Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 24/05041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 26 mars 2024, N° 22/05649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/475
Rôle N° RG 24/05041 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5AC
[U] [X]
C/
Société [Localité 8] HABITAT MÉDITERRANÉE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Luca MAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 26 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05649.
APPELANTE
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Didier HOLLET de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Société [Localité 8] HABITAT MÉDITERRANÉE,
immatriculée au RCS de TOUON sous le n° 278 300 017
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Luca MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par jugement en date du 2 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a :
— constaté que la résiliation du bail liant l’Office des Habitations à Loyers Modérés [Localité 8] Habitat Méditerranée (ci-aprés : [Localité 8] Habitat Méditerranée) et Mme [U] [X] sur les locaux situés [Adresse 2] ou encore [Adresse 3] à [Localité 6] est intervenue le 24 août 2020 par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonné le départ immédiat de Mme [X],
— ordonné à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Mme [X] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique,
— condamné Mme [X] à payer à l’Office des Habitations à Loyers Modérés Terres du Sud la somme de 13 420,44 € correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au 25 août 2020,
— condamné Mme [X] à payer à l'[Adresse 7] une indemnité mensuelle d’occupation de 397,86 € à compter de septembre 2020 et jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamné Mme [X] à payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code .de procédure civile,
— condamné Mme [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2021, [Localité 8] Habitat Méditerranée a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [X] pour un montant en principal, frais et intérêts de 19 803,53 €.
Mme [X] ayant soulevé une contestation, un procès-verbal de non conciliation a été rendu le 28 septembre 2022, et les parties ont été renvoyées à l’audience du 13 décembre 2022.
Par jugement en date du 26 mars 2024, le juge de l’exécution de Toulon a, notamment :
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— autorisé [Localité 8] Habitat Méditerranée à pratiquer une saisie des rémunérations de Mme [X] pour recouvrement de la somme totale de 20 744,24€ en principal, intérêts et frais,
— condamné Mme [X] à payer à [Localité 8] Habitat Méditerranée la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel formalisé par Mme [X] le 18 avril 2024,
Au vu de ses conclusions en date du 09 juillet 2024, elle demande à la cour de':
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— Subsidiairement, lui accorder un délai de grâce (report de la dette) de 2 ans pour lui permettre de revenir à une situation financière acceptable,
— A titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de paiement pendant 2 ans,
— Condamner [Localité 8] Habitat Méditerranée à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’appelante fait valoir que le jugement querellé ne tire pas les conséquences de sa situation particulièrement délicate sur le plan financier, ni du point de vue personnel. En effet, elle est en soins auprès de l’institut Paoli Calmette pour une pathologie lourde. Elle est en congés longue durée et son niveau de revenu actuel est sans rapport avec son niveau de revenu antérieur.
Au vu de ses difficultés réelles du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, elle peut donc être considérée comme débiteur malheureux et ne peut faire face à sa créance.
Elle n’est pas de mauvaise foi. Elle avait proposé un apurement de sa dette à hauteur de 100 €, ce que son créancier a refusé.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 juillet 2024, [Localité 8] Habitat Méditerranée sollicite la cour de':
— confirmer le jugement dont appel en l’intégralité de ses dispositions, sauf à actualiser le montant total de la créance à recouvrer dans le cadre de la saisie des rémunérations, pour un
montant de 23 517,78 € ;
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Y ajoutant, condamner Mme [X]à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’intimé répond qu’il a toujours refusé le paiement échelonné de la dette à raison de 100 euros par mois ainsi que le permet l’article 1342-4 du Code civil qui dispose que «le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible».
Il rappelle que l’appelante déclare être en congé de longue durée, dont elle indiquait en première instance qu’il courait du 22 décembre 2023 au 22 juin 2024. Devant la cour, elle ne précise pas si ce congé a été maintenu postérieurement au 22 juin 2024 et ne produit que deux bulletins de salaires, des mois de décembre 2023 et janvier 2024, sans aucun autre document relatif à la pérennité de cette situation. Elle ne justifie pas des indemnités journalières versées par la CPAM qu’elle doit percevoir, ni d’aucune charge.
Il fait valoir ensuite que l’appelante est de particulière mauvaise foi. En effet, elle s’est maintenue dans les lieux, malgré les tentatives d’exécution, jusqu’au 2 juillet 2021, a remis au commissaire de justice de mauvaises clefs, empêchant ainsi l’accès aux locaux, qu’elle a laissé dans un état de particulière insalubrité, avec de nombreux cartons et immondices abandonnés et est restée injoignable.
Elle n’a jamais versé la moindre somme et ne s’est jamais rapprochée de son créancier pour régler sa dette, alors qu’elle bénéficiait de revenus confortables pour ce faire. Elle demande désormais un report ou un échelonnement, alors même qu’elle les a déjà obtenues de fait depuis le 2 avril 2021, soit 3 ans et 3 mois à ce jour, et donc a bénéficié d’un délai bien supérieure à celui prévu par les textes. Enfin, elle ne s’est pas exécutée malgré l’exécution provisoire attaché au jugement de première instance.
[Localité 8] Habitat Méditerranée demande donc confirmation de la décision entreprise sauf à actualiser le montant de la créance, en ce que c elle-ci s’élève désormais à la somme de 23 517,78 € au 10 juillet 2024, soit :
Principal : 18 322,57 €
Intérêts au 10 juillet 2024 : 4 087,22 €
Frais : 1 107,99 €
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.'[…]»
Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, 'tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de 1'audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.'
Selon l’article 1343-5 du code civil, «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en
considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
' sur la demande d’échelonnement :
L’article 1342-4 du Code civil dispose que «le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible».
Tel est le cas en l’espèce puisque [Localité 8] Habitat s’oppose à ce mode de règlement de la créance.
' sur les demandes de report et de délai de paiement :
L’appelante dit être en congé longue maladie et se trouver à mi traitement depuis le 22 juin 2024. Force est de constater que même à hauteur de cour, elle ne produit ni aucun justificatif sur les indemnités journalières qu’elle perçoit, ni ses bulletins de salaire actualisés, ni aucun élément concernant ses charges actuelles de sorte qu’il est impossible d’établir sa capacité de remboursement.
S’agissant de sa mauvaise foi, il sera relevé à l’instar du premier juge que :
— le créancier a rencontré de nombreuses difficultés avant d’obtenir le départ de Mme [X] du logement,
— il résulte du procès-verbal d’expu1sion du 2 juillet 2021 que Mme [X] a quitté le logement en le laissant dans un état d’insalubrité et de saleté important,
— qu’elle n’a procédé à aucun paiement depuis la condamnation du 2 avril 2021, soit depuis près de 3 années, y compris pendant la période où elle percevait un plein traitement.
' sur le montant de la créance :
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf, au vu du décompte en date du 10 juillet 2024, à actualiser le montant de la créance ainsi qu’il sera dit dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 26 mars 2024 du juge de l’exécution de Toulon en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel, sauf à actualiser le montant de la créance à recouvrer dans le cadre de la saisie des rémunérations, pour un montant de vingt trois mille cinq cent dix sept euros et 78 centimes (23 517,78 €),
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à [Localité 8] Habitat Méditerrannée, Office Public de l’Habitat de [Localité 8], la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [U] [X] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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