Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 déc. 2025, n° 25/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], Service recouvrement, Etablissement [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01963 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7IK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-369
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 10] du 03 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant
INTIMÉS :
Madame [U] [G] épouse [R] (débitrice)
née le 22 octobre 1966 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société [15]
Chez [13]
[Localité 6]
Etablissement [12]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 9]
Société [17]
Service recouvrement
[Adresse 16]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 06 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 avril 2024, M. [T] [R] et Mme [U] [G] épouse [R] ont saisi la [11] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 17 mai 2024.
Le 30 août 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 46 mois en tenant compte d’une capacité de remboursement de 1 183 euros par mois.
M. [T] [R] et Mme [U] [G] épouse [R] ont formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a notamment constaté que Mme [U] [G] épouse [R] et M. [T] [R] se trouvent en situation de surendettement, déclaré irrecevable les observations et pièces produites non contradictoirement par M. [K] [E], fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de M. [K] [E] à la somme de 12 971,85 euros, fixé l’endettement total de Mme [U] [G] épouse [R] et M. [T] [R] à la somme totale de 33 912,44 euros et fixé la capacité de remboursement mensuel maximum de Mme [U] [G] épouse [R] et M. [T] [R] à la somme de 1 183 euros sur une durée de 46 mois.
Par lettre recommandée du 4 mars 2025 le greffe du tribunal de proximité de Bernay a notifié à M. [K] [E] le jugement rendu. Le 6 mars 2025 M. [K] [E] a accusé réception de la lettre recommandée.
Par procès-verbal de déclaration d’appel du 27 mai 2025, le greffe de la cour d’appel de Rouen a procédé à l’enregistrement d’un appel de M. [K] [E], qui selon un courrier daté du « 06/04/2025 » adressé au tribunal de proximité de Bernay, que cette juridiction a transmis à la cour, l’intéressé a indiqué « solliciter un appel à jugement concernant l’affaire en objet », à savoir le dossier « RG 11-24-000369 ».
A l’audience du 6 octobre 2025, le président d’audience a soulevé l’éventuelle irrecevabilité de l’appel ayant été fait par courrier adressé au greffe du tribunal de proximité de Bernay.
M. [K] [E] a indiqué qu’il aimerait que M. et Mme [R] paient les charges qu’ils lui doivent, sans souhaiter faire appel du jugement rendu en matière de surendettement.
Mme [U] [G] épouse [R] a indiqué qu’elle ne comprend pas pourquoi elle est présente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, l’article R 713-7 du code de la consommation dispose que : « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. »
Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, « L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »
En l’espèce, le jugement dont appel a été notifié à M. [K] [E] par lettre recommandée du 4 mars 2025 distribuée le 6 mars 2025. La notification du jugement par le greffe du tribunal de proximité de Bernay rappelait notamment en les citant entièrement les dispositions précitées et en indiquant l’adresse de la cour d’appel de Rouen (« [Adresse 3] »), au greffe de laquelle l’appel doit être effectué par lettre recommandée.
Dès lors que l’appel transmis par M. [K] [E] n’a pas été effectué conformément aux prescriptions de l’article 932 du code de procédure civile applicable au contentieux du surendettement selon l’article R 713-7 du code de la consommation, en ne l’adressant pas par pli recommandé au greffe de la cour d’appel dont l’adresse figurait précisément dans la notification du jugement rendu par le tribunal de proximité de Bernay qu’il entendait contester, l’appel formé doit être déclaré irrecevable.
Les dépens d’appel seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel de M. [K] [E] concernant le jugement rendu le 3 mars 2025 par le tribunal de proximité de Bernay (RG 11-24-000369) ;
Dit que les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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