Irrecevabilité 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 11 mai 2023, n° 22/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bonneville, 25 septembre 2013, N° 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 Mai 2023
N° RG 22/01540 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCIJ
Appelante
Mme [C] [M], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
contre
Intimée
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – SUEDE, agissant par sa succursale sise [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP THEMES, avocat plaidant au barreau de LILLE
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 11 Mai 2023 après examen de l’affaire à notre audience du 06 Avril 2023 et mise en délibéré :
Par déclaration du 18 août 2022, Mme [C] [M] a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 25 septembre 2013 par le tribunal d’instance de Bonneville, par lequel elle a été condamnée à payer à la société Crédit agricole Consumer finance la somme de 7837,84 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2013, celle de un euro au titre de l’indemnité légale, et les dépens.
Par conclusions notifiées le 17 février 2023, la société Hoist finance AB, société de droit suédois, venant aux droits de la société Crédit agricole Consumer finance, a saisi le conseiller de la mise en état et lui demande de :
Vu les dispositions de l’article 540 du code de procédure civile,
Vu l’article 528 du code de procédure civile,
A titre principal,
constater la validité et la régularité des diligences entreprises afin de signification du jugement dont appel,
constater que Mme [C] [M] a interjeté appel sans toutefois avoir préalablement été relevée de la forclusion pour ce faire,
en conséquence, déclarer irrecevable l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Bonneville daté du 25 septembre 2013,
Subsidiairement,
constater la validité et la régularité des diligences entreprises afin de signification du jugement dont appel,
constater que la signification du jugement déféré est parfaitement valable et régulière, faisant ainsi courir le délai de recours, désormais incontestablement expiré,
en conséquence déclarer irrecevable l’appel formé à l’encontre du jugement déféré pour tardiveté,
En tout état de cause,
condamner Mme [C] [M] à payer à la société Hoist finance AB la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [C] [M] aux entiers frais et dépens de l’incident, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocate.
L’affaire est venue à l’audience d’incidents du 6 avril 2023. Mme [C] [M] n’a fait aucune observation.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Enfin, l’article 540 du code de procédure civile dispose que, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, le jugement du 25 septembre 2013, réputé contradictoire, a été signifié à Mme [C] [M] par acte du 25 novembre 2013, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (pièce n° 2 de l’intimée).
Il n’est pas allégué par Mme [C] [M], qui n’a pas conclu sur l’incident, que la signification serait irrégulière. L’examen de l’acte ne révèle au demeurant aucune irrégularité.
Aussi, le délai d’appel a couru à compter de cet acte et l’appel, formé le 18 août 2022, est incontestablement irrecevable comme tardif, étant rappelé que Mme [C] [M] n’a jamais saisi le premier président de la cour d’appel de Chambéry aux fins d’être relevée de la forclusion dans les conditions de l’article 540 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Hoist finance AB, venant aux droits de la société Crédit agricole Consumer finance, la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [M] supportera les entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l’appel formé par Mme [C] [M] le 18 août 2022 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Bonneville le 25 septembre 2013,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Condamnons Mme [C] [M] à payer à la société Hoist finance AB, venant aux droits de la société Crédit agricole Consumer finance, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [C] [M] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé le 11 Mai 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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