Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 avr. 2026, n° 25/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 12 juin 2025, N° 2024R00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02827 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA4X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024R00014
Tribunal de commerce de Bernay du 12 juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. AD-LAB
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 février 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S AD-Lab et la S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement exercent une activité d’analyses, essais et inspections techniques, et sont notamment spécialisées dans la détection de présence d’amiante dans les enrobés bitumeux.
La société Laboratoires AREIA Environnement possède deux établissements, l’un situé dans le ressort du tribunal de commerce d’Annecy et l’autre dans le ressort du tribunal de commerce de Bernay.
La société AD-Lab, suspectant la société Laboratoires AREIA Environnement de se livrer à des man’uvres de concurrence déloyale, a déposé une requête devant les tribunaux de commerce de [Localité 4] et d'[Localité 5] afin que soient ordonnées des mesures probatoires sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bernay a fait droit à cette demande.
Par acte du 23 décembre 2024, la société Laboratoires AREIA Environnement a fait assigner la société AD-Lab aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance à l’audience des référés du 23 janvier 2025 du tribunal de commerce de Bernay.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bernay a :
— rétracté l’ordonnance du 5 novembre 2024 ' 2024OP00286 ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné la société AD-Lab aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros et à payer à la société Laboratoires AREIA Environnement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AD-Lab a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2025 déposées avant l’ordonnance de clôture, la société AD-Lab demandait à la cour de :
— déclarer la société AD-Lab recevable et bien fondée en son appel dirigé contre l’ordonnance n°2024R00014 rendue le 12 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bernay.
Y faisant droit :
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance n°2024R00014 rendue le 12 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bernay en ce qu’elle a :
* rétracté l’ordonnance du 5 novembre 2024 ' 2024OP00286 ;
* débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
* condamné la société AD-Lab aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros et à payer à la société Laboratoires AREIA Environnement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance n°2024OP00286 rendue le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bernay.
A titre subsidiaire,
— modifier l’ordonnance n°2024OP00286 rendue le 5 novembre 2024 des chefs de mission suivants :
* « à l’effet de :
** se faire communiquer, ou rechercher sur tout support (papier, informatique ou autre), à l’effet d’en prendre copie, les rapports d’essai sur les enrobés bitumineux portant sur la période débutant le 21 décembre 2023 et se terminant à la date des constatations, à l’aide des combinaisons de mots clés suivantes :
*** « rapport d’essai », et « MOLP » ou « META », et « amiante », et « enrobé » ;
*** « rapport d’essai », et « MOLP » ou « META », et « amiante », et « granulat » ;
** se faire communiquer, ou rechercher sur tout support (papier, informatique ou autre), à l’effet d’en prendre copie, les factures ayant pour objet ou contenu des essais sur les enrobés bitumineux et portant sur la période débutant le 21 décembre 2023 et se terminant à la date des constatations, à l’aide des combinaisons de mots clés suivantes :
*** « MOLP » ou « META », et « amiante », et « enrobé » ;
*** « MOLP » ou « META », et « amiante », et « granulat » ».
En tout état de cause,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes ;
— condamner la société Laboratoires AREIA Environnement à verser à la société AD-Lab la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2025 déposées avant l’ordonnance de clôture, la société Laboratoires AREIA Environnement demandait à la cour de :
A titre principal :
— débouter la société AD-Lab de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bernay du 12 juin 2025 (RG n°2024R00014) en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
En conséquence :
— constater ou prononcer la nullité de l’ensemble des mesures d’instruction effectuées, dont le séquestre provisoire, en exécution de l’ordonnance sur requête du 5 novembre 2024.
A titre subsidiaire :
Si la cour entendait par extraordinaire infirmer l’ordonnance du 12 juin 2025, il est sollicité :
— modifier l’ordonnance du 5 novembre 2024 des chefs de mission suivants :
* « A l’effet de :
**Se faire communiquer, ou rechercher sur tout support (papier, informatique ou autre), à l’effet d’en prendre copie, les rapports d’essai sur les enrobés bitumineux portant sur la période débutant le 1er janvier 2024 et se terminant au 31 janvier 2024, à l’aide des combinaisons de mots clés suivantes :
*** « rapport d’essai », et « MOLP » ou « META », et « amiante », et « enrobé » ;
***« rapport d’essai », et « MOLP » ou « META », et « amiante », et « granulat ».
**Se faire remettre ou rechercher les quatre échantillons d’enrobés bitumineux prélevés sur le site V2404-YE-31 [Adresse 4] » et analysés dans le rapport d’essai « 1242-2024-AM-I » du 8 août 2024 » ;
— débouter la société AD-Lab de ses plus amples demandes.
En tout état de cause :
— condamner la société AD-Lab à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AD-Lab aux entiers dépens.
La société AD-Lab a, par la suite, déposé des conclusions de désistement d’appel après l’ordonnance de clôture, le 5 février 2026, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— recevoir la société AD-Lab en ses conclusions de désistement d’instance à l’égard de la société AREIA ;
— en conséquence, prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel à l’encontre la société AREIA ;
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
En réplique, la S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement a déposé des conclusions le 9 février 2026, également postérieures à l’ordonnance de clôture, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— donner acte à la société AD-Lab de son désistement d’instance,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bernay du 12 juin 2025 (RG n°2024R00014) en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— constater ou prononcer la nullité de l’ensemble des mesures d’instruction effectuées, dont le séquestre provisoire, en exécution de l’ordonnance sur requête du 5 novembre 2024.
En tout état de cause :
— condamner la société AD-Lab à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AD-Lab aux entiers dépens.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La S.A.S AD-Lab déclare se désister de son appel ;
La S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement fait valoir que la rétractation de l’ordonnance fait perdre tout fondement juridique aux mesures qui ont été menées contre elle, cependant, afin d’éviter toute difficulté, elle sollicite que soit constatée ou prononcée leur nullité afin que les données appréhendées soient détruites et que les échantillons saisis soient restitués à la S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement.
Réponse de la cour :
Vu les articles 401 et 403 du code de procédure civile ;
Selon le premier de ces textes, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon le second de ces textes, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Les conclusions de désistement d’instance déposées au nom de la S.A.S AD-Lab ayant immédiatement dessaisi la cour et ce quand bien même l’ordonnance de clôture n’ait pas été révoquée, il convient de constater ce désistement de la S.A.S AD-Lab
Cependant, la S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement ayant, dans ses conclusions du 16 décembre 2025, antérieures à la clôture, sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et ayant demandé à la cour de constater ou prononcer la nullité de l’ensemble des mesures qui ont été menées par le commissaire de justice désigné y compris le séquestre provisoire en exécution de l’ordonnance rétractée, la cour, saisie de cette demande incidente, se doit de statuer sur ce point ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le désistement de la S.A.S AD-Lab emportant acquiescement à l’ordonnance entreprise, la cour n’a pas à la confirmer.
L’ordonnance entreprise ayant rétracté l’ordonnance du 5 novembre 2024 qui avait désigné la SELARL [F] [I], commissaire de justice à [Localité 6], en l’autorisant à accéder aux locaux et au système informatique de la S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement afin de procéder à des saisies de fichiers numériques ou physiques, les mesures qui ont été exécutées à la suite de l’ordonnance rétractée se trouvent effectivement privées de tout fondement juridique. Saisie de la demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle (Cass. Civ. 2ème, 5 janvier 2017, 15-25.035). La nullité de toutes ces mesures sera constatée.
Les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge de la S.A.S AD-Lab conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile.
La S.A.S AD-Lab sera condamnée à payer à la S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt en dernier ressort ;
Constate le désistement d’appel de la S.A.S AD-Lab à l’égard de la S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement ;
Constate que le désistement de la S.A.S AD-Lab emporte acquiescement de cette dernière à l’ordonnance du 12 juin 2025 du juge des référés du tribunal de commerce de Bernay qui a rétracté l’ordonnance du 5 novembre 2024 ' 2024OP00286 ;
Constate la nullité de toutes les mesures exécutées sur le fondement de l’ordonnance rétractée ainsi que celle du séquestre de tous les éléments recueillis dans ces conditions;
Condamne la S.A.S AD-Lab aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la S.A.S AD-Lab à payer à la S.A.R.L. Laboratoires AREIA Environnement la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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