Infirmation partielle 6 février 2025
Irrecevabilité 25 septembre 2025
Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 févr. 2025, n° 23/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 juin 2023, N° 21/06223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03155 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7TJ
Jugement (N° 21/06223)
rendu le 06 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Home Design
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan Le Briquir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Marine Gobillot, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [T] [Z]
né le 25 août 1962 à [Localité 5]
Madame [C] [V] épouse [Z]
née le 18 juin 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 26 novembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 25 septembre 2017, M. et Mme [Z] ont confié à la société Home Design la construction d’une maison individuelle avec plan sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 18 mai 2018, il a été procédé à la déclaration d’ouverture du chantier.
Par courrier du 19 février 2020, la société Home Design a demandé à M. et Mme [Z] de régler la facture du 22 janvier 2020 correspondant à l’achèvement des équipements pour un montant de 62 861,85 euros TTC et leur a adressé une convocation afin de procéder à la réception des travaux le 6 mars 2020.
Il n’a pas été procédé à la réception des travaux à cette date ni au paiement du solde du prix de la construction et M. et Mme [Z] ont adressé à la société Home Design le 7 mars 2020 un courrier listant des réserves.
Un procès-verbal de réception avec réserves a par la suite été signé le 3 juin 2020.
Par exploit du 9 septembre 2020, M. et Mme [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour examiner les désordres.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise confiée à M. [W].
Saisi par la société Home Design suite à la note aux parties n° 2 de l’expert, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 22 juin 2021 déclaré l’expertise commune et opposable à la société Lefebvre intervenue pour le lot « étanchéité ».
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2021.
Par exploit du 11 octobre 2021, M. et Mme [Z] ont attrait la société Home Design et la société Lefebvre devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, notamment, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L 231-1 et suivants et R 231-5 du code de la construction et de l’habitation, la condamnation de celles-ci à procéder aux reprises des désordres et l’établissement du compte entre les parties.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation de la société Lefebvre à procéder à la reprise des désordres affectant la toiture sous astreinte,
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation de la société Home Design à procéder au réglage de la porte de garage et à poser un joint sous astreinte,
— fixé le compte entre M. et Mme [Z] et la société Home Design de la manière suivante :
* sommes dues par la société Home Design à M. et Mme [Z] :
— 13 000 euros au titre des moins-values
— 2 100 euros au titre des frais avancés par les demandeurs
— 50 783 euros au titre des travaux non chiffrés
— 10 190 euros au titre de l’étude de sol et des fondations spéciales
— 32 689,67 euros au titre des pénalités de retard
— 37 400 euros au titre du préjudice de jouissance
* sommes dues par M. et Mme [Z] à la société Home Design :
— 52 888,79 euros au titre du solde du marché de travaux
— condamné en conséquence la société Home Design à payer à M. et Mme [Z] à la somme de 93 273,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société Home Design de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de M. et Mme [Z],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Home Design à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2023, la société Home Design a interjeté appel de cette décision limité à la fixation du compte entre les parties et sa condamnation en conséquence à payer à M. et Mme [Z] la somme de 93 273,88 euros, le rejet de ses demandes de condamnation à l’encontre de ces derniers, le rejet des demandes plus amples ou contraires et les condamnations au titre des frais de procédure et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 janvier 2024, la société Home Design demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 juin 2023 en ce qu’il a :
« fixé le compte entre M. et Mme [Z] et la société Home Design de la manière suivante :
Sommes dues par la société Home Design à M. et Mme [Z] :
o 13 000 euros au titre des moins-values
o 2 100 euros au titre des frais avancés par les demandeurs
o 50 783 au titre des travaux non chiffrés
o 10 190 euros au titre de l’étude de sol et des fondations spéciales
o 32 689,67 euros au titre des pénalités de retard
o 37 400 euros au titre du préjudice de jouissance
Sommes dues par M. et Mme [Z] à la société Home Design :
o 52 888,79 euros au titre du solde du marché de travaux
« condamné en conséquence la société Home Design à payer à M. et Mme [Z] la somme de 93 273,88 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
« débouté la société Home Design de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de M. et Mme [Z],
« débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
« condamné la société Home Design à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que les moins-values doivent être fixées à un montant de 1 284,50 euros,
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre des frais avancés,
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre des travaux non chiffrés,
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre de l’étude de sol et des fondations spéciales,
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre des pénalités de retard,
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,
En conséquence,
— condamner M. et Mme [Z] à payer à la société Home Design la somme de 51 604,29 euros au titre du solde du prix de la construction après déduction des moins-values (52 888,79 euros – 1 284,50 euros)
A titre subsidiaire,
— condamner M. et Mme [Z] à payer la somme de 47 104,29 euros au titre du solde du prix de la construction après déduction des moins-values concernant la douche et les dimensions du garage,
A titre très subsidiaire,
— condamner M. et Mme [Z] à payer la somme de 14 835,13 euros au titre du solde du prix de la construction après déduction des moins-values concernant la douche et les dimensions du garage et des pénalités de retard,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société Home Design est redevable de la somme de 1 914,87 euros ,
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 février 2024, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
« débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation de la société Lefebvre à procéder à la reprise des désordres affectant la toiture dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
« débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation de la société Home Design à procéder au réglage de la porte de garage et à poser un joint dans un délai d’un mois à compter d’une lettre recommandée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
« fixé les comptes entre M. et Mme [Z] et la société Home Design de la manière suivante :
Sommes dues par la société Home Design aux consort [Z] :
* 2 100 euros au titre des frais avancés par les demandeurs,
* 50 783 euros au titre des travaux non chiffrés
* 10 190 au titre de l’étude du sol et des fondations spéciales
Sommes dues par M. et Mme [Z] à la société Home Design :
* 52 888.79 euros au titre du solde du marché de travaux
« débouté la société Home Design de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de M. et Mme [Z] ;
« condamné la société Home Design à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
« débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Lefebvre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« condamné la société Home Design aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— déclarer M. et Mme [Z] recevables et bien fondés en leur appel incident ;
En conséquence,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé à M. et Mme [Z] une indemnisation d’un montant de 13 000 euros au titre des moins-values et, statuant à nouveau, condamner la société Home Design à leur payer la somme de 19 000 euros à ce titre,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé à M. et Mme [Z] une indemnisation d’un montant de 32 689,67 euros au titre des pénalités de retard et, statuant à nouveau, condamner la société Home Design à leur payer la somme de 45 154,67 euros à ce titre,
À titre subsidiaire, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— accordé à M. et Mme [Z] une indemnisation d’un montant de 32 689,67 euros au titre des pénalités de retard et, statuant à nouveau, condamner la société Home Design à leur payer la somme de 35 969,57 euros à ce titre,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé à M. et Mme [Z] une indemnisation d’un montant de 37 400 euros au titre du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, condamner la société Home Design à leur payer la somme de 39 950 euros à ce titre,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Home Design à payer à M. et Mme [Z] la somme de 93 273,88 euros au titre du solde entre les parties et, statuant à nouveau, condamner la société Home Design à la somme de 114 288,21 euros à ce titre,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour réduirait l’indemnisation de M. et Mme [Z] à la somme de 35 969,57 euros au titre des pénalités de retard, condamner la société Home Design à la somme de 105 103,78 euros au titre du solde entre les parties,
— condamner la société Home Design à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Home Design aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des réserves non levées (moins-values)
La société Home Design indique s’accorder sur le principe et le montant accordé au titre des moins-values relatives à la porte de garage (500 euros) et le hors d’aplomb du cellier (500 euros), étant observé qu’aucun appel incident n’est formé sur ces points. Elle sollicite la confirmation du rejet de la prise en compte d’une moins-value au titre de la baie vitrée et l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu une moins-value pour les éléments suivants :
— les dimensions du garage, la société Home Design indiquant que les plans du permis de construire ont été respectés et qu’en tout état de cause la surface en cause n’est pas supérieure au 1/20ème de tolérance prévu au contrat ; à défaut elle sollicite la réduction de cette indemnité,
— le positionnement du lanterneau, la société Home Design soutenant qu’il est conforme au plan,
— les dimensions de la porte, la société Home Design sollicitant la réduction de l’indemnité accordée par les premiers juges au coût du bloc porte,
— la douche, la société Home Design faisant valoir qu’une douche à l’italienne n’a pas pu être réalisée au regard de contraintes techniques, ce qui a été indiqué lors de la mise au point technique réalisée postérieurement à la signature du contrat, dont les plans sont signés par les maîtres d’ouvrage ; elle ajoute que la largeur de la douche a fait l’objet d’un contrat signé directement entre M. et Mme [Z] et le plâtrier ; elle sollicite ainsi le rejet et subsidiairement la réduction de l’indemnité allouée en première instance.
En réponse, M. et Mme [Z] font valoir que le défaut de dimensions du garage constitue un manquement imputable à la société Home Design à laquelle il appartenait de déposer une demande de permis de construire conforme aux plans prévus antérieurement entre les parties et soutiennent que l’erreur est supérieure au seuil de tolérance prévu par le contrat. S’agissant du lanterneau, ils indiquent que celui-ci n’est pas placé entre les fenêtres des deux fenêtres comme prévu au plan mais devant la fenêtre d’une chambre, affectant la vue et la luminosité du rez-de-chaussée. Sur les dimensions de la porte, ils font valoir que la largeur a été mesurée par l’expert et n’est pas contestée, et qu’elle réduit le passage pour la circulation des personnes et celui des meubles. S’agissant de la douche, ils soutiennent que la réalisation d’une douche à l’italienne avait été actée dans la notice descriptive et nient que la réduction du passage à 43 cm résulterait d’un marché séparé passé avec une entreprise tierce. Ils se fondent sur ces éléments sur le rapport d’expertise.
M. et Mme [Z] forment également un appel incident s’agissant des moins-values portant sur :
— les traces de coups sur la porte de garage : ils se fondent sur le constat dressé par huissier le 3 juin 2020 et le rapport d’expertise qui a relevé la présence de traces de coups sur la porte du garage et allèguent d’un préjudice esthétique important puisque dirigé vers l’extérieur de l’habitation,
— le hors d’aplomb de la baie coulissante : ils indiquent que cet élément, bien que constaté lors des opérations d’expertise, n’a pas été retenu par l’expert au motif qu’il entrerait dans les tolérances et ne porterait pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, alors qu’il s’agit à tout le moins d’un désordre esthétique ouvrant droit à réparation,
— le mauvais emplacement du lanterneau d’éclairage zonal : ils soutiennent que l’indemnisation allouée par les premiers juges est insuffisante compte tenu du préjudice subi, à savoir un trouble de vue à l’étage et le déport de l’éclairage du rez-de-chaussée.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient, dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, à M. et Mme [Z] de rapporter la preuve d’une faute de la société Home Design dans l’exécution de ses obligations contractuelles, ainsi que d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, le procès-verbal de réception signé par les parties le 3 juin 2020 mentionne plusieurs réserves et notamment :
— des traces de coup sur les panneaux de la porte de garage extérieur et intérieur,
— un hors d’aplomb de la baie coulissante du séjour en façade arrière,
— un passage de 63 cm au niveau de la poignée de la porte de la 4ème chambre (passage réduit)
— le positionnement du puits de lumière non conforme au plan de vente dans la chambre n°3,
— la douche de la salle de bain de l’étage non conforme à la notice descriptive et le passage de douche étroit (50 cm)
— une différence de longueur du garage (5,43 x 5,51) à contrôler sur le plan d’exécution.
Le rapport d’expertise du 30 novembre 2021 relève, dans ses conclusions, au titre des réserves non levées :
— un coup dans le panneau haut de la porte de garage (500 euros),
— la différence de longueur du garage (3 500 euros),
— la non-conformité de la position du lanterneau d’éclairage zénithal (1 000 euros),
— le passage de douche non correspondant (5 000 euros),
— le passage de la chambre n°4 non conforme (2 500 euros),
Outre le hors d’aplomb du mur du cellier, non-conformité dont la cour n’est pas saisie.
S’agissant du désordre lié à la présence de traces de coups sur la porte du garage, la société Home Design n’en conteste pas le principe et les intimés sollicitent que l’indemnisation de ce préjudice soit revue pour être fixée à la somme de 1 000 euros. Il ressort du rapport d’expertise qu’il existe une trace sur le panneau haut extérieur, des traces sur les panneaux supérieurs extérieurs ainsi qu’une trace sur l’un des panneaux intérieurs de la porte du garage.
Si M. et Mme [Z] contestent la somme résultant du rapport d’expertise au titre de ces désordres, ils se bornent à indiquer que le coût de réparation de ce préjudice excéderait la somme de 500 euros sans rapporter aucun élément en ce sens. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
S’agissant du désordre lié aux dimensions du garage, il est contesté par la société Home Design en son principe et en son quantum. Pour autant, elle ne conteste pas les dimensions relevées par l’expert lesquelles déterminent que la longueur du garage est de 5,64 mètres, alors que les plans signés par les intimés en qualité de maîtres de l’ouvrage prévoient une longueur de 6,10 mètres. Si la longueur du garage est conforme aux mentions figurant sur le permis de construire, il n’en demeure pas moins, comme l’ont relevé les premiers juges, que la société Home Design avait l’obligation contractuelle de déposer la demande de permis de construire, laquelle s’entend d’une demande respectant les points sur lesquels les parties se sont en amont accordées, et qu’il lui appartenait, le cas échéant, d’alerter les maîtres de l’ouvrage sur la nécessité de modifier la longueur du garage, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Sa responsabilité contractuelle est dès lors engagée.
Si le contrat de construction prévoit en son article 3 que les surfaces peuvent varier légèrement dans la limite de 1/20ème par rapport à la surface du plan, il n’en demeure pas moins qu’une telle variation constitue une faute imputable au constructeur ouvrant droit à réparation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la moins-value accordée au titre de la différence de dimensions du garage à la somme de 3 500 euros conformément aux éléments développés dans le rapport d’expertise.
S’agissant du positionnement du lanterneau d’éclairage zénithal, la société Home Design indique qu’il est positionné correctement compte tenu des éléments figurant au plan signé par les parties et produit en pièce n°19, alors que M. et Mme [Z] soutiennent que tel n’est pas le cas. Le plan versé aux débats prévoit un positionnement du lanterneau entre deux fenêtres situées à l’étage de l’habitation. Le rapport d’expertise relève que le lanterneau est en réalité positionné devant la fenêtre de la chambre. Il existe ainsi une non-conformité dans la pose du lanterneau par rapport aux dispositions contractuelles arrêtées par les parties. S’agissant du préjudice lié cette non-conformité, il s’agit d’une diminution partielle de la vue depuis la fenêtre de la chambre. Si M. et Mme [Z] contestent la somme de 1 000 euros accordée en réparation de ce préjudice par les premiers juges, force est de constater qu’ils ne versent aux débats aucun élément complémentaire pour permettre à la cour d’apprécier l’importance de la gêne visuelle occasionnée par ce défaut, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce chef à la somme de 1 000 euros.
S’agissant de la non-conformité liée à la dimension de la porte de la chambre, il résulte du rapport d’expertise que le passage au niveau de cette porte a été mesuré à 63 cm. Si la société Home Design prétend qu’il serait en réalité de 73 cm, elle se contente de l’affirmer sans produire aucun élément en ce sens. Dès lors, le rapport d’expertise établit que le passage n’est pas conforme aux dispositions contractuelles, ce qui engage la responsabilité de la société Home Design. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé la moins-value due à ce titre à la somme de 2 500 euros.
S’agissant des non-conformités de la douche, la notice descriptive versée aux débats prévoit en page 24 la réalisation d’un receveur de douche carrelé et précise que les receveurs de douche carrelés au rez-de-chaussée et à l’étage seront intégrés à la dalle. Ainsi, la société Home Design ne peut prétendre qu’une douche dite « à l’italienne » n’a pas été réalisée dans la salle de bain de l’étage en raison de considérations techniques alors qu’une telle réalisation était bien prévue par le contrat liant les parties. Si elle indique qu’une modification sur ce point a été apportée lors de la « mise au point technique », elle n’en justifie pas. La faute de la société Home Design est ainsi établie en ce qu’elle n’a pas respecté les dispositions contractuelles quant à la réalisation de la douche de la salle de bains de l’étage.
En outre, le rapport d’expertise relève que l’accès à cette douche est réduit à 50 cm. Cet élément figure au procès-verbal de réception sans avoir été alors remis en cause par la société Home Design, laquelle ne peut ensuite prétendre dans le cadre du présent litige que l’ouverture de la douche ne lui serait pas imputable.
Dans ces conditions, s’agissant d’une non-conformité majeure, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 5 000 euros l’indemnisation due à ce titre.
S’agissant de la non-conformité de la baie coulissante (défaut d’aplomb) sur laquelle M. et Mme [Z] forment un appel incident, l’expert n’a pas constaté de non-conformité en indiquant qu’il s’agissait de l’ébrasement de la porte qui entrait dans les tolérances sans porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. Les intimés ne démontrent pas l’existence d’un préjudice, qu’il soit esthétique ou autre, s’agissant de cette baie coulissante. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé s’agissant des sommes allouées au titre des réserves non levées dont la cour a été saisie par les parties, soit la somme totale de 12 500 euros.
Sur la demande au titre des frais avancés par les maîtres de l’ouvrage (ragréage du plancher de l’étage)
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. et Mme [Z] prétendent avoir dû payer des frais de ragréage du sol de l’étage dont la défaillance a été constatée à l’occasion de l’intervention de l’entreprise devant assurer la pose du sol en parquet.
Il leur appartient de démontrer la faute imputable à la société Home Design ainsi que le préjudice qui en découle.
Il est constant que ce prétendu désordre n’apparaît pas dans la liste des réserves figurant au procès-verbal de réception du 3 juin 2020, ni sur le procès-verbal de constat de Me [D] daté du même jour.
Pour tenter d’en rapporter la preuve, M. et Mme [Z] produisent aux débats une facture de la société ID Parquet en date du 17 mai 2021 laquelle mentionne au titre des prestations : « dépose du ragréage qui ne tient pas : on ne sait jamais si tout va partir ou pas, on ne le saura qu’au fur et à mesure » et « réalisation d’un ragréage fibre pour égalisation du support ».
Pour autant, et alors que plusieurs fiches d’intervention sur des réserves sont datées d’une période similaire (juin 2021), M. et Mme [Z] ne justifient pas avoir alerté la société Home Design sur cette difficulté. En tout état de cause, la seule production de cette facture ne permet pas de caractériser l’existence de ce dommage.
L’expert mentionne dans la note aux parties n°4, qui constitue la première occurrence de ce désordre au cours des opérations d’expertise : " en ce qui concerne le ragréage des surfaces de l’étage, les consorts [Z] ont fait réaliser les travaux de reprise sur lesquels nous n’avons pas formulé d’objection en raison des désordres constatés « . Le rapport d’expertise indique en page 21 : » le ragréage n’a pas tenu sur le subjectile en raison d’une mauvaise préparation de la surface de la dalle. Nous avons écrouté nous-même facilement ce ragréage, l’interface d’adhérence n’ayant pas été soignée ". Ces éléments sont suffisamment précis pour caractériser l’existence du désordre et la faute imputable à la société Home Design.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a alloué aux intimés la somme de 2 100 euros de ce chef, correspondant aux montants des opérations de ragréage selon la facture de la société ID Parquet.
Sur les travaux non-chiffrés
La société Home Design soutient que la notice descriptive contient en colonne de gauche les travaux restant à la charge du maître d’ouvrage, ce dont celui-ci avait conscience en signant le contrat de construction de maison individuelle. Elle précise également que les devis produits au titre du drainage, de la station de relevage et pour la pose de la fourniture et de la gaine EDF, du décapage bidim schistes entrent dans la catégorie de l’assainissement mentionné au contrat. Elle ajoute que les frais réclamés au titre du ponçage, ratissage des murs et plafonds du rez-de-chaussée et de l’étage, du parquet des chambres, du carrelage, de la peinture des canalisations, porte et escalier, ne sont pas des prestations indispensables à l’habitabilité de l’ouvrage et que la notice descriptive ne prévoit pas de ratissage, peinture et revêtement mural. Elle en déduit que ces frais ne peuvent être mis à la charge du constructeur. Elle conteste subsidiairement le montant réclamé en produisant des devis.
M. et Mme [Z] soutiennent que le poste assainissement ne comprend pas les postes drainage, station de relevage des eaux, fourniture et pose de gaine EDF, décapage bidim schistes dès lors que la notice descriptive comporte des sous rubriques distinctes, et non complétées, pour ces éléments. Ils contestent pour le reste les devis produits par la société Home Design en indiquant que le constructeur doit supporter le dépassement du prix des travaux qu’il n’a pas chiffré de manière réaliste. Ils ajoutent que les faïences sur les murs de baignoire et vasque sont indispensables dans les pièces humides. Enfin, s’agissant du compteur d’eau, ils indiquent que la somme de 277 euros retenue par l’expert correspondant à la consommation engendrée par le constructeur pour l’édification de la maison, et qui doit rester à sa charge.
En vertu de l’article L 231-2 d) du code de la construction et de l’habitation, le contrat visé à l’article L 231-1 de ce code doit comporter le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
L’article R 231-4 du même code dispose qu’est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Il résulte ainsi de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation. Le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur (3è Civ., 12 octobre 2022, n°21-12.507).
En l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle signé par les parties le 25 septembre 2017 renvoie à la notice descriptive s’agissant de la définition des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution.
La notice descriptive signée à la même date liste l’ensemble des travaux en prévoyant une case « travaux compris » « oui / non ». Au titre des travaux non compris et du coût de ces travaux sont indiqués :
— le bornage du terrain (voir topographie)
— l’étude de sol (1 380 euros TTC)
— la mission de contrôle du fond de fouilles (840 euros TTC)
— la préparation du terrain (selon terrain)
— l’accès au chantier (42 euros TTC/m2)
— le branchement de chantier (suivant commune)
— l’adaptation hauteur du niveau zéro (voir topographie)
— les fondations spéciales (voir étude de sols)
— l’évacuation pour hotte décorative de cuisine (voir cuisiniste)
— le raccordement au disjoncteur (suivant localité).
La fin de ce document comporte une rubrique intitulée « travaux et frais divers réservés par le maître d’ouvrage » rédigée comme suit :
« M. O 1 : branchements & raccordements
Désignation : assainissement (traitement des eaux vannes, usées et pluviales) montant TTC 10 000 euros ".
Les autres sous-rubriques ne sont pas complétées.
La société Home Design prétend que les travaux restant à la charge du maître d’ouvrage sont décrits dans la colonne de gauche de la notice descriptive de sorte que le maître d’ouvrage a nécessairement conscience, lors de la signature de cette notice, que des frais s’ajouteront. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, le constructeur a l’obligation de décrire les travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution mais également de les chiffrer.
Force est de constater, à la lecture de la notice descriptive reprise ci-dessus, que plusieurs travaux (bornage du terrain, préparation du terrain, branchement de chantier, adaptation hauteur du niveau zéro, fondations spéciales, évacuation pour hotte décorative de cuisine, raccordement au disjoncteur) sont mentionnés mais non chiffrés. Seuls les travaux d’assainissement, définis comme le traitement des eaux vannes, usées et pluviales sont chiffrés à hauteur de 10 000 euros.
La société Home Design ne peut prétendre que les travaux d’assainissement engloberaient les travaux de drainage, de station de relevage, de fourniture et pose de gaine EDF et décapage de schiste alors que la notice descriptive est précise quant à la définition des travaux d’assainissement chiffrés à 10 000 euros et qu’elle comporte des sous-rubriques distinctes correspondant aux travaux de drainage, de station de relevage, de fourniture et pose de gaine EDF et décapage de schiste qui ne comportent pas de chiffrage.
L’expert a procédé au chiffrage contradictoire, selon les devis produits au cours de l’expertise, de ces travaux comme suit :
— travaux de drainage : 2 692 euros
— station de relevage : 1 476 euros
— fourniture et pose de gaine EDF : 6 427 euros
— décapage de schiste : 2 862 euros.
S’agissant de la fourniture et pose de gaine EDF, l’expert a retenu la somme de 6 427 euros qui correspond à la partie du devis de la société Deule TP relative à ce poste décrit comme « alimentation, gaines, fourreaux », et a exclu les postes développés au titre de l’assainissement, s’agissant de travaux chiffrés dans la notice descriptive. La société Home Design prétend donc à tort que cette somme correspondrait à l’assainissement, chiffré à 10 000 euros. Il en est de même de la facture de la société Deule TP du 10 janvier 2019, qui est bien relative au décapage de schiste contrairement à ce que prétend la société Home Design qui procède à une mauvaise analyse de ce document.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Home Design ces sommes au titre des travaux non chiffrés.
S’agissant des sommes réclamées par M. et Mme [Z] au titre du ponçage, ratissage des murs et plafonds du rez-de-chaussée et de l’étage, du parquet des chambres, du carrelage et de la peinture des canalisations, porte et escalier, la société Home Design prétend uniquement qu’elles ne peuvent être mises à sa charge dès lors qu’il ne s’agit pas d’éléments indispensables à l’habitabilité de la construction. Or, ce critère est inopérant dès lors que l’obligation de chiffrer les travaux a pour objectif d’informer le plus exactement possible le maître de l’ouvrage sur le prix de revient de la construction afin d’éviter qu’il ne s’engage dans une opération financière qu’il ne pourra mener à son terme.
Par ailleurs, s’agissant du chiffrage de ces travaux qui ne figure pas à la notice descriptive, l’expert judiciaire a procédé à l’examen des devis et factures contradictoirement échangés par les parties au cours des opérations d’expertise. Si la société Home Design sollicite la prise en compte de devis qu’elle verse aux débats, et qui minorent les sommes réclamées par les époux [Z], ceux-ci ne peuvent être retenus dès lors que les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés (prises de mur, visite de l’habitation pour analyser les supports et contraintes techniques) ne sont pas connues, les intimés indiquant que ces entreprises ne sont pas venues sur site.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 50 783 euros le coût des travaux réservés aux maîtres d’ouvrage et non chiffrés qui doit être mise à la charge de la société Home Design.
Sur la demande au titre de l’étude du sol et des fondations spéciales
La société Home Design invoque la force obligatoire du contrat et prétend que les frais relatifs à l’étude de sol et les fondations spéciales doivent demeurer à la charge des maîtres de l’ouvrage en ce que ces dépenses ont été engagées par eux à la suite d’une modification de l’ouvrage. Elle ajoute que la notice descriptive mentionne, s’agissant des fondations spéciales, que « dans le cas où l’étude de sol confirmerait l’emploi de fondations spéciales, élargissements de semelles, niveau de fond de fouilles supérieur,' ces prestations feraient l’objet d’un avenant en plus-value », étant précisé que ces travaux sont considérés comme non compris et donc à la charge du maître d’ouvrage avec la mention « voir étude de sol », la cache cochée étant « coût des travaux non compris », précisant qu’au jour de la signature du contrat, l’étude de sol n’était pas parvenue au constructeur. Elle indique encore que le contrat prévoyait que les fondations spéciales qui dépendraient du résultat de l’étude de sol seraient à la charge du maître de l’ouvrage.
M. et Mme [Z] se prévalent du rapport d’expertise qui rappelle que les fondations de la construction doivent être définies à partie de la connaissance acquises des compétences mécaniques du sol, et relèvent donc du risque supporté par le constructeur. Ils soutiennent que la société Home Design ne pouvait leur imposer, contractuellement, de prendre en charge ces frais, ce qu’avait d’ailleurs accepté le constructeur au cours des opérations d’expertise.
L’article L 231-2 c) du code de la construction et de l’habitation mentionne que le contrat visé à l’article L 231-1 doit comporter la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant notamment tous les travaux d’adaptation du sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L 112-22 et L 112-23 de ce code, dont une copie est annexée au contrat.
L’article R 231-5 2° du même code dispose que pour l’application du d) de l’article L 231-2, le prix convenu s’entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier le coût du plan et, s’il y a lieu, les frais d’études du terrain pour l’implantation du bâtiment.
Dès lors, il appartient bien au constructeur de faire procéder, à ses frais, à l’étude du terrain, peu important, comme l’ont justement souligné les premiers juges, que le contrat signé par les parties mette ces frais à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la somme de 10 190 euros correspondant au coût de l’étude de sol et des fondations spéciales doit être mises à la charge de la société Home Design en sa qualité de constructeur.
Sur les demandes au titre des pénalités de retard
La société Home Design soutient, s’agissant de la demande tendant à l’application des pénalités de retard contractuellement prévues, que 105 jours doivent être déduits au titre des dispositions prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire par la loi du 23 mars 2020 et des ordonnances des 25 mars et 13 mai 2020. Elle ajoute que la réception aurait dû intervenir le 6 mars 2020 mais a été refusée par M. et Mme [Z] aux motifs du confinement sanitaire, alors que l’ouvrage était achevé. Elle indique également, sur l’assiette de calcul des pénalités de retard, que c’est le prix TTC hors assurance dommage ouvrage qui doit être retenu. Enfin, elle soutient que les pénalités de retard s’analysent en clause pénale qui peut être modérée par le juge, ce qu’il y a lieu de faire dès lors que les intimés n’ont subi aucun préjudice puisqu’ils bénéficiaient d’un logement de fonction et que le retard est notamment imputable à la défaillance de l’entreprise initialement chargée du gros 'uvre, laquelle avaient été mandatée directement par les maîtres de l’ouvrage.
M. et Mme [Z] s’opposent à l’application des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en reprenant l’analyse de l’expert judiciaire qui indique que les travaux auraient dû être terminés le 18 avril 2019, soit avant le confinement sanitaire, de sorte que si le chantier avait été terminé à la date prévue, la pandémie de Covid-19 n’aurait pas eu d’incidence sur le chantier. Ils soutiennent que les pénalités de retard ne constituent pas une clause pénale et que l’ordonnance du 25 mars 2020 ne fait pas référence aux pénalités prévues dans les contrats de construction de maison individuelle. Sur l’assiette de calcul des pénalités, ils prétendent que le prix total, intégrant le coût de l’assurance dommage ouvrage, doit être retenu. Ils indiquent que le retard excède 30 jours de sorte que la franchise contractuelle ne peut être appliquée, les pénalités courant depuis le premier jour de retard.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 21 des conditions générales du contrat de construction en date du 25 septembre 2017 indique qu’en cas de retard dans l’achèvement de la construction non justifié dans les conditions visées à l’article 19 (périodes d’intempéries, force majeure et cas fortuits, travaux supplémentaires, retards imputables aux maîtres de l’ouvrage, travaux pris en charge par celui-ci), une pénalité de retard s’appliquera conformément aux conditions particulières.
Les conditions particulières du contrat indiquent, s’agissant du retard de livraison, que tout retard de livraison excédant trente jours ouvrables à partir du délai de livraison déterminé à l’article 21 des conditions générales entraînera la possibilité pour le maître d’ouvrage de demander le paiement d’une indemnité également à 1/3000ème du montant du marché par jour ouvrable de retard, à partir du 31ème jour. S’agissant de la durée des travaux, les conditions particulières prévoient qu’à compter de la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux est de 9 mois pour une construction égale ou inférieure à 125 000 euros TTC et 1 mois en plus par tranche de 15 000 euros TTC supplémentaires, soit une durée de chantier de 11 mois.
La date d’ouverture de chantier a été fixée au 18 mai 2018, de sorte que la construction aurait dû être achevée le 18 avril 2019. Ce point n’est pas contesté par les parties.
S’agissant du point de départ des pénalités de retard, M. et Mme [Z], pour s’opposer à ce qu’il soit fixé à partir du 31ème jour de retard, invoquent un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2000 (3è Civ., 11 mai 2020, n°98-18.773), lequel a jugé que l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation ne prévoit pas la déduction d’une période de trente jours pour le calcul des pénalités forfaitaires en cas de retard de livraison excédant cette durée, mais seulement l’absence d’indemnisation lorsque le retard ne dépasse pas trente jours. Le même raisonnement doit être suivi s’agissant de déterminer les pénalités pouvant être réclamées par le maître de l’ouvrage, lequel ne peut bénéficier de moins de droit que le garant, étant observé que les dispositions contractuelles liant les parties sont rédigées dans des termes similaires à ceux du code de la construction et de l’habitation et doivent donc s’analyser en ce qu’elles permettent au maître de l’ouvrage de réclamer le paiement de pénalités à compter du 31ème jour de retard, sans exclure pour autant, une fois ce délai acquis, le paiement des pénalités du 1er au 30ème jour de retard. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et les pénalités de retard sont exigibles à compter du 19 avril 2019.
Si la société Home Design prétend que la réception des travaux prévue le 6 mars 2020 aurait été refusée par les intimés en raison du confinement sanitaire, il échet d’observer que celui-ci n’était pas en vigueur à cette date et que, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, la réception a été différée en l’absence de raccordement à l’électricité rendant le logement non habitable en l’état (pièce n°20 de la société Home Design).
S’agissant de l’application des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dispose que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er, soit du 12 mars au 23 juin 2020 inclus.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er.
Les clauses relatives aux pénalités de retard entrent dans les prévisions du texte susvisé dès lors qu’elles constituent une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant du retard dans la livraison des travaux. Aussi, les dispositions susvisées doivent recevoir application, étant observé qu’elles prévoient l’hypothèse dans laquelle l’obligation n’aurait pas été exécutée au 12 mars 2020, entraînant une suspension du cours des pénalités pendant la période visée, ce qui exclut le raisonnement tenu par M. et Mme [Z] selon les pénalités resteraient dues pendant la période de confinement sanitaire puisque l’obligation aurait dû être exécutée avant la mise en 'uvre du confinement sanitaire.
Dès lors, les pénalités de retard sont dues par la société Home Design pour une période de 327 jours, du 19 avril 2019 au 11 mars 2020, les parties s’accordant sur le fait que la livraison est intervenue le 3 juin 2020.
S’agissant enfin de l’assiette de calcul, les conditions particulières du contrat liant les parties visent « le montant du marché », lequel est fixé, selon les mêmes conditions générales, à la somme de 328 000 euros TTC. La société Home Design ne peut donc, compte tenu des dispositions contractuelles claires et précises, prétendre qu’il faudrait retenir une assiette de calcul sur la somme de 314 309,27 euros.
Il s’ensuit que le montant des pénalités de retard doit être fixé à la somme de 35 750,91 euros (109,33 x 327), le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
La société Home Design soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve d’un préjudice de jouissance et conteste, en tout état de cause, le montant réclamé à ce titre. Elle souligne que les réserves invoquées par les intimés n’empêchaient pas l’habitabilité des lieux et qu’elle a procédé, avant tout procès, à la levée de la majorité des réserves. Elle soutient que le préjudice de jouissance est redondant avec les pénalités de retard et que M. et Mme [Z] ont admis dans le cadre de l’expertise ne pas subir de préjudice financier autre que celui réparé par l’allocation de pénalités de retard. Elle ajoute qu’ils bénéficiaient d’un logement de fonction jusqu’à leur emménagement dans la construction litigieuse.
M. et Mme [Z] font valoir qu’ils produisent une attestation de valeur locative à hauteur de 2 350 euros par mois sur une période de 17 mois allant de la date de la réception avec réserves à celle de la clôture des opérations d’expertise.
Il est constant que l’octroi de pénalités de retard n’est pas exclusif de l’allocation de dommages et intérêts, à charge pour le maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par les pénalités de retard.
Le préjudice de jouissance s’analyse en l’impossibilité d’occuper un bien, de sorte qu’il n’est pas contestable que l’absence d’achèvement des travaux dans le délai contractuellement prévu constitue un préjudice indemnisable.
Toutefois, M. et Mme [Z] forment une demande de dommages et intérêts sur la période courant de la date de la réception avec réserves à celle de la clôture des opérations d’expertise, sans expliquer en quoi le logement n’était pas habitable à la date de la réception, alors que celle-ci suppose un état d’habitabilité.
Dans ces conditions, ils échouent à rapporter la preuve d’un préjudice de jouissance de sorte que cette demande sera rejetée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur le compte entre les parties
M. et Mme [Z] ne contestent pas devoir la somme de 52 888,79 euros au titre du solde du marché dû à la société Home Design.
Aussi, au vu de ce qui précède, le compte entre les parties s’établit comme suit :
Sommes dues par la société Home Design
— réserves non levées : 12 500 euros outre 500 euros au titre de la réserve relative au hors d’aplomb du mur du cellier, non soumise à la cour soit 13 000 euros
— frais avancés par les maîtres de l’ouvrage : 2 100 euros
— travaux non-chiffrés : 50 783 euros
— étude du sol et fondations spéciales :10 190 euros
— pénalités de retard : 35 750,91 euros
Somme due par M. et Mme [Z]
— solde du marché de travaux : 52 888,79 euros.
Il s’ensuit que la société Home Design sera condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme de 58 935,12 euros.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées.
La société Home Design, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [Z] les frais de procédure d’appel non compris dans les dépens de sorte que la société Home Design sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 juin 2023 en ses dispositions soumises à la cour s’agissant des demandes au titre des réserves non levées, des frais avancés par M. [T] [Z] et Mme [C] [V] épouse [Z], les travaux non-chiffrés et les frais d’étude du sol et fondations spéciales, les frais irrépétibles et les dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société Home Design est redevable à M. [T] [Z] et Mme [C] [V] épouse [Z] de la somme de 35 750,91 euros au titre des pénalités de retard ;
Déboute M. [T] [Z] et Mme [C] [V] épouse [Z] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Fixe le compte entre la société Home Design d’une part et M. [T] [Z] et Mme [C] [V] épouse [Z] d’autre part comme suit :
Sommes dues par la société Home Design
— réserves non levées : 12 500 euros outre 500 euros au titre de la réserve relative au hors d’aplomb du mur du cellier, non soumise à la cour soit 13 000 euros
— frais avancés par les maîtres de l’ouvrage : 2 100 euros
— travaux non-chiffrés : 50 783 euros
— étude du sol et fondations spéciales :10 190 euros
— pénalités de retard : 35 750,91 euros
Somme due par M. et Mme [Z]
— solde du marché de travaux : 52 888,79 euros ;
Condamne la société Home Design à payer à M. [T] [Z] et Mme [C] [V] épouse [Z] la somme de 58 935,12 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société Home Design aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Home Design à payer à M. [T] [Z] et Mme [C] [O] épouse [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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