Infirmation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 22/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/015
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Janvier 2025
N° RG 22/02121 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEZN
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 06 Décembre 2022
Appelante
S.A.S. [B], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Florian PRELE, avocat postulant au barreau d’ANNECY Représentée par la SELEURL AL-TITUDE, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. [Adresse 9], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2024
Date de mise à disposition : 14 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Maison Gobertier possède plusieurs restaurants en région Auvergne Rhône Alpes. Elle a conclu le 1er novembre 2020 avec la société [B], société de conseil dans le domaine de la restauration et de la haute gastronomie, un contrat accompagné d’un avenant à effet du 1er janvier 2021 aux termes duquel la société [B] lui fournit des prestations de services d’assistance à la gestion de restaurants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2022, la société [Adresse 9] a résilié le contrat à effet au 1er avril 2022 pour défaut de respect des obligations contractuelles. La société [B] a vainement sollicité alors le règlement de la somme de 300 000 euros HT au titre de la rémunération contractuelle fixe jusqu’à la fin du contrat et une rémunération complémentaire de 15 % TTC du résultat net des restaurants concernés par les prestations.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, sur assignation délivrée par la société [B] le 3 août 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a débouté la société [B] de toutes ses demandes, faute de preuve suffisante et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 22 décembre 2022, la société [B] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la conseillère de la mise en état a :
— Débouté la société [Adresse 9] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société [B],
— Débouté la société [Adresse 9] de sa demande tendant à voir déclarer la cour d’appel de Chambéry incompétente au profit de la cour d’appel de Paris,
— Condamné la société Maison Gobertier au paiement d’une indemnité procédurale de 500 euros.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [B] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Statuer quant à l’irrecevabilité des conclusions adverses au vu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Prononcer la résiliation du contrat de prestation de services aux torts exclusifs de la société [Adresse 9] ;
— Condamner la société Maison Gobertier à verser :
— 300 000 euros au titre de la poursuite du contrat,
— 100 000 euros au titre de dommages intérêts pour rupture abusive de contrat ;
— Condamner la société [Adresse 9] à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Maison Gobertier aux dépens ;
— Subsidiairement, si les prétentions de l’intimée devaient être jugées recevables, l’en débouter au vu de leur caractère infondé ;
— Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société [B] fait notamment valoir que :
La société [Adresse 9] n’a pas régulièrement comparu lors des débats de première instance, bien que régulièrement convoquée, dès lors, elle n’est pas en mesure de formuler une quelconque demande à son encontre et du jugement entrepris ;
Elle n’a jamais fondé ses demandes sur les dispositions des articles L442-1 du code de commerce et D 442-3 du même code ;
Les modalités de résiliation de l’article 13 du contrat de prestation de services n’ont pas été respectées par la société Maison Gobertier ;
La société [Adresse 9] ne démontre pas qu’elle n’a pas respecté des obligations contractuelles.
Par dernières écritures du 30 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maison Gobertier demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce que le tribunal de commerce d’Annecy s’est déclaré compétent et, subsidiairement, de confirmer le jugement du tribunal d’Annecy en ce qu’il a débouté la société [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société [B] de sa demande de paiement de « 300 000 euros au titre de la poursuite du contrat » ;
— Débouter la société [B] de sa demande de « 100 000 euros au titre de dommages intérêts pour rupture infondée de contrat » ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire le montant du préavis, lequel ne peut en aucun cas excéder 9 mois ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [B] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 9] fait notamment valoir que :
La demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale est régie par les dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce, peu importe que le contrat ait été conclu pour une durée déterminée et qu’il soit renouvelable, le tribunal de commerce étant donc incompétent ;
Retenir l’irrecevabilité de ses demandes reviendrait à priver du droit d’appel toute partie non comparante en première instance ;
Le préavis contractuel de 2 mois a été réduit à 8 jours au vu des fautes reprochées et de la durée des relations commerciales, comme le permet la jurisprudence.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur l’exception d’incompétence
L’article L442-1 II du code de commerce dispose 'II.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'
L’article L442-4 du même code prévoit que 'les litiges relatifs à l’application des articles L442-1, L442-2, L442-3, L442-7 et L442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret', et l’article D442-3 énonce que ces tribunaux sont déterminés à l’annexe 4-2-1, soit désignant le tribunal de commerce de Lyon pour les ressorts des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
La société [B] ne vise pas dans ses écritures l’article L442-1 II du code de commerce, se prévalant d’une rupture infondée, et contestant les griefs de manquements contractuels qui sont soulevés par la société [Adresse 9]. En outre, à supposer que le tribunal de commerce d’Annecy ait statué sur une demande de sanction d’une pratique restrictive de rupture brutale et abusive, il appartient à la présente juridiction de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel (Com 29 mars 2017, pourvoi n°15-17.659).
La demande d’infirmation du jugement entrepris et de déclaration de compétence du tribunal de commerce de Lyon sera rejetée.
II- Sur la recevabilité des conclusions de la société Maison Gobertier
L’article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
La société [Adresse 9] n’a pas comparu en première instance, bien qu’ayant été régulièrement assignée par acte du 3 août 2022, et n’a donc opposé aucune demande tendant à faire écarter les demandes adverses. L’application de l’article 564 du code précité suppose toutefois que la partie à laquelle on l’oppose ait comparu en première instance (Com. 18 mai 2016, pourvoi n°14-18.864), et en outre, celui-ci n’est pas applicable aux demandes tendant à faire écarter les demandes adverses (2e Civ., 25 mars 1998, pourvoi n° 95-21.809, Com, 15 février 2023, pourvoi n°21-20.283).
Les prétentions de l’intimée, la société Maison Gobertier, tendant à voir rejeter les demandes de la société [B], sont donc bien recevables.
III- Sur les manquements de la société [B]
Le contrat signé entre les parties le 1er novembre 2020 stipulait en son article 13 'résiliation anticipée : le contrat pourra être résilié par anticipation, par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de deux (2) mois, en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations y figurant et/ou de l’une quelconque des obligations inhérentes à l’activité exercée.
(…) En cas de résiliation anticipée à l’initiative de GC (gourmet conception) – qui ne serait pas justifiée par une inexécution contractuelle ou une faute de [B] -GC s’oblige à verser à [B] l’intégralité de la rémunération contractuelle jusqu’au terme de la période initiale ou du préavis le cas échéant.'
Le terme période initiale s’entendait, selon l’article 12 précédent, comme la durée de 24 mois, et il était précisé 'hormis la période initiale, la présente convention pourra être résiliée à tout moment sous réserve d’un préavis de six (6) mois'.
L’avenant du 1er janvier 2021 a modifié la période initiale, qui, au lieu du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022, a été fixée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, et a reprécisé 'hormis la période initiale, la présente convention pourra être résilié à tout moment sous réserve de respecter un préavis de six (6) mois.'
La société [B], qui accueillait l’activité de conseil de [D] [L], avait pour mission d’assister la société Gobertier dans le recrutement et la formation des équipes, la mise en place d’outil de calcul des coûts, redéfinition des concepts et espaces, création de bases fournisseurs, accompagnement des chefs dans la création des cartes et menus, assistance dans la réalisation des cuisines des nouveaux restaurants ou lors des travaux de rénovation, assistance à la communication des restaurants. Cette activité devait s’exercer auprès de 7 restaurants, E-motion et 1801 monsieur bleu à [Localité 4], l’alpette [Localité 10] dans la ville du même nom, le 27 madeleine à [Localité 8], le domaine de [Localité 12] dans la ville du même nom, le madame à [Localité 7], le tropicana à [Localité 11], et pouvait s’étendre à trois autres établissements.
Par courrier du 22 mars 2022, la société [Adresse 9] a informé la société [B] 'par la présente de notre volonté de résilier le contrat de prestation de services en date du 1er novembre 2020 nous liant, et ce, à effet du 1er avril 2022. En effet, il apparaît que vous ne respectez pas les engagements auxquels vous avez souscrits, (tant en matière d’assistance que de services) auprès des établissements du groupe. Cet état de fait perdure depuis plusieurs mois et, par conséquent, nous nous réservons la possibilité d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent.'
Il y a lieu d’observer en premier lieu que ce courrier, qui annonce la date de fin de contrat, mais est rédigé à la façon d’une mise en demeure, reste très vague sur les manquements contractuels reprochés qui ne sont ni contextualisés, ni détaillés. Il est fait état dans les conclusions 'de nombreuses remarques faites par oral', qui restent à l’état d’allégations sans aucune valeur juridique. La résiliation n’est en outre précédée d’aucune lettre ou courriel, ou même sms reprenant des griefs matérialisés par écrit, hormis un échange de courriel dans lequel [Z] [T] écrit à [D] [L] le 15 novembre 2021 :'vendredi, j’étais au domaine, je pense qu’il serait sympa que tu passes les voir, ils ont besoin de toi.' Toutefois, le ton agréable du message 'salut [D], (…) [Localité 5] journée, cordialement', ne permet pas de retenir qu’il s’agisse d’un reproche, ou d’une phrase employée dans un sens critique ironique.
Il est reproché en second lieu, au terme des conclusions de la société [Adresse 9], l’absence de présence sur les lieux au cours de la réalisation des travaux de rénovation du restaurant 1801 monsieur bleu, sans qu’aucun élément ne soit fourni non plus à ce sujet, ni mise en demeure, demande d’intervention, étant observé que la période de réalisation des travaux ne ressort d’aucun élément extérieur.
De son côté, M. [L], qui n’assume nullement la charge de la preuve, justifie avoir passé 12 nuits à l’hôtel à [Localité 4], 4 nuits à [Localité 8], 1 nuit à [Localité 7] et 1 à [Localité 6] (26), et avoir réalisé des déplacements en train le 8 septembre 2021, le 15 octobre 2021, le 23 février et les 9 et 10 mars 2022, démontrant des déplacements dans les villes où se situaient des établissements conseillés. Il fournit également des rapports d’activité mensuels, un storystelling 'maison gobertier', quelques échanges de mails du mois de juillet et du mois de novembre 2021, un menu pour le restaurant l’alpette, un devis pour l’aménagement du restaurant E-motion, qui démontrent l’existence d’une activité menée au bénéfice d’au moins 5 des restaurants encadrés.
En l’absence de mise en demeure suivie d’éléments matérialisant les inexécutions contractuelles de la société [B], il ne peut qu’être retenu que la résiliation par la société [Adresse 9] n’est justifiée par aucun motif. La résiliation sera donc prononcée aux torts de la société appelante.
IV- Sur les conséquences
Le contrat prévoyait comme rappelé ci-dessus qu’en cas de résiliation sans faute ou inexécution contractuelle de la société [B], la société [Adresse 9] était tenue de verser l’intégralité de la rémunération due, jusqu’au terme de la période initiale ou du préavis le cas échéant, soit la somme de 40 000 euros à minima.
Eu égard aux comptes annuels de gestion des sociétés gérant les restaurants conseillés par la société [B], celle-ci n’a, en revanche, droit à aucune rémunération variable applicable sur le résultat net, les restaurants visés ayant tous été en déficit sur l’exercice concerné, y compris sur l’exercice suivant.
Le contrat prévoyant, pour la période initiale au terme de laquelle la résiliation a été prononcée, un simple préavis de deux mois, il n’y a pas lieu d’accorder une rémunération supplémentaire à la société [B], qui savait qu’elle disposait de 24 mois pour faire ses preuves et qui ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de la nécessité d’engager la présente procédure.
V- Sur les demandes accessoires
Succombant au fond, la société [Adresse 9] supportera les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de prestation de services conclu entre la société [B] et la société [Adresse 9] aux torts de cette dernière,
Condamne la société Maison Gobertier à payer à la société [B] la somme de 40 000 euros au titre de la rémunération contractuelle prévue pendant la durée du préavis en cas de résiliation injustifiée,
Condamne la société [Adresse 9] à payer à la société [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 9] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 janvier 2025
à
Me Florian PRELE
la SELARL LX [Localité 7]-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 14 janvier 2025
à
Me Florian PRELE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Délaissement ·
- Remploi ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Rupture ·
- Conseil
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avant dire droit ·
- Conclusion ·
- Assurances ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Attentat ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Maladie ·
- Audience ·
- Tarification ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Exploitation ·
- Désistement ·
- Partenariat ·
- Prix ·
- Cession ·
- Promesse de vente ·
- Expert ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Adresses ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Fraudes ·
- Mise à disposition ·
- Parcelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Obligation ·
- Appel ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Cartes ·
- Auteur ·
- Sommet ·
- Anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Expertise ·
- Lettre ·
- Similitude ·
- Comparaison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Validité ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Italie ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Avocat ·
- Détenu ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.