiétude sérieuse du personnel. Mme T précise que Mme G, après une courte conversation téléphonique avec Mme X en début de nuit s’est 'soudainement mise à pleurer et crier, au point de faire sortir dans le couloir des patients’ car elle se sentait victime d’une injustice dans les reproches formulés par sa supérieure hiérarchique. L’extrait du petit journal interne de la clinique du 3e trimestre 2011 ne permet pas de retenir que l’employeur a été informé des causes de l’incident et de l’implication de Mme X dans la réaction douloureuse de Mme G. Ainsi, il est encore plus établi que les propos téléphoniques tenus par Mme X à Mme G sur son lieu de travail l’ont gravement perturbée, ainsi que Mme G l’a décrit dans la lettre adressée le 8 juillet 2014 à M. E qui n’a été informé des faits qu’à cette date.
Les graves doléances successives des médecins sont démontrées par les pièces versées aux débats et
ont déjà été discutées. Mme X produit un courrier collectif de 'l’équipe soignante du service de médecine cardiologie’ sans autre précision concernant l’identité des salariés composant cette équipe, daté du 5 août 2013, aux termes duquel 'chaque jour de garde de certains cardiologues est source d’angoisse et de stress permanent pour le personnel et les patients', en raison des 'cris, hurlements, insultes, insatisfaction perpétuelle, remarques dégradantes et injurieuses, des reproches systématiques’ des praticiens, au point de 'semer le doute dans l’esprit des patients pris en charge’ et de provoquer 'mal être et souffrance’ pour le personnel. Il est mentionné que ce courrier, adressé à M. E, est envoyé en copie au groupe Kapa, Mme X, le médecin du travail, le Chsct. Toutefois les signataires de ce courrier ne sont pas identifiables, les pièces 45-3 de Mme X étant constituées de deux feuilles séparées, sans qu’il soit démontré que la feuille 2 (noms et signatures) était effectivement annexée à la feuille 1 (lettre du 5 août 2013). Le compte rendu de la réunion du Chsct du 3 septembre 2013 énonce par ailleurs que 'des entrevues et dialogues ont permis d’améliorer la situation'. Le court délai écoulé entre ce courrier collectif et le bilan dressé par le Chsct suffit pour édulcorer largement la présentation du comportement des praticiens et les autoriser à critiquer, dans leurs courriers successifs, leur mise en cause en la qualifiant de 'diffamatoire'.
Le fait que le couple Z ait rencontré des difficultés relationnelles avec Mme U, pharmacienne de la clinique et Mme F, responsable achats n’exonère pas Mme X de son attitude récurrente à l’égard des six médecins cités dans les motifs déjà développés.
Il en est de même pour d’autres contentieux anciens, survenus à partir de 2005, entre certains des médecins dont le couple Beauple et Mme X, les courriers communiqués par Mme X confortant au contraire la réalité de tensions, entretenues par la salariée en sa qualité de membre du directoire, la cour ayant rappelé, dans l’exposé du litige l’évolution structurelle de la clinique.
Contrairement aux affirmations de Mme X aucune pièce ne conforte son argumentation selon laquelle les démissions de Mme I, responsable ressources humaines, et Mme H, directrice administratif et financier, sont imputables à l’attitude de M. E.
Mme X s’appuie sur l’attestation datée du 10 septembre 2014 de Mme D, directrice de la clinique du 1er juin 2010 au 31 décembre 2011, aux termes de laquelle, M. V, représentant légal de l’établissement lui avait demandé à plusieurs reprises de licencier Mme X pour faute grave ou lourde car elle coûtait trop cher en salaire. Toutefois la SAS clinique de Châtellerault justifie d’une plainte déposée le 9 décembre 2014 pour attestation mensongère par M. V contre le témoin.
En outre les griefs sont établis, Mme X AB à s’en exonérer, ce qui rend le licenciement bien fondé, la cour ayant déjà, dans les motifs précédents vérifié la sincérité des motifs de licenciement énoncés dans la lettre du 31 juillet 2014 sans que Mme X puisse alléguer qu’il dissimule un licenciement pour motif économique.
Enfin, la SAS clinique de Châtellerault était en droit ensuite de réorganiser les services sans pourvoir systématiquement au remplacement de Mme X.
La SAS clinique de Châtellerault a exactement retenu que la décision de l’inspecteur du travail en date du 26 juin 2014 était 'édifiante'. En effet, si l’inspecteur du travail a considéré que la candidature de Mme X au Chsct favorisait une sur-représentation de la direction au Chsct, il a également retenu que 'depuis des années l’inspection du travail et parfois même le procureur de la République avaient été destinataires de plusieurs courriers émanant de salariés de la clinique mettant en cause le mode relationnel, organisationnel et le climat de travail instaurés par Mme X envers les salariés’ et que l’enquête réalisée et l’audition de représentants du personnel avait fait ressortir que 'Mme X avait souvent été à l’origine de difficultés relationnelles, de nature à générer une forte souffrance au travail’ et que les 'personnels soignants avaient dénoncé des dysfonctionnements du service médecine cardiologie géré par Mme X comme étant à l’origine d’une fatigue morale
engendrant une démotivation évidente du personnel'.
Compte tenu du comportement réitéré et persistant de Mme X envers le personnel et les médecins intervenant dans la clinique, des répercussions de ses agissements sur la santé et la sécurité de ses collègues, de leur impact sur la pérennité de la collaboration de certains médecins avec la clinique mais aussi sur l’image et sur le fonctionnement de l’établissement, la SAS clinique de Châtellerault était fondée à considérer que la faute grave était caractérisée entraînant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité.
En conséquence la cour dit le licenciement bien fondé sur une faute grave et déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes afférentes à la contestation du licenciement.
La décision de la cour de réformer le jugement assorti de l’exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.
Sur l’indemnisation de la rétention abusive et de propos diffamatoires :
Mme X expose qu’elle a été placée en arrêt de travail à partir du 1er août 2014 et jusqu’au 20 janvier 2015 en raison du choc consécutif à son licenciement. Elle soutient que la SAS clinique de Châtellerault ne lui a pas réglé ses indemnités journalières et son complément de salaire ni 4 jours de solde de Rtt.
Elle fait valoir que la SAS clinique de Châtellerault a perçu les indemnités journalières mais ne les a reversées que le 30 septembre 2014 et qu’au 23 octobre 2014 il n’avait pas été satisfait à ses demandes au titre de la mutuelle complémentaire.
Elle ajoute que son départ a été annoncé au personnel dès le 7 août 2014 et qu’elle a ensuite été critiquée en public pour divers manquements.
Elle sollicite le paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour rétention abusive volontaire et propos vexatoires sans solliciter devant la cour le paiement des 4 jours de Rtt.
Les premiers juges l’ont déboutée de cette demande indemnitaire en retenant qu’elle ne démontrait pas la réalité du comportement fautif et du préjudice subi.
La SAS clinique de Châtellerault s’oppose à cette demande et rétorque exactement que le contrat de travail ayant été rompu immédiatement par l’effet du licenciement pour faute grave elle a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie la levée de la subrogation, que cette demande n’a pas été prise en compte, qu’elle a reçu versement des indemnités journalières et a ensuite in fine reversé les sommes litigieuses à Mme X.
Toutefois les échanges de mails communiqués et l’attestation de Mme I (encore en poste jusqu’au 7 septembre 2014 compte tenu du préavis attaché à sa démission) permettent de retenir que la SAS clinique de Châtellerault a perçu les indemnités journalières dès le début de l’arrêt de travail de Mme X et ne les lui a reversées que le 30 septembre 2014. De même Mme X n’a pas reçu immédiatement les informations nécessaires pour mettre en oeuvre la portabilité de la prévoyance.
Le manque de réactivité de la SAS clinique de Châtellerault au détriment de Mme X privée de ressources s’avère volontairement dilatoire et donc fautif et engage sa responsabilité délictuelle.
En revanche Mme X ne peut reprocher à la SAS clinique de Châtellerault d’avoir annoncé son
licenciement celui ayant pris tous ses effets de manière immédiate. Elle ne démontre pas non plus avoir été abusivement critiquée, la réalité de propos vexatoires n’étant pas établie.
La cour s’estime suffisamment informée pour apprécier à 1 000 euros la réparation du préjudice effectivement subi et consécutif à la rétention abusive d’indemnités journalières et complémentaires.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS clinique de Châtellerault qui succombe même partiellement est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Constate que la dénomination sociale de l’employeur est celle de SAS clinique de Châtellerault ;
Constate que Mme X ne se prévaut pas de la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur ;
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, en ce qu’elle a condamné la SAS clinique de Châtellerault au paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, de l’indemnité au titre des frais irrépétibles, en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande d’indemnisation de rétention abusive volontaire et statuant à nouveau :
Dit le licenciement fondé sur une faute grave et déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes afférentes à la contestation du licenciement en ce inclus la nullité du licenciement ;
Condamne la SAS clinique de Châtellerault à payer à Mme X la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour rétention abusive des indemnités journalières et complémentaires ;
Déboute Mme X de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute Mme X de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 24 janvier 2014 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS clinique de Châtellerault aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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