Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 févr. 2025, n° 21/07022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 juillet 2021, N° 2019j623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AZYGOS A À Z, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 21/07022 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N27P
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 juillet 2021
RG : 2019j623
S.E.L.A.R.L. [L] [H]
S.E.L.A.R.L. [L] [H]
C/
S.A.R.L. AZYGOS A À Z
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANTES :
La SELARL [L] [H] société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 843 481 714, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Maître [L] [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la société EFFERVESCENCE, société par actions simplifiée au capital de 100.000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 792 432 452, désignée à cette fonction suivant Jugement du Tribunal de commerce de LYON du 1er septembre 2020
[Adresse 5]
[Localité 7]
La SELARL [L] [H], société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 843 481 714, dont le siège société est sis [Adresse 9], représentée par Maître [L] [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la société APERO LOUNGE, société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 814 457 909, désignée à cette fonction suivant Jugement du Tribunal de commerce de LYON du 4 août 2020
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
Plaidant par Me SERRA,avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
La société AZYGOS A à Z, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 301 165 502, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
La Société AXA France IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (contrat d’assurance Multirisque entreprise n°3183430204 et contrat d’assurance Responsabilité Civile de l’Entreprise n°3200528704)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par la SELARL ALAGY BRET & Associés, avocats au barreau de LYON, plaidant par Me Frédéric CARRON de la SELARL ALAGY BRET & Associés
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Apéro lounge a pour activité l’achat, la vente et la livraison de produits apéritifs. La société Effervescence est spécialisée dans le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. Elles ont le même président, M. [G] [D].
La société Azygos A à Z (la société Azygos) a pour activité la location de box. Elle a souscrit un contrat multirisque auprès de la société Axa France IARD, pour ces locaux.
Suivant contrats de mise à disposition en date du 1er mars 2016 et du 15 novembre 2017, les sociétés Effervescence et Apéro lounge ont respectivement loué auprès de la société Azygos les emplacements de stockage EA10 et EB7 sis [Adresse 1] à [Localité 10].
Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2018, les deux emplacements de stockage loués par les sociétés Apéro lounge et Effervescence ont été cambriolés et des marchandises ont été volées. M. [D] a déposé plainte le 29 décembre 2018.
Le 4 janvier 2019, la société Azygos a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 11 janvier 2019, la société Axa France IARD a refusé la prise en charge de ce sinistre, au motif que celui-ci était survenu pendant la période de suspension des garanties du contrat, du 23 octobre 2018 au 1er janvier 2019, consécutive au non-paiement de la prime.
Par acte introductif d’instance du 8 avril 2019, les sociétés Apéro lounge et Effervescence ont assigné la société Azygos devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par acte du 23 avril 2019, la société Azygos a appelé en cause son assureur. Par jugement en date du 25 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la jonction des deux affaires.
Le 4 août 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Apéro lounge et désigné la SELARL [L] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Effervescence en procédure de liquidation judiciaire.
La société [L] [H], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Apéro lounge et Effervescence, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— pris acte que la SELARL [L] [H] a poursuivi la procédure en qualité de mandataire judiciaire agissant au nom et pour le compte de la société Apéro lounge, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement en date du 4 août 2020 par le tribunal de commerce de Lyon nommant la SELARL [L] [H] mandataire liquidateur,
— pris acte que la SELARL [L] [H] a poursuivi la procédure en qualité de mandataire judiciaire agissant au nom et pour le compte de la société Effervescence, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement en date du 1er septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon nommant la SELARL [L] [H] mandataire liquidateur,
— dit que les sociétés Effervescence et Apéro lounge ont contractuellement renoncé à tout recours à l’encontre de la société Azygos A à Z,
— dit que les sociétés Effervescence et Apéro lounge demeurent gardiennes des biens entreposés,
— dit que la société Azygos A à Z ne peut être tenue, selon les termes du contrat, responsable des disparitions de marchandises,
— déclaré la SELARL [L] [H], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Effervescence et Apéro Lounge, irrecevable en ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la présente instance seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2021, la SELARL [L] [H], ès qualités, a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a pris acte de ses interventions à la procédure, en intimant les sociétés Azygos et Axa France iard.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2022, la SELARL [L] [H], ès qualités, demande à la cour, de :
' Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les sociétés Apéro lounge et Effervescence étaient gardiennes des choses entreposées et avaient renoncé à tout recours contre la société Azygos A à Z,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les sociétés Apéro lounge et Effervescence étaient gardiennes des choses entreposées et avaient renoncé à tout recours contre la société Azygos A à Z.
Statuant de nouveau,
à titre principal :
— juger que les contrats de mise à disposition des emplacements de stockage n’ont pas entendu exclure toute responsabilité de la société Azygos A à Z pour les dommages causés aux biens entreposés,
— juger que les clauses des articles 8 et 9 des contrats de mise à disposition des emplacements de stockage étant contradictoires, le contrat, lequel est un contrat d’adhésion rédigé par la société Azygos A à Z, doit s’interpréter en faveur des sociétés Apéro lounge et Effervescence,
en conséquence,
— juger que les sociétés Apéro lounge et Effervescence pouvaient légitimement croire qu’elles disposaient d’un recours contre la société Azygos A à Z et son assurance en cas de dommages causés aux biens entreposés résultant d’un vol avec effraction.
' titre subsidiaire, si la cour venait à ne relever aucune contradiction entre les articles 8 et 9 des contrats de mise à disposition des emplacements de stockage.
— juger que la renonciation à recours donnée par les sociétés Apéro lounge et Effervescence était subordonnée à l’existence d’un contrat d’assurance, dont les garanties étaient mobilisables,
en conséquence,
— juger qu’en l’absence de garanties d’assurance mobilisables, les sociétés Apéro lounge et Effervescence peuvent engager la responsabilité de la société Azygos A à Z pour les dommages causés à leurs biens entreposés
' Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la société Azygos A à Z ne peut être tenue, selon les termes du contrat, responsable de la disparition des marchandises,
sur le principe de la responsabilité de la société Azygos A à Z,
— infirmer le jugement rendu en ce que le tribunal a jugé que la société Azygos A à Z ne pouvait être tenue pour responsable de la disparition des marchandises.
Statuant de nouveau,
— juger que la société Azygos A à Z peut être tenue responsable pour manquement à son obligation de sécurité d’accès aux locaux au sein desquels sont loués les emplacements de stockage, en cas de vol commis avec effraction.
' Sur la mobilisation des garanties d’assurance,
s’agissant du contrat d’assurance multirisque entreprise n°3183430204,
à titre principal
— juger que les garanties du contrat d’assurance multirisque entreprise n°3183430204 étaient mobilisables et qu’il n’est pas démontré par la société Axa France iard que ce contrat était suspendu au jour du sinistre,
— juger qu’aucun plafond de valeur assurée n’est cependant opposable aux sociétés Apéro lounge et Effervescence désormais représentées par la SELARL [L] [H] ès qualités, lesquelles sont tiers au contrat d’assurance,
' titre subsidiaire, si la cour devait retenir que les garanties n’étaient pas mobilisables pour défaut de paiement des cotisations d’assurance,
— juger que la SELARL [L] [H], ès qualités, peut engager la responsabilité de la société Azygos A à Z, la renonciation à recours contre cette dernière étant subordonnée à l’existence d’un contrat d’assurance, dont les garanties sont mobilisables,
— juger que la société Azygos A à Z ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution, pour justifier le non-paiement des cotisations d’assurance, puisque sa défaillance est antérieure à celle des sociétés Apéro lounge et Effervescence pour le paiement des loyers.
S’agissant du contrat d’assurance responsabilité civile n°3200528704,
à titre principal
— juger que les garanties de la société Axa France IARD sont mobilisables au titre du contrat responsabilité civile de l’entreprise n°3200528704,
— juger que les plafonds des montants assurés éventuellement prévus par ce contrat sont non opposables à la SELARL [L] [H] ès qualités,
' titre subsidiaire, si la cour retenait que les garanties de ce contrat sont non mobilisables, compte tenu des exclusions de garantie,
— juger que la société Azygos A à Z doit être condamnée à indemniser la SELARL [L] [H], ès qualités, de ses préjudices, la renonciation à tout recours contre elle étant subordonnée à l’existence d’un contrat d’assurance mobilisable.
' Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la SELARL [L] [H], ès qualités, irrecevable en ses demandes
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré irrecevable la SELARL [L] [H] ès qualités en ses demandes.
Statuant de nouveau,
— juger que la SELARL [L] [H] ès qualités démontre la réalité de ses préjudices.
À titre principal
— condamner la société Azygos A à Z à régler à la SELARL [L] [H], ès qualités, la somme de 41 953,10 euros, correspondant à la valeur des marchandises volées au sein de l’emplacement de stockage EB7 dans la nuit du 23 au 24 décembre 2018,
— condamner la société Azygos A à Z à régler à la SELARL [L] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Effervescence la somme de 208 068,61 euros, correspondant à la valeur des marchandises volées au sein de l’emplacement de stockage ea 10, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2018.
' titre subsidiaire, si la cour retenait que les sociétés Apéro lounge et Effervescence ne justifient pas l’intégralité de leurs préjudices,
— condamner la société Azygos A à Z à régler à la SELARL [L] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Apéro lounge la somme de 17 548 euros, correspondant à la valeur des marchandises volées au sein de l’emplacement de stockage EB7 dans la nuit du 23 au 24 décembre 2018,
— condamner la société Azygos A à Z à régler à la SELARL [L] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Effervescence la somme de 102.071,68 euros, correspondant à la valeur des marchandises volées au sein de l’emplacement de stockage EA10, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2018.
' Sur l’article 700 et les dépens
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’application des dispositions relatives aux frais irrépétibles et ordonné que les dépens soient inscrits en frais privilégiés de procédure.
Statuant de nouveau,
— juger que les sociétés Apéro lounge et Effervescence désormais représentées par la SELARL [L] [H] ès qualités ont engagé des sommes importantes pour assurer la défense de leurs intérêts et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
— juger que les sociétés Apéro lounge et Effervescence désormais représentées par la SELARL [L] [H], ès qualités, sont bien fondées à solliciter la condamnation in solidum des sociétés Azygos A à Z et Axa France IARD au paiement d’une somme de 5 000 euros à chacune d’entre elles au titre des frais irrépétibles,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 mars 2022, la société Azygos A à Z demande à la cour, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, des articles L.113-3 et R.113-1 du code des assurances et des articles 1103, 1104, 1188, 1219 et 1231-1 et de l’ancien article 1134 du code civil, de :
— 'attendu que les sociétés Effervescence et Apéro lounge ont contractuellement renoncé à tout recours à l’encontre de la société Azygos A à Z,
— attendu que les sociétés Effervescence et Apéro lounge demeurent gardiennes des biens entreposés,
— attendu que la société Azygos A à Z ne peut être tenue, selon les termes du contrat, responsable des disparitions de marchandises,
en conséquence :
— déclarer la SELARL [L] [H], ès qualités, irrecevables en leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, le 22 juillet 2021, en ce qu’il a débouté la SELARL [L] [H], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre principal, sur les demandes indemnitaires de la SELARL [L] [H], en qualité de de liquidateur judiciaire des sociétés Effervescence et Apéro lounge :
Attendu que la société Azygos A à Z n’a commis aucune faute contractuelle,
Attendu que les sociétés Effervescence et Apéro lounge n’ont pas réglé les loyers des mois de novembre 2018 à mai 2019, et qu’en conséquence la société Azygos A à Z est bien fondée à opposer le principe d’exception d’inexécution aux sociétés Effervescence et Apéro lounge,
Attendu que la SELARL [L] [H], ès qualités, ne justifie d’aucun préjudice réel, certain et actuel,
Attendu que la société Azygos A à Z n’a pas commis de résistance abusive,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, le 22 juillet 2021, en ce qu’il a débouté la SELARL [L] [H], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Azygos A à Z :
Attendu que la société Azygos A à Z est créancière à l’encontre de la société Effervescence de la somme de 11 742,00 euros, au titre des loyers impayés de novembre 2018 à mai 2019, majorés de 10%,
Attendu que la société Azygos A à Z est créancière à l’encontre de la société Apéro lounge de la somme de 5 082,00 euros, au titre des loyers impayés de novembre 2018 à mai 2019, majorés de 10%,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Azygos A à Z les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour défendre ses droits,
en conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 22 juillet 2021 en ce que :
' il a omis de statuer sur les présentes demandes reconventionnelles de la société Azygos A à Z,
' il a débouté la société Azygos A à Z de ses demandes, au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Effervescence les sommes suivantes, à titre chirographaire :
' 11 742,00 euros (onze mille sept cent quarante-deux euros), outre intérêts de retard et pénalités contractuelles,
' 20 000,00 euros (dix mille euros), en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Apéro lounge les sommes suivantes, à titre chirographaire :
' 4 620,00 euros (quatre mille six cent vingt euros) au titre des factures dues entre les mois de novembre 2018 à mai 2019,
' 462,00,00 euros ( quatre cent soixante-deux euros) au titre des pénalités contractuelles,
' 20 000,00 euros (dix mille euros), en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— attendu que le contrat d’assurance de la société Axa France IARD n’est pas suspendu,
— dire et juger qu’en cas de condamnation de la société Azygos A à Z, sa responsabilité est contractuellement limitée à 71 830,77 euros pour la société Effervescence et à 27 745,25 euros pour la société Apéro lounge.
En tout état de cause
Attendu que le contrat d’assurance multirisques de la société Axa France IARD n’est pas suspendu,
— condamner la société Axa France IARD à relever et garantir la société Azygos A à Z de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au titre des polices d’assurance multirisques et « responsabilité civile de l’entreprise » souscrites,
— condamner la SELARL [L] [H], ès qualités, aux entiers dépens de l’instance'.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2022, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et 1231-1 du code civil, des articles L113-2, L113-3 et R113-1 du code des assurances, et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal
— confirmer purement et simplement le jugement déféré,
— débouter en conséquence Me [H], ès qualités, de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé :
Sur les demandes à l’encontre de la compagnie Axa France au titre du contrat d’assurance « multirisque de l’entreprise » n° 3183430204,
à titre principal,
— dire et juger que les garanties du contrat d’assurance n° 3183430204 souscrit auprès de la société Axa France par la société Azygos A à Z étaient suspendues au jour de la survenance du sinistre, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2018,
— débouter en conséquence la société Azygos A à Z de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France.
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence de preuve du préjudice,
— débouter la SELARL [L] [H], ès qualités, de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France.
Sur les demandes à l’encontre de la société Axa France au titre du contrat d’assurance « responsabilité civile de l’entreprise » n° 3200528704,
— constater que le contrat d’assurance responsabilité civile de l’entreprise n° 3200528704 ne comporte pas de clause de garantie des biens confiés,
— constater que la société Apéro lounge et la société Effervescence sont les seules gardiennes et, a fortiori, responsables des biens qu’elles entreposent,
— confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 22 juillet 2021,
— dire que le contrat d’assurance responsabilité civile de l’entreprise n° 3200528704 ne s’applique pas au présent sinistre,
— débouter la société Azygos A à Z de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa France IARD,
— constater que la société Azygos A à Z a souscrit à un contrat d’assurance « responsabilité civile de l’entreprise » n° 320528704 auprès de la société Axa France,
— dire et juger que la responsabilité civile de la société Azygos A à Z n’est pas engagée en l’absence de manquement contractuel qui lui est imputable et compte tenu de l’absence de préjudice subi par la société Apéro lounge et la société Effervescence,
— débouter en conséquence la SELARL [L] [H], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France et de la société Azygos A à Z.
En toute hypothèse,
— condamner solidairement la société Azygos A à Z, la SELARL [L] [H], ès qualités, à payer à la société Axa France la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société Apéro lounge et Effervescence la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner qui d’entre mieux le devra aux entiers dépens d’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022, les débats étant fixés au 28 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel les parties récapitulent leurs prétentions. L’article 4 du même code énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ainsi, la prétention correspond à ce qui est demandé au juge, au résultat que la partie souhaite obtenir, quand le moyen n’est que le raisonnement qui va permettre d’aboutir à ce résultat. Il est manifeste que la prétention se distingue du moyen, lequel ne saurait figurer dans le dispositif des conclusions.
En l’espèce, au vu du dispositif des conclusions ci-dessus exposé pour chaque partie, il importe de rappeler que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, et qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la renonciation contractuelle à recours
La SELARL [L] [H], ès qualités, fait valoir que :
— selon les contrats, le client reste seul responsable des biens entreposés pour les dommages causés par les biens entreposés, écartant dans cette hypothèse toute responsabilité de la société Azygos,
— les contrats ne prévoient pas expressément que la société Azygos ne serait pas responsable des dommages causés aux biens entreposés, notamment en cas de vol ; celle-ci reconnaît expressément dans l’article 8 du contrat être assurée pour les cas où elle devrait engager sa responsabilité, notamment dans l’hypothèse d’un vol avec effraction,
— le contrat précise que le client a la qualité d’assuré additionnel, confirmant qu’en cas de réalisation des événements listés causant des dommages à ses biens, il peut bénéficier des garanties d’assurance couvrant les responsabilités de la société Azygos,
— à la lecture du contrat, le client peut donc légitimement penser qu’il dispose d’un recours contre la société Azygos et son assurance en cas de vol avec effraction au sein de son emplacement de stockage, et que la société Azygos engagerait sa responsabilité pour les dommages causés aux biens entreposés dans certains cas,
— l’article 9 du contrat prévoit une renonciation 'à tous recours qui pourrait naître d’un dommage ou préjudice affectant des biens entreposés',
— les clauses 8 et 9 du contrat sont donc contradictoires,
— s’agissant d’un contrat d’adhésion rédigé par la société Azygos, il doit s’interpréter en faveur du client et de ses croyances légitimes,
— à titre subsidiaire, la renonciation à recours donnée par les sociétés Apero Lounge et Effervescence était subordonnée, selon l’article 8 du contrat, à l’existence d’un contrat d’assurance dont les garanties étaient mobilisables.
La société Azygos fait valoir que :
— par l’article 9 des conditions générales, les appelantes ont contractuellement renoncé à tout recours à son encontre au titre des dommages affectant les biens stockés dans leurs box, de sorte qu’elles sont irrecevables à agir contre elle,
— l’intention des appelantes de procéder à cette renonciation résulte également de son exonération par les contrats en cas de perte des biens entreposés, et de la reconnaissance contractuelle des appelantes qu’elles avaient la garde des marchandises stockées, entreposées à leurs risques et périls ; enfin, en tant que gardiennes des biens entreposés, les appelantes ont acquis la qualité d’assurées additionnelles,
— dans l’hypothèse où un dommage serait causé par les biens entreposés, c’est elle qui disposerait d’un recours, de sorte que les appelantes ne pourraient renoncer à une telle action,
— le contrat ne prévoit pas de renonciation uniquement dans le cas de dommages causés par les biens,
— en tout état de cause, la stipulation de la renonciation aux dommages aux biens de l’article 9 est expresse.
La société Axa France iard fait valoir que :
— les parties ont convenu une renonciation à tout recours par l’article 9 des conditions générales des contrats ; sont visés les dommages affectant les biens entreposés,
— les appelantes avaient une parfaite connaissance de cette clause qu’elles ne pouvaient ignorer,
— les appelantes étaient, au terme des contrats, seules gardiennes des marchandises entreposées.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1103 et 1104 du même code, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, les deux contrats de location des box présentent les mêmes conditions générales, lesquelles comportent un article 8 relatif à l’assurance et un article 9 intitulé 'Renonciation à recours'. Ces clauses sont rédigées comme suit :
'ARTICLE 8 ASSURANCES
La Société déclare :
8.1. Avoir souscrit un contrat d’assurance couvrant ses propres biens et responsabilités contre les dommages résultant notamment des événements suivants :
— incendie, explosion, chute de foudre ;
— tempêtes, ouragan, cyclone, grêle, poids de la neige ;
— incendie, explosion résultant d’actes de terrorisme ou d’attentats (Article L. 126-2 du Code des Assurances) ;
— dégâts d’eaux canalisées par des canalisations enterrées (sauf refoulement d’égouts), infiltration à travers des éléments de construction du bâtiment ;
— vol par effraction caractérisée ou violence.
8.2. Que le CLIENT a, dans les termes, limites et conditions du dit Contrat la qualité d’assuré additionnel.
Cette qualité d’assuré cessant automatiquement et sans autre avis, à compter du moment où le présent contrat de mise à disposition est résilié, dénoncé ou prend fin pour quelque cause que ce soit.
Le montant des sommes assurées, franchises, est fonction de la surface louée.
Ce montant figure sur l’extrait du contrat remis au client lors de la signature du présent Contrat.
Le client peut prendre connaissance du contrat souscrit par la Société, dans les locaux de l’assureur conseil :
— Le Cabinet AVS, [Adresse 2], [Localité 6]
Si le client juge que les montants assurés automatiquement et qui sont fonction de la surface louée sont insuffisants, il peut souscrire auprès de tout autre assureur une garantie complémentaire. Dans cette hypothèse, ce contrat devra, comme indiqué à l’Article 10, comporter une clause de renonciation à tout recours.
ARTICLE 9 RENONCIATION A RECOURS
La société et son assureur renoncent expressément à tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer contre le CLIENT, pour les événements assurés dans le cadre du contrat souscrit et dont les références figurent sur l’extrait remis au CLIENT, pour tous les dommages pouvant atteindre l’immeuble, les agencements, les équipements, les autres biens, pouvant appartenir à la Société.
Le CLIENT et son assureur, s’il est distinct de celui de la Société, déclarent renoncer expressément à tout recours qui pourrait naître d’un dommage ou préjudice affectant les biens entreposés.'
Par ailleurs, aux termes du contrat d’assurance souscrit par la société Azygos auprès de la société Axa France (pièce n° 13 de Azygos), celle-ci est assurée notamment pour le vol. Ce contrat prévoit une renonciation à recours en ces termes :
'Le souscripteur agissant tant pour son compte que pour celui du propriétaire (ou locataire), l’assureur renonce à tout recours, tant contre le locataire que contre le propriétaire dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis.
Le souscripteur déclare avoir été relevé par une clause dans le bail de sa responsabilité de locataire découlant des articles 1302, 1732 à 1735 du code civil (ou de sa responsabilité de propriétaire, articles 1719 et 1721 du code civil).
Cette renonciation est accordée gratuitement en raison de la communauté d’intérêt existant entre le propriétaire et le locataire.'
Il résulte de ces dispositions contractuelles, que la société Azygos a souscrit une assurance auprès de la société Axa France, dont bénéficie ses clients, les sociétés Apéro Lounge et Effervescence, en qualité d’assuré additionnel. Selon le contrat de location, la société Azygos et son assureur Axa ont renoncé expressément à tout recours contre le client en cas de dommages pouvant atteindre les biens de la société Azygos, conformément aux termes du contrat d’assurance qui prévoyait une telle renonciation.
Or, si les sociétés Apéro Lounge et Effervescence ont également renoncé à tout recours en application de la clause 9 du contrat de location, ce n’est que contre le loueur, la société Azygos. En effet, la clause 9 précitée ne prévoit pas de renonciation à recours contre l’assureur Axa France qui n’est pas visé et n’est pas partie au contrat de location. En outre, une renonciation à recours contre l’assureur serait contradictoire avec la qualité d’assuré additionnel prévu à la clause 8 des contrats de location.
En conséquence, les sociétés Apéro Lounge et Effervescence disposaient d’un recours direct contre l’assureur Axa France.
Toutefois, les demandes formées par le liquidateur judiciaire des deux sociétés locataires ne sont dirigées que contre la société Azygos, à l’exception de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera examinée infra.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de la société Azygos A à Z en fixation de ses créances de loyers impayés
La société Azygos A à Z fait valoir que :
— le jugement a omis de statuer sur ses créances,
— les appelantes ont conclu des contrats de mise à disposition de box avec elle et se sont engagées à payer des loyers mensuels,
— à ce jour, la société Apero Lounge lui doit 4 620 euros TTC au titre des loyers impayés,
— la société Effervescence lui doit 7 000 euros TTC au titre des loyers impayés,
— l’ancienne présidente des appelantes a reconnu par mail ces impayés,
— l’article 5.3 des contrats stipule une majoration de plein droit de 10% de la redevance mensuelle HT en cas de retard de paiement,
— les appelantes faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire, elle a déclaré des créances chirographaires au titre des factures impayées, outre intérêts de retard et pénalités contractuelles.
La SELARL [L] [H], ès qualités, ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
Il résulte du jugement que, devant les premiers juges, la société Azygos a sollicité la fixation au passif des sociétés Apéro Lounge et Effervescence, de ses créances de loyers, reprises en appel. Or, il est exact que le tribunal a omis de statuer sur ces demandes.
Aux termes du contrat de location conclu par la société Effervescence, le loyer était de 1.000 euros TTC par mois, et selon le contrat de location conclu par la société Apéro Lounge, le loyer était de 550 euros HT soit 660 euros TTC.
Or, la société Azygos justifie, par la production des factures afférentes, d’un e-mail en provenance de la société Effervescence et de la photocopie de chèques dont il lui était demandé de ne pas les remettre à l’encaissement, que sept factures ont été impayées par chacune des deux sociétés locataires, représentant un montant de 7.000 euros TTC pour la société Effervescence et de 4.620 euros TTC pour la société Apéro Lounge.
De plus, l’article 5.3 des contrats de location prévoit des pénalités de retard en ces termes : 'En cas de non paiement de la redevance à son échéance précise, le CLIENT sera tenu envers la société d’une majoration de plein droit de 10 % de la redevance mensuelle HT non réglée intégralement (une telle pénalité ne pouvant être inférieure à 7 euros HT)'.
La société Azygos justifie avoir déclaré ses créances par lettre datée du 17 avril 2020 pour la société Effervescence, et du 30 septembre 2020 pour la société Apéro Lounge (ses pièces n° 48 et 50).
La société Azygos sollicite la fixation au passif des sociétés Apéro Lounge et Effervescence, respectivement, des sommes de 4.620 euros TTC et 7.000 euros TTC et cette demande sera accueillie, au titre des loyers impayés. En revanche sa demande au titre des pénalités de retard est calculée sur le montant TTC des redevances impayées, alors que l’article 5.3 du contrat de location prévoit une pénalité du 10 % du montant hors taxe, de sorte que celle-ci doit être réduite.
Le loyer HT de la société Apéro Lounge était de 550 euros, de sorte que la créance au titre des pénalités sera ramenée, pour la société Apéro Lounge, à la somme de 385 euros (7 x 550 x 0,1). Quant à la société Effervescence, son loyer TTC était de 1.000 euros, ce qui représente 833,33 euros HT, de sorte que la créance au titre des pénalités sera ramenée, pour la société Effervescence, à la somme de 583,33 euros (7 x 833,33 x 0,1). Ces sommes seront fixées au passif des sociétés débitrices concernées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL [L] [H] succombant à l’instance, elle sera condamnée, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Apéro Lounge et Effervescence, aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SELARL [L] [H] sera condamnée, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Apéro Lounge et Effervescence, à payer à la société Azygos la somme de 1.000 euros. La demande formée par la société Axa France à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la société Apéro Lounge la somme de 4.620 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers et la somme de 385 euros au titre de la pénalité de retard ;
Fixe au passif de la société Effervescence la somme de 7.000 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers et la somme de 583,33 euros au titre de la pénalité de retard ;
Condamne la SELARL [L] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Apéro Lounge et Effervescence, aux dépens d’appel ;
Condamne la SELARL [L] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Apéro Lounge et Effervescence, à payer à la société Azygos la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Axa France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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