Désistement 11 décembre 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 11 déc. 2025, n° 23/18198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 octobre 2023, N° 2020028419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18198 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQKH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2023 -Président du TC de [Localité 9] RG n° 2020028419
APPELANTE
S.A.S. FJMN, RCS de [Localité 7] sous le n°429 476 740, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
INTIMÉE
S.A.S. EMERA EXPLOITATIONS, RCS de [Localité 5] sous le n°451 354 005, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P454
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Emera Exploitations a une activité de gestion de résidences seniors et de maisons de retraite médicalisées (EHPAD).
La société FJMN (venant aux droits de la société Aplus santé) est gestionnaire d’EHPAD et codétient avec la société Emera Exploitations dix établissements.
Au cours de l’année 2016, ces deux sociétés sont convenues d’un accord de partenariat, complété par avenant du 16 avril 2019, destiné à mutualiser la gestion opérationnelle et immobilière de certains de leurs établissements.
Un protocole de cession et de partenariat a été signé entre les parties le 17 février 2016, prévoyant en substance la création d’une société par action simplifiée (joint-venture ou JV), et la cession de la moitié des parts de la société FJMN outre de la totalité des participations dites Emera (titres détenus dans le capital social de la sas Ehpad Soleil du Levant et dans les sociétés listées) pour la moitié à la JV et pour l’autre moitié à la société FJMN.
La société Emera Plus Santé a été constituée en exécution de ce protocole et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 mars 2016.
Par protocole de cession du 18 avril 2016, les sociétés FJMN, Emera Plus Santé, Emera Exploitations et Emera sont convenues de la cession par la société FJMN à la JV de la moitié du capital social qu’elle détient dans sept sociétés, listées en annexe, de la cession par la société Emera Exploitations de 66% du capital qu’elle détient dans la société exploitant l’EHPAD du Soleil Levant, soit 33% à la JV et 33% à la société FJMN.
Par contrat du 4 mai 2016, les parties ont conclu un accord de partenariat afin de déterminer leurs droits et obligations, d’organiser leur coopération au sein de la JV et des filiales, et d’organiser les modalités de transferts de titres. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 16 avril 2019, aux termes duquel a été prévue la faculté pour la société Emera Exploitations de racheter les participations de la société FJMN dans ses filiales et, le cas échéant dans la JV, dans l’hypothèse où la JV changerait de contrôle (Promesse de vente 1 Emera).
Par exploit du 29 mai 2020, la société FJMN a fait assigner la société Emera Exploitations devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la nullité de certaines stipulations de l’accord de partenariat du 4 mai 2016, la nullité et la caducité de la Promesse de vente 1 Emera, et la résolution de l’accord de partenariat du 4 mai 2016 ainsi que l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Ces demandes ont été rejetées par jugement du 10 juin 2021 dont il a été interjeté appel.
Par exploit séparé, la société Emera Exploitations a fait assigner la société FJMN aux fins d’obtenir notamment l’exécution forcée de la Promesse de vente 1 Emera. Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 10 juin 2021, a déclaré la société Emera Exploitations irrecevable en ses demandes, jugement dont il a été interjeté appel.
Par un arrêt du 20 août 2023, la cour d’appel de Paris, après jonction des deux dossiers, a débouté la société FJMN de ses demandes, l’a condamnée à exécuter la Promesse de vente 1 Emera et a jugé que le transfert de propriété des titres et l’entrée en jouissance de la société cessionnaire interviendront 15 jours calendaires après la fixation définitive du prix des titres par l’expert, désigné conformément aux dispositions contractuelles.
Par acte du 6 juillet 2020, la société Emera Exploitations a fait assigner la société FJMN devant le tribunal de commerce de Paris selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de fixer le prix de cession des titres objets de la promesse de vente, à savoir, en ce qui concerne la société FJMN, la totalité des actions suivantes :
*33 actions de la société EHPAD Soleil du Levant ;
*330 actions de la société EHPAD [Localité 8] ;
*1 250 actions de la société Emera EHPAD Augusta ;
*25 000 actions de la société [Adresse 10] ;
*8 557 actions de la société Maison de retraite de l’Echenau ;
*25 000 actions de la société Urbania ;
*250 actions de la société Emera Le Val Fleury ;
*2 520 actions de la société [Adresse 11] ;
*1 850 actions de la société Emera Résidence senior Augusta et,
en ce qui concerne Aplus Santé Espana SL, la totalité des actions de la société de droit espagnol Geros Azur SL qu’elle détient (étant précisé que la société FJMN détient le contrôle d’Aplus Santé Espana SL), ensemble, les « actions Aplus sous promesse »;
rappeler que conformément aux stipulations contractuelles, l’expert désigné sera lié par les règles de détermination du prix prévues par les stipulations du partenariat en son article 6.1.2, que sa décision liera les parties et ne pourra faire l’objet d’aucune contestation sauf erreur grossière ;
fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise et la répartir par moitié entre les parties, étant précisé qu’en cas de refus par une partie de s’acquitter du paiement lui incombant, la partie non défaillante pourra s’y substituer ;
dire que l’expert devra rendre sa décision dans les trois mois du paiement complet de la provision accordée ;
faire supporter la charge définitive des frais d’expertise à la partie dont le prix notifié à l’autre (10.482,554 euros notifié par Emera à la société FJMN, et 21.945,150 euros notifié par la société FJMN à Emera) sera le plus éloigné du prix fixé par l’expert.
Par ordonnance dite de référé du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
constaté le désaccord entre les parties sur le prix de cession des parts sociales objet de la promesse de vente 1 Emera ;
constaté l’absence d’accord entre les parties sur la désignation d’un expert indépendant ;
nommé M. [C] comme expert judiciaire afin de déterminer le prix de cession des titres suivants :
*33 actions de la société EHPAD Soleil du Levant ;
*330 actions de la société EHPAD [Localité 8] ;
*1 250 actions de la société Emera EHPAD Augusta ;
*25 000 actions de la société [Adresse 10] ;
*8 557 actions de la société Maison de retraite de l’Echenau ;
*25 000 actions de la société Urbania ;
*250 actions de la société Emera Le Val Fleury ;
*2 520 actions de la société [Adresse 11] ;
*1 850 actions de la société Emera Résidence Senior Augusta ;
*la totalité des titres de la société de droit espagnol Geros Azur SL détenus par la société Aplus Santé Espana ;
conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, notamment le protocole de cession en date du 18 avril 2016, et l’accord de partenariat du 4 mai 2016 ;
laissé à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles ;
rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
mis la charge de la société Emera Exploitations les dépens de l’instance, dont ceux recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 73,94 euros TTC dont 12,06 euros de TVA.
Par déclaration du 10 novembre 2023, la société FJMN a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 14 décembre 2023, la société FJMN a fait assigner la société Emera Exploitations à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater que la formule mathématique de calcul de prix figurant à l’annexe 6 visée par la clause 6.1.2 de l’accord de partenariat du 4 mai 2016 est entachée d’une erreur de plume tenant à un mauvais positionnement des parenthèses et de juger que celle-ci s’interprète au regard de la commune intention des parties comme suit :
« % participation x (multiple EBE x EBE -dette nette) » au lieu de « (% participation x multiple EBE x EBE) – dette nette ».
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 22 mars 2024, a dit la société FJMN irrecevable en sa demande au motif que « seul le dépôt du rapport du tiers évaluateur est susceptible de conférer un caractère actuel au préjudice allégué de FJMN ». La société FJMN a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2024, la société FJMN a demandé à la cour, de :
In limine litis,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté par la société FJMN à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 mars 2024, relative à l’interprétation de la formule de calcul de prix stipulée à l’annexe 6 de l’accord de partenariat du 4 mai 2016 ;
A titre principal :
annuler l’ordonnance de référé du 20 octobre 2023 pour excès de pouvoir ;
A titre subsidiaire :
infirmer l’ordonnance de référé du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
désigner un expert au sens de l’article 1592 du code civil afin de déterminer le prix de cession des titres suivants
*33 actions de la société EHPAD Soleil du Levant ;
*330 actions de la société EHPAD [Localité 8] ;
*1 250 actions de la société Emera EHPAD Augusta ;
*25 000 actions de la société [Adresse 10] ;
*8 557 actions de la société Maison de retraite de l’Echenau ;
*25 000 actions de la société Urbania ;
*250 actions de la société Emera Le Val Fleury ;
*2 520 actions de la société [Adresse 11] ;
*1 850 actions de la société Emera Résidence Sénior Augusta ;
*la totalité des titres de la société de droit espagnol Geros Azur SL détenus par la société Aplus Santé Espana,
conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, notamment le protocole de cession en date du 18 avril 2016, et l’accord de partenariat du 4 mai 2016, et en particulier la formule de calcul de prix stipulée à l’annexe 6 telle qu’interprétée par la juridiction saisie au fond ;
En tout état de cause :
débouter la société Emera Exploitations de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Emera Exploitations à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Emera Exploitations aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2024, la société Emera Exploitations a demandé à la cour, de :
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur le sursis à statuer ;
En tout état de cause :
confirmer l’ordonnance du 20 octobre 2023 ;
débouter la société FJMN de l’ensemble de ses éventuelles, fins et conclusions contraires et supplémentaires ;
condamner la société FJMN à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 13 juin 2024, la cour a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté par la société FJMN à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 mars 2024, et réservé les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
Par arrêt du 26 juin 2025, la cour d’appel de Paris (pôle 5 – chambre 9) a :
Rejeté la demande de la société Emera Exploitations de dire irrecevable la société FJMN en ses demandes présentées en appel,
Infirmé le jugement rendu l 22 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris et statuant à nouveau :
Dit recevable la demande de la société FJMN,
Jugé que la formule de calcul de prix stipulée à l’Annexe 6 de l’Accord de partenariat du 4 mai 2026, tel que modifié par avenant du 16 avril 2019, est la suivante : % Participation x (Multiple EBE x EBE – Dette Nette),
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé chaque partie supporter la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été remise au rôle sur demande de la société FJMN en date du 27 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2025, la société FJMN demande à la cour, sur le fondement des articles 1er, 396, 400 et suivants, 700 du code de procédure civile, de :
Prendre acte du désistement d’instance d’appel par la société FJMN, intervenu le 7 octobre 2025 ;
Déclarer le désistement parfait ;
Constater l’extinction de l’instance ;
Prononcer une décision de dessaisissement ;
Déclarer la société Emera Exploitations irrecevable dans l’ensemble de ses demandes ;
Débouter la société Emera Exploitations de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 octobre 2025, la société Emera Exploitations demande à la cour, sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104 et 1592 du code civil, de :
Dire n’y avoir lieu de donner acte à FJMN de son désistement ;
Confirmer l’ordonnance du 20 octobre 2023 en ce qu’elle a :
Constaté le désaccord entre les parties sur le prix de cession des parts sociales objet de la promesse de vente 1 EMERA ;
Constaté l’absence d’accord entre les parties sur la désignation d’un expert indépendant ;
Et statuant à nouveau compte tenu de l’effet dévolutif, de :
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de fixer le prix de cession des titres objets de la Promesse de Vente, à savoir, en ce qui concerne FJMN, la totalité des actions suivantes :
*33 actions de la société EHPAD Soleil du Levant (RCS 810 770 966) ;
*330 actions de la société EHPAD [Localité 8] (RCS 818 400 186) ;
*1 250 actions de la société Emera EHPAD Augusta (RCS 341 341 766) ;
*25 000 actions de la société [Adresse 10] (RCS 513 934 588) ;
*8 557 actions de la société Maison de retraite de l’Echenau (RCS 424 748 507);
*25 000 actions de la société Urbania (RCS 399 660 067) ;
*250 actions de la société Emera Le Val fleury (RCS 338 580 939) ;
*2 520 actions de la société [Adresse 11] (RCS 344 604 004) ;
*1 850 actions de la société Emera Résidence Senior Augusta (RCS 838 396 174) ; et
en ce qui concerne Aplus Santé Espana SL, la totalité des actions de la société de droit espagnol Geros Azur SL (RCS : B307 3S 777) qu’elle détient (étant précisé que FJMN détient le contrôle d’Aplus Santé Espana SL).
Rappeler que conformément aux stipulations contractuelles, l’expert désigné sera lié par les règles de détermination du prix prévues par les stipulations du Partenariat en son article 18, que sa décision liera les parties, et ne pourra faire l’objet d’aucune contestation sauf erreur grossière ;
Fixer la provision valoir sur les frais d’expertise et la répartir par moitié entre les parties, étant précisé qu’en cas de refus par une partie de s’acquitter du paiement lui incombant, la partie non défaillante pourra s’y substituer ;
Dire que l’expert devra rendre sa décision dans les trois mois du paiement complet de la provision accordée ;
Faire supporter la charge définitive des frais d’expertise à la partie dont le prix notifié à l’autre (10 482 554 euros notifié par Emera à FJMN, 21.945.150 euros notifié par FJMN à Emera) sera le plus éloigné du prix fixé par l’expert ;
Débouter la société FJMN de l’ensemble de ses éventuelles, fins et conclusions contraires et supplémentaires ;
Condamner la société FJMN à payer à la société Emera la somme de 50.000 euros de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
Condamner la société FJMN à payer à la société Emera la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur le désistement
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’appelante soutient, à titre principal, que son désistement ne nécessite pas d’acceptation, qu’il est donc parfait et produit immédiatement son effet extinctif d’instance.
Elle fait valoir qu’à la date des conclusions de désistement de la société FJMN, soit au 7 octobre 2025, les dernières conclusions de la société Emera Exploitations du 19 avril 2024 ne contenaient ni appel incident ni demande incidente, de sorte que le désistement n’avait pas à être accepté, qu’il produit son effet extinctif et que les nouvelles demandes de la société Emera Exploitations formées dans ses conclusions du 13 octobre 202 sont irrecevables car présentées après l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Elle explique que compte tenu du déport de M. [C] de sa mission de détermination du prix de cession, la décision attaquée du 20 octobre 2023 (qui pour rappel a nommé M. [C] comme expert judiciaire afin de déterminer le prix de cession des titres en litige) n’a plus de conséquences pratiques pour la société FJMN, d’où son désistement d’appel.
La société Emera Exploitations se prévaut de motifs légitimes de non-acceptation du désistement au sens de l’article 396 du code de procédure civile, faisant valoir :
que l’argument d’une disparition de l’objet de l’appel est un artifice puisque nonobstant le déport, à la demande de la société FJMN de M. [C], qui n’était ni l’objet ni le motif de son appel, l’appel de la société FJMN conservait, sinon renforçait tout son intérêt afin de voir désigner un tiers évaluateur conformément à l’accord des parties ;
que ce retournement de positionnement, dicté par une stratégie dilatoire et préjudiciable à la société Emera Exploitations puisque destiné à obtenir une réitération de la procédure de désignation de l’expert devant le premier juge, constitue un estoppel rendant irrecevables ses demandes , la société FJMN ne pouvant valablement invoquer le déport de M. [C] qu’elle a elle-même provoqué et l’absence de demande incidente de la société Emera Exploitations pour prétendre à l’extinction de l’instance dans laquelle elle sollicitait jusqu’alors la désignation d’un tiers évaluateur ;
que ce désistement est d’autant plus exclu qu’en obtenant le déport de M. [C], l’exécution de la décision déférée est désormais impossible, si bien qu’il ne peut y être acquiescé, or l’acquiescement est l’objet du désistement.
L’appelante réplique que l’article 396 du code de procédure civile dont se prévaut l’intimée ne s’applique pas en l’espèce, car il ne vise que les situations où l’acceptation du débiteur est nécessaire pour que le désistement produise effet.
Elle rappelle que le désistement d’instance est une liberté donnée au demandeur au procès qui peut être exercée sans qu’il n’ait à donner de motifs.
Elle conteste néanmoins le moyen pris de l’estoppel en expliquant qu’en interjetant appel contre l’ordonnance du 20 octobre 2023, elle recherchait à titre principal l’annulation ou l’infirmation de l’ordonnance pour excès de pouvoir du juge des référés et défaut de prise en compte dans la désignation de l’expert de la contestation de FJMN sur la formule de calcul du prix des titres ; que si elle sollicitait à titre subsidiaire la désignation d’un autre expert avec une mission modifiée, l’ordonnance ne pouvait lui causer grief que dans la mesure où M. [C] poursuivait sa mission, de sorte que celui-ci ayant mis fin à sa mission, elle n’avait plus intérêt à maintenir son recours.
Sur ce,
Il est constant que lorsque la société FJMN a formé son désistement d’appel par conclusions du 7 octobre 2025, la société Emera Exploitations concluait en ce sens, aux termes de ses dernières conclusions :
Sur le sursis à statuer :
Donner acte que Emera s’en rapporte à la décision de la Cour ;
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance du 20 octobre 2023 ;
Débouter la SAS FJMN de l’ensemble de ses éventuelles fins et conclusions contraires et supplémentaires ;
Condamner la SAS FJMN à payer à la société Emera la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ces conclusions ne contiennent aucun appel incident ni demande incidente, de sorte que le désistement de la société FJMN n’était pas soumis à l’acceptation de l’intimée.
C’est à raison que l’appelante soutient que les dispositions de l’article 396 du code de procédure civile, aux termes desquelles « Le juge déclare le désistement parfait si la non- acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime », ne s’appliquent que lorsque le désistement est soumis à acceptation.
L’article 395 qui précède énonce en effet que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il s’ensuit que le désistement de la société FJMN, quel que soit son motif, est parfait et a produit son effet dès la date à laquelle il a été formé (le 7 octobre 2023), soit l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il en résulte que l’intimée n’est pas fondée à s’opposer au désistement et que sont irrecevables ses demandes formées postérieurement au désistement d’appel, y compris sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive laquelle, contrairement à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’est recevable que si elle a été demandée avant que le désistement ne soit parfait (Cass.2e civ., 9 mai 1979, n° 8-12.963).
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est, elle, recevable car elle ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte, lesquels sont à la charge de la partie qui de désiste conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
En application de ce texte, la société FJMN sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société Emera Exploitations la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, le désistement de l’appelante ayant pour effet de retarder l’issue du litige opposant les parties sur la détermination du prix de cession des titres à payer par la société FJMN en exécution de la promesse de vente.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d’appel de la société FJMN,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Déclare irrecevables les demandes de la société Emera Exploitations,
Condamne la société FJMN aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société Emera Exploitations la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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