Infirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 5 févr. 2026, n° 25/06118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 2 octobre 2025, N° 25/2075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/06118 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XO6R
AFFAIRE :
[M] [W]
C/
[G] [F]
[O] [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Octobre 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 18]
N° chambre : 1
N° Section : 5
N° RG : 25/2075
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 05.02.2026
à :
Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES (506)
Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS (P273)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [W]
née le 25 Novembre 1973 à [Localité 9] (93)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Coralie BOURON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 – N° du dossier 25.119
Plaidant : Me Anne-Sophie VERDIER du barreau de Bordeaux
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [F] [O] [H]
né le 20 Août 1974 à [Localité 13] (75)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [P] [Z] [K] [N] [S] épouse [H]
née le 18 Mai 1981 à Portugal
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Monsieur Ulysse PARODI, Vice-président placé faisant fonction de Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller faisant fonction de président
Madame Fabienne PAGES, Présidente de chambre faisant fonction de Conseillère
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 mars 2019, Mme [P] [H] née [Z] [K] [R] et M. [G] [F] [O] [H] ont consenti à M. [T] [B] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 16].
Par acte du 25 juillet 2019, M. et Mme [H] ont fait délivrer à M. [T] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur un arriéré de loyers d’un montant de 2 860 euros.
M. et Mme [H] ont également, par acte du 8 août 2019, fait délivrer à la mère de M. [T] [B], Mme [M] [W], divorcée [B], la dénonciation du commandement de payer avec sommation de payer, afin d’obtenir le paiement de la somme de 2 860 euros, correspondant à l’arriéré locatif, en se prévalant du cautionnement solidaire auquel celle-ci aurait consenti par acte du 28 mars 2019.
Par exploits d’huissier délivrés les 14 novembre 2019 et 2 décembre 2019, M. et Mme [H] ont fait assigner M. [T] [B] et Mme [M] [W] devant le juge des référés du tribunal d’instance de Puteaux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, statuant en référé, a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond, cependant, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 25 septembre 2019,
— dit qu’à compter du 26 septembre 2019, M. [T] [B] s’est trouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 17],
— ordonné l’expulsion des lieux loués de M. [B] et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [B], en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement M. [B] et Mme [M] [W] au paiement à titre provisionnel à Mme [P] [H] et M. [G] [F] [O] [H] de la somme de 11 540 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de juillet 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— condamné in solidum M. [B] et Mme [W] au paiement de la somme de 900 euros à Mme [H] et M. [F] [O] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [B] et Mme [W] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2025, Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Un dossier a été ouvert sous le numéro RG 22/02075.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2025, M. et Mme [H] ont demandé au président de chambre de :
' – constater que l’appel a été porté hors délai,
— dire que l’ordonnance de référé du 17 septembre 2020 ne peut donner lieu à appel,
— juger en conséquence irrecevable l’appel de Mme [W] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2020 par la chambre de proximité de [Localité 14],
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 15 septembre 2025, Mme [W] a demandé au président de chambre de :
'- juger que la constitution du conseil des intimés du 16 juin 2025 est nulle en raison du rattachement de la SCP Vitoux & Associés au barreau de Paris,
En conséquence :
— juger que toutes les conclusions et pièces signifiées par la SCP Vitoux & Associés à la cour ainsi qu’à l’appelante sont nulles, et plus particulièrement les conclusions au fond du 7 juillet 2025 ainsi que les conclusions d’incident du même jour,
— juger qu’en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, les intimés sont irrecevables à conclure devant la cour,
— en tout état de cause : déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [W] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 17 septembre 2020 du tribunal de proximité de Puteaux,
— réserver les dépens,
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux intimés au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 2 octobre 2025, la magistrate déléguée par le premier président a :
— déclaré l’appel interjeté par Mme [W] le 29 mars 2025 irrecevable,
— condamné Mme [W] à verser à M. [F] [O] [H] et Mme [H], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux dépens d’appel,
— rappelé que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions du 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2025, Mme [W] a déféré à la cour l’ordonnance d’irrecevabilité du magistrat délégué.
Aux termes de ladite requête, elle demande à la cour, au visa des articles 117 à 121, 478, 659, 901, 906-2, 916 du code de procédure civile, 1343-5 et 2297 (dans sa version applicable aux faits de l’espèce) du code civil, de :
« – recevoir la présente requête en déféré et y faisant droit,
— réformer l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel rendu le 2 octobre 2025 par Madame le conseiller de la mise en état,
statuant à nouveau,
— juger que la constitution du conseil des intimés du 16 juin 2025 est nulle en raison du rattachement de la SCP Vitoux & Associés au barreau de Paris,
en conséquence :
— juger que toutes les conclusions et pièces signifiées par la SCP Vitoux & Associés à la cour ainsi qu’à l’appelante sont nulles, et plus particulièrement les conclusions au fond du 7 juillet 2025 ainsi que les conclusions d’incident du même jour,
— juger qu’en application de l’article 906-2 du cpc, les intimés sont irrecevables à conclure devant la cour,
— en tout état de cause : déclarer recevable l’appel interjeté par Madame [M] [W] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 17 septembre 2020 du tribunal de proximité de Puteaux,
— réserver les dépens,
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux intimés au titre des frais irrépétibles. »
***
Mme [W] explique n’avoir eu connaissance de l’ordonnance de référé du 17 septembre 2020 que très tardivement, à l’occasion d’un commandement aux fins de saisie vente qui lui a été adressé le 20 février 2025, pour le règlement d’une créance de 25 311, 98 euros.
En premier lieu, elle fait grief au magistrat délégué de ne s’être prononcé que sur la question de la tardiveté de l’appel, sans trancher celle de la régularité de la constitution du conseil des intimés. Elle relève que pour traiter la fin de non-recevoir, relevée d’office, tirée de la tardiveté de l’appel, le magistrat s’est basé sur des pièces communiquées par les intimées et dont la recevabilité est contestée. Elle estime que le fait que les fins de non-recevoir puissent être soulevées d’office, ne permettait pas au magistrat délégué d’écarter sa demande reconventionnelle qu’elle estime bien fondée.
Rappelant que les avocats au barreau de Paris peuvent postuler devant les juridictions versaillaises à la condition qu’ils y aient postulé en première instance, elle soutient que s’agissant d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Puteaux, aucune représentation par avocat n’était obligatoire. Elle en déduit que la SCP Vitoux & Associés ne pouvait postuler régulièrement devant la cour d’appel de Versailles dans l’intérêt des intimés qui auraient dû mandater un avocat près la cour d’appel de Versailles. Elle en conclut que toutes les conclusions et communications de pièces sont nulles et qu’à défaut d’avoir régulièrement conclu dans les délais, les intimés sont déchus de tout droit de réponse.
En second lieu, s’agissant de la recevabilité de l’appel, elle rappelle qu’elle n’était pas comparante à l’audience devant le tribunal de proximité de Puteaux, l’assignation lui ayant été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses, et qu’elle ne pouvait pas interjeter appel d’une ordonnance dont elle ignorait tout.
Elle fait valoir que les vérifications opérées par le commissaire de justice étaient trop sommaires pour qu’on puisse considérer que le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé était régulier au sens de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle relève que les intimés avaient connaissance du nom d’un employeur figurant sur des bulletins de paie, de son numéro de téléphone et de son état civil complet, et estime qu’à partir de ces éléments, l’huissier aurait dû effectuer d’autres diligences.
Elle reproche au magistrat délégué d’avoir inversé la charge de la preuve en exigeant d’elle qu’elle démontre qu’elle était toujours salariée de la structure, et d’avoir tenu compte du fait que son fils, [T] [B], avait éventuellement connaissance de la procédure, instaurant ainsi une présomption de connaissance des actes de procédure contraire à la loi, basée sur la simple existence d’un lien familial.
***
Par message RPVA du 16 décembre 2025, le conseil de M. et Mme [H] a indiqué s’en rapporter à ses conclusions d’incident déposées le 7 juillet 2025 et demandé la confirmation de l’ordonnance d’irrecevabilité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la constitution d’avocat des intimés et ses conséquences
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application de cet article, il est constant que le défaut de pouvoir de représentation d’un avocat est couvert par la constitution d’un nouvel avocat, doté du pouvoir de représentation, sans autre forme que le dépôt au greffe d’un acte de procédure.
Selon l’article 5, alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, [les avocats] 'peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel'.
Selon l’article 5-1, 'par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre'.
La postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d’une partie devant une juridiction et un avocat ne postule pas lorsque la représentation n’est pas obligatoire (Civ. 2ème, 28 janvier 2016, n°14-29.185).
En l’espèce, le jugement entrepris a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux devant lequel la représentation n’est pas obligatoire.
Il en résulte que l’exception de multipostulation édictée par l’article 5-1 précité ne peut recevoir application, de sorte que l’avocat des intimés, inscrit au barreau de Paris, ne pouvait valablement se constituer auprès de la cour d’appel de Versailles.
Compte tenu de la nullité de la constitution des intimés, qui n’a pas été régularisée avant que la présente cour ne statue, il y a lieu de déclarer nulles les conclusions de M. et Mme [H] et irrecevables les pièces versées aux débats.
Mme [W] demande, aux termes du dispositif de ses conclusions, à voir 'juger qu’en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, les intimés sont irrecevables à conclure devant la cour'.
Une irrecevabilité se rapportant à des actions, des demandes ou des actes de procédure, et non à des personnes, il n’y a pas lieu de déclarer les intimés irrecevables à conclure. Compte tenu de la nullité des conclusions déposées par M. et Mme [H], la demande de Mme [W], fondée sur l’article 906-2 du code de procédure civile, apparaît sans objet, et ne peut qu’être rejetée en l’état de la procédure.
Sur la fin de non-recevoir prise de la tardiveté de l’appel
Comme l’a relevé à juste titre le magistrat délégué, la fin de non-recevoir résultant de l’inobservation du délai pour interjeter appel, peut être relevée d’office, en application de l’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile « le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ».
L’article 528 du code de procédure civile énonce que « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
Il résulte des articles 651, 654 et 655 du code de procédure civile que la notification faite par acte de commissaire de justice est une signification, que celle-ci doit être faite à personne et que lorsque cela s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En dernier lieu, l’article 659 du même code, en ses trois premiers alinéas, précise : 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.'
Le délai de recours ne pouvant partir que d’une signification régulière (Civ. 2ème, 3 mai 2007, n° 06-10.949), Mme [W] fait valoir, en l’espèce, que la signification est nulle au regard de l’insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice qui aurait dû :
— effectuer des recherches sur le lieu de travail dont les coordonnées étaient indiquées sur les fiches de paie remises au moment de la signature du bail ;
— recueillir ses coordonnées téléphoniques auprès de M. et Mme [H] avec qui elle communiquait régulièrement au sujet des impayés de loyers ;
— étendre ses recherches sur la base d’un état civil complet, et non simplement à partir de son ancien nom d’épouse '[B]'.
L’ordonnance déférée reprend in extenso les diligences accomplies par le commissaire de justice, telles que retranscrites par celui-ci dans le procès-verbal de signification établi le 15 octobre 2020, et dont il ressort que le commissaire de justice :
— s’est transporté au dernier domicile connu ([Adresse 5] à [Localité 11] ;
— a tenté de contacter une tierce personne dont le nom figurait sur la boîte aux lettres ;
— a recueilli le numéro téléphone et l’adresse associée au nom '[M] [B]' dans l’annuaire téléphonique ;
— a tenté de la joindre au numéro indiqué, sans résultat ;
— s’est transporté à l’adresse mentionnée ([Adresse 2]) et constaté l’absence de boîte aux lettres à son nom ;
— est entré en contact avec des résidents de l’immeuble qui lui ont indiqué qu’ils ne connaissaient personne sous le nom de '[M] [B]' ;
— a consulté les différents réseaux sociaux et professionnels, les informations disponibles ne permettant pas une identification certaine de l’intéressée ou d’un homonyme ;
— a contacté le service élections de la commune de [Localité 10] qui lui a indiqué que Mme [M] [B] ne figurait pas sur les listes électorales ;
— s’est rapproché des services postaux qui lui ont indiqué que les renseignements sur les usagers étaient confidentiels ;
— a consulté le site infogreffe et le répertoire des métiers sans résultat ;
— s’est rapproché des services de police qui lui ont opposé le secret professionnel.
Contrairement à ce qui est affirmé par Mme [W], le magistrat délégué n’a pas fondé sa décision sur les pièces communiquées par M. et Mme [H] dont la recevabilité était contestée, mais sur le procès-verbal de signification de l’ordonnance du 17 septembre 2020 et les fiches de paie de Mme [W], soit autant de pièces que celle-ci avait versées à son dossier.
Devant la cour comme devant le magistrat délégué, Mme [W] ne prouve pas que M. et Mme [H] connaissaient son numéro de téléphone, ni que des recherches sous son état civil complet ([M] [W], divorcée [B]) auraient donné de meilleurs résultats. Il y a lieu de relever, à cet égard, que l’appelante était référencée dans l’annuaire sous le nom de '[M] [B]' et à son adresse de résidence lors de la signification ([Adresse 3]), comme l’attestent sa facture d’eau d’octobre 2020 et son avis d’imposition 2021 (revenus 2020).
Toutefois, l’huissier n’a effectué aucune diligence sur le lieu de travail de Mme [M] [B] pour la raison suivante, indiquée dans le procès-verbal : 'mon mandant n’ayant pas connaissance […] d’un lieu de travail où rencontrer Mme [M] [B], je n’ai pu m’y transporter pour lui remettre copie de l’acte'.
Or, il est établi que M. [T] [B] avait remis à M. et Mme [H], en avril 2019, des fiches de paie de Mme [W] mentionnant l’adresse de son employeur. C’est donc à tort que, plus d’un an après, les bailleurs ont indiqué au commissaire de justice ' mandaté pour signifier à personne l’ordonnance ' ignorer tout du lieu de travail où la rencontrer.
Si, comme l’a relevé le magistrat délégué, il n’est pas avéré, même devant la cour, que l’employeur mentionné sur ces bulletins de paie était bien encore celui de Mme [W] au moment de la signification de l’acte, il n’en reste pas moins qu’en occultant cette information, M. et Mme [H] n’ont pas permis au commissaire de justice d’effectuer l’ensemble des diligences requises par l’article 659 du code de procédure civile.
La communication de cette information s’imposait d’autant plus qu’il a été indiqué au commissaire de justice une adresse [Adresse 12], présentée comme celle du dernier domicile connu de Mme [B], distincte de celle figurant sur les fiches de paie, [Adresse 15] Bordeaux, alors même que la première adresse – utilisée pour faire assigner Mme [W] devant le tribunal de proximité de Puteaux, où elle n’a pas comparu – avait déjà conduit à la rédaction d’un premier procès-verbal de recherches infructueuses, et que la seconde adresse – dont avaient connaissance les créanciers – était celle où, au des pièces versées aux débats, Mme [W] résidait et où elle aurait pu se voir signifier l’acte.
Cette situation a nécessairement causé un grief à Mme [W], le fait que l’assignation devant le tribunal ait été délivrée à la personne de son fils, M. [T] [B], étant sans incidence. De fait, au terme de ses diligences, le commissaire de justice a laissé copie de son procès-verbal et de l’ordonnance du 17 septembre 2020, puis envoyé un courrier simple, à une adresse ne correspondant pas à la dernière adresse connue de Mme [W].
Il s’ensuit que la signification, entachée de nullité, n’a pas pu faire courir les délais de recours, que l’appel relevé par Mme [W] le 29 mars 2025 n’est pas tardif et que celui-ci doit être déclaré recevable.
L’ordonnance rendu par le magistrat délégué sera infirmée en conséquence.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au sens de la présente décision, compte tenu de la recevabilité de l’appel et de la procédure d’appel devant suivre son cours, il n’y a pas lieu de condamner Mme [W] aux dépens d’appel.
Par ailleurs, étant donné la nullité des conclusions de M. et Mme [H], le magistrat délégué n’était régulièrement saisi d’aucune demande de leur part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y avait donc pas lieu de condamner l’appelante à leur verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
Les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance d’irrecevabilité du 2 octobre 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la nullité de l’acte de constitution de M. et Mme [H],
En conséquence,
Déclare nulles l’ensemble des conclusions déposées par M. et Mme [H],
Déclare irrecevables l’ensemble des pièces communiquées par M. et Mme [H],
Déclare l’appel interjeté par Mme [W] le 29 mars 2025 recevable,
Rejette toute autre demande,
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Exploitation ·
- Désistement ·
- Partenariat ·
- Prix ·
- Cession ·
- Promesse de vente ·
- Expert ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Adresses ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Fraudes ·
- Mise à disposition ·
- Parcelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Obligation ·
- Appel ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Délaissement ·
- Remploi ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Rupture ·
- Conseil
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avant dire droit ·
- Conclusion ·
- Assurances ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Cartes ·
- Auteur ·
- Sommet ·
- Anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Expertise ·
- Lettre ·
- Similitude ·
- Comparaison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Validité ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Italie ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Avocat ·
- Détenu ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Ville ·
- Construction ·
- Enquête sociale ·
- Dérogatoire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Renonciation ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Recours ·
- Titre ·
- Stockage ·
- Liquidateur ·
- Commerce
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Préavis ·
- Prestation de services ·
- Demande ·
- Contrat de prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.