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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 févr. 2025, n° 24/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - GROUPAMA Grand Est, La S.A. GENERALI IARD, son représentant légal |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 6 février 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/03164 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILY7
Minute n° : 53/2025
ORDONNANCE DU 6 FÉVRIER 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.A.R.L. [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [S] [R] et
Madame [P] [O] épouse [R]
demeurant tous deux [Adresse 5]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
La S.N.C. MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – GROUPAMA Grand Est prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
La S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 8 janvier 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 mars 2021 ;
Vu l’appel interjeté par la société [Adresse 6] par voie électronique le 21 mai 2021 ;
Vu l’ordonnance du 12 mai 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Vu l’acte de saisine de la cour de la SNC Maisons Claude Rizzon Alsace, ainsi que sa requête, transmis par voie électronique le 17 août 2024, par laquelle elle demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption et de condamner la société [Adresse 6] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel et à une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Compagnie Generali transmises par voie électronique le 3 janvier 2025 concluant aux mêmes fins ;
Vu les conclusions de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est Groupama Grand Est transmises par voie électronique le 8 octobre 2024 concluant aux mêmes fins et au débouté de la société [Adresse 6] de conclusions contraires ;
Vu les conclusions de M. [R] et de Mme [R] née [O] transmises par voie électronique le 23 septembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état d’ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la cour, de juger que l’appel introduit par la société Espace Calorie est frappé d’une péremption et que la cour est dessaisie, de débouter la société [Adresse 6] de ses prétentions, fins et moyens et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 8 janvier 2025, Me [B] précisant ne plus intervenir pour l’appelant ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 419, alinéa 2, du code de procédure civile lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Dans l’instance n° RG 21/2783, Maître [B] avait interjeté appel le 21 mai 2021 pour le compte de la SARL Espace Calorie, puis, suite à la saisine de la cour en vue de constater la péremption, ayant donné lieu à l’ouverture de l’instance, enregistrée sous le n° RG 24/3164, elle a été informée de la demande de reprise d’instance puis convoquée aux audiences par message du greffe transmis par RPVA, respectivement les 10 septembre, 11 octobre et 24 octobre 2024.
S’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire et aucun autre représentant ne s’étant constitué, la société [Adresse 6] est toujours représentée par Maître [B].
Sur la péremption :
Selon l’article 385 du code de procédure civile l’instance s’éteint par l’effet de la péremption, et selon l’article 386 du même code, l’instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 524, alinéa 7 du code de procédure civile, applicable au litige, dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
L’appelante ne justifie d’aucune diligence, manifestant sa volonté d’exécuter le jugement ou de reprendre l’instance, accomplie dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 12 mai 2022, date de la notification de la décision par le greffe aux conseils des parties selon la consultation du RPVA.
Aucune autre partie, et notamment pas la SNC Maisons Claude Rizzon Alsace, qui avait formé appel incident, n’a accompli de diligences pour reprendre l’instance pendant un délai de deux ans depuis cette date.
La péremption est donc acquise.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption.
Les dépens seront supportés par l’appelante.
Elle sera, en outre, condamnée à payer, aux intimés, qui avaient aussi conclu au fond, respectivement quatre sommes de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 6] aux dépens d’appel ;
CONDAMNONS la SARL Espace Calorie à payer à la SNC Maisons Claude Rizzon Alsace la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 6] à payer à la SA Compagnie Generali la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 6] à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est Groupama Grand Est la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 6] à payer à M. [S] [R] et à Mme [P] [R] née [O], conjointement, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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