Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 janv. 2025, n° 23/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 5 mai 2023, N° 2018J02938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A. ALLIANZ IARD, Société ROYAL AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC c/ S.A.S. TECHNIFRET, Société STUURMAN LOGISTICS BV, S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 23/02737 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN5I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018J02938
Tribunal de commerce du Havre du 05 mai 2023
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEES :
S.A.S. TECHNIFRET
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant.
S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 7] SUISSE
représentée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Société STUURMAN LOGISTICS BV
[Adresse 17]
[Localité 4] – PAYS BAS
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Axel ENGELSEN de l’ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoit GRAFFIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Société ROYAL AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
[Adresse 16]
[Localité 18] ROYAUME-UNI
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Perrine GASTON de la SELARL MPG AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Société NV TRANSPORTS DANDOY SA
[Adresse 12]
[Localité 3] BELGIQUE
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Perrine GASTON de la SELARL MPG AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 14] (ROYAUME UNI)
[Localité 13] ROYAUME-UNI
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Perrine GASTON de la SELARL MPG AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 novembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au23 janvier 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 novembre 2017, la société Wiko, qui commercialise des téléphones portables, a confié à la SAS Technifret, commissionnaire de transport, l’organisation du transport d’une cargaison d’environ 12 palettes depuis le site d’Ups situé à [Localité 19] (France), jusque chez son client AC Systems situé à [Localité 15] en Belgique devant être réalisé le lendemain.
Le 29 novembre 2017, la société Technifret a affrété la société Stuurman Logistics BV, société de droit néerlandais, pour effectuer ce transport.
La société Stuurman a accusé réception de ce transport de «marchandises générales» et a affrété la société NV Transports Dandoy SA, société de droit belge, pour une prise en charge le 30 novembre 2017 à 15h.
Postérieurement à ce sous-affrètement, le 30 novembre 2017 à 9h52, la société Technifret a envoyé un ordre de transport mentionnant la nature sensible des marchandises ainsi que l’identité du donneur d’ordre, la société Wiko, et interdisant toute sous-traitance.
Les marchandises constituées de dix palettes de 5000 kg, ont été prises en charge le 30 novembre 2017, suivant lettre de voiture n°157748263.
Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2017, le chauffeur, M. [X] [H], a indiqué avoir stationné son camion sur une aire d’autoroute belge ([Localité 9]) libre d’accès sans sécurité particulière et qu’il a été volé par diverses personnes dont l’une d’elle l’a menacé avec un couteau alors qu’il se trouvait dans la cabine de son véhicule. Il a déposé plainte auprès des autorités belges le même jour.
Une expertise amiable a eu lieu et le dommage a été chiffré à la somme de
533 283,24 euros correspondant à 8 483 téléphones volés.
La compagnie Allianz IARD, assureur ad valorem, a indemnisé la société Wiko, à hauteur de ce montant et s’est déclarée subrogée dans ses droits.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, suivant exploits d’huissier des 28, 29 et 30 mai 2018, la compagnie Allianz IARD a fait assigner les sociétés Technifret, Helvetia et Stuurman Logistics BV pour solliciter leur condamnation in solidum à lui payer la somme en principal de 533 283,24 euros H.T. outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant assignations des 22 août et 3 septembre 2018, la société Technifret et son assureur Helvetia ont formé un recours contre les sociétés Stuurman et Boelaars & Lambert Groep.
Suivant assignations des 12 juillet et 20 septembre 2018, la société Stuurman a formé un recours contre les sociétés NV Transports Dandoy SA, XL Insurance et Royal And Sun Alliance Insurance.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal de commerce du Havre a :
— joint les instances enrôlées sous les N°2018J02938, 2018J02977, 2018J02983, 2018J02993 et 2018J03012,
— dit sans objet l’exception d’incompétence soulevée par la société Boelaars & Lambert Makelaarsin Assurantien BV, celle-ci étant déclarée hors de cause,
— reçu la compagnie Allianz IARD en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées,
— dit et jugé qu’aucune faute inexcusable n’a été commise,
— condamné in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Technifret et son assureur Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à payer à la société Allianz la somme de 16 570 euros pour faute personnelle du commissionnaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation desdits intérêts par année entière,
— dit n’y avoir lieu à relever et garantir la société Technifret au titre de sa condamnation supra,
— condamné in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Technifret et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à payer à la société Allianz 27.605,62 DTS ou sa contre-valeur en euros, augmentée des intérêts au taux de 5% prévu par l’article 27 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR et capitalisation de ceux-ci par année entière, à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Stuurman à garantir la société Technifret et son assureur Helvetia de la condamnation mise à leur charge supra et condamné in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Dandoy, ses assureurs XL Insurance Company SE, Royal And Sun Alliance PLC, à garantir la société Stuurman mais seulement dans la limite de 50% de la condamnation mise à sa charge,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné in solidum ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés Technifret, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Stuurman Logistics BV, la société NV Transports Dandoy SA, la société XL Insurance Company SE, la société Royal And Sun Alliance Insurance PLC aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 183,92 euros,
— condamné in solidum ou à l’un à défaut de l’autre, la société Technifret, son assureur Helvetia, à lui payer la somme de 7.500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamné la société Stuurman Logistics BV à les garantir de cette condamnation et condamné in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Transports Dandoy, ses assureurs XL Insurance Company SE, Royal And Sun Alliance Insurance PLC, à garantir la société Stuurman de cette même condamnation dans la limite de 50% de celle-ci,
La société Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Allianz qui demande à la cour de :
— débouter les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Technifret, NV Transports Dandoy SA, XL Insurance Company SE, Royal And Sun Alliance Insurance PLC et Stuurman Logistics BV de leurs appels incidents,
— débouter les sociétés Helvetia Compagnie Suisse D’Assurances, Technifret, NV Transports Dandoy SA, XL Insurance Company SE, Royal And Sun Alliance Insurance PLC et Stuurman Logistics BV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— recevoir la société Allianz IARD en son appel,
Y faire droit,
— confirmer le jugement en ce que les demandes de la compagnie Allianz IARD ont été jugées recevables,
— confirmer le jugement en ce que la responsabilité du transporteur a été retenue et le cas exonératoire de l’article 17-2 de la Convention CMR a été écarté,
— réformer le jugement en ce qu’il a été jugé qu’aucune faute inexcusable n’avait été commise,
— réformer le jugement en ce qu’il a été fait partiellement droit aux demandes de la société Allianz IARD et en ce que les condamnations mises à la charge de la société Technifret et de son assureur Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances ont été limitées à la somme de 16.570 euros et à la contre-valeur en euros de 27.605,62 DTS outre intérêts au taux de 5% capitalisés,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Réparer l’omission de statuer relative aux demandes formées par la société Allianz IARD à l’encontre de la société Stuurman Logistics BV,
Et, statuant à nouveau :
— juger que le transporteur a commis une faute inexcusable à l’origine du vol des marchandises,
— juger que la responsabilité des sociétés Technifret et Stuurman Logistics BV est engagée, tant du fait de leurs fautes personnelles inexcusables respectives qu’en leur qualité de garantes du fait de leurs substitués,
— faire droit à l’action directe exercée par la société Allianz IARD à l’encontre de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, assureur de la société Technifret,
En conséquence,
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Technifret, Helvetia Compagnie Suisse D’Assurances et Stuurman Logistics BV à payer à la société Allianz IARD la somme principale de 533.283,24 euros H.T.,
— juger que le montant de la condamnation portera intérêts au taux de 5 % prévu par l’article 27 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite « Convention CMR », à compter de la date de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts, année par année, jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Technifret, Helvetia Compagnie Suisse D’Assurances et Stuurman Logistics BV à payer à la société Allianz IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Technifret, Helvetia Compagnie Suisse D’Assurances et Stuurman Logistics BV à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Stuurman Logistics BC qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement n°2018J02938 du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre du 5 mai 2023 en ce qu’il a :
— joint les instances enrôlées sous les N°2018J02938, 2018J02977, 2018J02983, 2018J02993 et 2018J03012,
— dit sans objet l’exception d’incompétence soulevée par la société Boelaars & Lambert Makelaarsin Assurantien BV, celle-ci étant déclarée hors de cause,
— dit et juge qu’aucune faute inexcusable n’a été commise,
— infirmer le jugement n°2018J02938 du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre du 5 mai 2023 en ce qu’il a :
— condamné in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Technifret et la société Helvetia Compagnie Suisse D’Assurances à payer à la société Allianz 27.605,62 DTS ou sa contre-valeur en euros, augmentée des intérêts au taux de 5% prévu par l’article 27 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR et capitalisation de ceux-ci par année entière, à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Stuurman à garantir la société Technifret et son assureur Helvetia de la condamnation mise à leur charge supra et condamné in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Dandoy, ses assureurs XL Insurance Company SE, Royal And Sun Alliance PLC, à garantir la société Stuurman mais seulement dans la limite de 50% de la condamnation mise à sa charge,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné in solidum ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés Technifret, la société Helvetia Compagnie Suisse D’Assurances, la société Stuurman Logistics BV, la société NV Transports Dandoy SA, la société XL Insurance Company SE, la société Royal And Sun Alliance Insurance PLC aux entiers dépens,
— condamné in solidum ou à l’un à défaut de l’autre, la société Technifret, son assureur Helvetia, à lui payer la somme de 7.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Stuurman Logistics BV à les garantir de cette condamnation et -condamne in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Transports Dandoy, ses assureurs XL Insurance Company SE, Royal And Sun Alliance Insurance PLC, à garantir la société Stuurman de cette même condamnation dans la limite de 50% de celle-ci,
Et statuant de nouveau,
— débouter la société Allianz IARD de sa demande de réparation d’omission de statuer,
— débouter la société Allianz IARD de ses demandes à l’encontre de Stuurman Logistics BV au titre de la faute personnelle de cette dernière qui n’est pas rapportée,
— subsidiairement, écarter toute prétendue faute inexcusable de Stuurman Logistics BV et limiter la responsabilité de cette dernière au titre de son éventuelle faute personnelle à la somme de 16.570 euros ou, plus subsidiairement encore, à celle de 27.605,62 DTS ou sa contre-valeur en euros,
— débouter la société Allianz IARD de toutes ses demandes à l’encontre de Stuurman Logistics BV au titre de sa responsabilité du fait de ses substitués, le sinistre résultant de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier,
Plus subsidiairement,
— écarter toute prétendue faute inexcusable de la société Dandoy et limiter la responsabilité de Stuurman Logistics BV du fait de son substitué à la somme de 27.605,62 DTS ou sa contre-valeur en euros,
— recevoir comme bien fondé l’appel en garantie exercé par la société Stuurman Logistics BV à l’encontre des sociétés NV Transports Dandoy, XL Insurance Company SE ET Royal & Sun Alliance Insurance PLC,
— condamner les sociétés NV Transports Dandoy, XL Insurance Company SE ET Royal & Sun Alliance Insurance PLC à garantir et relever indemne la société Stuurman Logistics BV de toutes condamnations mises à sa charge au profit d’Allianz IARD et/ou Technifret et/ou Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700, frais et dépens,
En tout état de cause,
— condamner la société Allianz IARD à payer à Stuurman Logistics BV une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Helvetia Compagnie Suisse D’Assurances et de la société Technifret qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 5 mai 2023 en ce qu’il a :
— dit sans objet l’exception d’incompétence soulevée par la société Boelaars & Lambert Makelaarsin Assurentien BV, celle-ci étant déclarée hors de cause,
— reçu la société Allianz IARD en ses demandes,
— dit et jugé qu’aucune faute inexcusable n’a été commise,
— condamné in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Technifret et la société Helvetia Compagnie Suisse D’Assurances à payer à la société Allianz IARD 27.605,62 DTS ou sa contre-valeur en euros, augmentée des intérêts au taux de 5% prévu par l’article 27 de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR et capitalisation de ceux-ci par année entière, à compter de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Stuurman Logistics BV à garantir la société Technifret et son assureur la société Helvetia Compagnie Suisse D’Assurances de la condamnation ainsi mise à leur charge et condamné in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société NV Transports Dandoy SA, ses assureurs les sociétés XL Insurance Company SE et Royal And Sun Alliance Insurance PLC, à garantir la société Stuurman Logistics BV mais seulement dans la limite de 50% de la condamnation mise à sa charge,
— condamné in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société Technifret, la société Helvetia Compagnie Suisse D’Assurances, la société Stuurman Logistics BV, la société NV Transports Dandoy SA, la société XL Insurance Company SE, la société Royal And Sun Alliance
Insurance PLC aux entiers dépens,
— condamné in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Technifret , son assureur la société Helvetia Compagnie Suisse D’Assurances, à lui payer la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Stuurman Logistics BV à les garantir de cette condamnation et condamné in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société NV Transports Dandoy SA, ses assureurs les sociétés XL Insurance Company SE et Royal And Sun Alliance Insurance PLC, à garantir la société Stuurman Logistics BV de cette même condamnation dans la limite de 50% de celle-ci,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 5 mai 2023 en ce qu’il a :
— déclaré partiellement fondées les demandes de la société Allianz IARD,
— condamné in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Technifret et son assureur la société Helvetia Compagnie Suisse D’Assurances à payer à la société Allianz IARD la somme de 16.570 euros pour faute personnelle du commissionnaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation desdits intérêts par année entière,
— dit n’y avoir lieu à relever et garantir la société Technifret au titre de sa condamnation,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la société Technifret n’a commis aucune faute personnelle,
En conséquence,
— débouter la société Allianz IARD de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour juge que la société Technifret a commis une faute personnelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a exclu le caractère inexcusable de la faute personnelle de la société Technifret et limité la condamnation de la société Technifret de ce chef à la somme de 16.570 euros,
En conséquence,
— débouter la société Allianz IARD de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Allianz IARD, Stuurman Logistics BV, NV Transports Dandoy SA, XL Insurance Company SE et Royal And Sun Alliance Insurance PLC à payer aux sociétés Technifret et Helvetia Compagnie Suisse D’Assurances une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Allianz IARD, Stuurman Logistics BV, NV Transports Dandoy SA, XL Insurance Company SE et Royal And Sun Alliance Insurance PLC aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens des sociétés NV Transports Dandoy SA, XL Insurance Company SE et Royal And Sun Alliance Insurance PLC qui demandent à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre en ce qu’il juge qu’aucun cas de force majeure n’est caractérisé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre en ce qu’il estime que le quantum des demandes est justifié,
Et statuant à nouveau :
— juger qu’un cas de force majeure caractérisé permet à la société Dandoy assurée auprès de XL Insurance et Royal And Sun Alliance Insurance de s’exonérer de toute responsabilité,
— juger que le quantum de la demande d’Allianz IARD n’est nullement justifié,
En conséquence,
— débouter la Compagnie Allianz et la société Stuurman Logistics de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce du Havre en ce qu’il limite la responsabilité de la société Dandoy assurée auprès de XL Insurance et Royal And Sun Alliance Insurance à 50% de 27.605,62 DTS,
— juger qu’aucune faute inexcusable du transporteur, seule susceptible de déplafonner les limitations légales de responsabilité, n’est caractérisée,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Allianz IARD soutient que :
— elle est subrogée légalement et conventionnellement dans les droits de la société Wiko qui a subi un préjudice qu’elle a indemnisé et ce point n’est plus contesté par les autres parties ;
— la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite Convention CMR est applicable au transport considéré et son article 17-2 qui prévoit une clause d’exonération en cas de perte de la marchandise à la suite de « circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier » est sans effet en l’espèce alors que le chauffeur a choisi de s’arrêter sur une aire de repos non sécurisée de nuit et plusieurs heures, éléments propices à un vol, qu’il n’a subi lui-même aucune violence puisqu’il est resté dans sa cabine et que son camion n’était pas verrouillé ;
— l’argument de certaines intimées selon lequel le chauffeur a dû s’arrêter pour respecter ses temps de conduite ou pour faire face à des conditions météorologiques défavorables, au demeurant non démontrées, est inopérant dès lors que ces évènements sont nécessairement prévisibles ;
— la faute du transporteur a été délibérée en ne verrouillant pas le camion, en choisissant de s’arrêter sur une aire non sécurisée et non enclose desservie par deux voies dont l’une mène sur une zone industrielle hors autoroute, sans aucune habitation ni commerce ni toilettes, avec un système d’éclairage insuffisant ;
— le transporteur avait la conscience de la probabilité du vol ;
— le risque de vol a été accepté de façon téméraire alors que le transporteur aurait pu choisir une autre aire pour s’arrêter et aurait pu verrouiller son véhicule ;
— la faute inexcusable du transporteur étant patente, il ne peut opposer aucune limitation de responsabilité ;
— les premiers juges ont omis de statuer sur la demande formée contre la société Stuurman en sa qualité de garant de son substitué, la demande en omission est recevable devant la cour dès lors qu’un appel avait été interjeté ;
— la société Stuurman est bien transporteur et non commissionnaire dès lors qu’elle a été chargée du transport par la société Technifret et qu’elle a établi une lettre de voiture ;
— la société Stuurman n’a pas répercuté les instructions et les informations de la société Technifret à la société Dandoy notamment sur la nature des marchandises et leur valeur, elle n’a pas indiqué à son donneur d’ordre qu’elle ne pouvait exécuter personnellement le transport et qu’elle l’avait sous-traité et elle n’a pas tenté d’annuler la sous-traitance ;
— ces fautes ont un lien de causalité avec le vol et sont inexcusables du fait de leur caractère délibéré et eu égard à l’acceptation téméraire des risques alors qu’elle ne disposait pas de véhicules personnels et qu’elle s’est totalement désintéressée de l’opération ;
— la société Stuurman répond par ailleurs de la faute de ses substitués conformément à l’article 3 de la Convention CMR et sans qu’elle puisse opposer une quelconque limitation de responsabilité ;
— la société Technifret a commis une faute personnelle inexcusable et est également garante de ses substitués, les sociétés Stuurman et Dandoy ;
— la société Technifret avait des relations avec la société Wiko depuis 5 ans et connaissait la nature des marchandises qui lui étaient confiées ; il lui appartenait d’assurer un transport sécurisé en sa qualité de commissionnaire de transport et devait informer la société Stuurman de la nature des marchandises et de la nécessité de prévoir des mesures de sécurité ce qu’elle n’a pas fait ;
— elle a choisi la société Stuurman en lui précisant tardivement que toute sous-traitance était interdite alors que celle-ci ne disposait d’aucune flotte de véhicules.
Les sociétés Technifret et Helvetia font valoir que :
— le 29 novembre 2017 à 12h35, la société Wiko a consulté la société Technifret afin d’organiser le transport de 12 palettes le lendemain entre [Localité 19] (95) et la Belgique et la société Technifret a commandé ce transport à la société Stuurman le même jour, commande qui nécessitait une confirmation laquelle n’est survenue que le lendemain ;
— la société Wiko n’a pas indiqué à la société Technifret quelle était la nature des marchandises à transporter ni leur valeur, et ce contrairement à sa propre politique commerciale, et aucun contrat-cadre n’a été établi entre ces deux sociétés prévoyant des conditions particulières de sécurité ;
— le lendemain, à 9h52 préalablement à la prise en charge de la marchandise puisque le chauffeur n’est parti qu’à 16h15, la société Technifret a indiqué à la société Stuurman qu’il s’agissait de matériel électronique que la sous-traitance était interdite ; la société Stuurman savait dès lors qu’il s’agissait de matériel sensible ;
— la société Stuurman a chargé la société Dandoy d’effectuer ce transport et le chauffeur de cette dernière, à la suite de chutes de neige et de la nécessité de respecter ses heures de conduite, a garé son véhicule sur l’aire de [Localité 9] en Belgique où il a été victime d’un vol ;
— à supposer que la société Stuurman n’ait pas eu ces informations avant de charger la société Dandoy d’effectuer le transport, il lui appartenait de répercuter cette information à cette dernière dès qu’elle l’a eue ;
— la société Technifret n’a dès lors commis aucune faute personnelle ;
— le fait que plusieurs sous-affrètements soient intervenus ne constitue pas une faute personnelle de la société Technifret et l’interdiction a bien été portée à la connaissance de la société Stuurman qui devait refuser le transport si elle ne pouvait pas l’assurer ;
— si une faute devait être retenue contre la société Technifret en sa qualité de commissionnaire de transport, celle-ci ne serait pas inexcusable ;
— la société Technifret ne savait pas que la société Stuurman ne disposait d’aucune flotte de véhicules alors que la confirmation de commande du transport mentionnait expressément que son acceptation par la société Stuurman impliquait que son destinataire dispose des moyens pour l’exécuter ;
— les limitations prévues par le contrat de transport type sont dès lors applicables ;
— le commissionnaire de transport ne peut être plus responsable que ses substitués ; la société Dandoy n’ayant commis aucune faute inexcusable, la société Technifret est en droit d’opposer les limitations applicables ;
— la société Technifret dispose d’un recours contre ses substitués.
La société Stuurman fait valoir que :
— elle ne conteste plus la recevabilité de la société Allianz ;
— le tribunal a bien statué sur la responsabilité de la société Stuurman qui a été condamnée à garantir les sociétés Technifret et Helvetia à hauteur de 27 605,62 DTS tandis que la société Dandoy et ses assureurs ne doivent garantir la société Stuurman que pour 50% de cette valeur ; il n’existe aucune omission de statuer ;
— la société Stuurman, qui n’a aucune flotte de véhicules, a sous-traité le transport et elle est commissionnaire de transport ;
— elle n’a commis aucune faute personnelle ou inexcusable ;
— la société Technifret a commandé le transport litigieux selon courrier électronique du 29 novembre 2017 à 19h12 pour le lendemain 9h et ce courrier ne mentionne pas la nature de la marchandise ni aucune interdiction de sous-traitance, ces éléments n’étant mentionnés dans un courrier électronique adressé à Stuurman qu’à 9h53 sur un support difficilement lisible ; par ailleurs la société Wiko n’a jamais donné aucune instruction en matière de sécurité ou de sous-traitance et a fait transporter une marchandise de 533 283,24 euros pour la somme totale de 260 euros ;
— l’annulation du transport déjà mis en 'uvre aurait entraîné le défaut de respect des horaires exigés ;
— le recours à une sous-traitance malgré une interdiction contractuelle ne constitue pas une faute inexcusable ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre le recours à la sous-traitance et les dommages allégués ;
— s’il était jugé que la société Stuurman a commis une faute, elle est bien fondée à se prévaloir des limitations de responsabilité étant précisé que le poids réel transporté est de 3 314 kg de sorte que la somme due ne peut excéder 16 570 euros ;
— si la société Stuurman était considérée comme transporteur, elle ne devrait pas plus de 27 605,62 DTS ;
— en sa qualité de garant de la société Dandoy, elle se prévaut d’une cause exonératoire en application de l’article 17.2 de la convention CMR dès lors que le chauffeur s’est garé sur l’aire considérée à la suite de chutes de neige ainsi que pour respecter ses heures de conduite alors que le transport a été organisé à la dernière minute et que ces évènements n’ont pu être prévus ;
— le vol avec violence subi par le chauffeur constitue une autre cause exonératoire ;
— rien ne permet d’établir que l’ensemble routier n’était pas verrouillé ;
— aucune prestation particulière de sécurité n’ayant été demandée, il ne peut être imputé à la société Dandoy de ne pas y avoir recouru ;
— la conscience de la probabilité du vol n’est pas établie eu égard aux conditions météorologiques et alors que le chauffeur ignorait la nature des marchandises transportées ;
— la société Dandoy n’ayant commis aucune faute inexcusable, la société Stuurman est en droit d’opposer les limitations de la convention CMR ;
— n’ayant commis aucune faute, la société Dandoy et ses assureurs doivent la garantir intégralement.
La société NV Transports Dandoy et ses assureurs soutiennent que :
— le vol avec agression du conducteur, qui a été menacé avec un couteau, constitue une cause d’exonération du transporteur ;
— aucun élément du dossier ne démontre que le camion n’était pas verrouillé alors que la bâche du véhicule a été coupée ce qui démontre l’existence d’une effraction ;
— aucune faute ne peut être imputée au conducteur qui s’arrête pour respecter les heures de conduite alors, en outre, que les conditions météorologiques, caractérisées par des chutes de neige, sont difficiles ;
— le quantum du préjudice n’est nullement démontré alors que la société Dandoy n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise ;
— à titre subsidiaire, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit qu’aucune faute inexcusable n’était caractérisée et que les limitations de responsabilité étaient opposables étant précisé que la société Dandoy n’avait pas connaissance de la nature et de la valeur de la marchandise transportée.
Réponse de la cour :
Au préalable, la cour constate que les dispositions du jugement entrepris qui ont joint les instances enrôlées sous les N°2018J02938, 2018J02977, 2018J02983, 2018J02993 et 2018J03012, dit sans objet l’exception d’incompétence soulevée par la société Boelaars & Lambert Makelaarsin Assurantien BV, celle-ci étant déclarée hors de cause et reçu la compagnie Allianz IARD en ses demandes, n’ont fait l’objet d’aucun appel.
Sur la chronologie des faits :
Par courrier électronique du 29 novembre 2017 envoyé à 12h35, la société Wiko a chargé la société Technifret de l’enlèvement de 12 palettes environ (colisage à confirmer) de [Localité 19] (95) à effectuer pour le 30 novembre 2017 afin d’effectuer une livraison à [Localité 15] en Belgique pour le 4 décembre 2017. Cette demande ne comporte aucune indication de la nature des marchandises ni de leur valeur. Selon factures du 30 novembre 2017, la marchandise est constituée de 7 920 objets électroniques (dans les faits, des téléphones portables) d’un prix total de 507 094 euros, de 300 objets électroniques d’un prix total de 19 497 euros, de 320 objets électroniques d’un prix total de 12 741 euros et de 340 objets électroniques d’un prix total de 20 067 euros.
Par courrier électronique du 29 novembre 2017 envoyé à 19h12, la société Technifret a commandé à la société Stuurman l’enlèvement de 12 palettes environ de marchandises devant être effectué le lendemain, 30 novembre 2017 dans les locaux d’une société tierce située à [Localité 19] pour être livrées dans les locaux d’une société tierce à [Localité 15] en Belgique. Il était indiqué dans ce courrier électronique que le volume définitif de marchandise ne serait précisé que le lendemain matin à 9 heures, qu’il y aurait peut-être une palette en plus ou en moins et qu’une confirmation officielle serait adressée à la société Stuurman à ce moment. Cette demande ne comporte aucune indication de la nature des marchandises ni de leur valeur.
Le lendemain à 9h52, la société Technifret a adressé une télécopie à la société Stuurman afin de lui préciser que la marchandise devait être disponible à partir de 9 heures et avant 17 heures pour être impérativement livrée le lendemain avant 13h00-15h00 et que cette marchandise était constituée de matériel électronique. En caractères déformés lors de la transmission électronique, il était également indiqué « Obligations : Aucune sous-traitance n’est acceptée ». Cette demande ne comporte aucune indication de la valeur des marchandises.
Le 30 novembre 2017, la société Stuurman a signé une lettre de voiture pour 10 palettes de marchandise d’un poids de 5 000 kg. Elle a apposé une étiquette à son nom dans la case « transporteur principal » en masquant l’indication qui y était déjà portée d’un transporteur de [Localité 10] et a également apposé une étiquette à son nom dans la case « transporteur sous-traitant ».
Par écrit du 30 novembre 2017, la société Stuurman a chargé la société Dandoy de prendre en charge les marchandises considérées entre 08h et 17h le jour même en lui précisant qu’il s’agissait de « marchandises générales » et en demandant la livraison pour le lendemain entre 08h et 14h étant précisé que le prix du fret a été établi à 400 euros.
Une seconde lettre de voiture a été émise le 30 novembre 2017 pour la même marchandise, la société Dandoy ayant apposé son tampon dans la case « transporteur principal » et une société Translog SA ayant apposé son tampon dans la case « transporteur sous-traitant ».
Il résulte d’un procès-verbal établi par les services belges de police le 1er décembre 2017 que, dans les faits, l’ensemble routier transportant les marchandises considérées était conduit par M. [X] [H]. Selon les déclarations de ce dernier, il s’est arrêté pour dormir sur l’aire d’autoroute de [Localité 9] (Belgique) en direction de [Localité 11] et la marchandise a été intégralement volée par cinq hommes vers 4h45 le 1er décembre 2017 alors que l’un d’eux a exhibé un couteau devant lui.
Le 1er décembre 2017, M. [H] a établi une déclaration écrite aux termes de laquelle :
— il a indiqué être chauffeur pour la société Translog depuis trois semaines, étant auparavant chauffeur pour une société tierce ;
— c’était la première fois qu’il était victime de vol ;
— il a chargé dix palettes filmées le 30 novembre 2017 à [Localité 19] ;
— la semi-remorque n’était pas plombée ;
— il a quitté [Localité 19] à 16h15 pour se rendre vers un autre dépôt où il a chargé six autres palettes ;
— une phrase est difficilement lisible et laisse planer un doute sur le point de savoir si la remorque a été plombée à ce moment ;
— il ne s’est arrêté que sur l’aire de [Localité 9] après avoir effectué 14 heures de travail ;
— il s’est endormi vers 23 h et a été réveillé vers 4h40 par des mouvements dans la remorque où il a vu quatre personnes et un véhicule de marque Fiat garé devant son camion ;
— il a démarré le moteur, a klaxonné et a vu une personne venir près de la cabine de son véhicule lui montrer un grand couteau ;
— il a continué à klaxonner, les voleurs ont quitté les lieux dans leur véhicule puis d’autres conducteurs de poids lourds sont arrivés ;
— il a constaté des petites coupures dans la bâche ainsi que deux grandes ouvertures en dessous de la partie renforcée ;
— il a appelé la police vers 5 heures.
Le 13 avril 2018, la société Allianz a émis un chèque de 533 283,24 euros au profit de la société Wiko laquelle a signé une quittance subrogative au profit de l’assureur de 16 avril 2017.
Un rapport d’expertise amiable d’assurance a été établi le 9 novembre 2018 par le Cabinet [K] SARL aux termes duquel :
— la société Dandoy a sous-traité le transport à une société Translog et il n’est pas exclu que soient intervenus d’autres transporteurs dont l’identité n’a pu être déterminée étant précisé que la société dont dépend M. [H] n’a pu être identifiée ;
— M. [H] avait chargé une autre marchandise appartenant à une société tierce avant de charger celle appartenant à la société Wiko ;
— un arrêt de nuit était prévu lors du trajet de M. [H] « par respect des obligations légales sur le temps de conduite » (page 12 du rapport) ;
— l’aire de [Localité 9] dispose d’un embranchement donnant sur l’autoroute A7/E19 mais également d’un accès vers la zone industrielle de Garocentre Nord ;
— c’est un lieu isolé, mal éclairé lorsque des camions y stationnement (lampadaires très bas), non grillagé, non gardé et sans vidéosurveillance ;
— il restait deux palettes de marchandises dans le camion, le reste ayant été dérobé.
Le 14 février 2019, un rapport d’enquête privée émanant de M. [R] a précisé que les marchandises étaient entourées d’un film plastique noir et que la nature des marchandises ne pouvait dès lors être décelée par le transporteur.
Sur les demandes formées contre la société NV Transports Dandoy SA et ses deux assureurs :
L’article 17 de la convention de Genève sur le contrat de transport international de marchandises par route signée le 19 mai 1956, dont aucune des parties ne conteste qu’elle s’applique aux faits de la cause, prévoit que : « 1. – Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2. – Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier’ »
La cour constate que la société Dandoy ne conteste pas devoir être considérée comme étant le transporteur final des marchandises qui se trouvaient dans le véhicule conduit par M. [H] et que ce point n’est pas plus contesté par les deux assureurs de la société Dandoy.
Elle constate également que les déclarations du conducteur, M. [H], ne sont pas remises en cause quant aux circonstances dans lesquelles la marchandise a été perdue, à savoir un vol commis sur l’aire de [Localité 9] en Belgique par plusieurs personnes dont l’une a exhibé un couteau alors que M. [H] est demeuré dans sa cabine.
Si, au sens de l’article 17.2 de la Convention de Genève, le vol simple ne constitue pas une cause d’exonération, il en est autrement lorsqu’il s’agit d’un vol en réunion commis avec usage ou menace d’une arme dans des circonstances telles qu’il n’a pu être empêché par le transporteur. Il appartient cependant au transporteur de justifier que le dommage ainsi constitué a présenté un caractère d’irrésistibilité tant dans ses causes que dans ses effets et que, dans les faits, il n’a pas commis de faute ayant rendu possible le vol, dans l’acheminement d’une marchandise qu’il savait être signalée et d’une grande valeur en ayant omis de prendre les précautions qui s’imposaient.
Il résulte de la chronologie des faits qui vient d’être mentionnée ci-dessus que seules les sociétés Technifret et Stuurman savaient que la marchandise transportée était du matériel électronique et la cour constate qu’aucune des parties à la présente instance ne connaissait la valeur de cette marchandise.
A l’égard de la société Dandoy, la marchandise transportée, occultée par un film en plastique noir, était identifiée par son seul poids, par le nombre de palettes à transporter et par les indications du destinataire et du donneur d’ordre. Le coût de ce transport, allant de 260 euros (pièce n° 14 annexe 15 d’Allianz, prix donné par la société Stuurman à la société Technifret) jusqu’à 400 euros (pièce n° 2 de la société Stuurman, prix donné par la société Stuurman à la société Dandoy) n’inclut aucune prestation de sécurité particulière et aucune instruction n’a été donnée par la société Stuurman à la société Dandoy sur ce point. Il s’ensuit que ni la société Dandoy ni le conducteur du véhicule n’avaient à anticiper ou préparer aucun itinéraire particulier pour acheminer la marchandise de façon à exclure tout arrêt ou à n’inclure que des arrêts dans des aires sécurisées.
La société Stuurman verse aux débats un bulletin météorologique justifiant qu’au 30 novembre 2017, dans la région où le vol a été perpétré, il y a eu de fortes chutes de neige à partir de midi qui ont perduré durant la nuit.
Par ailleurs, l’expert amiable, le Cabinet [K] SARL, a expressément indiqué qu’un arrêt de nuit était prévu lors du trajet de M. [H] « par respect des obligations légales sur le temps de conduite ».
Aucun élément ne permet d’affirmer que le camion n’était pas verrouillé étant observé que le conducteur a expressément affirmé que la bâche recouvrant la marchandise était lacérée et comportait deux grandes ouvertures en dessous de la partie renforcée ce qui constitue une dégradation.
Dès lors que la société Dandoy ignorait quelle était la nature de la marchandise transportée par M. [H], qu’elle en ignorait sa valeur, qu’aucune instruction en matière de sécurité ne lui avait été fournie, que les conditions météorologiques étaient mauvaises et rendaient nécessairement difficile la circulation des poids lourds et que, par ailleurs, le conducteur avait cumulé 14 heures de conduite dans la même journée entraînant pour lui la nécessité de s’arrêter, la cour ne saurait considérer que le fait pour M. [H] de s’être stationné la nuit sur l’aire de [Localité 9] a constitué une faute de nature à avoir rendu prévisible le vol dont il a été victime et de nature à exclure l’exonération prévue par l’article 17.2 de la Convention de Genève.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Dandoy, ses assureurs XL Insurance Company SE, Royal And Sun Alliance PLC, à garantir la société Stuurman mais seulement dans la limite de 50% de la condamnation mise à sa charge,
— condamné in solidum la société NV Transports Dandoy SA, la société XL Insurance Company SE, la société Royal And Sun Alliance Insurance PLC aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 183,92 euros,
— condamné in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Transports Dandoy, ses assureurs XL Insurance Company SE, Royal And Sun Alliance Insurance PLC, à garantir la société Stuurman de cette même condamnation dans la limite de 50% de celle-ci,
et toutes les demandes formées contre la société NV Transports Dandoy SA, la société XL Insurance Company SE et la société Royal And Sun Alliance Insurance PLC seront rejetées.
Sur les demandes formées contre la société Stuurman Logistics BV :
Il est exact que le tribunal n’a pas statué sur la demande de condamnation formée par la société Allianz directement contre la société Stuurman et qu’il s’agit là d’une omission qui ne peut être désormais réparée que par la cour eu égard à l’effet dévolutif de l’appel.
Dès lors que la société Dandoy bénéficie de l’exonération prévue par l’article 17.2 de la Convention de Genève, la société Stuurman bénéficie de cette même exonération en sa qualité de garante de sa substituée.
La société Allianz soutient que la société Stuurman a commis des fautes personnelles portant sur le fait :
— qu’elle n’a pas répercuté les instructions et les informations de la société Technifret à la société Dandoy notamment sur la nature des marchandises et leur valeur,
— qu’elle n’a pas indiqué à son donneur d’ordre qu’elle ne pouvait exécuter personnellement le transport ;
— qu’elle a sous-traité le transport et n’a pas tenté d’annuler la sous-traitance.
Il a déjà été dit qu’aucune des parties n’avait connaissance de la valeur de la marchandise transportée.
Par ailleurs, la société Technifret a commandé un transport à la société Stuurman le 29 novembre 2017 pour le lendemain matin et n’a précisé à cette dernière, qu’à 9h52 le lendemain alors que la marchandise devait être prête dès 9h le même jour, que la sous-traitance était interdite. Il est en outre apparu en cours d’expertise amiable que la société Stuurman était dépourvue de flotte de véhicules et ne pouvait assurer elle-même le transport. Il s’ensuit que l’affirmation de la société Stuurman selon laquelle au moment où elle a reçu l’indication que la sous-traitance était interdite, ses ordres à la société Dandoy avaient déjà été donnés, ne peut être utilement contredite par la société Allianz.
Il appartient à la société Allianz de démontrer, outre l’existence des fautes qu’elle invoque, que ces fautes sont en relation directe avec le vol de la marchandise. La cour constate que la société Allianz ne sollicite pas l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance d’avoir fait transporter la marchandise par un autre transporteur ou dans d’autres conditions et ainsi d’avoir pu éviter le vol, mais bien l’indemnisation du préjudice résultant du vol de la marchandise transportée. Cependant, les fautes alléguées sont sans lien direct avec le vol à main armée qui a entraîné la perte de la marchandise alors qu’il n’est nullement soutenu qu’il a existé une collusion entre la société Stuurman et les personnes ayant perpétré les faits de vol.
La société Allianz ne caractérise pas les fautes qu’elle invoque et ne démontre pas l’existence d’un lien direct entre ces prétendues fautes et le vol perpétré dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2017. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a
— condamné la société Stuurman à garantir la société Technifret et son assureur Helvetia de la condamnation mise à leur charge ;
— condamné la société Stuurman Logistics BV aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 183,92 euros,
— condamné la société Stuurman Logistics BV à garantir les sociétés Allianz et Helvetia de leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et toutes les demandes formées contre la société Stuurman seront rejetées.
Sur les demandes formées contre la société Technifret et Helvetia :
La société Allianz soutient que la société Technifret a commis des fautes personnelles portant sur le fait :
— qu’elle avait des relations avec la société Wiko depuis 5 ans et connaissait la nature des marchandises qui lui étaient confiées ;
— qu’il lui appartenait d’assurer un transport sécurisé en sa qualité de commissionnaire de transport et devait informer la société Stuurman de la nature des marchandises et de la nécessité de prévoir des mesures de sécurité ;
— qu’elle a choisi la société Stuurman en lui précisant tardivement que toute sous-traitance était interdite alors que celle-ci ne disposait d’aucune flotte de véhicules.
Dès lors que la société Dandoy bénéficie de l’exonération prévue par l’article 17.2 de la Convention de Genève, la société Technifret bénéficie de cette même exonération en sa qualité de garante du transporteur substitué.
Il a déjà été dit que par courrier électronique du 29 novembre 2017 envoyé à 12h35, la société Wiko a chargé la société Technifret de l’enlèvement de 12 palettes environ de [Localité 19] à effectuer pour le 30 novembre 2017 afin d’effectuer une livraison à [Localité 15] en Belgique pour le 4 décembre 2017 sans mentionner aucune indication de la nature des marchandises ni de leur valeur et aucune instruction particulière de sécurité n’a été portée à la connaissance de la société Technifret.
Il appartient à la société Allianz de démontrer, outre l’existence des fautes qu’elle invoque, que ces fautes sont en relation directe avec le vol de la marchandise. La cour constate que la société Allianz ne sollicite pas l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance d’avoir fait transporter la marchandise par un autre transporteur ou dans d’autres conditions et ainsi d’avoir pu éviter le vol mais bien l’indemnisation du préjudice résultant du vol de la marchandise transportée. Cependant, les fautes alléguées sont sans lien direct avec le vol à main armée qui a entraîné la perte de la marchandise alors qu’il n’est nullement soutenu qu’il a existé une collusion entre la société Technifret et les personnes ayant perpétré les faits de vol.
La société Allianz ne caractérise pas les fautes qu’elle invoque et ne démontre pas l’existence d’un lien direct entre ces prétendues fautes et le vol perpétré dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2017. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a :
— dit que les demandes de la société Allianz étaient partiellement fondées,
— condamné in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Technifret et son assureur Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à payer à la société Allianz la somme de 16 570 euros pour faute personnelle du commissionnaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation desdits intérêts par année entière,
— dit n’y avoir lieu à relever et garantir la société Technifret au titre de sa condamnation supra,
— condamné in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Technifret et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à payer à la société Allianz 27.605,62 DTS ou sa contre-valeur en euros, augmentée des intérêts au taux de 5% prévu par l’article 27 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR et capitalisation de ceux-ci par année entière, à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— condamné in solidum ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés Technifret, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 183,92 euros,
— condamné in solidum ou à l’un à défaut de l’autre, la société Technifret, son assureur Helvetia, à payer la somme de 7.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et toutes les demandes formées contre la société Technifret et la société Helvetia seront rejetées.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé.
La société Allianz ayant succombé, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à :
— la SAS Technifret et la SA Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, d’une part ;
— la société Stuurman Logistic BV d’autre part ;
— la société Royal and Sun Alliance Insurance PLC, la société NV Transports Dandoy SA et la société XL Insurance Company SE, de troisième part.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que les dispositions du jugement entrepris qui ont joint les instances enrôlées sous les N°2018J02938, 2018J02977, 2018J02983, 2018J02993 et 2018J03012, dit sans objet l’exception d’incompétence soulevée par la société Boelaars & Lambert Makelaarsin Assurantien BV, celle-ci étant déclarée hors de cause et reçu la compagnie Allianz IARD en ses demandes n’ont fait l’objet d’aucun appel.
Déclare recevable la demande tendant à réparer une omission de statuer affectant le jugement du tribunal de commerce du Havre du 5 mai 2023 formée par la SA Allianz IARD ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 5 mai 2023 sauf en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’aucune faute inexcusable n’a été commise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Statuant à nouveau et rectifiant l’omission de statuer affectant le jugement entrepris :
Déboute toutes les parties de toutes les demandes formées contre la SAS Technifret, la SA Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la société Stuurman Logistic BV, la société Royal and Sun Alliance Insurance PLC, la société NV Transports Dandoy SA et la société XL Insurance Company SE ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Marguet et Lemarié ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à :
— la SAS Technifret et la SA Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la somme unique de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la société Stuurman Logistic BV la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la société Royal and Sun Alliance Insurance PLC, la société NV Transports Dandoy SA et la société XL Insurance Company SE, la somme unique de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Rapport ·
- Souffrance ·
- Compte tenu ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Compte ·
- Titre ·
- Activité
- Contrats ·
- Viaduc ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Destruction ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Transport ·
- Faute grave ·
- Abandon de poste ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Effets ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- République
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Sursis à statuer ·
- Diligences ·
- Rôle ·
- Conseiller ·
- Action paulienne ·
- Appel ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Mandataire ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Réitération ·
- Compromis ·
- Cession ·
- Installation ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Obligation ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Norme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit agricole ·
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Signification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Trésorerie ·
- Demande ·
- Livre ·
- Centre hospitalier ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Téléphonie mobile ·
- Trouble ·
- Cadastre ·
- Communication électronique ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Illicite ·
- Bail ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.