Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUMK
AFFAIRE :
S.A.S. IMTIYAZ
C/
S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES, Caisse URSSAF LIMOUSIN
OJLG/MS
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, le 03-07-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
— --==oOo==---
Le trois Juillet deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. IMTIYAZ, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 11 DECEMBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]
défaillante, régulièrement assignée
Caisse URSSAF LIMOUSIN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai prévu aux articles 906 et suivants du code de procédure civile, du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025, et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 11 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Imtiyaz, immatriculée au RCS de Limoges depuis le 20 avril 2017, a pour objet social toutes activités de commerce de gros de bois et matériaux de construction, toutes activités de traitement de données, toutes opérations de commerce de gros, demi-gros et détail de produits agricoles et forestiers, alimentaires et non alimentaires.
Elle exploitait une activité de boucherie charcuterie traiteur épicerie. Elle était détenue à parts égales par M. [Y] [V], son gérant, et par Messieurs [M] [V] et [C] [U], jusqu’au 30 mars 2024, date à partir de laquelle elle a été détenue en totalité par M. [Y] [V].
M. [Y] est également le dirigeant de la société MEM, exploitant une activité de travaux forestiers.
Le 21 juillet 2023, la direction générale des finances publiques de la Haute Vienne a adressé un avis de mise en recouvrement à la société Imtiyaz, portant sur la somme de 22 755 €, à raison de créances impayées d’impôt sur les sociétés et de T.V.A. sur la période du 01 mai 2017 au 31 décembre 2019. Cette mise en recouvrement a été contestée par requête du 05 août 2023 par la société, et la somme susvisée a été consignée en garantie de sa réclamation.
A compter du mois de décembre 2023, la société Imtiyaz a cessé de s’acquitter de certaines de ses cotisations sociales auprès de l’URSSAF du Limousin. Elle aurait fermé son établissement exploitant l’activité de boucherie le 24 février 2024.
Les 16 et 27 février, 27 mars, 28 mai et 18 septembre 2024, l’URSSAF du Limousin a mis en demeure la société Imtiyaz de lui régler plusieurs sommes de cotisations sociales impayées.
Par exploits séparés des 25 avril,16 mai et 21 juin 2024, l’URSSAF du Limousin a fait signifier trois contraintes à la société Imtiyaz portant sur les sommes de 12.395,64 €, 5.435,96 € et 1 351,01 €.
A compter du 1er juillet 2024, la société Imtiyaz a modifié son activité principale, aux fins d’exploiter une activité de commerce de gros de bois et matériaux de construction, et activités de traitement et hébergement de données, sous le nom commercial 'Woodlim'.
Par acte du 22 novembre 2024, l’URSSAF du Limousin a assigné la société Imtiyaz devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins de prononcer à titre principal le redressement, et à titre subsidiaire la liquidation judiciaire de cette société.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a:
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L640-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de
IMTIYAZ [Adresse 3]
Activité : Toutes activités de commerce de gros de bois et de matériaux de construction Toutes activités de traitement de données, hébergement et activités connexes Toutes activités de services administratifs combinés de bureau Toutes activités de services en soutien à l’exploitation forestière
RCS Limoges 829 110 428
Fixé provisoirement au 11 juillet 2023 la date de cessation des paiements,
Désigné M. Pierre Lavaurs en qualité de Juge-Commissaire et Mme Sophie Ternet Frisart en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
Désigné la SELARL [E] ASSOCIES, Prise en la personne de Maitre[K] [E] [Adresse 2] en qualité de liquidateur ,
Désigné Maître [K] [B] [Adresse 4] pour, en application des article L622-6 et R622-4 du Code de Commerce :
— dresser un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers
— réaliser une prisée des actifs du 'débiteur’ conformément à l’article L631-14 du Code de Commerce
Dit que que conformément à l’article R622-4 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur,
Dit que conformément à l’article R 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe ,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l’indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,
Dit et Juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 18/06/2025, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,
Ordonné qu’il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu’aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,
Dit que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 20 décembre 2024, la société Imtiyaz a relevé appel de ce jugement.
Par courrier adressé au greffe le 20 février 2025, et communiqué aux parties, la Selarl [E] Associés a informé la Cour de ce qu’elle ne serait pas représentée à l’instance, à raison du caractère impécunieux de la procédure collective. Le mandataire liquidateur a présenté certaines observations sur la situation de la procédure collective, selon lesquelles il n’existerait aucun actif disponible et un passif exigible de 72 003,90 €.
Il estime un redressement envisageable compte tenu du contrat de sous-traitance passé avec la société MEM, elle-même titulaire d’un contrat avec ENEDIS pour des prestations d’élagage.
Par visa du 11 mars 2025, le Ministère Public s’en est remis à l’appréciation de la Cour.
Par ordonnance de référé du 17 avril 2025, le premier président de la cour d’appel de Limoges a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 05 mars 2025, la société Imtiyaz demande à la cour de :
Déclarer le présent appel du jugement prononcé le 11/12/2024 par le Tribunal de commerce de Limoges à la fois recevable et fondé ;
Infirmer le jugement prononcé le 11/12/2024 par le Tribunal de commerce de Limoges :
— en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce à l’encontre de la SAS IMTIYAZ dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculé auprès du RCS Limoges sous le numéro 829.110.428,
— en ce que le Tribunal de Commerce a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11/07/2023,
— en ce que le Tribunal de commerce a désigné Maître Pierre LAVAUD en qualité de Juge commissaire et Madame Sophie TERNET FRISAT en qualité de Juge commissaire suppléant,
— en ce que le Tribunal de commerce a désigné la SELARL [E] ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [E] en qualité de liquidateur,
— en ce qu’il a désigné Maître [K] [B] afin de dresser un inventaire du patrimoine du débiteur et réaliser une prisée des actifs du débiteur,
— en ce qu’il a décidé, conformément à l’article R.622-4 du Code de commerce, que l’inventaire serait déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine, et qu’un exemplaire de cet inventaire serait remis au débiteur et au liquidateur,
— en ce qu’il a décidé que conformément à l’article R.644-2 du Code de commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par un mandataire liquidateur serait déposé au greffe,
— en ce qu’il a décidé que dans les huit jours dudit jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devrait remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux articles L.622-6 et R.622-5 du Code de commerce,
— en ce que le Tribunal a dit et jugé que la clôture de la procédure serait examinée au plus tard dans un délai de six mois soit le 18/06/2025, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par le Tribunal de commerce pour une durée ne pouvant excédée trois mois,
— en ce que le Tribunal a ordonné qu’il soit procédé par le greffe de ce tribunal à la signification de ladite décision au débiteur selon l’article R.641-6 du Code de commerce, ainsi qu’aux publicités prévues par les articles R.621-7 et R.621-8 du Code de commerce,
— en ce que la signification du jugement rendu par le Tribunal de commerce vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin,
— en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de ladite décision et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
En conséquence, STATUANT à nouveau :
Décider que la SAS IMTIYAZ n’est pas en état de cessation des paiements et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de cette société.
Subsidiairement SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue du recours contentieux fiscal.
Très subsidiairement, DECIDER qu’il y a lieu de prononcer le redressement judiciaire de la SAS IMTIYAZ au vu de sa situation économique et financière.
Réserver les dépens.
La société Imtiyaz conteste être en état de cessation des paiements. Elle posséderait un actif circulant de 51.407 €, qui lui permettrait de faire face à son passif exigible de 29.860 €. Par ailleurs, cet actif circulant pourrait être augmenté de la somme consignée de 25.000 €, en cas de succès de sa contestation en justice de son avis de recouvrement.
La société Imtiyaz bénéficierait au surplus d’une perspective de gains qui lui permettrait de faire face à son passif immédiat suite à la signature d’un contrat de prestation de services avec la société MEM, lui confiant un traitement de données.
Subsidiairement, la société Imtiyaz demande la conversion de la procédure de liquidation en procédure de redressement judiciaire, au motif que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise.
Aux termes de ses dernières écritures du 04 avril 2024, l’URSSAFdu Limousin demande à la cour de :
Juger que l’état de cessation des paiements de la SAS IMTIYAZ est avéré et que la date de ladite cessation des paiements a d’ores et déjà été fixée par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire au 11 juillet 2023.
Juger que la SAS IMTIYAZ ne dispose pas de l’actif disponible pour faire face à son passif exigible.
Par conséquent,
Donner acte à l’URSSAF LIMOUSIN de ce qu’elle s’en remet à droit sous les réserves les plus expresses quant à la demande de conversion de la liquidation judiciaire en redressement judiciaire de la SAS IMTIYAZ au regard des éléments transmis à l’appui de ses prétentions.
Condamner la SAS IMTIYAZ au paiement d’une somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens
L’URSSAF du Limousin soutient que l’état de cessation des paiements de la société Imtiyaz est avéré. Cette société n’aurait pas pu s’acquitter de ses dettes malgré plusieurs contraintes, et présenterait un résultat déficitaire structurel. La somme consignée ne serait pas à prendre en compte dans le calcul de l’actif disponible de la société, actif en tout état de cause inférieur à son passif exigible.
Les contrats commerciaux en cours ne constitueraient pas un élément suffisant à établir la possibilité de redressement de la société Imtiyaz, d’autant que cette dernière ne produirait aucun élément permettant d’apprécier de façon objective sa solvabilité à moyen terme. Ainsi, :
la société n’employerait plus de personnel depuis le 24 février 2024 ;
le contrat de prestations de services conclu avec la société MEM n’aurait pas délimité pas les missions de la société Imtiyaz, ne permet pas d’en évaluer les retombées économiques, retombées en tous les cas hypothétiques ;
le plan d’apurement de la société Imtiyaz ne prendrait pas en compte les charges d’exploitations courantes, ou l’impact de la saisonnalité éventuelle de son activité.
Selon l’URSSAF du Limousin, l’ajout de l’activité de 'boucherie, charcuterie, traiteur’ faite à l’objet social de la société serait incohérent avec son activité de commerce de bois et matériaux.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société Imtiyaz soutient ne pas être en cessation des paiements car elle serait susceptible de faire face à son passif exigible avec son actif circulant.
La cessation des paiements est définie, aux termes des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce, comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible ne se confond pas avec l’actif circulant, qui est une notion plus large.
L’actif circulant inclut ainsi les stocks, qui ne sont pas toujours immédiatement réalisables, et les créances clients, ne sont pas toutes immédiatement convertibles en disponibilités, certaines pouvant être douteuses, d’autres à terme.
Les disponibilités sont les actifs permettant une entrée immédiatement en trésorerie, comme les fonds déposés sur un compte ou les titres cotés, qui peuvent être vendus immédiatement.
En l’espèce, à l’examen du bilan arrêté au 31 décembre 2023, les disponibilités n’étaient que de 8.347 euros, tandis que les relevés du compte bancaire, arrêtés pour les plus récents au 31 décembre 2024, font état d’un solde créditeur de 50,90 euros.
La société Imtiyaz en a d’ailleurs parfaitement conscience, puisqu’elle rembourse par paiements partiels un solde de factures échues et devenues exigibles entre septembre et novembre 2023, chez un grossiste de viandes (SOBEVAL), témoignant de son incapacité à régler en un seul paiement son arriéré.
De la même façon, elle ne conteste pas avoir accumulé au 31 décembre 2024 un montant cumulé de dettes de 48.645,99 euros, comprenant les créances de l’URSSAF, dont certaines sont exigibles depuis décembre 2023, de la même façon que les taxes CFE 2023 sont reconnues comme impayées.
Elle propose elle-même un remboursement de son passif exigible sur soixante douze mois, reconnaissant ainsi ne pas pouvoir l’apurer avec son actif disponible.
Enfin le passif déclaré comme exigible est de 72.003,90 euros selon le liquidateur judiciaire.
La cessation des paiements est dès lors incontestable à la date à laquelle la cour statue.
Au regard de l’ancienneté des factures impayées de la société SOBEVAL, le premier juge a pertinemment constaté qu’elle était apparue en juillet 2023.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 11 juillet 2023.
L’URSSAF fait valoir que la société Imtiyaz semble ne plus avoir d’activité puisqu’elle s’est radiée comme employeur. Son redressement lui apparaît impossible.
Toutefois, l’objet social de la société Imtiyaz est étendu et elle justifie d’un contrat de sous-traitance de travaux d’élagage conclu avec une autre société gérée par M. [Y], avec paiement des prestations correspondantes.
Son redressement n’apparaît pas manifestement impossible et le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire.
Est prononcée une mesure de redressement judiciaire.
Les dépens seront dits frais de procédure collective tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé provisoirement au 11 juillet 2023 la date de cessation des paiements de la SAS IMTIYAZ.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé une mesure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS IMTIYAZ.
Statuant à nouveau:
Prononce une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS IMTIYAZ.
Désigne la Selarl [E] et Associés comme mandataire judiciaire.
Renvoie l’affaire au tribunal des affaires économiques de Limoges aux fins d’organisation de la procédure de redressement judiciaire.
Dit les dépens frais de procédure collective.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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