Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 mars 2026, n° 24/10815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2024, N° 22/05552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° 2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10815 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2024 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/05552
APPELANTS
Monsieur, [Y], [F], [N]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1] (87)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Monsieur, [E], [S]
né le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 1] (87)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentés par Me Martin LAMY DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de, PARIS, toque : R035
INTIMEE
Association, [1] ,([2]), à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par voie de commissaire de justice le 19.09.2024 par acte remis à personne morale
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS':
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant Messieurs, [Y], [N] et, [E], [S] à l’association, [1] ,([2]).
2. Le litige porte sur la demande de requalification en donation indirecte d’un contrat d’assurance-vie souscrit par, [O], [X] au bénéfice de l’association, [2].
,
[R], [S] est décédé le, [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder':
— Son conjoint survivant,, [O], [X], mariée sous le régime de la séparation de biens;
— Ses deux enfants issus d’une première union avec Mme, [A], [H], dont il a divorcé le 15 mai 1987, M., [Y], [N] et M., [E], [S].
Le 2 octobre 2006,, [O], [X] avait souscrit un contrat d’assurance-vie, [3] au bénéfice de l’association, [1].
,
[O], [X] est décédée le, [Date décès 2] 2021.
À la date de son décès, le capital décès du contrat d’assurance-vie s’élevait à la somme de 243'116,50 euros pour un montant de primes versées de 290 700 euros.
3. Par acte introductif d’instance en date du 3 mai 2022, M., [Y], [N] et M., [E], [S] ont assigné la société, [4] ,([2]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de voir requalifier le contrat d’assurance-vie, [3] souscrit le 2 octobre 2006 auprès de la société, [5] par, [O], [X] au profit de l’association, [6], [4] en donation indirecte et à titre subsidiaire, de déclarer que les primes versées par, [O], [X] sur le contrat d’assurance-vie souscrit le 2 octobre 2006 auprès de la société, [5] étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de la souscriptrice.
4. Par jugement contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a':
— Débouté MM., [Y], [N] et, [E], [S], de leur demande tendant à requalifier en donation indirecte le contrat d’assurance-vie, [3] souscrit le 2 octobre 2006 auprès de la société, [5] par, [O], [X] au profit de l’association, [4]';
— Débouté MM., [Y], [N] et, [E], [S], de leur demande tendant à déclarer que les primes versées par, [O], [X] sur le contrat d’assurance-vie souscrit le 2 octobre 2006 auprès de la société, [5] étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de la souscriptrice';
En conséquence,
— Rejeté la demande de MM., [Y], [N] et, [E], [S] tendant à leur déclarer inopposables les primes versées';
— Rejeté leur demande tendant l’association, [6], [4] à restituer à la succession de, [O], [X] les primes versées';
— Condamné in solidum MM., [Y], [N] et, [E], [S], aux dépens';
— Rejeté les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Constaté l’exécution provisoire de cette décision.
5. MM., [Y], [N] et, [E], [S] ont interjeté appel total de cette décision par déclaration du 11 juin 2024.
Par avis du 30 août 2024, il a été demandé aux appelants de procéder à la signification de leur déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimée d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
L’association, [1] n’a pas constitué avocat.
MM., [Y], [N] et, [E], [S] ont remis au greffe le 10 septembre 2024 et notifié le 19 septembre 2024 leurs uniques conclusions d’appelants.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
8. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Aux termes de leurs uniques conclusions d’appelants remises au greffe le 10 septembre 2024, MM., [Y], [N] et, [E], [S] demandent à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondé leur appel interjeté, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 avril 2024, et, y faire droit':
En conséquence,
— Réformer le jugement en ce qu’il a':
Débouté MM., [Y], [N] et, [E], [S], de leur demande tendant à requalifier en donation indirecte le contrat d’assurance-vie, [3] souscrit le 2 octobre 2006 auprès de la société, [5] par, [O], [X] au profit de l,'[7], [4]';
Débouté M., [Y], [N] et M., [E], [S], de leur demande tendant à déclarer que les primes versées par, [O], [X] sur le contrat d’assurance-vie souscrit le 2 octobre 2006 auprès de la société, [5] étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de la souscriptrice';
En conséquence,
Rejeté la demande de M., [Y], [N] et M., [E], [S] tendant à leur déclarer inopposables les primes versées';
Condamné in solidum M., [Y], [N] et M., [E], [S], aux dépens';
Rejeté les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau,
— Déclarer recevable et bien fondée l’intégralité des demandes qu’ils ont formulées, et, y faire droit';
En conséquence,
A titre principal,
— Requalifier le contrat d’assurance vie, [3] souscrit le 2 octobre 2006 auprès de la Société, [5] par, [O], [X] au profit de l’association la société, [4] en donation indirecte';
En conséquence,
— Leur déclarer inopposable, en raison de la fraude paulienne, le capital, sinon les primes versées';
— Condamner l,'[7], [4] à restituer à la succession de, [O], [X] la somme qu’elle a perçue';
En tout état de cause,
— Condamner l,'[7], [4] à leur verser la somme de 140'000 euros correspondant à la créance détenue par eux à l’encontre de, [O], [X]';'
A titre subsidiaire,
— Déclarer que les primes versées par, [O], [X] sur le contrat d’assurance-vie souscrit le 2 octobre 2006 auprès de la société, [5] étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de la souscriptrice';
En conséquence,
— Leur déclarer inopposables, sur le fondement des articles L. 132-13 alinéa deuxième et L. 132-14 du code des assurances, et, de l’article 1341-2 du code civil, les primes versées';
— Condamner l,'[8] à restituer à la succession de, [O], [X] les primes versées';
En tout état de cause,
— Condamner l,'[8] à leur rembourser les primes à hauteur de la somme de 140'000 euros correspondant à la créance qu’elle détient à l’encontre de, [O], [X]';
— Condamner l,'[8] à leur verser la somme de 3'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner l,'[7], [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel';
10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de requalification du contrat d’assurance vie en donation déguisée':
Moyens des parties':
11. Les appelants sollicitent à titre principal, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir requalifier le contrat d’assurance-vie souscrit le 2 octobre 2006 par, [O], [X] en donation déguisée. Ils soutiennent, à titre principal, que le contrat litigieux d’assurance-vie, d’un montant de 290 000 euros au moment du décès de l’intéressée, dissimulerait une intention libérale, cette dernière ayant entendu organiser la transmission de la quasi-totalité son patrimoine hors succession.
Ils rappellent que selon une jurisprudence constante, un contrat d’assurance-vie doit être requalifié en donation lorsque les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, de sorte que l’article L 132-13 du code des assurances n’est pas applicable. Les appelants précisent que le critère décisif est le caractère illusoire de la faculté de rachat, notamment si les circonstances de la souscription démontrent que cette faculté ne serait jamais mise en 'uvre parce que le souscripteur n’en avait plus les moyens ou ne l’avait jamais désiré.
Les appelants affirment que le contrat d’assurance-vie souscrit le 2 octobre 2006 ne peut s’analyser qu’en une donation indirecte au profit de l’Association, [2], l’unique but de, [O], [X] était de transmettre son patrimoine à un tiers et ce, en se dépouillant de manière irrévocable.
Ils rappellent qu’en 2006,, [R], [S] s’est vu diagnostiquer un cancer, année pendant laquelle, [O], [X] a sollicité sa retraite anticipée impliquant une pension de retraite réduite, et a aussi vendu ses biens immobiliers, notamment à la date du 27 septembre 2006. Dès le 2 octobre 2006, quelques jours seulement après la vente de son bien immobilier, elle a souscrit le contrat d’assurance-vie objet du présent litige et ce, en faveur non pas de son époux gravement malade, ni des enfants de ce dernier, mais au bénéfice d’un tiers, l’association, [2]. Les appelants ajoutent qu’il est manifeste que la prime versée lors de la souscription du contrat d’assurance-vie n’est autre que le prix de revente de ses immeubles, pour partie financés par son défunt époux sous forme de donation déguisée.
Ils font valoir, pour démontrer une intention libérale dissimulée, que les 26 octobre 2009 et le 14 novembre 2009, les époux, [N] ont chacun déposé un testament olographe rédigés de manière identique. Aux termes de ces testaments, les époux, [N] faisaient donation, dans l’hypothèse de leur décès, à la Fondation, [B], [L] de leur maison d’habitation actuelle ou future y compris son contenu dans sa totalité (meubles et objets divers). Les époux faisaient également donation à M., [I] et Mme, [G] de la moitié chacun de « l’argent placé en banque (compte courant, assurance-vie etc') » à charge pour ces derniers d’adopter leurs animaux de compagnie. Il en résulte selon les appelants la volonté tant de, [R], [S] que de, [O], [X] d’écarter les enfants de, [R], [N] de la succession.
Par ailleurs, les appelants affirment que l’absence d’aléa et l’intention de Mme, [O], [X] de se dépouiller de manière irrévocable sont démontrées spécialement par le caractère déficitaire de sa succession, refusée par le frère de la défunte. Enfin, ils rappellent que Me, [K], Notaire à, [Localité 1], chargé de la succession de, [R], [S] a informé précisément l’association, [1] de la situation « en ce qu’il y a lieu de soupçonner un recel successoral » de la part de, [O], [X].
Ils allèguent ensuite que, [O], [X] a toujours dissimulé avoir souscrit en 2006 un contrat d’assurance-vie au bénéfice de tiers, alors qu’elle affirmait, dans une précédente instance ouverte entre les mêmes parties, qu’elle et son époux étaient en grandes difficultés financières. Ces différents éléments caractérisent, selon eux, l’intention frauduleuse de, [O], [X] ainsi que sa conscience de causer un préjudice aux requérants.
En conséquence, ils sollicitent l’infirmation du jugement, et, la requalification du contrat d’assurance-vie souscrit le 2 octobre 2006 en donation indirecte ainsi que la restitution du montant de l’ensemble des primes à la succession de, [O], [X]. En tout état de cause, ils demandent à ce que l’association, [2] soit condamnée à verser à MM., [Y], [N] et, [E], [S] la somme de 140 000 euros au titre d’une créance à l’encontre de Mme, [O], [X], en tant qu’héritier de M., [R], [N].
Réponse de la cour':
12. Aux termes de l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
L’article L. 132-12 du code des assurances dispose que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat d’assurance-vie constitue, par principe, un mécanisme autonome de transmission à cause de mort, distinct des libéralités régies par le code civil.
Toutefois, la jurisprudence constante de la cour de cassation admet qu’un contrat d’assurance-vie puisse, à titre exceptionnel, être requalifié en donation déguisée lorsqu’il est établi que l’opération ne répond pas aux caractéristiques essentielles du contrat d’assurance et constitue en réalité une libéralité dissimulée.
Une telle requalification suppose la démonstration cumulative d’une intention libérale caractérisée, d’un dépouillement actuel et irrévocable au sens de l’article 894 du code civil, et de l’absence d’aléa au moment de la conclusion du contrat.
13. En l’espèce, il est constant que, [O], [X] a souscrit le 2 octobre 2006 un contrat d’assurance-vie, [3] au bénéfice de l’association, [1] ,([2]).
À la date de son décès le, [Date décès 2] 202, le capital décès du contrat d’assurance-vie s’élevait à la somme de 243'116,50 euros pour un montant de primes versées de 290 700 euros.
Le décès de l’intéressée est intervenu quinze années après la souscription du contrat.
En premier lieu, force est de constater qu’une telle durée confirme que, lors de la conclusion de l’acte, la date de réalisation du risque demeurait incertaine. Aucune pièce ne vient en effet établir l’existence, au moment de la souscription de l’assurance-vie, d’un état de santé irrémédiablement compromis ou d’une situation rendant le décès de l’intéressée imminent. Au contraire, ce décès est intervenu quinze années après la conclusion du contrat, durée significative qui exclut toute disparition de l’aléa initial et confirme que ce contrat s’inscrivait dans une logique d’épargne et de prévoyance à long terme, conforme à la nature même de l’assurance-vie. L’aléa, élément constitutif du contrat d’assurance-vie, ne saurait dès lors être considéré comme absent.
Ensuite, les appelants ne caractérisent pas davantage une intention libérale, distincte du mécanisme propre à l’assurance-vie. En effet, il n’est produit aucune pièce démontrant une volonté du souscripteur de contourner les règles successorales ou d’opérer une libéralité déguisée. En effet, le contenu des deux testaments olographes invoqués par les appelants est soumis aux règles des successions propres au code civil et ne peut faire présumer de la volonté de, [O], [X] d’effectuer une donation déguisée dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance-vie régi par le code des assurances. Ensuite, le seul fait que le bénéficiaire du contrat litigieux soit l’association, [9] ne suffit pas à établir l’existence d’une donation déguisée. L’opération litigieuse s’analyse ainsi en un exercice normal de la faculté reconnue à tout souscripteur d’organiser la transmission d’un capital dans un cadre assurantiel, sans que puisse être caractérisée une intention libérale. Par ailleurs, la cour constate que les appelants ne produisent pas d’éléments susceptibles de démontrer que seule la succession de leur père a permis d’alimenter ce contrat.
Enfin, il doit être rappelé que si la donation implique un dessaisissement actuel et irrévocable du disposant, tel n’est pas le cas du contrat d’assurance-vie litigieux, qui laissait à, [O], [X] la maîtrise de son investissement pendant toute la durée du contrat, à savoir quinze ans, notamment par le maintien d’une faculté de rachat, total ou partiel, et la possibilité de modifier la clause bénéficiaire. Ainsi, avant le décès de, [O], [X], le bénéficiaire ne disposait d’aucun droit acquis sur les sommes versées. Il s’ensuit que la preuve d’un appauvrissement immédiat et irréversible au moment de la conclusion du contrat n’est pas rapportée par les appelants.
14. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat d’assurance-vie, ainsi que les demandes de MM., [Y], [N] et, [E], [S] tendant à leur déclarer inopposables les primes versées’et à les restituer à la succession de Mme, [O], [X].
II. Sur la demande au titre du caractère manifestement excessif des primes
Moyens des parties
15. MM., [Y], [N] et, [E], [S] soutiennent à titre subsidiaire que les primes versées sur le contrat litigieux étaient manifestement excessives au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances et demandent à ce titre l’infirmation du jugement de première instance ayant considéré que la preuve du caractère excessif des primes n’était pas rapportée. Ils rappellent que, selon la cour de cassation, l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes se fait au regard des critères de l’âge, ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur, mais aussi de l’utilité du contrat pour celui-ci, ce dernier critère étant en réalité décisif.
MM., [Y], [N] et, [E], [S] soutiennent que les primes versées par, [O], [X] sur le contrat d’assurance-vie, [3] du 2 octobre 2006, alors qu’elle était âgée de 56 ans, portaient sur un montant conséquent et global de plus de 290 000 euros. Ils rappellent que c’est à compter de l’année 2006 qu’elle a obtenu sa retraite anticipée, aux fins, selon les dires de la défunte, de s’occuper de son époux malade d’un cancer depuis 2006, percevant dès lors une pension de retraite mensuelle, qualifiée par les appelants de «'confortable'», à hauteur de 1930 euros. Ils rappellent également qu’à l’époque, sans enfant, elle était mariée à, [R], [N] sous le régime de la séparation de biens et était bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, mais aussi, selon eux, d’une donation déguisée de deniers pour le financement d’immeubles personnels, voire d’une créance entre époux. Ils affirment que, lors de la souscription du contrat d’assurance-vie, [3] le 2 octobre 2006,, [O], [X] savait que son époux,, [R], [N], était atteint d’un cancer.
Ensuite, les appelants font valoir à nouveau que les testaments olographes des 26 octobre et 14 novembre 2009, respectivement de, [O], [X] et, [R], [N] instituant la Fondation, [B], [L] légataire de la pleine propriété de leur « maison d’habitation actuelle ou future » ainsi que des divers objets s’y trouvant, démontrent une volonté de soustraire l’essentiel du patrimoine aux héritiers ou créanciers.
Ils précisent qu’après la vente de son dernier bien immobilier en 2016, Mme, [O], [X] était devenue locataire de son logement, et continuait de percevoir sa pension de retraite de 1930 euros mensuelle. Dès lors, ils allèguent que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie, [3] représentaient en réalité la totalité de son patrimoine puisque sa succession était déficitaire, ce qui démontre selon eux son insolvabilité et laisse présumer qu’elle était endettée depuis plusieurs années.
Pour les appelants, il en résulte que ce contrat d’assurance-vie avait pour seul but de soustraire l’essentiel de son actif successoral au profit d’un tiers, empêchant par là-même les héritiers réservataires de son défunt époux de tout droit dans la succession de leur père ou recouvrement de la créance entre époux devenue une créance de la succession. Ils sollicitent donc que le montant des primes soit jugé manifestement exagéré et, dès lors, leur soit déclaré inopposable. Le jugement ainsi réformé, ils sollicitent que les primes soient restituées à la succession de, [O], [X].
Réponse de la cour
16. Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, « les primes versées par le contractant ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Toutefois, ces règles s’appliquent lorsque les primes versées étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. »
Il est constant que le caractère manifestement excessif des primes s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et de ses revenus, ainsi que de l’utilité de l’opération pour celui-ci.
17. En l’espèce, si le montant total du capital versé à la date du décès est connu, les appelants ne produisent aucun justificatif établissant le montant exact des primes versées, la date de ces versements et leur caractère unique, habituel ou fractionné. À défaut de connaître le quantum réel de ces primes, la cour n’est pas en mesure d’apprécier leur proportion au regard des facultés contributives de, [O], [X] à la date de leur versement.
Il ressort par ailleurs des éléments versés au dossier et retenus par le premier juge que, [O], [X] avait, peu avant la souscription du contrat d’assurance-vie, procédé à la vente d’un bien immobilier situé à, [Localité 4], acquis le 13 octobre 2004 pour 60 000 euros et revendu le 27 septembre 2006 pour 92 000 euros. Elle exerçait les fonctions de directrice d’école et disposait, à compter de sa retraite en 2006, d’une pension de 1930 euros, qualifiée par les appelants de «'confortable ». De plus, il ressort des écritures et des pièces de l’appelant que le 14 mai 2016, soit cinq ans avant son décès,, [O], [X] a vendu son dernier bien immobilier situé à, [Localité 4] au prix de 225 000 euros. Il est donc établi qu’elle bénéficiait de revenus conséquents.
De plus, le fait que l’intéressée soit, au moment de son décès, locataire et que sa succession soit déficitaire ne permettent pas de présumer du caractère excessif de ces primes au moment de leur versement.
L’ensemble de ces éléments ne permet donc pas de considérer que les primes auraient été manifestement excessives. Ainsi, la démonstration exigée par l’article L. 132-13 du code des assurances n’est pas rapportée.
18. Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande des appelants tendant à déclarer les primes du contrat litigieux manifestement exagérées et en ce qu’il a rejeté que les demandes de MM., [Y], [N] et, [E], [S] tendant à leur déclarer inopposables les primes versées’et à les restituer à la succession de Mme, [O], [X].
III. Sur les frais du procès
19. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens seront supportés par MM., [Y], [N] et, [E], [S], qui succombent en leurs prétentions.
20. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des appelants sur ce point seront donc rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour':
Confirme le jugement dans tous ses éléments,
Condamne MM., [Y], [N] et, [E], [S] aux dépens';
Rejette la demande de MM., [Y], [N] et, [E], [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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