Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 22/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 11 avril 2022, N° 18/01147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02816 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNYL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 18/01147
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
née le 21 Août 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [F] [U]
né le 07 Juillet 1946 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Mazarine BARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean Marc MAILLOT, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [T], ancienne directrice générale des services de la commune de [Localité 4] et M. [F] [U], ancien maire de cette commune, se sont opposés en 2011 pour des questions de gestion de carrière. Mme [Z] [T] a notamment prétendu que M. [F] [U] se serait opposé à sa mutation comme directrice générale des services à la mairie de [Localité 6], commune située dans l’Aveyron.
Le 31 août 2015, période « anniversaire » du refus de recrutement à [Localité 6], Mme [Z] [T] aurait reçu une enveloppe contenant une carte postale intitulée [Localité 6] avec au verso le texte suivant :
« Reviens vite !!
Tu nous manque tellement !!
Vieille Grosse Dondon"
La plainte pour injure non publique déposée le mardi 1er septembre 2015 a été classée sans suite le 18 février 2016.
Mme [Z] [T] a dû déposer une autre plainte contre M. [F] [U] pour harcèlement moral qui a été entendu au commissariat de [Localité 7] et a réalisé un spécimen d’écriture du texte de la carte postale litigieuse. Cette plainte a été également classée sans suite.
Mme [Z] [T] a fait procéder à une expertise graphologique par M. [R] [W] qui, en son rapport du 19 octobre 2017, conclut :
« L’écriture analysée sur la carte postale anonyme et son enveloppe émane du scripteur de la pièce de référence C-01
Le 25 janvier 2019, Mme [Z] [T] a sollicité une expertise judiciaire contradictoire, à laquelle le juge de la mise en état a fait droit par ordonnance du 7 novembre 2019, qui a commis à cet effet Mme [P] [J].
Un premier rapport a été déposé le 23 novembre 2020. M. [F] [U] n’en ayant pas été destinataire, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné reprise des opérations d’expertise par ordonnance du 18 décembre 2020.
Un nouveau rapport définitif a été déposé le 18 mai 2021.
Suivant acte d’huissier en date du 11 mai 2018, déposé en l’étude, Mme [Z] [T] a fait assigner M. [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de le voir indemniser la demanderesse.
Le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Rejette la demande d’expertise complémentaire formée par M. [F] [U] ;
Déboute Mme [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [T] entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise graphologique de Mme [P] [J] en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Caudrelier Esteve, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [T] à payer à M. [F] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le premier juge relève qu’il n’existe aucune preuve extrinsèque du cheminement et de l’origine du courrier litigieux et que l’analyse intrinsèque n’est pas de nature à emporter, à elle seule, la conviction du juge.
Mme [Z] [T] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 24 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions du 23 février 2024, Mme [Z] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 11 avril 2022 (minute n°22/199) en ce qu’il a :
— Débouté Mme [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [Z] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise graphologique de Mme [P] [J],
— Condamné Mme [Z] [T] à payer à M. [F] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Condamner M. [F] [U] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner M. [F] [U] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise de Mme [P] [J].
Mme [Z] [T] conclut à l’engagement de la responsabilité de M. [F] [U] pour faute. Elle affirme que l’intimé est l’auteur d’une carte postale au contenu intrinsèquement injurieux. Elle précise que la carte a été postée dans l’Aveyron et a bien été reçue par voie postale en ce que le timbre est oblitéré et l’enveloppe comporte le cachet de la poste.
L’appelante ajoute que, sous dictée de l’expert, M. [F] [U] a oublié le « H » au nom de famille de Mme [Z] [T], comme cela était également le cas sur la carte postale. Elle souligne que l’expert graphologique a conclu que « M. [F] [U] est vraisemblablement le rédacteur de la carte postale anonyme ».
Mme [Z] [T] conteste avoir agi en justice suite au désaccord professionnel l’ayant opposée à M. [F] [U].
Elle soutient avoir subi un préjudice s’analysant en une aggravation de son état dépressif à la suite de la réception de la lettre anonyme et injurieuse s’inscrivant dans le contexte d’une longue querelle médiatisée avec son ancien employeur.
Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2022, M. [F] [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 11 avril 2022;
Débouter Mme [Z] [T] de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
Condamner Mme [Z] [T] à payer à M. [F] [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Z] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Maillot Avocats & associés, avocat sur son affirmation de droit.
M. [F] [U] conteste être à l’origine d’une faute engageant sa responsabilité, arguant du fait que le terme « vraisemblable » employé dans un rapport qui n’aurait pas respecté le contradictoire ne permet pas de le relier à l’écriture de la carte postale qui, au demeurant, aurait été triée, selon lui, à [Localité 8]. Il affirme que l’expert ne s’est fondé que sur un seul document alors que les autres écrits sont en mesure de le mettre hors de cause.
Il soutient que Mme [Z] [T] a agi en justice dans le but d’obtenir l’indemnisation qu’elle a échoué à obtenir devant le juge administratif au sujet d’un querelle professionnelle l’opposant à l’intimé.
M. [F] [U] conclut à l’absence de préjudice de Mme [Z] [T]. Il fait valoir que c’est l’appelante qui a choisi de médiatiser l’affaire et qu’elle ne démontre en rien en quoi l’aggravation de son état dépressif serait dû au comportement de l’intimé.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [T], qui met en cause la responsabilité de M. [U], doit établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’appelante accuse M. [U] de lui avoir envoyée une carte postale au contenu injurieux faisant référence à un échec professionnel de nature à aggraver son état dépressif et porter atteinte à sa considération.
Au cas d’espèce, l’appelante produit la carte postale litigieuse sur laquelle figurent diverses photos en lien avec la commune de [Localité 6] et ainsi rédigée :
« Reviens vite !!
Tu nous manque tellement !!
Vieille Grosse Dondon".
Elle verse également aux débats l’enveloppe qui a servi à l’envoi de ladite carte sur laquelle figure le cachet de la poste « La poste [Numéro identifiant 1] » permettant de retenir une date d’envoi au 25 août 2015, un timbre oblitéré ainsi que l’adresse suivante : « Mme [Z] [T], [Adresse 3], [Localité 2] ». Il doit être relevé que l’écriture portée sur l’enveloppe et celle figurant sur la carte postale sont similaires.
Contrairement à ce qu’a pu indiquer le premier juge, il est justifié de l’envoi de cette carte et nécessairement de sa réception par Mme [T].
Pour le surplus, l’appelante assure que M. [U] est l’auteur de cet écrit. En témoignent selon elle le contexte dans lequel s’inscrit cet envoi ainsi que les conclusions issues de deux rapports d’expertise qui n’excluent pas que l’intimé en soit l’auteur.
S’agissant du contexte, il n’est nullement contesté que Mme [T] a occupé le poste de directrice générale des services de la commune de [Localité 4] à compter du 1er juin 2008 ce qui la conduit à travailler avec M. [U] alors maire de cette collectivité.
Dans ce cadre et à la suite de problèmes de santé de Mme [T] à compter du 15 janvier 2011 la conduisant à solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ou encore un rappel de salaire, M. [U] a été amené à prendre divers arrêtés défavorables à l’appelante rejetant ses sollicitations (arrêté du 11 juin 2012) et la plaçant en disponibilité d’office à compter du 23 juillet 2012 (arrêté du 17 juillet 2012).
D’autres arrêtés relatifs à des dispositions financières (versement de la prime responsabilité, reclassement') pris par M. [U] feront l’objet d’une annulation par le tribunal administratif selon un jugement rendu le 27 juin 2014. De plus, aux termes d’un conseil municipal organisé le 31 juillet 2012, le maire informe de sa décision de mettre fin au détachement sur l’emploi fonctionnel de Mme [T] à compter du 1er novembre 2012.
L’appelante justifie encore avoir reçu le 20 août 2012 une réponse négative de la part de Mme [A], maire de [Localité 6], quant à sa candidature sur le poste de directrice générale des services en raison de « l’absence de justificatifs sur votre situation statutaire en tant qu’attaché territorial 10ème échelon mais également en qualité de directrice générale des services et le fait d’apprendre que vous soyez aujourd’hui dans l’attente d’une décision du comité médical sont autant de nouvelles données qui m’obligent à émettre beaucoup de réserves quant à ce recrutement ». Mme [T] explique cette décision par le refus de l’intimé de reconnaitre l’accident de service ainsi que de l’absence de remise par M. [U] des arrêtés de carrière.
Pour finir, il est justifié que l’appelante a engagé plusieurs procédures à l’encontre du maire de la commune notamment pour des faits de harcèlement moral qui a été classée sans suite, ce qui témoigne effectivement d’un climat conflictuel entre les deux parties non contesté par l’intimé.
L’appelante considère par ailleurs que la mention [Localité 6] sur la carte reçue et la date à laquelle elle a été postée, qui correspond à la date d’anniversaire de l’annulation de sa mutation pour [Localité 6], lui permettent de faire le lien entre la carte anonyme et sa situation professionnelle ce qui la renvoie à son ancien employeur, M [U].
Si le lien entre la carte postale et son environnement professionnel est indéniable par la référence à la commune de [Localité 6], la mise en cause de M. [U] n’est pas certaine et ne peut résulter que du recueil d’éléments objectifs.
Sur ce point, l’enquête préliminaire effectuée par la gendarmerie de [Localité 9] à la suite du dépôt de plainte par Mme [T] le 1er septembre 2015 en lien avec la réception de cette carte au contenu injurieux, n’a pas permis de conforter l’hypothèse de l’appelante dont la plainte a été classée sans suite pour le motif suivant « auteur non identifié » alors que M. [U] nie en être l’auteur.
Dans le cadre de l’enquête, l’intimé a effectué à la demande des gendarmes une page d’écriture qui n’a pas permis de retenir son implication dans les faits reprochés même si l’orthographe erronée du nom de l’appelante [C] au lieu de [H] se retrouve tant dans la carte litigieuse que dans l’écrit effectuée par M. [U].
Il sera cependant relevé que cette plainte n’a donné lieu à aucune analyse graphique par un expert en sorte que ce classement sans suite ne s’impose pas à la cour qui reste tenue d’apprécier les éléments probatoires produits aux débats par les parties.
Mme [T], qui conteste ce classement, produit au soutien de sa demande deux expertises portant sur l’examen de l’écriture en cause, un premier rapport privé établi le 19 octobre 2017 par M. [W], expert de justice, et un second émanant de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés.
La cour appréciera le bien-fondé de la demande en tenant compte notamment du rapport d’expertise privé qui a été soumis à la libre discussion des parties et dans la mesure où d’autres éléments d’analyse sont produites aux débats.
Dans le cadre du premier rapport d’expertise privé, M. [W] a procédé à une étude comparative de la carte anonyme avec son enveloppe et de la page d’écriture faite par l’intimé devant les services de gendarmerie. Cet expert en déduit les constatations suivantes :
— il observe sur l’étude des lignes de base une ligne légèrement sinueuse sur les deux spécimens confrontés très comparable notamment au niveau du mot « grosse » ;
— il retient également une concordance au niveau de l’étude de la continuité (reliment des lettres ) avec des liaisons graphiques comparables (en guirlande régressive en geste droit montant en zone basale et en trait horizontal en sommet après une boucle sur les oves) ;
— La comparaison des signes de ponctuation dévoile de nouvelles coïncidences remarquables notamment s’agissant des points d’exclamation ; il relève que « cette ponctuation reste équidistante au texte étant attaquée par-dessus de la ligne de sommet de l’écriture tout en restant au-dessus de la ligne de base. Par ailleurs, la deuxième hampe présente une torsion remarquable au même endroit très personnalisée et comparable’la ponctuation correspondante au graphème « i » présente un déroulement polymorphe mais aligné par rapport aux axes avec petits décalages à droite et à gauche tout en restant par-dessous de la ligne de sommet. La ponctuation est très comparable’l'absence totale de ponctuations, notamment de points et de virgules en question et comparaison est en soi même une concordance graphique »;
— S’agissant de l’étude morphologique qui paraît discordante en apparence, l’expert observe des ressemblances remarquables notamment au niveau des automatismes d’auteur avec une morphologie de la lettre R très comparable ainsi que le déroulement graphique ; le mot « reviens » a été exécuté en trois gestes graphiques tant en question qu’en comparaison ; la morphologie des liaisons est tout à fait comparable « ev » et « vi » anguleuses en sommet « en » et « es » en guirlande en zone basale ; la morphologie de chaque lettre est très comparable ; l’ensemble graphique « que » présente une particularité au niveau de l’ove étant abrévié en sommet de la même façon avec une levée de plume avant d’attaquer le jambage, particularité qui se retrouve sur les deux exemplaires ; le mot « grosse » a été réalisé dans les deux cas sans levée de plume comportant plusieurs automatismes graphiques d’auteur en commun (le « g » est attaqué en sommet en petit crochet à droite ; le départ du jambage du « g » présente une boucle microscopique ; le « o » est abrévié en sommet avec une petite boucle vers le sommet du « s » ; le double « s » est exécuté en cursive avec double boucle en bas ; le « e » présente une légère surélévation par rapport à la ligne de base dans les deux spécimens comparés ; la superposition virtuelle des graphèmes permet d’établir une ressemblance remarquable au niveau morphologique et de la conception spatiales d’auteur ; l’ensemble graphique « ondon » présente lui aussi plusieurs ressemblances remarquables avec notamment la morphologie très personnalisée du graphème « d » outre la correspondance parfaite des liaisons graphiques en arcade et en guirlande avec les deux ensembles graphiques exécutés sans levées de plume et une superposition virtuelle très concordante ; le nom de famille « [X] » présente quant à lui le même déroulement graphique avec levées de plume identiques aux mêmes endroits’ ;
L’expert [W] en conclut que la morphologie, les formes et proportions graphiques, l’inclinaison, la continuité, la conception spatiale d’auteur et les traits graphologiques généraux se sont révélés comparables. Il en est de même pour les gestes personnels d’auteur concernant l’homogénéité, les automatismes graphiques, les traits d’attaque et finaux, l’ordre chronologique des traits ou les gestes microscopiques faisant partie de la motricité fine plus personnalisée. Ses observations le conduisent en conséquence à retenir une indentification positive de l’auteur de la lettre anonyme et dire que « les deux écritures confrontées en question et comparaison émanent du même scripteur ».
Il résulte par ailleurs de l’expertise en écritures effectué par Mme [J] laquelle a procédé à la comparaison de la carte anonyme avec son enveloppe avec divers écrits émanant de M. [U] et de Mme [T] produits par les deux parties ainsi que des exemplaires d’écritures effectués par l’appelante et l’intimé devant l’expert.
Dans le rapport d’expertise daté du 10 mai 2021, Mme [J] relève en premier lieu que l’étude doit prendre en compte le fait que l’écriture anonyme a été manifestement contrefaite ce qui l’amène à considérer certaines caractéristiques globales (mise en page, ordonnance') des particularités secondaires, le degré et le type de liaison des lettres entre elles et la formation et le mode de verrouillage des oves, soit l’ensemble des éléments graphiques ayant pu échapper au contrôle du scripteur. Elle ajoute que son analyse repose sur l’échelle de conclusions élaborée par l’ENFHEX qui comporte cinq niveaux de 1 à 5 avec :
— au niveau 1 des résultats qui soutiennent fortement la proposition selon laquelle X est l’auteur de l’écrit en raison de nombreuses similitudes significatives substantielles ainsi que l’absence de dissemblance significative ;
— au niveau 2, des résultats qui soutiennent la proposition selon laquelle X peut être l’auteur de l’écrit en raison de quelques similitudes ainsi que l’absence de dissimilitude significative avec quelques obstacles légers pouvant entraver l’examen ;
— niveau 3 : peu concluant avec des similitudes et des différences entre les deux écrits à comparer ;
— niveau 4 : les résultats soutiennent fortement que X n’est pas l’auteur de l’écrit en raison de quelques différences entre les écrits et le peu de similitudes ;
— niveau 5 : les résultats qui soutiennent fortement la proposition selon laquelle X n’est pas l’auteur de l’écrit en raison de dissimilitudes significatives substantielles et peu de similitudes ;
Elle relève des aspects de concordance non négligeables et notamment :
— Sur les habitudes et usages : présence de points d’exclamation doublées
— Sur le schéma des lettres :
Lettre D capitale : base ouverte avec amorce de liaison à la lettre suivante
Lettre D cursive : ove ouvert à 11h à la tige par un trait de liaison ;
Lettre A liée par une petite bouclette à la lettre suivante
Lettre Q :P : tige doublée liée à la lettre suivante
Lettre T : tiret d’attaque
Ainsi, pour la lettre D, elle relève un schéma identique entre deux écritures indiquant en effet que les lettres ont la même structure (tige d’attaque courte prolongée par une panse et amorce de cette même liaison en comparaison). Mme [J] relève encore sur la lettre D cursive présente une concordance remarquable entre les graphismes entre les deux modèles de comparaison.
Selon l’expert, « niveau 2 : les résultats soutiennent la proposition selon laquelle M. [U] peut être l’auteur de l’écrit à analyser. Il existe quelques similitudes entre l’écrit à analyser et l’écriture connue ; il n’y a aucune dissimilitude significative (différence) ; il existe quelques obstacles ayant pu entraver l’examen (style simpliste, peu de mots, écriture déguisée) ».
L’expert judiciaire note encore l’absence de discordance irréductible entre le graphisme incriminé et celui de M. [U] mais également compte-tenu du déguisement de l’écriture anonyme, que les aspects de concordance parfois nets relevés avec l’ensemble des graphismes de ce dernier, soutiennent fortement l’hypothèse d’une identité de main. Il en déduit que M. [U] est vraisemblablement le rédacteur de la carte postale anonyme et de son enveloppe et que Mme [T] ne peut en être la rédactrice.
La cour observe que ces rapprochements sont d’autant plus significatifs en présence de la volonté manifeste de son auteur de déguiser l’écriture de telle sorte que les concordances graphiques repérées à son insu accréditent la version selon laquelle M. [U] en est l’auteur.
Le contexte professionnel conflictuel entre les parties préexistant à l’envoi de cette carte, le lien évident entre l’écrit litigieux et l’échec professionnel de Mme [T] lors de sa candidature auprès de la commune de [Localité 6] connu de M [U], l’orthographe erronée du nom de l’appelante [C] au lieu de [H] présente tant dans la carte litigieuse que dans l’écrit effectué par M. [U] lors de son audition par les gendarmes ainsi que les constatations étayées et concordantes figurant dans les deux rapports d’expertise caractérisent un faisceau d’indices concordants conduisant la cour à retenir que l’écriture de la carte postale est attribuée à M. [U].
Pour le surplus, la carte postale présente un contenu intrinsèquement injurieux de nature à porter atteinte à la dignité de Mme [T] de telle sorte que la faute de l’intimé est caractérisée au sens de l’article 1240 du code civil.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice, si Mme [T] justifie de l’état psychologique dans lequel l’a placée la réception de cette carte postale comme en atteste le certificat médical établi le 1er septembre 2015 par le docteur [E] lequel indique que « Mme [Z] [H] présente ce jour une aggravation de son état dépressif à la suite de la réception d’une lettre anonyme reçue le 31 août 2015 », pour autant la cour observe la présence d’un état antérieur la conduisant à apprécier la demande indemnitaire dans de plus justes proportions.
Il lui sera donc allouée la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
2/ Sur les frais accessoires :
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions y compris les dépens et les frais irrépétibles.
M. [U], qui succombe en appel, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise graphologique de Mme [P] [J], mais également à verser à l’appelante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [U] à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [U] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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