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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 23/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 3 août 2023, N° 11-22-253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 23/01800 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA2G
Minute n° 25/00044
[I], [R]
C/
[O], Société [31] CHEZ[45], Société [42], Société TRESORERIE [Localité 50], Société SIP [Localité 30], Société [48], Société TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, Société SIP [Localité 46], Société [47], Société SGC SERVICE DE GESTION COMPTABLE, Etablissement TRESORERIE [Localité 49] AMENDES, Société [58], Société [33], Société [29], Société [44], Société [40], S.A. [28], Société [43], Société [37] CHEZ [45], Société [38] CHEZ [45], S.A. [57], Société [34] CHEZ [35], S.A. [36], Société [56], Société CAF DE LA MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX, S.A. [37], Société [59], S.C.I. [53], S.A. [51], Etablissement SGC [Localité 55] SERVICE DE GESTION COMPTABLE
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 03 Août 2023, enregistrée sous le n° 11-22-253
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006181 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame [N] [R]
[Adresse 1]
Non comparante et représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006182 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 14]
Non comparant et non représenté
[31] CHEZ [45]
Service surendettement
[Adresse 7]
Non comparant et non représenté
[42]
[Adresse 24]
Non comparant et non représenté
TRESORERIE [Localité 50]
[Adresse 19]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 30]
[Adresse 25]
Non comparant et non représenté
[48]
Service [32]
[Adresse 26]
Non comparante et non représentée
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
[Localité 11]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 46]
[Adresse 52]
Non comparant et non représenté
[47]
Service Surendettement – [Localité 10]
Non comparante et non représentée
SGC SERVICE DE GESTION COMPTABLE
[Adresse 9]
Dispensé de comparution
TRESORERIE [Localité 49] AMENDES
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
[58]
[Adresse 2]
Non comparant et non représenté
[33]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Non comparant et non représenté
[29]
[Adresse 60]
Non comparante et non représentée
[44]
[Adresse 61]
[Adresse 61]
Non comparant et non représenté
[40]
[Adresse 20]
Non comparant et non représenté
S.A. [28]
SERVICE CONTENTIEUX – CASE COURRIER 8M
[Localité 27]
Non comparante et non représentée
[43]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 23]
Non comparant et non représenté
[37] CHEZ [45]
Service surendettement
[Adresse 7]
Non comparant et non représenté
[38] CHEZ [45]
[Adresse 7] Recouvrement de Créances
[Localité 12]
Non comparant et non représenté
[57]
[39]
[Adresse 8]
Non comparant et non représenté
[34] CHEZ [35]
[Adresse 22]
Non comparant et non représenté
[36]
Chez [39]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Non comparant et non représenté
[56]
Chez [39]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Non comparant et non représenté
CAF DE LA MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 13]
Non comparante et non représentée
[37]
[Adresse 3]
Non comparant et non représenté
[59]
[Adresse 5]
Non comparant et non représenté
S.C.I. [53]
[Adresse 18]
Non comparante et non représentée
S.A. [51]
[Adresse 6]
Non comparante et non représentée
SGC [Localité 55] SERVICE DE GESTION COMPTABLE
[Adresse 16]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 13 février 2025 puis au 20 février 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour le Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 février 2023, M. [K] [I] et Mme [N] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins de traitement de leur situation.
Le 10 mars 2023 la commission a déclaré leur demande recevable et le 22 février 2022, elle a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [H] [O], créancier, a exercé un recours à l’encontre de cette décision et par jugement du 3 août 2023, le tribunal de proximité de Saint-Avold a constaté la mauvaise foi des débiteurs, déclaré en conséquence irrecevable leur demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement, débouté M. [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le tribunal a relevé que M. [I] et Mme [R] qui n’ont pas été en mesure de régler un loyer de 750 euros, ont fait choix de conclure un nouveau contrat de bail moyennant un loyer encore plus élevé que le précédent et représentant près de la moitié de leurs ressources, plutôt que de rechercher un logement plus adapté à leurs capacités financières. Il a estimé que cette situation a contribué à aggraver encore leur endettement par la création de dettes nouvelles, et notamment d’une nouvelle dette locative conséquente, alors même que leurs ressources ont baissé depuis le dépôt de leur dossier de surendettement. Il en a déduit que les débiteurs n’ont pas eu la volonté sincère de trouver à leur situation de surendettement une issue conforme à l’esprit de la loi et qu’ils ont fait preuve de déloyauté vis à vis de leurs créanciers, s’apparentant à de la mauvaise foi.
Par déclaration déposée au greffe le 1er septembre 2023, M. [I] et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 12 novembre 2024, les appelants représentés par leur avocat, se sont référés aux conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils ont demandé à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a constaté leur mauvaise foi et déclaré irrecevable leur demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement
— écarter des débats les éléments adressés à la cour par les créanciers
— déclarer recevables leurs conclusions
— déclarer recevable leur demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement
— confirmer la décision de la commission de surendettement et ordonner le renvoi du dossier devant le juge des contentieux de la protection de proximité de Saint-Avold, si ce n’est devant la commission, pour la suite de la procédure.
Ils ont soutenu qu’en l’absence de comparution non seulement sollicitée mais autorisée sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile, les éléments adressés à la cour par certains créanciers ne peuvent être pris en compte et qu’en revanche, s’agissant d’une procédure orale, la partie qui dépose un dossier comportant ses écritures au cours d’une audience à laquelle elle est présente ou représentée satisfait aux exigences de ce texte. Ils ont ajouté que faute de dispense de présence physique des parties et d’organisation des échanges entre elles conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, aucune obligation légale de notifier les écritures auxquelles elles se réfèrent n’incombe aux parties physiquement comparante à l’audience, soulignant qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre des créanciers.
Sur le fond, les appelants ont fait valoir que la décision de recevabilité de la commission du 10 mars 2022 n’a jamais été contestée, que si la bonne foi des débiteurs peut être remise en cause à tous moments de la procédure, c’est à la condition que des éléments nouveaux se soient révélés après la décision de recevabilité, que tel n’est pas le cas en l’espèce, le premier juge ayant retenu leur mauvaise foi en raison d’un fait antérieur à la décision de recevabilité et qu’en conséquence, cette décision a autorité et fait obstacle à toute contestation de la recevabilité. Ils ont observé qu’en tout état de cause la bonne foi des débiteurs doit être appréciée de manière séparée, alors que le premier juge a retenu la mauvaise foi de Mme [R] pour un fait imputable à M. [I] tenant à la conclusion d’un bail avec un loyer d’un montant supérieur à celui qu’ils n’avaient pas été en mesure de régler à leur précédent bailleur. Ils ont fait valoir en outre que le besoin de se loger est vital, qu’à l’époque aucune solution de relogement dans le parc social n’était envisageable en raison d’un délai d’attente anormalement long, que le premier impayé de loyer est intervenu 14 mois après la prise d’effet du bail en raison d’une diminution de leurs ressources qu’ils ne pouvaient prévoir et qu’en conséquence, il ne peut leur être reproché d’avoir intentionnellement aggravé leur situation de d’endettement. Ils en déduisent que la preuve de leur mauvaise foi n’est manifestement pas rapportée.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
Conformément à sa demande du 13 août 2024, la cour a dispensé de comparution le Centre des Finances Publiques de [Localité 54] qui a joint à son courrier le bordereau de situation retraçant la totalité de ses créances.
Aucun autre créancier n’a sollicité de dispense de comparution. Certains d’entre eux ont écrit à la cour : la SCI [53] pour indiquer être opposée à la procédure de rétablissement de personnel ; M. [O] pour dire qu’il abandonnait la procédure au motif que les débiteurs étaient insolvables et ne paieraient rien ; le Centre des Finances Publiques de [Localité 46] pour préciser le montant de sa créance ; le Centre des Finances publique de [Localité 41] pour indiquer que sa créance était soldée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les accusés de réception des lettres recommandées portant convocation à l’audience de la société [44] et du centre des Finances Publiques de [Localité 46] n’ont pas été retournés au greffe. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 446-1 du même code, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Il résulte enfin de l’article R.713- 7 du code de la consommation qu’en matière de surendettement, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En appel, la dispense de comparution est subordonnée d’une part à une autorisation donnée par la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire, d’autre part à la représentation des prétentions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats, sous réserve d’en justifier dans le délai imparti.
En l’espèce, si les appelants, représentés à l’audience, se sont valablement référés aux conclusions et pièces qu’ils ont déposées, celles-ci ne peuvent être retenues qu’à la condition d’avoir été préalablement communiquées aux parties comparantes ou dispensées de comparution qui doivent pouvoir en débattre contradictoirement et ce même si aucune demande n’est présentée à leur encontre. Conformément à sa demande, le Centre des Finances Publiques de [Localité 54] a été dispensé de comparution par la cour et il n’est ni démontré, ni même allégué que les appelants lui ont communiqué leurs pièces et conclusions. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier que le Centre des Finances Publiques de [Localité 54] a lui-même adressé sous pli recommandé ses observations et son bordereau de situation aux débiteurs ou à leur mandataire.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter avant dire droit M. [I] et Mme [R] et le Centre des Finances Publiques de [Localité 54] à s’adresser réciproquement par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs écritures et pièces et d’en justifier à la cour.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut et avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE M. [K] [I] et Mme [N] [R] d’une part, et le Centre des Finances Publiques de [Localité 54] d’autre part, à se communiquer réciproquement leurs écritures et pièces par lettre recommandée avec accusé de réception, et à en justifier à la cour pour l’audience de renvoi;
RENVOIE la procédure à l’audience du 13 mai 2025 à 14 heures en salle 225 ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT RÉGULIÈREMENT EMPÊCHÉ,
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