Irrecevabilité 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 18 juin 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J54I
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire d’Evreux en date du 18 septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne et représenté par Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
SAS FRAMATOME
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat postulant au barreau de Rouen et Me BORTEN, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 18 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 29 août 1988 la Sas Framatome a embauché M. [B] [W] qui a occupé un poste de technicien.
Le 17 avril 2023 M. [B] [W] a eu une altercation avec M. [E], autre salarié de l’entreprise, lequel a chuté et a été blessé.
Le jour même M. [B] [W] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Un entretien préalable à son licenciement a eu lieu le 25 avril 2023.
Le 10 mai 2023 M. [B] [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour les violences volontaires.
M. [B] [W] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes d’Évreux
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024 le conseil de prud’hommes d’Évreux a, notamment et principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire qui a été ordonnée :
— prononcé la nullité du licenciement notifiée à M. [B] [W] en date du 10 mai 2023 ;
— ordonné la réintégration de M. [B] [W] dans son emploi, ou en cas d’indisponibilité, dans tout autre emploi équivalent ;
— fixé le salaire mensuel moyen brut de référence de M. [B] [W] à la somme de 4 268,25 euros ;
— condamné la société Framatome à payer à M. [B] [W] une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture du contrat et sa réintégration, égale au montant des salaires dont il a été privé sur la base du salaire mensuel de 4 268,25 euros brut, ainsi que de l’indemnité de congés payés afférente ;
— ordonné la compensation avec les sommes versées par la société Framatome à
M. [B] [W] au titre du licenciement annulé ;
— condamné la société Framatome à payer à M. [B] [W] une somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— condamné la société Framatome, qui succombe à l’instance à payer M. [B] [W] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 7 octobre 2024, la Sas Framatome a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 2 avril 2025 M. [B] [W] a fait assigner en référé la Sas Framatome devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, afin de prononcer la radiation de l’appel formé par la Sas Framatome.
A l’audience du 28 mai 2025, M. [B] [W], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions récapitulatives n°2, transmises le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :
à titre principal,
— débouter la Sas Framatome de sa demande de faire juger irrecevables les demandes de M. [B] [W] ;
— prononcer la radiation de l’appel formé par la Sas Framatome le 7 octobre 2024 pour défaut d’exécution du jugement du conseil de prud’hommes d’Évreux du
18 septembre 2024 ;
à titre subsidiaire,
— se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande visant à la radiation de l’appel formé par la Sas Framatome le
7 octobre 2024 ;
en tout état de cause,
— condamner la Sas Framatome à verser à M. [B] [W] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Framatome aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la Sas Framatome, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en défense n°3, transmises le 27 mai 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :
— débouter M. [B] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [B] [W] à payer à la société Framatome la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [W] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité de la demande de radiation de M. [B] [W]
En droit, l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Par ailleurs, l’article 905 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels introduits à compter du 1er septembre 2024, dispose que :
« Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues au titre II du livre V et reproduit les premier et troisième alinéas de l’article 915-3. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [B] [W] que son conseil a été informé par le greffe de la cour d’appel le 5 novembre 2024, au moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) d’un « avis de circuit 908 », lequel implique nécessairement une orientation de la procédure d’appel avec mise en état, donc une instruction confiée au conseiller de la mise en état.
Ainsi, à la date de l’assignation délivrée le 2 avril 2025 à la Sas Framatome par
M. [B] [W] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel, pour qu’il soit décidé de la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement du conseil de prud’hommes d’Évreux du 18 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale se trouvait seul compétent en application des dispositions précitées de l’article 524 aliéna 1er précité.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que le premier président statuant par ordonnance de référé en application des dispositions de l’article 957 du code de procédure civile ne disposait pas du pouvoir pour statuer sur la demande de radiation, qui doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [W], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance. Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Framatome les frais qu’elle a pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de radiation de M. [B] [W] de l’affaire liée à l’appel interjeté le 7 octobre 2024 par la Sas Framatome contre le jugement du
18 septembre 2024 rendu par le conseil de prud’hommes d’Évreux (n°RG 2023-15057) ;
Condamne M. [B] [W] aux dépens ;
Déboute la Sas Framatome de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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